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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_769/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Monica Bertholet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, née en 1945, et A.________, né en 1953, se sont mariés le 8 mars 1988 à Genève. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 1987. 
 
Durant la vie commune, les époux ont tous deux continué à travailler. En plus de leurs activités régulières, ils effectuaient divers extras en faisant des travaux de conciergerie dans leur quartier. 
 
Les parties vivent séparées depuis Pâques 2007, date à laquelle A.________ s'est constitué un nouveau domicile. Pour sa part, B.________ est restée vivre au domicile conjugal avec le fils du couple. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 novembre 2013, B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle elle a notamment sollicité l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, une contribution d'entretien post-divorce de 2'000 fr. par mois, sans limitation dans le temps et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que A.________ soit condamné à lui verser la somme de 5'000 fr., sous réserve d'amplification après production de la documentation requise.  
 
A.________ a consenti au principe du divorce et à la conclusion de son épouse sur le sort du domicile conjugal. Acquiesçant aussi au principe du partage des avoirs de prévoyance, il s'est en revanche opposé au montant sollicité à ce titre par son épouse. Il a refusé de verser une contribution d'entretien à son épouse, considérant qu'elle était suffisamment autonome financièrement. Enfin, il a indiqué ne pas avoir de prétention particulière dans la liquidation du régime matrimonial. 
 
Dans ses plaidoiries finales, B.________ a modifié ses conclusions sur trois points. En premier lieu, elle a conclu à ce que la contribution d'entretien sollicitée soit due avec effet au 1 er novembre 2013. Elle a ensuite chiffré à 410'000 fr. l'indemnité équitable réclamée au titre du partage des avoirs de prévoyance. Enfin, concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce qu'elle soit réservée s'agissant des biens immobiliers sis en Espagne et à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 63'670 fr. ou, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 50'000 fr.  
 
Pour sa part, A.________ a nouvellement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à la fixation en faveur de son épouse d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sous la forme d'un capital de 200'000 fr. au maximum. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions, sous réserve du prononcé du divorce et du sort de l'ancien domicile conjugal. 
 
B.b. Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables les conclusions en liquidation du régime matrimonial de la demanderesse en tant qu'elles dépassaient la somme de 5'000 fr. (ch. 3 du dispositif), prononcé le divorce des parties (ch. 4), attribué à la demanderesse les droits et obligations qui résultaient du contrat de bail portant sur l'ancien domicile (ch. 5), dit que le défendeur n'était pas le débiteur de la demanderesse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déboutant cette dernière de ses conclusions prises à ce titre (ch. 6 et 7), condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 250'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 8), et dit que le défendeur ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à la demanderesse (ch. 9), déboutant celle-ci de ses conclusions sur ce point (ch. 10). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'640 fr., les a partiellement compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).  
 
B.c. Par acte expédié le 14 mars 2016 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), B.________ a appelé de ce jugement sollicitant l'annulation des chiffres 3 et 6 à 13 de son dispositif, avec suite de frais et dépens.  
 
A.________ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. 
 
B.d. Par arrêt du 9 septembre 2016, expédié le 12 septembre 2016, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 6, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et les a réformés en ce sens qu'A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de 2'311 fr. 25 au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce la somme de 2'000 fr. dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. Pour le surplus, elle a confirmé les chiffres 8, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement querellé.  
 
C.   
Par acte transmis par la voie électronique le 13 octobre 2016, puis par courrier le 14 octobre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 septembre 2016. Il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est exempté de toute contribution d'entretien en faveur de B.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 première phr. et 74 al. 1 let. b LTF). Il a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable.  
 
1.2. La conclusion sur effet suspensif prise par le recourant est dépourvue de toute motivation. Or, s'agissant en l'espèce d'un objet du litige à la libre disposition des parties (cf. arrêt 5A_746/2008 et 5A_754/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.2), on pouvait attendre du recourant, assisté d'un avocat, qu'il saisisse le Tribunal fédéral d'une requête dûment motivée (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 26 ad art. 103 LTF). Ne l'ayant pas fait, il ne peut être entré en matière sur ce chef de conclusion.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés, en violation du droit -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Le premier juge a admis que le mariage des époux était présumé avoir eu une influence concrète sur la situation financière de l'épouse, compte tenu de la durée de la vie commune et de l'existence d'un enfant. Toutefois, il ressortait de la procédure que les époux avaient toujours travaillé durant le mariage. Il devait dès lors être retenu que tant le mari que l'épouse contribuaient financièrement aux charges du ménage, de sorte que cette dernière n'était pas entretenue par son époux. Par ailleurs, depuis la séparation en 2007, les époux étaient financièrement indépendants et le mari n'avait aucunement contribué à l'entretien de son épouse. Malgré les attestations de l'époux manifestement rédigées en faveur de l'administration fiscale, il n'était pas établi que ce dernier contribuait à l'entretien de son épouse depuis 2010. Il y avait donc lieu de considérer que le mariage n'avait pas eu d'influence concrète sur la situation financière de l'épouse. Quand bien même ses revenus avaient diminué depuis 2013, il apparaissait qu'elle était en mesure de couvrir ses charges mensuelles de 2'751 fr. 15, tout en bénéficiant d'un solde disponible d'un peu plus de 750 fr. L'épouse parvenait ainsi à subvenir à ses besoins et ce quand bien même son époux ne contribuait pas à son entretien depuis plus de neuf ans et qu'elle ne percevait aucune aide sociale. On pouvait par conséquent exiger d'elle qu'elle pourvoie seule à son entretien, étant précisé que le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien.  
 
3.2. La Cour de justice a retenu que la vie commune des époux avait duré près de vingt ans. Ils avaient par ailleurs eu un enfant commun, aujourd'hui majeur. Si les deux époux avaient tous deux continué à travailler durant la vie commune, il s'avérait toutefois que le revenu du mari était largement supérieur à celui de l'épouse. En effet, celle-ci effectuait des heures de ménage rémunérées entre 20 fr. et 25 fr. l'heure, ce qui pouvait lui procurer un revenu maximum d'environ 4'000 fr. brut par mois, tandis que le salaire mensuel du mari s'élevait entre 8'000 fr. et 8'500 fr. nets, soit plus du double. Ainsi, les frais courants du ménage étant assumés essentiellement par le mari, le premier juge ne pouvait en conclure que celui-ci ne participait pas à l'entretien de son épouse. Il ne pouvait pas non plus retenir que les parties étaient financièrement indépendantes depuis leur séparation en 2007. En effet, il ressortait du dossier, en particulier du compte commun des époux ouvert auprès de E.________, que le mari avait continué à subvenir à l'entretien de son épouse en versant mensuellement sur ce compte 3'500 fr., le dernier versement ayant eu lieu en octobre 2013, soit le mois précédant l'introduction de la demande en divorce. Contrairement à ce que soutenait le mari, qui ne contestait au demeurant pas ces versements, il ne s'agissait pas d'un fait nouveau, dès lors que le premier juge s'était prononcé sur ce point. Il y avait ainsi lieu de retenir que l'union conjugale avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'épouse. Le fait qu'elle n'ait pas interrompu son activité professionnelle n'y changeait rien. Le principe d'une contribution d'entretien devait donc être admis, à moins que l'épouse soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.  
A cet égard, l'épouse avait soulevé à juste titre que son loyer était de 1'149 fr., compte tenu de la participation financière qui lui était versée par son fils à concurrence de 400 fr. par mois (1'549 fr. [loyer mensuel] - 400 fr.). Sur ce point, le Tribunal, qui avait retenu une participation au loyer de 620 fr., ne pouvait être suivi, dès lors que le fils des parties avait clairement et expressément confirmé verser 400 fr. à titre de loyer. En revanche, bien que la prime mensuelle d'assurance-maladie de l'épouse s'élevait à 397 fr. 45, seul un montant de 357 fr. 45 pouvait être retenu à ce titre, dès lors qu'il ressortait de ses déclarations fiscales qu'elle bénéficiait d'un subside de 40 fr. par mois, qu'il fallait en conséquence déduire. Son minimum vital élargi s'élevait ainsi à 2'971 fr. 15 (1'149 fr. [participation au loyer] + 357 fr. 45 [assurance-maladie] + 194 fr. 70 [impôts] + 70 fr. [frais de transport] + 1'200 fr. [minimum vital OP]). Quant à ses revenus, elle ne contestait pas gagner 2'421 fr. par mois, comme retenu en première instance. Bien qu'elle soutenait ne pas pouvoir continuer ses activités professionnelles accessoires eu égard à son âge et à son état de santé, elle n'indiquait toutefois pas à partir de quand elle cesserait ou envisageait de cesser ou diminuer ses activités, de sorte que ce montant, constituant ses revenus actuels, devait être confirmé. Contrairement au Tribunal, la Cour de justice n'a pas retenu un montant de 1'083 fr. au titre de rendement de la fortune de l'intimée. Elle a en effet considéré que la villa sise à D.________ (Espagne), qui constituait la plus grande partie de sa fortune, faisait actuellement toujours partie de l'hoirie de feu sa mère, de sorte qu'elle ne pouvait en disposer à sa guise tant et aussi longtemps que la succession ne serait pas partagée et qu'elle ne pouvait donc faire fructifier ce bien immobilier. Cette solution s'imposait également par souci d'équité avec son ex-époux, lequel disposait également d'une certaine fortune sans qu'aucun rendement n'ait été pris en compte. Elle a ainsi retenu que le budget de l'épouse présentait un déficit mensuel de 550 fr. (2'421 fr. [revenus] - 2'971 fr. [charges]). Le recourant réalisait, quant à lui, un revenu de 8'483 fr. par mois pour des charges mensuelles de 4'737 fr. Ainsi, le solde mensuel disponible des parties s'élevait à 3'195 fr. (10'904 fr. [8'483 fr. + 2'421 fr.] - 7'708 fr. 45 [4'737 fr. + 2'971 fr.]). Aucun motif ne justifiant de s'écarter du principe de répartition de l'excédent par moitié, la contribution d'entretien mensuelle due à l'ex-épouse devait s'élever à 2'147 fr. (2'971 fr. [charges] + 1'597 fr. [moitié de l'excédent] - 2'421 fr. [revenus]), montant ramené à 2'000 fr. par mois pour tenir compte des conclusions de la crédirentière. La Cour de justice a en conséquence réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a alloué une pension mensuelle de 2'000 fr. à l'intimée due dès le prononcé de l'arrêt jusqu'à ce que le recourant atteigne l'âge légal de la retraite. 
 
4.   
Le recourant se plaint premièrement d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
4.1. Il soutient que la Cour de justice n'était pas en droit de retenir comme avéré le fait qu'il aurait, selon les allégués tardifs de l'intimée, fourni depuis la séparation une assistance à son entretien en lui laissant la faculté d'utiliser le compte joint du couple ouvert auprès de E.________. Les pièces produites démontraient que les montants litigieux de 3'500 fr. qu'il avait mensuellement versés sur ce compte avaient exclusivement été utilisés pour son propre entretien courant et n'avaient jamais été destinés à entretenir l'intimée. Cette dernière n'avait d'ailleurs jamais personnellement retiré d'argent sur ce compte de 2007 à 2013, ce qui démontrait, d'une part, qu'elle avait conscience que son utilisation ne lui était plus destinée et, d'autre part, qu'elle n'avait aucun besoin pendant toutes ces années de puiser dans les avoirs de son époux pour assurer son entretien.  
 
Le recourant conteste par ailleurs le montant de 2'971 fr. 15 retenus dans l'arrêt querellé au titre des charges courantes de l'intimée. La Cour de justice aurait en effet dû imputer à la charge de C.________, qui forme un ménage commun avec sa mère depuis 2007 et qui en a les moyens, la moitié du coût du logement, soit 774 fr. 50 et, partant, ne pas compter l'entier du montant du loyer dans les charges de l'intimée. Pour le même motif, il se justifiait de retenir dans le budget de cette dernière un minimum vital réduit de 850 fr. par mois (soit la moitié du minimum vital de 1'700 fr. arrêté par les normes d'insaisissabilité pour un couple ou deux personnes faisant ménage commun) et non celui de 1'200 fr. par mois pour une personne seule. Il s'agissait en effet de traiter les parties de façon égale. Or, en ce qui le concernait, la Cour de justice avait mis à sa charge la moitié du loyer qu'il partage avec sa nouvelle compagne et avait retenu un minimum vital réduit de 850 fr. par mois. En retenant un demi-loyer à sa charge et un minimum vital équivalent au sien, l'intimée disposait des moyens suffisants pour couvrir ses charges, indépendamment du rendement hypothétique de la fortune immobilière dont elle dispose en Espagne. 
 
4.2. La cour cantonale a retenu sans arbitraire que le recourant avait continué à participer à l'entretien de son épouse après leur séparation. Contrairement à ce que soutient ce dernier, elle pouvait en effet retenir ce fait comme avéré dans la mesure où il avait été allégué par l'intimée dans son appel du 14 mars 2016 et que le recourant ne l'a pas contesté valablement dans sa réponse du 20 mai 2016. Dans cette écriture, il s'est en effet contenté de soutenir que dit allégué était nouveau et, partant, irrecevable. Le recourant ne soulève toutefois aucun grief de violation de l'art. 317 CPC dûment motivé devant le Tribunal de céans. Le seul fait de soutenir qu'il s'agit d'un fait nouveau allégué tardivement par l'intimée ne permet pas de retenir que le recourant en aurait valablement contesté la véracité. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, les relevés du compte E.________ pour les années 2007 à 2013 qu'il a produits ne permettent pas non plus d'exclure que ce compte commun, alimenté par ses soins, servait également à l'entretien de son ex-épouse puisque les différents achats figurant au débit de ce compte ont notamment été effectués à l'aide de plusieurs cartes portant des numéros différents.  
S'agissant des charges retenues au budget de l'intimée, il ressort de l'arrêt attaqué que le fils des parties a clairement et expressément confirmé verser un montant de 400 fr. par mois à sa mère à titre de participation au loyer. Le recourant soutient que rien ne justifie de ne pas mettre à la charge du fils des parties la moitié du loyer mensuel s'élevant à 1'549 fr., dès lors que celui-ci a un revenu et les moyens d'assumer cette charge. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas que la participation du fils des parties à la charge de loyer de sa mère serait plus élevée. En tant qu'il soutient que l'attestation produite par l'intimée et signée par son fils ne suffirait pas à prouver le montant effectif de la participation de ce dernier aux frais du ménage, dès lors qu'elle n'est pas datée, il ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale qui a précisément qualifié cette attestation de suffisamment probante. On voit en outre mal où le recourant veut en venir lorsqu'il soutient que l'intimée aurait ouvert un compte à son propre nom pour les besoins de la cause et se serait versée à elle-même le montant de 400 fr. figurant sur le relevé E.________ qu'elle a produit. Le versement mensuel allégué a en effet pour conséquence de diminuer ses charges, de sorte qu'on peine à percevoir quel avantage elle pourrait tirer en alléguant des versements fictifs de son fils. Partant, dans la mesure où l'intimée a démontré le montant effectif de son loyer et la part de celui-ci assumé par son fils, il n'était pas arbitraire de retenir ce montant, le recourant ne l'ayant pas valablement contesté et n'étant pas parvenu à démontrer qu'il était erroné. 
La dernière question soulevée par le recourant porte sur le point de savoir s'il se justifie de ne retenir que la moitié du montant de base mensuel prévu pour un couple marié également pour une personne vivant sous le même toit que son enfant majeur financièrement autonome à l'instar de ce qui se pratique en présence de deux personnes vivant en concubinage et disposant toutes deux d'un revenu. Cette question peut rester ouverte en l'espèce. Même en tenant compte seulement de la moitié du montant de base LP dans les charges de l'intimée, comme le souhaite le recourant, et en appliquant la même méthode de calcul que celle utilisée par la cour cantonale, laquelle n'est pas contestée, la contribution mensuelle due par le recourant à l'intimée s'élève à 1'973 fr. (2'621 fr. [charges de l'intimée] + 1'773 fr. [moitié de l'excédent] - 2'421 fr. [revenus de l'intimée]), à savoir à 27 fr. près le même montant que celui auquel il a été astreint par la cour cantonale. En effet, les charges mensuelles de l'intimée s'élèveraient ainsi à 2'621 fr. 15 (1'149 fr. [participation au loyer] + 357 fr. 45 [assurance-maladie] + 194 fr. 70 [impôts] + 70 fr. [frais de transport] + 850 fr. [minimum vital OP d'un concubin]) et le solde mensuel disponible des parties à 3'545 fr. 85 (10'904 fr. [8'483 fr. + 2'421 fr.] - 7'358 fr. 15 [4'737 fr. + 2'621 fr. 15]). Une telle différence ne saurait conduire à un résultat arbitraire, de sorte que le grief doit être écarté. 
 
5.   
Le recourant invoque deuxièmement une violation de l'art. 125 CC, en tant que la cour cantonale a méconnu le principe du " clean break ". 
 
5.1. A l'appui de son grief, le recourant rappelle certains éléments retenus dans le jugement de première instance et se réfère pour le surplus aux déclarations fiscales 2012 et 2013 de l'intimée et aux pièces produites par celles-ci en lien avec les années 2014 et 2015. Il en ressortirait que les revenus mensuels minimaux de l'intimée, sans prendre en considération ses économies et le revenu hypothétique de sa fortune mobilière et immobilière, seraient en réalité de 2'948 fr. 30 par mois. Au regard de ces éléments et de la fortune immobilière importante conservée intégralement par l'intimée, l'argumentation de la Cour de justice fondée sur la seule différence de revenus des ex-époux ne pouvait justifier la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce. La Cour de justice avait fait prévaloir très injustement la solidarité entre époux sur le principe de la primauté de l'autonomie, sans qu'il existe un motif objectif justifiant ce choix dans le cas particulier, étant rappelé que l'intimée allait toucher une indemnité équitable de 250'000 fr. qui s'ajoutait à des économies de 33'301 fr. réalisées depuis la séparation du couple en 2007.  
 
5.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 5.2.1, publié in FamPra.ch 2012, p. 1150).  
 
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (" lebensprägend "). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 
 
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit notamment prendre en considération les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4 et les références), ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Selon la systématique de la loi, le juge doit d'abord liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les références). 
Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le  dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le  dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause. Il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les arrêts cités). L'art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien post-divorce. En pratique, le droit à une contribution d'entretien est toutefois généralement accordé jusqu'au jour où le débirentier atteint l'âge de l'AVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).  
 
5.3. En l'espèce, le recourant fonde son argumentation sur un revenu estimé de l'intimée qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal sans pour autant faire valoir une constatation arbitraire des faits sur ce point. Il soutient ainsi de manière appellatoire que le revenu accessoire mensuel de l'intimée pour 2014 s'élevait à 908 fr. 30 et non à 889 fr. comme retenu par le premier juge et qu'il convenait de retenir ce même montant pour 2015 dès lors qu'elle avait continué à travailler pour les mêmes employeurs durant cette année. A cet égard, il sera rappelé que la décision contre laquelle le recours doit être dirigé est celle de dernière instance cantonale (art. 75 LTF), de sorte que les critiques du recourant à l'encontre des chiffres retenus par le premier juge sont irrecevables. Le montant retenu à titre de revenus accessoires mensuels par la Cour de justice (780 fr.) ne fait au surplus pas l'objet d'une critique d'établissement arbitraire des faits, de sorte que son grief est également irrecevable pour ce motif. Pour le surplus, autant que recevable, la critique du recourant est infondée. Il soutient en effet à tort qu'il convient d'ajouter aux revenus de l'intimée le montant de 400 fr. par mois que lui verse son fils à titre de participation aux frais du ménage, alors que ce montant a déjà été déduit de ses charges. En définitive, il apparaît que le revenu mensuel de 2'420 fr. de l'intimée (780 fr. [revenus accessoires] + 1'640 fr. [rente AVS]) reste inférieur à ses charges mensuelles, ce même si l'on devait tenir compte de la critique du recourant afférente au calcul du montant de base LP. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'intimée n'était pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. C'est donc par une application correcte de la jurisprudence susrappelée (cf.  supra consid. 5.2) qu'elle a retenu que le principe du  clean break ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'elle a alloué une contribution d'entretien à l'intimée. C'est également en conformité avec cette même jurisprudence qu'elle a limité le droit à une contribution d'entretien de l'intimée au jour où le débirentier atteindra l'âge de l'AVS, la crédirentière ne contestant plus la limitation de la durée du devoir d'entretien de son ex-époux.  
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand