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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_804/2011 
 
Arrêt du 14 février 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 novembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 225 jours de détention préventive. Se référant à un rapport d'expertise psychiatrique établi le 24 février 2006 et complété le 17 juillet 2006, le tribunal a suspendu l'exécution de la peine au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. X.________ a été placé le 7 novembre 2008 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe où il poursuit encore à ce jour l'exécution de la mesure ordonnée par le tribunal. 
A.b Le 20 juin 2008, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de X.________. Il a considéré en bref qu'une libération conditionnelle était prématurée, qu'un encadrement structuré était encore indispensable à la progression du prénommé et à la consolidation de ses acquis, que le placement institutionnel ordonné était la seule mesure susceptible de favoriser sa bonne évolution et qu'elle devait se poursuivre. Le juge d'application des peines a derechef refusé la libération conditionnelle par jugements des 19 juin 2009 et 13 juillet 2010. Un recours interjeté par l'intéressé contre ce dernier jugement a été rejeté par arrêt rendu le 2 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal qui a néanmoins précisé que la situation de l'intéressé devait être revue en tenant compte de son évolution dans le cadre de l'exécution de la mesure. 
A.c Le 17 octobre 2011, le Juge d'application des peines a une nouvelle fois refusé d'accorder à X.________ sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. 
 
B. 
Par arrêt du 2 novembre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre ce dernier jugement. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, dont il réclame, à titre principal, la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et, subsidiairement, l'annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 62d al. 1 CP
1.1 
1.1.1 Aux termes de cette disposition - qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle - l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (ATF 128 IV 241 consid. 3.2 p. 247 s.), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (arrêt 6B_854/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.1 et réf. cit.). 
1.1.2 Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (arrêt 6B_854/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.2 et réf. cit.), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). 
 
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5 et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (en ce sens: ROBERT ROTH / VANESSA THALMANN, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 26 ad art. 62 CP). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP; MARIANNE HEER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, n° 13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (arrêt 6B_854/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.2). 
1.1.3 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. HEER, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt 6B_854/2010 du 5 mai 2011 consid. 1.3). 
1.1.4 L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il soit à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 consid. 2.1 p. 141). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s. et réf. citées). 
 
1.2 Le recourant est d'avis que les exigences jurisprudentielles n'ont pas été respectées dès lors qu'il n'existe pas d'appréciation médicale relativement à sa dangerosité. 
 
L'argument est infondé. Selon l'expertise psychiatrique effectuée en 2006, la dangerosité du recourant découle en particulier de sa pathologie de schizophrénie paranoïde. Il ressort du rapport médical du 21 mars 2011 établi par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires en charge du recourant que la pathologie de celui-ci existe toujours et doit être traitée. Dans son rapport du 5 avril 2011, le Service pénitentiaire a mentionné qu'il existait toujours un risque de récidive violente et que ce risque était essentiellement lié à la pathologie de l'intéressé (cf. jugement de première instance p. 8). Le 18 avril 2011, la Commission interdisciplinaire consultative, notamment informée du rapport médical du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a déclaré souscrire au bilan posé le 5 avril 2011 par le Service pénitentiaire (cf. jugement de première instance p. 9). Au vu de ces différents éléments, on ne saurait dire que la dangerosité du recourant a été évaluée sans considération des critères d'appréciation médicaux. Le recourant déclare d'ailleurs ne pas contester qu'il souffre de schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement à long terme. 
 
1.3 Le recourant soutient que sa maladie ne justifie pas de continuellement lui refuser la libération conditionnelle, que la mesure sinon s'apparente à un internement et que le principe de la proportionnalité est violé. 
 
La cour cantonale s'est référée à l'analyse du Juge d'application des peines. Il en ressort en bref que le recourant n'a pas encore suffisamment évolué par rapport à sa maladie, de sorte que sa dangerosité reste présente. Le recourant a néanmoins accompli des progrès, ce qui permet d'envisager un placement dans un foyer. Il est nécessaire de poursuivre le traitement neuroleptique sur un long cours. Le Juge d'application des peines a ainsi conclu que compte tenu de la dangerosité du recourant, du maintien de sa stabilisation et de l'amélioration de son état de santé, la gravité de l'atteinte aux droits de sa personnalité qu'impliquait la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle depuis quatre ans n'apparaissait pas disproportionnée par rapport à l'intérêt public à la prévention de futures infractions (cf. arrêt attaqué, p. 7 et 8). La cour cantonale s'est ralliée à l'approche du Juge d'application des peines. Elle a relevé que le traitement institutionnel ordonné en 2007 conservait une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Il y avait encore lieu de s'attendre à une amélioration de l'état du recourant et il convenait de poursuivre selon le plan défini par les spécialistes en vue du placement du recourant en foyer psychiatrique. Par conséquent, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui compromettrait tous les efforts effectués jusqu'à présent, n'entrait pas en ligne de compte à ce stade. Il ressortait d'ailleurs du rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 21 mars 2011 que le recourant avait atteint une stabilité psychique suffisante non pas pour être libéré conditionnellement, mais pour une ouverture du cadre carcéral actuel vers un placement en foyer psychiatrique. Cela étant, il était souhaitable que ce placement intervienne le plus rapidement possible, au vu de l'évolution du cadre médicamenteux (cf. arrêt attaqué, p. 9). 
 
En se bornant à dire que la mesure s'apparente à un internement et qu'elle n'est pas conforme au principe de la proportionnalité, le recourant ne formule pas véritablement de critique motivée contre l'approche suivie par l'autorité précédente. Il est douteux que la motivation ainsi présentée soit suffisante au regard des exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la mesure reste adéquate dès lors que l'état du recourant continue à s'améliorer. La mesure thérapeutique conserve une chance de succès. En outre, un aménagement de la mesure est envisagé sous la forme d'un placement en foyer psychiatrique. L'évolution du recourant est ainsi prise en compte. Dans ces conditions, le refus de la libération conditionnelle n'est, en l'état, pas contraire au droit fédéral. Néanmoins, il conviendra de procéder à une réévaluation de la proportionnalité de la mesure en cas d'évolution favorable de l'état de santé du recourant consécutivement à son placement en foyer psychiatrique, en particulier au regard des infractions commises et de la durée de la privation de liberté subie. 
 
2. 
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Raphaël Brochellaz en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu d'accéder à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Raphaël Brochellaz est désigné en qualité de conseil d'office du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4. 
Une indemnité de 2000 fr. sera versée au conseil du recourant par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 14 février 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring