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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_261/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1978, a travaillé comme nettoyeuse. Elle a deux enfants, nés en 1997 et 2009. Le 23 juin 2004, elle s'est annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI), invoquant un état dépressif et des troubles obsessionnels.  
Dans le cadre de la demande, l'assurée a été examinée par le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble obsessionnel compulsif avec comportements compulsifs au premier plan et d'agoraphobie, lesquels occasionnaient des rituels obsessionnels graves envahissant tout le quotidien et empêchaient A.________ de se déplacer en dehors de son domicile sans être accompagnée; la capacité de travail était nulle dans toute activité (rapport du 16 août 2006). L'office AI a en outre diligenté une enquête économique sur le ménage, qui a mis en évidence un statut mixte (60 % active, 40 % ménagère) et un empêchement de 23,5 % dans la sphère ménagère (rapport du 20 juin 2005). 
Sur la base de ces éléments, l'office AI a octroyé à A.________ un trois quarts de rente à partir du 1 er avril 2004, fondé sur un taux d'invalidité de 69,4 % (60 % pour la part active et 9,4 % pour la part ménagère; décision du 7 décembre 2006).  
 
A.b. Au terme d'une procédure de révision ouverte le 10 novembre 2008, l'office AI a confirmé le droit à la rente (communication du 14 septembre 2009).  
 
A.c. A la suite d'une dénonciation en mars 2010, l'office AI a initié le 6 janvier 2011 une nouvelle procédure de révision. Il a effectué une surveillance entre mars 2011 et janvier 2012 (communication du 6 février 2012) puis mandaté un détective privé pour observer l'assurée. Celui-ci a indiqué notamment que l'intéressée sortait régulièrement seule en voiture pour aller chercher son mari sur son lieu de travail et se rendait, deux fois par semaine, dans trois maisons différentes où elle restait plusieurs heures (rapport du 2 juillet 2012). Convoquée par l'administration, A.________ a déclaré qu'elle travaillait chaque semaine chez trois particuliers en tant que femme de ménage, à raison de deux à trois heures à chaque fois (rapport d'entretien du 3 septembre 2012). L'office AI a fait réaliser une enquête économique sur le ménage au terme de laquelle l'enquêtrice a proposé que soit retenu un statut d'active (rapport du 29 octobre 2012). Il a également chargé le docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de réaliser une expertise. Ce médecin a conclu à l'absence de toute atteinte à la santé psychique (rapport du 25 février 2013). Après que le SMR se fût rallié aux conclusions de l'expert (rapport du docteur D.________ du 21 mars 2013), l'administration a envisagé de supprimer le droit à la rente avec effet rétroactif au 1 er juin 2011 (projet de décision du 3 avril 2013).  
Dans une écriture qu'elle a adressée à l'office AI le 22 avril 2013, la doctoresse E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, médecin traitant, a indiqué que les angoisses de sa patiente, dont le frère était décédé en janvier 2013 et le fils s'était vu diagnostiquer le mois suivant un ostéosarcome, avaient augmenté et que l'intéressée était incapable de travailler. Interpellé, le SMR a considéré que A.________ avait souffert d'un état dépressif réactionnel à ces événements et que l'incidence de cette nouvelle atteinte devait être réévaluée dans un délai de six à neuf mois (rapport des docteurs F.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, et D.________ du 30 mai 2013). L'office AI a indiqué à l'assurée qu'il lui appartenait le cas échéant de déposer une demande de prestations en lien avec ce trouble (courrier du 24 juin 2013). 
L'administration a confirmé son projet du 3 avril 2013 (décision du 24 juin 2013). 
 
B.   
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 19 février 2014). 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au maintien de son trois quarts de rente, éventuellement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire puis nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente ou l'établissement des faits; il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 Il 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 1.2 p. 9). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). 
 
2.  
 
2.1. Étant donné les griefs de la recourante contre le jugement cantonal ainsi que l'exigence d'allégation et de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 25 ad art. 42 LTF), le litige porte sur la question de savoir si l'intimé pouvait légitimement, par la voie de la révision, supprimer à titre rétroactif le droit de la recourante à un trois quarts de rente à partir du 1 er juin 2011.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et jurisprudentielles applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.  
On rappellera toutefois que la diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet: (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; (b) rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 85 al. 2 et 88 bis al. 2 RAI).  
Il convient encore de préciser que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). 
 
3.   
Se fondant sur les conclusions du docteur C.________, les premiers juges ont considéré que la recourante disposait d'une capacité de travail entière; aussi, l'état de santé de l'intéressée - qui présentait un statut mixte - s'était-il amélioré depuis le 7 décembre 2006 (date de la décision initiale d'octroi du trois quarts de rente) dans une mesure propre à justifier la suppression du droit à la prestation litigieuse. Par ailleurs, la recourante avait repris de son plein gré une activité professionnelle à tout le moins depuis le mois de juin 2011, au cours duquel elle avait été aperçue pour la première fois se déplaçant seule à l'extérieur de son logement; en renonçant à indiquer ce changement de situation à l'intimé, l'intéressée avait contrevenu à son obligation de renseigner, ce qui entraînait la suppression de son trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1 er juin 2011, en vertu de l'art. 31 LPGA en lien avec les art. 77 et 88 bis al. 2 RAI (sur ce dernier point, cf. jugement entrepris consid. 6 p. 19 s.).  
 
4.   
La recourante soutient, en se plaignant d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, qu'à l'exception du rapport du docteur C.________ - lequel ne revêt à son sens aucune valeur probante -, l'ensemble des éléments figurant au dossier démontrent qu'elle est toujours totalement incapable de travailler. Selon elle, les premiers juges auraient en outre dû lui reconnaître un statut d'active. 
 
5.  
 
5.1. Cette argumentation est mal fondée.  
L'incapacité de travail ayant justifié en décembre 2006 l'octroi à titre rétroactif d'un trois quarts de rente résultait exclusivement des rituels obsessionnels graves retenus par le docteur B.________ dans son rapport du 16 août 2006, causés selon ce médecin par un trouble obsessionnel compulsif avec comportement compulsif au premier plan et une agoraphobie, envahissant tout le quotidien de la recourante et l'empêchant de se déplacer seule hors de son domicile. 
Au terme d'un examen clinique et d'une étude approfondie du dossier du médical de l'intéressée, le docteur C.________ a retenu dans un rapport circonstancié et exempt de contradictions, comprenant notamment une anamnèse complète, que celle-ci ne présentait aucune affection psychiatrique. Cette conclusion est bien étayée - le spécialiste en question ayant notamment relevé l'absence d'un travail cognitivo-comportemental et de prescription de médicament anxiolytique ainsi que (sur la base d'une analyse toxicologique) une prise d'antidépresseur très largement en-dessous du niveau thérapeutique - et tient compte des plaintes de l'intéressée. En revanche, les observations faites par la doctoresse E.________ dans son écriture du 22 avril 2013, qui tiennent sur cinq lignes, ne comprennent ni diagnostic, ni anamnèse, ni mention des examens qui ont été réalisés; quant au rapport du docteur B.________ du 16 août 2006, il n'est évidemment pas propre à renseigner sur l'état de santé de la recourante au moment de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas agi de manière insoutenable en estimant que le rapport du docteur C.________ remplissait les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante et que ses conclusions n'étaient pas remises en question par les autres documents médicaux figurant au dossier. Quant à la méfiance dont fait preuve la recourante en dehors de son domicile selon l'auteur du rapport d'observation, elle ne constitue de toute évidence pas en soi un élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert. Cela étant, ainsi que le relève la recourante, celui-ci n'a pas spécifié depuis quand l'intéressée disposait d'une entière capacité de travail. Ce silence ne justifiait cependant pas la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire. 
En effet, dans son rapport de surveillance du 6 février 2012, portant sur la période comprise entre mars 2011 et janvier 2012, l'intimé a indiqué que la recourante avait été vue à de nombreuses reprises quitter son domicile en voiture, notamment le jeudi pour se rendre dans une villa à U.________ où elle restait trois heures environ; le détective mandaté par l'intimé a quant à lui démontré clairement, photographies et vidéos à l'appui, que l'intéressée sortait très régulièrement de son domicile seule, parfois pendant plusieurs heures, afin notamment d'effectuer des travaux ménagers chez des particuliers, de conduire son époux sur son lieu de travail ainsi que de faire des courses dans un supermarché. En outre, il ressort du rapport d'entretien du 3 septembre 2012 que la recourante a alors reconnu qu'elle effectuait des travaux ménagers chez des tiers contre rémunération depuis une année à deux ans, notamment le jeudi à U.________, et l'allégation qu'elle formule en procédure fédérale selon laquelle elle aurait en réalité déclaré avoir commencé cette activité un an seulement auparavant constitue une critique appellatoire qu'il n'y a pas lieu d'examiner. 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'il est particulièrement malaisé de déterminer rétroactivement de manière précise le moment où a pris fin une atteinte à la santé psychique, la juridiction cantonale devait retenir, sur la base des pièces figurant au dossier, qu'au degré de la vraisemblance prépondérante (requis en droit des assurances sociales; ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 sv.) l'intéressée avait disposé d'une capacité de travail entière en tout cas à partir du moment où a été mise en place la surveillance effectuée par l'intimé, soit mars 2011 - et non dès le mois de juin de cette année. Toutefois, compte tenu de l'objet du litige tel que défini plus haut (cf. consid. 2.1), il y a lieu de confirmer la date retenue par la juridiction cantonale pour la suppression du droit à la rente, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées (cf. consid. 2.2), étant précisé que la recourante ne soutient à raison pas qu'elle aurait dûment informé l'intimé de la reprise d'une activité professionnelle. A noter que la juridiction cantonale pouvait considérer sans verser dans l'arbitraire, au regard de ce qui a été dit à propos du courrier de la doctoresse E.________ du 22 avril 2013 et des conclusions prises par les docteurs F.________ et D.________ dans leur rapport du 30 mai 2013 (sur ce dernier point, cf. consid. A.c), que la recourante n'avait pas subi entre le début de l'année 2013 (survenance du décès de son frère et diagnostic d'ostéosarcome chez son fils) et la date de la décision litigieuse une modification de son état de santé susceptible d'influencer son droit à la rente. Enfin, au vu de ce qui précède, l'intéressée - qui n'allègue pas qu'elle souffrirait d'atteintes à la santé physique - ne présente d'empêchement ni dans la sphère ménagère ni dans la sphère professionnelle (s'agissant de l'activité habituelle ou de toute activité ne nécessitant aucune formation); partant, la question de son statut n'a aucune influence sur l'issue du litige et peut donc rester ouverte. 
 
5.2. Par ailleurs, on rappellera que si l'invalidité renaît pour des motifs autres que ceux qui ont justifié par le passé l'octroi d'une rente limitée dans le temps (et supprimée dans l'intervalle), il s'agit là d'un nouvel événement assuré. Dans ce cas, le versement de la nouvelle rente intervient au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date de la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité (art. 29 al. 1 LAI). L'art. 88 bis al. 1 let. a RAI n'est pas applicable, même par analogie (ATF 140 V 2 consid. 5; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 e éd. 2014, n. 27 ad art. 29).  
La suppression de la rente rétroactivement au 1 er juin 2011 n'est en soi pas contraire au droit fédéral; depuis cette date-là, il n'existait plus de droit à la rente. Dans la mesure où l'état dépressif réactionnel consécutif aux événements familiaux survenus au début de l'année 2013 (le décès du frère de la recourante ainsi que le diagnostic d'ostéosarcome touchant son fils) représente un nouveau cas d'assurance (cf. lettre de l'office intimé du 24 juin 2013), l'art. 29 bis RAI ne s'applique pas puisque l'origine de l'incapacité de travail n'est pas la même. Un droit à la rente ne peut ainsi avoir pris naissance au 24 juin 2013, jour où la décision administrative litigieuse a été rendue.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud