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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 97/04 
 
Arrêt du 30 décembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
U.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 26 août 2003) 
 
Faits: 
A. 
U.________, né en 1959, a travaillé en qualité de manoeuvre de chantier pour le compte de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). 
Le 16 juin 2000, U.________ a fait une chute d'un échafaudage. Souffrant de douleurs lombaires basses, de douleurs du poignet et de l'épaule droits, il a consulté le même jour le Centre médical Y.________, où le docteur R.________ a mis en évidence une contusion rénale attestée par une hématurie et lui a prodigué les premiers soins (rapport médical LAA du 1er septembre 2000). 
A la suite d'un essai sans succès de reprise du travail à 50 % effectué le 5 septembre 2000, la CNA a procédé à des investigations. Selon un examen par le médecin d'arrondissement du 27 septembre 2000, les plaintes de l'assuré étaient centrées sur son poignet droit. Le docteur H.________ a adressé le patient au docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie de la main, et médecin-associé au Centre Hospitalier V.________. Ce praticien a procédé le 5 septembre 2001 à un débridement sous arthroscopie d'une déchirure du ligament luno-pyramidal droit. Sur proposition du docteur F.________, U.________ a effectué un séjour du 27 novembre au 14 décembre 2001 dans le service de réadaptation générale de la Clinique de réadaptation Z.________. Lors d'un consilium psychiatrique du 6 décembre 2001, le docteur A.________, médecin-chef du service de psychosomatique, a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive (F41.2). Dans un rapport du 15 janvier 2002, le docteur L.________, chef de clinique, et le docteur E.________, médecin-assistant, ont posé le diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles et les diagnostics secondaires d'entorse du poignet droit avec lésion partielle du ligament luno-pyramidal le 7 (recte: 16) juin 2000, débridement arthroscopique du ligament luno-pyramidal du poignet droit le 5 septembre 2001 et trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Ils concluaient à une capacité de travail de 100 % dès le 3 janvier 2002. 
L'inspecteur de la CNA a eu un entretien avec U.________ le 27 février 2002, lequel a porté notamment sur le déroulement de l'événement du 16 juin 2000. Dans un rapport du 18 mars 2002, il a procédé à la reconstitution de l'accident selon les indications de l'assuré, de M. N.________ ainsi que de M. D.________, contremaître du chantier. 
Le 12 avril 2002, la CNA a avisé U.________ qu'il était apte à reprendre le travail à 100 % à partir du 3 janvier 2002 et qu'elle mettait un terme au paiement de l'indemnité journalière au 2 janvier 2002. De l'avis de son médecin-conseil, les séquelles de l'accident étaient maintenant stabilisées, raison pour laquelle elle mettait un terme au paiement des frais de traitement à partir de ce jour. 
L'assuré a formé opposition contre cette décision. 
Dans un examen médical final du 13 juin 2002, le docteur H.________ a constaté, en ce qui concerne le rachis, que l'on se trouvait à deux ans d'un traumatisme qui n'avait entraîné aucune lésion objectivable qui puisse directement lui être attribuée et que le statu quo sine était sûrement atteint depuis longtemps. Pour ce qui est du poignet droit, on ne saurait fonder une indication à une nouvelle intervention sur la base des seules plaintes vagues et non vérifiables du patient. Il n'y avait dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation des médecins de la Clinique de réadaptation Z.________, selon laquelle il avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 3 janvier 2002. 
Retenant que U.________ avait été victime le 16 juin 2000 d'une chute d'une hauteur de l'ordre de deux mètres et qu'il s'agissait d'un accident de gravité moyenne, la CNA, par décision du 8 novembre 2002, a rejeté l'opposition, au motif qu'il n'y avait aucune relation de causalité adéquate entre cet événement et la survenance ou le développement des troubles d'ordre psychique dont l'assuré était atteint. 
B. 
Par jugement du 26 août 2003, notifié aux parties le 17 février 2004, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par U.________ contre cette décision. 
C. 
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le lien de causalité entre l'accident du 16 juin 2000 et les troubles actuels est reconnu, la CNA étant invitée à lui verser une rente. 
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation concerne le point de savoir si le recourant, dont le droit à l'indemnité journalière a été supprimé à partir du 3 janvier 2002, a droit à une rente de l'assurance-accidents. Le litige a trait à l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident du 16 juin 2000 et les troubles actuels, ce que l'intimée et le premier juge ont nié, contrairement à l'avis du recourant. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition du 8 novembre 2002 (ATF 130 V 230 s. consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). 
3. 
Les circonstances dans lesquelles l'accident du 16 juin 2000 s'est produit sont remises en cause par le recourant. 
3.1 Le premier juge a retenu que l'accident avait consisté en une simple chute d'une hauteur d'environ deux mètres. 
Le recourant, qui se réfère aux photographies figurant au dossier, affirme que les déclarations de l'employeur ne correspondent pas à la réalité, dans la mesure où l'échafaudage sur lequel s'est produit la chute avait une hauteur supérieure à deux mètres. Il reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur un état de fait inexact. 
3.2 Selon la déclaration d'accident LAA du 19 juin 2000, remplie par la société X.________ SA, le recourant « qui avait sur un plateau posé un bloc de béton pour monter une cheminée, bougea (le plateau) et se le prit sur le côté droit ». 
D'après les indications du patient qui figurent dans le rapport médical LAA du 1er septembre 2000, l'assuré a reçu une charge de 35 kg en chutant d'une hauteur de 2 mètres sur le côté droit du corps. 
Lors de son passage aux bureaux de la CNA le 27 septembre 2000, le recourant a déclaré qu'il transportait le 16 juin 2000 des éléments de cheminée sur un échafaudage. Le poids d'un élément était d'environ 37 kg. Pour le transport, il mettait la charge sur l'épaule gauche et la tenait avec les deux mains. A un moment donné, en marchant sur les plateaux composant la rampe, ces derniers avaient bougé. Ceci l'avait fait chuter de la rampe et il était arrivé trois mètres plus bas sur le béton. Il s'était réceptionné sur les fesses puis sur le dos. Dans sa chute, il n'avait pas lâché la charge, mais cette dernière avait glissé pour frapper violemment les côtes à droite. Il avait aussi subi une blessure au coude droit ainsi qu'à la jambe droite, blessures occasionnées vraisemblablement par l'élément en question suite à sa glissade. 
Le 27 février 2002, le recourant a déclaré à l'inspecteur de la CNA que ce sont les deux planches d'environ trois mètres de longueur qui étaient placées à partir du sol jusqu'au 1er étage de l'échafaudage, soit à une hauteur d'environ trois mètres, qui avaient bougé alors qu'il montait dessus chargé d'un conduit de cheminée d'un poids de 30 kg. Il avait ainsi perdu l'équilibre et il était tombé entre les planches et un mur de maison tout en conservant sa charge sur son épaule droite. Selon l'assuré, l'entreprise avait fait preuve de négligence car, avant de tomber, il avait essayé de se retenir à un piquet de bois qui s'était cassé. 
Dans son rapport du 18 mars 2002, l'inspecteur de l'intimée a procédé à la reconstitution de l'accident. Selon M. N.________, l'échafaudage mesurait deux mètres et non pas trois comme le prétend le recourant. Il ne pouvait pas y avoir de barrière en bois puisque, à part les plateaux, tout l'échafaudage était en métal. De son côté, M. D.________ a confirmé qu'il n'avait pas vu la chute de l'assuré mais qu'il était arrivé sur place en entendant le bruit. Par rapport au point de chute, celui-ci avait dû tomber d'une hauteur d'un mètre quatre-vingt (1 m. 80) au grand maximum et il s'était éraflé le bras droit contre la paroi de la maison. Le conduit de cheminée était cassé à côté de lui, ce qui laisse penser qu'il n'était pas tombé avec mais qu'il l'avait lâché avant. 
3.3 En présence de versions différentes au sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2, n° U 518 p. 436 consid. 4.2 et n° U 519 p. 440 consid. 3.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 
Le premier juge a retenu que l'accident du 16 juin 2000 avait consisté en une simple chute d'une hauteur d'environ deux mètres, ce qui correspond à la première version des faits relatée par le recourant (cf. les indications du patient figurant dans le rapport médical LAA du 1er septembre 2000). Celle-ci s'impose d'autant plus qu'elle est corroborée par les témoignages de MM. N.________ et D.________, recueillis par l'inspecteur de l'intimée dans son rapport du 18 mars 2002. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ces témoignages ne sont pas démentis par les photomontages (en noir et blanc et en couleurs), lesquels ne donnent aucune indication sur la hauteur par rapport au sol de l'endroit où il se trouvait quand il a été victime d'une chute. 
4. 
En ce qui concerne l'atteinte à la santé physique du recourant, la disparition du caractère causal de l'accident a été établie au degré de vraisemblance prépondérante (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence). On peut, sur ce point, renvoyer au jugement attaqué. 
En revanche, est litigieuse la question de la causalité adéquate entre l'événement du 16 juin 2000 et les troubles d'ordre psychique que présente l'assuré. 
4.1 Selon le recourant, il est dans le cours normal des choses qu'une chute de deux mètres ayant entraîné une incapacité de travail de plus d'une année soit de nature à provoquer des troubles psychogènes. 
4.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 
4.3 Compte tenu du déroulement de l'événement du 16 juin 2000 et de ses conséquences, c'est avec raison que le premier juge, se fondant sur la classification établie par la jurisprudence en la matière (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5), a admis que l'accident était de gravité moyenne, à la limite d'un cas de peu de gravité. En effet, la gravité de l'accident ne s'apprécie pas uniquement en fonction de la hauteur de la chute (RAMA 1998 n° U 307 p. 449 consid. 3a et la jurisprudence relative aux chutes d'une certaine hauteur; arrêt A. du 6 mai 2004 [U 153/03]). 
Pour qu'un accident de gravité moyenne, à la limite d'un cas de peu de gravité, soit tenu pour la cause adéquate d'une atteinte à la santé psychique, la jurisprudence exige un cumul des circonstances susceptibles de favoriser une affection psychique, ou que certaines d'entre elles revêtent une intensité particulière (ATF 115 V 139 s. consid. 6 et 408 s. consid. 5). Les critères les plus importants pris en considération sont les suivants: 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs physiques persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues en cours de guérison et les complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. 
 
4.3.1 Le premier juge a considéré que l'accident du 16 juin 2000 n'avait revêtu aucun caractère impressionnant et qu'il n'était pas entouré de circonstances particulièrement dramatiques. Cela n'est pas contesté par le recourant. 
4.3.2 En ce qui concerne la lésion physique, le docteur R.________, lors de son examen du 16 juin 2000, a constaté des contusions et éraflures multiples, mettant en évidence une contusion rénale attestée par une hématurie (rapport médical LAA du 1er septembre 2000). Présentant un status trois mois après chute avec contusions multiples et probable fracture de la 12ème côte gauche, l'assuré a subi le 27 septembre 2000 à l'Institut de radiologie et d'imagerie médicale Q.________ un examen du poignet droit par le docteur C.________, spécialiste FMH en radiologie médicale, radiodiagnostic et médecine nucléaire. Il en ressort qu'il n'y avait pas de signes évidents pour une ancienne fracture du scaphoïde carpien droit, ni des autres os du carpe, ni de la partie distale du radius et du cubitus, ni des métacarpiens, et qu'il n'y avait pas de chondrocalcinose, pas de luxation radio-cubitale distale, pas d'arthrose de la racine du pouce ni de Sudeck. Cela n'excluait pas une entorse du poignet. Dans un rapport du 19 avril 2001, le docteur O.________, médecin-chef de l'Association médicale du Centre Thermal B.________, a retenu des douleurs lombaires basses sur status post-contusionnel présent également au niveau du poignet et de l'épaule (droits). Selon un examen IRM lombaire et du poignet droit effectué le 17 mai 2001 par le docteur P.________, médecin du Centre Hospitalier M.________, il n'y avait pas de lésion traumatique aiguë ou subaiguë au niveau du segment vertébral lombaire visible ni de hernie discale. Dans un rapport du 18 mai 2001, ce médecin évoquait une possible lésion chondro-osseuse dans la partie antérieure de l'épiphyse radiale à la hauteur de l'interligne radio-scaphoïdienne. Sur requête du docteur F.________, qui a examiné le recourant le 31 mai 2001, un examen arthro-CT complété par un éventuel IRM a eu lieu le 19 juin 2001. Cet examen a mis en évidence une déchirure du ligament luno-pyramidal (communication du docteur F.________ au docteur H.________, du 20 juillet 2001). 
Il en résulte que le recourant n'a pas été victime d'une lésion particulièrement grave, ainsi que l'a considéré avec raison le premier juge. Le recourant ne le conteste pas, mais fait valoir que les troubles sous lesquels s'est manifestée l'atteinte à sa santé physique ont duré au moins jusqu'au 15 octobre 2001, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés de bénins. 
Certes, entre la survenance de l'entorse du poignet droit avec lésion partielle du ligament luno-pyramidal le 16 juin 2000 et le débridement arthroscopique du ligament luno-pyramidal du poignet droit auquel a procédé le docteur F.________ le 5 septembre 2001, il s'est écoulé près de quinze mois. Lors de l'hospitalisation du recourant entre le 27 novembre et le 14 décembre 2001 à la Clinique de réadaptation Z.________, le consilium de chirurgie de la main a confirmé qu'il pouvait persister des douleurs résiduelles du poignet droit, sans que cela puisse expliquer l'étendue de la limitation fonctionnelle alléguée par le patient. Les éléments objectifs et les plaintes de celui-ci présentaient donc une discordance importante. Aux dires des médecins, le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive retenu par le psychiatre-consultant est d'une importance difficile à apprécier, dans la mesure où il se situe dans un contexte d'une hospitalisation très mal vécue du fait de l'éloignement de l'épouse de l'assuré, qui aurait eu un accident après une visite à la clinique. Selon les docteurs L.________ et E.________, une tentative de reprise de l'activité professionnelle était envisageable dès le 3 janvier 2002 à 100 % dans la profession actuelle de manoeuvre. Une incapacité de travail totale jusqu'au 2 janvier 2002 était toutefois reconnue pour une période limitée en raison d'un problème familial (rapport de la Clinique de réadaptation Z.________ du 15 janvier 2002). Le docteur F.________ a examiné le recourant les 3 septembre et 14 novembre 2002. Dans un document du 22 novembre 2002, ce spécialiste insiste sur la discrépance qui existe entre les lésions mises en évidence à l'arthroscopie, les plaintes du patient et le status clinique. Considérant que la symptomatologie douloureuse est très mal systématisée, il ne pense pas que quelle que soit l'intervention pratiquée on puisse obtenir une amélioration de la symptomatologie douloureuse du poignet. 
Avec le premier juge, il convient de retenir que la guérison n'a engendré aucune complication ni difficultés. Il n'y a pas de cumul des circonstances susceptibles de favoriser une affection psychique. On ne saurait non plus considérer que certaines d'entre elles revêtent une intensité particulière, qu'il s'agisse des douleurs physiques ou de la durée de l'incapacité de travail due à la lésion physique (ATF 115 V 139 s. consid. 6 et 408 s. consid. 5 déjà cités). 
L'accident de gravité moyenne, à la limite d'un cas de peu de gravité, que constitue l'événement du 16 juin 2000 ne saurait dès lors être tenu pour la cause adéquate de l'atteinte à la santé psychique du recourant. 
5. 
S'agissant d'un litige en matière d'octroi ou de refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 30 décembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: