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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_121/2019  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous les deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
pacte successoral, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2018 (C/24576/2013 ACJC/1745/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
D.D.________ et E.D.________ se sont mariés en 1948 sous le régime de l'union des biens de l'ancien droit. En 1975, les époux D.________ ont conclu devant notaire un contrat de mariage modifiant la répartition du bénéfice de l'union conjugale, prévoyant une attribution exclusive en faveur du conjoint survivant. Les époux D.________ ont eu deux enfants, B.B.________ et C.B.________. 
 
A.a. D.D.________ était propriétaire de trois immeubles: la parcelle n° 2858 de la commune de V.________, où sa fille B.B.________ exploitait la société F.________ SA, radiée depuis 1996, dont il était administrateur et actionnaire; cette parcelle a été vendue en septembre 1997 au prix de 550'000 fr., dont 500'000 fr. ont été versés en remboursement des hypothèques; la parcelle n° 10385 de la commune de U.________, sur laquelle se trouve une villa de deux appartements (ci-après: la Villa), dont l'un était habité par D.D.________ et l'autre loué à un tiers; et la parcelle n° 10464 de la commune de U.________, sur laquelle est érigé un bâtiment dans lequel était exploité un atelier de mécanicien.  
 
A.b. Le 2 avril 1987, D.D.________, E.D.________ et leurs deux enfants ont conclu un pacte successoral duquel il ressort notamment:  
 
- que les époux ont rappelé les termes de leur contrat de mariage; 
- que la totalité des biens des époux dépendaient de l'union conjugale, aucun d'entre eux n'ayant reçu de donation ou d'héritage, sous réserve d'un héritage à recevoir par E.D.________ dans un avenir proche qui s'élèverait à 120'000 fr.; 
- que les époux déclaraient s'instituer réciproquement pour seuls et uniques héritiers, en se léguant l'intégralité de leur succession; 
- que ces deux institutions d'héritiers, pour le tout consenties par les époux, étaient expressément acceptées par leurs enfants, lesquels déclaraient renoncer à tous droits dans la succession du premier des deux parents qui décéderait; 
- qu'au décès du deuxième des conjoints, B.B.________ se verrait attribuer la pleine et exclusive propriété des actions de la société F.________ SA; 
- que cette attribution des actions F.________ SA à leur valeur nominale, expressément acceptée par C.B.________, serait consentie à B.B.________, à valoir sur les droits pour moitié auxquels elle pourrait prétendre dans la succession du deuxième de ses père et mère décédé; 
- qu'au décès du deuxième des conjoints D.D.________ et A.________, B.B.________ et C.B.________ seraient héritiers à parts égales entre eux dans ladite succession; 
- qu'à titre de règle de partage, C.B.________ pourrait reprendre dans sa part l'immeuble dans lequel il exploitait son atelier de mécanicien, et B.B.________ pourrait reprendre dans sa part l'immeuble dans lequel elle exploitait la société F.________ SA, ainsi que la Villa; 
- que les dispositions testamentaires et de partage étaient expressément acceptées par les comparants. 
 
A.c. Par la suite, D.D.________ a pris d'autres dispositions à cause de mort.  
Ainsi, par testament public du 23 juin 1997, D.D.________ a confirmé les dispositions du pacte successoral susmentionné, ajoutant que la société F.________ SA qu'il détenait partiellement avait été liquidée afin d'éviter une faillite provoquée par la gestion trop laxiste de sa fille, que la dette de cette dernière envers lui en lien avec cette liquidation s'élevait à 547'520 fr. 45 au 31 décembre 1996 et qu'il devait être tenu compte de ladite créance contre sa fille dans la succession du deuxième des parents, afin de protéger les droits de son fils, C.B.________, cohéritier avec sa soeur. 
Par testament public du 14 août 2002, D.D.________ a révoqué et annulé son testament du 23 juin 1997 et confirmé en tant que besoin le pacte successoral du 2 avril 1987. 
 
A.d. En octobre 2003, E.D.________ est décédée.  
A la date du décès de E.D.________, les époux D.________ détenaient des actifs bruts s'élevant à 2'524'217 fr., composés essentiellement d'avoirs bancaires (431'216 fr.), de la Villa (estimée à 760'000 fr.) et de l'atelier de mécanicien (estimé à 1'330'000 fr.). Ces immeubles étaient hypothéqués à hauteur de 807'488 fr. La fortune nette de D.D.________ s'élevait à cette époque à environ 1'713'700 fr. 
 
A.e. Le 21 octobre 2006, D.D.________ s'est remarié avec A.________, avec laquelle il n'a pas conclu de contrat de mariage.  
 
A.e.a. Lors de son second mariage, D.D.________ disposait d'une fortune mobilière de 338'037 fr. 60 et d'une fortune immobilière nette d'environ 1'290'000 fr. Il percevait des loyers mensuels pour la location du second appartement se trouvant dans la Villa et pour la location de l'atelier de mécanicien, respectivement à hauteur de 2'250 fr. et 10'000 fr. Il bénéficiait également d'une rente AVS annuelle de 21'096 fr.  
 
A.e.b. S'agissant de A.________, son patrimoine était constitué de la manière suivante lors de son mariage avec D.D.________ en octobre 2006: un compte épargne senior auprès de la Banque G.________ avec un solde de 5'573 fr. et un compte épargne auprès de H.________ avec un solde de 5'368 fr. En outre, durant le mariage, A.________ percevait une rente AVS annuelle de 19'944 fr.  
 
A.e.c. Durant son second mariage, D.D.________ a adopté de nouvelles dispositions à cause de mort:  
Par testament public déposé devant notaire les 6 et 16 novembre 2006, D.D.________ a rappelé être marié sous le régime de la participation aux acquêts et précisé que tous les biens mobiliers et immobiliers qu'ils possédaient à ce jour à son nom avaient été acquis avant son mariage. Il a révoqué et annulé tous les testaments et dispositions à cause de mort antérieurs et institué sa nouvelle épouse pour héritière, pour sa part légale et toute la quotité disponible, en pleine propriété. Il a réduit ses enfants à leur réserve légale, à parts égales entre eux. 
Le 9 mars 2009, D.D.________ a déposé chez son notaire un second testament public, aux termes duquel il révoquait et annulait tous les testaments ou dispositions à cause de mort antérieurs, instituait son épouse comme héritière pour sa part légale plus l'entier de la quotité disponible en pleine propriété et, à titre de règle de partage, lui attribuait la Villa. Il a réduit ses deux enfants à leur réserve légale. 
 
 
A.e.d. Durant son second mariage, D.D.________ a procédé à d'importantes transactions immobilières et mobilières pour un montant totalisant 3'962'499 fr. Ainsi, entre les mois d'octobre 2006 et décembre 2012, D.D.________ a effectué de nombreux retraits d'espèces ou des versements de 100'000 fr. sur divers comptes au nom de son épouse, mais il a aussi vendu son atelier de mécanicien et un porte-feuille de titres. Les transactions effectuées par D.D.________ directement au profit de sa seconde épouse se sont élevées au total à 581'000 fr.  
 
A.f. Selon les déclarations fiscales des époux D.D.________ et A.________, leur fortune mobilière a évolué de la manière suivante au cours de leur mariage: en 2006, leur fortune se montait à 319'925 fr., à savoir 218'669 fr. pour D.D.________ et 101'256 fr. pour A.________; en 2007, leur fortune se montait à 156'210 fr., à savoir 90'209 fr. pour D.D.________ et 66'001 fr. pour A.________; en 2008, leur fortune se montait à 1'753'906 fr., à savoir 1'739'459 fr. pour D.D.________ et 14'447 fr. pour A.________; en 2009, leur fortune se montait à 677'734 fr., à savoir 592'923 fr. pour D.D.________ et 84'811 fr. pour A.________; en 2010, leur fortune se montait à 1'569'671 fr., à savoir 1'499'147 fr. pour D.D.________ et 70'524 fr. pour A.________; en 2011, leur fortune se montait à 1'307'005 fr., à savoir 1'000'701 fr. pour D.D.________ et 306'304 fr. pour A.________; un montant de 100'000 fr. était déclaré en tant que fortune en numéraires, autos et bijoux. Interrogé sur la diminution de 260'000 fr. des avoirs mobiliers par rapport à l'année précédente, le conseiller fiscal de D.D.________ a répondu que son client ne lui avait pas donné d'explications; en 2012, leur fortune mobilière se montait à 963'353 fr., à savoir 712'546 fr. pour D.D.________ et 250'807 fr. pour A.________.  
 
B.   
D.D.________ est décédé le 24 décembre 2012, laissant ses deux enfants, ainsi que sa seconde épouse. 
En janvier 2013, les enfants du défunt ont appris l'existence des testaments des 6 et 16 novembre 2006 et 9 mars 2009, par l'intermédiaire du notaire dépositaire. 
C.B.________ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de son père. L'inventaire dressé dans ce contexte faisant état d'actifs à hauteur de 4'297'106 fr. et de passifs pour 759'117 fr., à savoir un actif successoral net de 3'537'989 fr., comprenant le prix de vente de l'atelier de mécanicien et celui de la parcelle n° 2858 de la commune de V.________. 
 
C.   
Le 18 novembre 2013, B.B.________ et C.B.________ ont ouvert une action en invalidation des dispositions à cause de mort postérieures au pacte successoral conclu le 2 avril 1987, à savoir les testaments des 6 et 16 novembre 2006 et du 9 mars 2009, dès lors que ledit pacte successoral interdisait à feu leur père de prendre de telles dispositions à cause de mort postérieures incompatibles avec les attributions conventionnelles résultant du pacte de 1987. Ils ont aussi conclu à l'annulation, respectivement à l'invalidation, de l'ensemble des donations effectuées par feu leur père au profit de sa seconde épouse ou de tout autre tiers, notamment au profit des deux enfants de cette dernière, et cela fait, à ce que le rapport de l'ensemble de ces donations soit ordonné, puisque ces nombreuses donations avaient été effectuées dans le seul but d'éluder le pacte successoral et de leur porter préjudice. Les demandeurs ont assorti leur action en invalidation et annulation d'une demande de renseignements. 
Par réponse et demande reconventionnelle du 26 septembre 2014, A.________ a notamment conclu au rejet de l'action et, à titre préjudiciel, à ce qu'il soit constaté qu'elle est héritière légale de la succession de feu son époux, qu'il soit constaté que sa réserve légale est de 1/4 de son droit de succession, car le testament du 9 mars 2009 devait être interprété à la lumière du pacte successoral, de sorte que, selon un avis de droit du Professeur Steinauer qu'elle avait commandé, elle est réduite à sa réserve; qu'il soit constaté que la Villa lui est attribuée en application des règles de partage prévues dans le testament du 9 mars 2009; et qu'il soit constitué, avec le solde des biens mobiliers et des avoirs bancaires, trois lots d'une valeur égale à respectivement 1/4 de la succession pour elle, sous déduction de la valeur de la Villa, et de 3/8èmes pour chacun des demandeurs. Sur demande reconventionnelle, A.________ a notamment conclu à la détermination de la valeur de la succession, à l'attribution en sa faveur de la Villa estimée à 890'000 fr., à ce qu'il soit dit qu'elle reprenait à son seul nom la dette hypothécaire grevant ce bien à la valeur du jugement, et à l'attribution des lots réalisés en fonction du droit de succession de chacun des héritiers légaux. La défenderesse a chiffré sa part dans la succession à 334'787 fr. 20. 
 
Dans leur réponse à la demande reconventionnelle, les demandeurs ont conclu à ce qu'il soit dit que la valeur de la succession de feu leur père s'élevait à 1'829'821 fr. (sous réserve d'amplification), que leurs parts héréditaires étaient de 3/8èmes chacun, celle de A.________ de 1/4, et que la part dévolue aux deux premiers nommés s'élevait à 686'183 fr. chacun. Ils ont en outre sollicité l'attribution en faveur de B.B.________ de la Villa en imputation de sa part, ainsi que la condamnation de A.________ à rapporter à la succession la somme de 593'027 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012 et à leur payer le montant de 135'572 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012, correspondant respectivement à la différence entre sa part de la succession et le montant des rapports dont elle est débitrice, et à une indemnité à titre d'occupation de l'un des appartements de la Villa équivalent à un loyer mensuel de 2'250 fr. du 24 décembre 2012 jusqu'à la date du partage de la succession. Les demandeurs ont en outre conclu au déboutement de A.________ de toutes ses conclusions. 
Entendu par le Tribunal de première instance, le notaire dépositaire des testaments de feu D.D.________ a expliqué que ce dernier avait souhaité rédiger un testament afin de favoriser au maximum son épouse. Il a déclaré qu'il ignorait que le disposant avait conclu un pacte successoral auparavant, dont il a appris l'existence seulement après le décès de son client, mais que s'il avait eu connaissance de ce pacte successoral à l'époque, il aurait instrumenté différemment les testaments, au regard de l'engagement contractuel pris par le disposant. 
Durant la procédure de première instance, A.________ a déclaré devant le tribunal qu'elle ignorait les dispositions à cause de mort prises par son époux, hormis le testament du 9 mars 2009. Elle a appris l'existence des autres dispositions à cause de mort après le décès de son mari, singulièrement du pacte successoral, qu'elle avait ensuite retrouvé dans le bureau de son défunt époux. S'agissant des mouvements de fonds effectués par son feu mari, elle a déclaré au tribunal, lorsqu'elle a été entendue à ce sujet pour la première fois, qu'elle ignorait tout, sauf le transfert de 100'000 fr. sur son compte I.________ en 2006, et a contesté devoir rapporter un quelconque montant à la succession. Par la suite, A.________ a reconnu que les sommes créditées sur ses comptes par feu son mari étaient importantes et nombreuses et a expliqué ces transferts par le souhait de celui-ci de la protéger. Elle a en outre exposé que le couple allait fréquemment dans de bons restaurants et avait effectué plusieurs voyages que son mari payait en espèces. Interrogée par le tribunal sur d'autres retraits en espèces, elle a admis que ces montants avaient probablement servis à aider des tiers, notamment son fils issu d'une précédente relation ou un prêtre. Concernant le retrait d'espèces effectué le jour du décès de son mari, elle a fait valoir qu'elle avait procédé à ce retrait sur demande de son époux qui souhaitait faire des cadeaux. Quant à l'augmentation de sa fortune mobilière à environ 306'000 fr. dans sa déclaration fiscale 2011, A.________ n'a pas souhaité fournir d'explications, précisant néanmoins qu'elle ne jouait pas à la loterie. 
Dans leurs plaidoiries finales écrites du 15 novembre 2017, les demandeurs ont persisté dans leurs conclusions préalables en invalidation des testaments et ont requis, au fond, qu'il soit dit que la succession s'élève à 2'731'828 fr., portant à 1'024'435 fr. 50 leur part respective, A.________ étant tenu de restituer à la succession la somme de 1'493'230 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012. 
Dans ses plaidoiries finales écrites du même jour, A.________ a requis une part de 5/8èmes de la succession, ce qui correspond selon elle à un montant de 710'271 fr., à ce que la vente aux enchères publiques de la Villa soit ordonnée et à ce qu'il soit dit qu'elle a droit à 5/8èmes du prix de vente. Elle a nouvellement fait valoir que l'aspect bilatéral des clauses du pacte successoral faisait défaut, au motif que les enfants B.________ n'avaient renoncé à rien vu le régime matrimonial de leurs parents et que leur mère ne possédait aucuns biens propres, de sorte que les testaments de 2006 et 2009 étaient valables. S'agissant des libéralités entre vifs reçues de feu son mari; elle a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de donations, mais du devoir d'entretien conjugal, afin de la faire bénéficier du train de vie dispendieux de son époux. 
Les demandeurs ont conclu à l'irrecevabilité des plaidoiries finales de l'intimée, subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles. 
 
C.a. Par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de première instance de Genève a notamment ordonné le partage de la succession de feu D.D.________ (ch. 1 du dispositif), dit que la part de A.________ dans ladite succession était de 1/4 de l'actif net (ch. 2), celle de B.B.________ de 3/8èmes de l'actif net (ch.3) et celle de C.B.________ de 3/8èmes de l'actif net (ch.4), condamné A.________ à payer à l'hoirie de feu D.D.________ la somme de 581'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2012 (ch. 5), dressé la liste des actifs successoraux, comprenant entre autres les créances contre A.________ à hauteur de 581'000 fr., plus intérêts, en restitution de libéralités, de 88'660 fr. à titre d'indemnité pour occupation de la parcelle n° 10385, et de 18'229 fr. 87 à titre de remboursement des actifs de la succession employés pour acquitter des factures (ch. 6), dit que la parcelle n° 10385 [la Villa] était attribuée à B.B.________ en imputation de sa part successorale (ch. 9), statué sur les frais et dépens (ch. 13 et 14), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).  
Le 5 mars 2018, A.________ a fait appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 6 et 13 à 15 du dispositif et leur réforme, notamment en ce sens qu'il soit dit que sa part dans la succession est de 5/8èmes de l'actif net, que la part des enfants est de 3/16èmes chacun, et qu'il soit constaté que les actifs successoraux ne se composent pas des créances à son encontre de 581'000 fr., de 88'660 fr. et de 18'229 fr. 87. 
 
C.b. Par arrêt du 11 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté par A.________ et confirmé le jugement entrepris.  
 
D.   
Par acte du 8 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme dans le sens de ses conclusions d'appel. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. 
Par réponse du 25 juin 2020, les intimés ont principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Par réplique du 9 juillet 2020, la recourante a contesté les arguments présentés dans la réponse et persisté dans ses conclusions. 
La cause a été délibérée publiquement le 25 novembre 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b, 76 al. 1, 75, 90 et 100 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégatio n ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.   
Le présent recours a pour objet la portée contraignante des clauses du pacte successoral conclu le 2 avril 1987 (cf.  supra faits let. A.b), ainsi que la compatibilité dudit pacte au regard des dispositions entre vifs et à cause de mort prises ultérieurement par feu D.D.________, singulièrement les donations intervenues entre 2006 et 2012 et les testaments de 2006 et 2009.  
 
4.   
Dans son arrêt, l'autorité précédente a d'abord réfuté l'argument de la recourante (alors appelante) selon lequel les clauses du pacte successoral étaient librement révocables, en sorte que le testament du 9 mars 2009 serait valable. La Cour de justice a estimé que le but des époux D.________ était d'avantager le conjoint survivant au-delà de ce que permettait leur contrat de mariage, puisque les enfants auraient pu, au regard de la législation et de la jurisprudence en vigueur au décès du premier de leur parent, agir en réduction contre les clauses dudit contrat de mariage sur la répartition du bénéfice de l'union conjugale qui portaient atteinte à leur réserve. En renonçant à hériter du premier de leurs parents décédé, les enfants B.________ ne renonçaient pas uniquement à leur part résultant des apports dans l'union conjugale (art. 212 et 213 aCC), ils renonçaient également à leur réserve héréditaire dans la succession du premier parent décédé. En échange de leur renonciation, les enfants se voyaient institués héritiers uniques de l'intégralité de la succession du second parent décédé. Les engagements pris de manière reconnaissable par toutes les parties dans le pacte successoral de 1987 étaient ainsi de nature contractuelle, en sorte qu'il fallait admettre que feu D.D.________ s'était irrévocablement engagé. Admettant que le remariage de feu D.D.________ avait eu pour conséquence de diminuer la part dévolue à ses enfants par le pacte successoral, la Cour de justice a jugé que la nouvelle épouse ne pouvait prétendre à la réduction dudit pacte qu'à concurrence de sa propre réserve. 
Au vu du constat du caractère contraignant du pacte successoral, l'autorité précédente a considéré que les dispositions testamentaires prises par feu D.D.________ après son remariage étaient incompatibles avec l'engagement irrévocable pris par celui-ci dans le pacte successoral de 1987 d'instituer ses enfants uniques héritiers de toute sa succession, de sorte que ces derniers pouvaient demander la réduction de toutes les dispositions du testament de 2009 (révoquant celui de 2006) qui étaient en contradiction avec le pacte successoral. En définitive, la Cour de justice a arrêté la part de la recourante dans la succession de feu D.D.________ à 1/4 et celles de chacun des enfants à 3/8èmes, correspondant à leur réserve héréditaire majorée de la quotité disponible. 
Examinant ensuite la question du caractère réductible des donations entre vifs faites par feu D.D.________ en faveur de sa nouvelle épouse au cours de leur mariage, l'autorité précédente a admis que le pacte successoral ne comportait certes aucun engagement des époux D.________ de ne pas disposer de leur patrimoine entre vifs, en sorte que les donations n'étaient pas en soi exclues; en revanche, la circonstance que la majorité de ces nombreuses et importantes transactions ait été faite en espèces pour limiter la traçabilité des transferts de fonds, alors que le recourant était âgé de plus de 86 ans, dénotait une volonté de favoriser largement sa nouvelle épouse au détriment de ses enfants. L'intention de nuire aux héritiers institués pouvait également être déduite des testaments de 2006 et 2009, démontrant que feu D.D.________ cherchait sciemment à révoquer l'engagement qu'il avait pris par pacte successoral, lequel n'était pas limité à la couverture du montant auquel les enfants avaient renoncé en signant le pacte de renonciation. 
Statuant enfin sur l'étendue de la restitution des donations entre vifs consenties par feu D.D.________ en faveur de sa seconde épouse, la Cour de justice a retenu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi - affirmant qu'elle ignorait l'existence du pacte successoral -, afin de ne pas avoir à restituer l'ensemble des libéralités dont elle a bénéficié, à savoir 581'000 fr., mais seulement le montant dont elle était encore enrichie au jour de l'ouverture de la succession, à savoir 232'999 fr. L'autorité précédente a retenu que les demandeurs n'avaient certes pas réussi à apporter d'éléments prouvant que la recourante avait connaissance du pacte successoral conclu par son mari et sa famille en 1987, cependant elle a jugé que ses déclarations ne pouvaient pas être tenues pour vraies au regard de son comportement au cours de la procédure de première instance, celle-ci ayant tenu à plusieurs reprises des propos mensongers en niant les libéralités dont elle avait bénéficié et en affirmant ne rien connaître de ces transactions financières, avant de finalement admettre, sur insistance du tribunal et présentation de preuves irréfutables, avoir reçu des sommes importantes de son feu époux. La Cour de justice a en outre considéré que si la recourante avait réellement ignoré l'existence du pacte successoral et ne pouvait donc pas se douter que les testaments de 2006 et 2009 contenaient des clauses contraires audit pacte, elle aurait nécessairement dû s'interroger sur la raison qui motivait son époux à effectuer toutes ces transactions financières en vue de réduire la masse successorale apparente à son profit, d'autant que la manière de procéder - majoritairement par retrait d'espèces - dénotait un but évident de limiter la traçabilité des transactions. L'autorité précédente a ainsi considéré que les libéralités faites entre vifs par feu D.D.________ envers la recourante poursuivaient un but évident de contourner ses engagements résultant du pacte successoral, de sorte que ces libéralités devaient être restituées dans leur intégralité (art. 494 al. 3 CC et art. 528 CC, par analogie). 
 
 
5.   
La recourante se plaint de la violation de l'art. 494 al. 2 et 3 CC à trois égards: (i) l'interprétation du pacte successoral de 1987, (ii) les testaments ultérieurs de 2006 et 2009 et (iii) les donations effectuées entre 2006 et 2012, faisant valoir que les testaments et donations ultérieurs étaient compatibles avec les engagements résultant du pacte successoral, cet acte ne stipulant pas le contraire. Elle prétend ainsi que la possibilité d'attaquer les donations ultérieures est une exception qui n'est ici pas remplie. 
 
5.1.  
 
5.1.1. S'agissant de l'interprétation du pacte successoral de 1987, la recourante considère que la Cour de justice s'est fondée uniquement sur des indices pour retenir que le contrat de mariage passé entre les époux D.________ en 1975 était insuffisant sans la conclusion du pacte successoral de 1987 pour obtenir la répartition à cause de mort des biens que les parties souhaitaient. Selon elle, il ressort au contraire dudit pacte que les parties ont rappelé ce contrat de mariage, qu'ils ont mentionné l'institution d'héritière de E.D.________ en tant que conjointe survivante " en tant que de besoin ", mais ne se sont référées ni à la jurisprudence Nobel (ATF 102 II 313 consid. 4), ni au nouveau droit de la famille entré en vigueur le 1er janvier 1988, soit juste quelques mois après la signature du pacte, en sorte que le texte du pacte successoral litigieux ne contiendrait aucune indication amenant à penser que les cocontractants avaient à l'esprit une potentielle atteinte de la réserve héréditaire des enfants communs et en conséquence une éventuelle renonciation de ceux-ci à agir en réduction. Selon la recourante, les enfants ne renonçaient qu'à leur part réservataire ou légale relative aux apports prévisibles de l'épouse, en relation avec la part successorale d'environ 120'000 fr. qu'elle attendait dans un avenir proche, dans l'hypothèse où celle-ci prédécédait à son époux. Au vu des avoirs détenus par les époux D.________, la recourante qualifie cette renonciation éventuelle de dérisoire et affirme qu'aucun des époux D.________ n'avait d'intérêt reconnaissable à conclure le pacte successoral de 1987. Se référant, pour le surplus, à l'avis de droit qu'elle avait requis du Professeur Paul-Henri Steinauer, elle relève que celui-ci a conclu à l'absence de caractère bilatéral des clauses du pacte successoral dans l'hypothèse où l'époux décédait le premier, vu l'absence d'apport de sa part dans l'union conjugale, et elle soutient que le Professeur Steinauer aurait eu le même avis [concernant le prédécès de l'épouse] s'il avait eu connaissance du faible montant auquel les enfants pouvaient prétendre dans la succession de leur mère au titre de partage des apports. Enfin, la recourante prétend que le pacte successoral de 1987 n'institue pas les enfants communs comme uniques héritiers, mais seulement héritiers à parts égales, en sorte que le but du pacte successoral était seulement de régler la répartition des actifs du couple entre les enfants. Les clauses de renonciation et d'attribution échappaient ainsi au caractère bilatéral du pacte successoral.  
 
5.1.2. Au regard des testaments publics de feu D.D.________ déposés en 2006 et 2009, singulièrement celui de 2009 annulant et révoquant toutes les dispositions à cause de mort antérieures et réduisant ses enfants à leur réserve légale, la recourante fait valoir que les clauses du pacte successoral de 1987 étaient librement révocables - sous réserve éventuellement de la part relative aux apports dans l'union conjugale de feu E.D.________ s'il fallait considérer cette clause comme étant bilatérale -, de sorte que feu D.D.________ était intégralement libre de disposer de l'ensemble de son patrimoine. Selon elle, dès lors que les 120'000 fr. d'apports de l'épouse prédécédée figurent toujours dans la masse successorale, le testament de 2009 n'est pas inconciliable avec les engagements découlant du pacte successoral de 1987 et les enfants sont donc valablement réduits à leur réserve de 3/16èmes chacun de la succession de feu D.D.________.  
 
5.1.3. Quant aux donations entre vifs en sa faveur, la recourante souligne que le pacte successoral de 1987 ne contenait aucun engagement des époux D.________ excluant la possibilité de disposer de leur patrimoine entre vifs. Il appartenait, selon elle, aux enfants de démontrer l'intention de feu D.D.________ de chercher uniquement à leur nuire en favorisant son épouse au moyen de ses donations. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu une telle intention dolosive de feu D.D.________ " à la faveur d'une pure interprétation subjective ne ressortant d'aucun raisonnement sérieux ", autrement dit par des déductions insoutenables. Elle expose que le fait que la majorité des donations ait été effectuée en espèces ne permet pas d'inférer une pure volonté de dissimuler la traçabilité des montants s'agissant de transactions réalisées par une personne de 86 ans. Elle ajoute que le disposant aurait aussi pu dilapider sa fortune au casino et précise que la Cour de justice a elle-même retenu que feu D.D.________ avait eu la volonté de favoriser sa seconde épouse, ce qui excluait d'emblée toute volonté du disposant de chercher exclusivement à léser ses enfants, d'autant que feu D.D.________ n'a entamé que partiellement son patrimoine par les donations litigieuses, alors qu'il aurait pu tout lui céder de son vivant. Il n'y aurait ainsi aucune nuisance aux intérêts des enfants et leur réserve serait parfaitement respectée au vu des actifs encore présents dans la succession.  
 
5.2. Aux termes de l'art. 494 CC, le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (al. 1); il continue à disposer librement de ses biens (al. 2); toutefois, peuvent être attaquées les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3).  
 
5.2.1. Un pacte successoral est généralement bilatéral, mais peut également être multilatéral et faire intervenir plusieurs cocontractants ou plusieurs disposants (arrêt 5A_84/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.3, avec les références). Dans ce cas, il peut contenir à la fois des clauses d'attribution et de renonciation; le cas se présente fréquemment lorsque deux conjoints disposent réciproquement en faveur du dernier survivant et que, dans le même acte, leurs descendants renoncent à la succession du premier parent qui décède (STÉPHANE ABBET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 6 ad Intro art. 494 à 497 CC).  
En droit suisse, le testament conjonctif, acte à cause de mort par lequel deux ou plusieurs personnes prennent ensemble des dispositions pour cause de mort unilatérales et réciproques dans le même acte, est prohibé (ATF 89 II 284 consid. 4 avec les références; arrêt 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 7; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, n° 618, p. 341). En vertu du principe  favor negotii, il convient de privilégier l'interprétation de l'acte qui valide les dispositions pour cause de mort à celle qui les rend nulles, par conséquent, une disposition viciée doit, dans la mesure du possible, être convertie en une disposition valable (ATF 99 II 268 consid. 3f; arrêt 5A_140/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.1; ABBET,  op. cit., n° 23 ad Intro art. 494 à 497 CC). La conversion d'un testament conjonctif en un pacte successoral valable n'est possible qu'à la condition que la forme prévue par l'art. 512 CC ait été respectée (ABBET,  op. cit., n° 7 ad Intro art. 494 à 497 CC).  
 
5.2.2. Le pacte successoral, institution de nature contractuelle, peut toutefois également contenir, à côté des dispositions contractuelles qui lient les deux ou plusieurs parties, des clauses unilatérales, lesquelles sont librement révocables en vertu de l'art. 509 al. 1 CC (ATF 133 III 406 consid. 2.1; arrêt 5A_172/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.3.1), mais qui devraient être expressément indiquées comme telles (ATF 96 II 273; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Basler Kommentar zum ZGB, II, 2019, n° 11 ad Vorbemerkungen zu Art. 494-497).  
Une clause est considérée comme bilatérale lorsque le cocontractant du disposant y a également un intérêt (BREITSCHMID/BORNHAUSER,  op. cit., n° 12 ad Vorbemerkungen zu Art. 494-497), ce qui est toujours le cas quand il s'agit de dispositions en faveur du cocontractant. Si des conjoints s'instituent réciproquement héritiers et se substituent leurs enfants communs, la jurisprudence pose la présomption (de fait) qu'il existe un intérêt des deux parties à la substitution, donc une clause contractuelle (ATF 133 III 406 consid. 3.4 avec la référence; ABBET,  op. cit., n° 7 et 22 ad Intro art. 494 à 497 CC, qui précise à la note 66 du n° 7 que certains auteurs récents simplifient cette jurisprudence et considèrent que toute clause dont le caractère unilatéral ou bilatéral est incertain est présumée bilatérale).  
L'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 133 III 406 consid. 2.2), en sorte qu'il convient tout d'abord de rechercher la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices de la volonté des parties (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et la référence; 140 III 86 consid. 4.1), que le juge doit rechercher, non seulement à la lecture des déclarations de volonté, mais encore au regard du contexte général (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes -, ou si elle est divergente - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'une partie l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts 5A_172/2017 du 7 mars 2018 consid.3.3.2; 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3) -, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les références; 130 III 417 consid. 3.2 et les références; arrêt 4A_155/2017 précité consid. 2.3). L'interprétation littérale l'emporte sur les autres méthodes d' interprétation (arrêt 5A_724/2011 du 13 février 2013 consid. 2), en sorte qu'il ne faut s'écarter du texte du pacte successoral que si celui-ci n'est pas univoque ou n'est que d'une clarté apparente, étant précisé que, dans la mesure où le pacte successoral est toujours instrumenté par un officier public (art. 512 CC), il faut partir du principe que les notions juridiques s'entendent selon leur sens technique (arrêt 5A_530/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2.1; ABBET,  op. cit., n° 19 s.  ad Intro art. 494 à 497 CC).  
 
5.2.3. Le pacte successoral a un caractère contraignant pour celui qui s'est engagé au moyen de cet instrument et les engagements ainsi pris ne peuvent en principe pas être révoqués unilatéralement par le  de cu  jus, sous réserve des clauses unilatérales contenues dans ledit pacte (BREITSCHMID/BORNHAUSER,  op. cit., n° 11 ad Vorbemerkungen zu Art. 494-497). Bien que le disposant ne puisse en principe pas révoquer unilatéralement les dispositions résultant du pacte, il demeure toutefois, de son vivant, entièrement libre de disposer de tous ses biens, c'est-à-dire de les vendre (à n'importe quel prix), de les grever, de les consommer, de les dilapider, d'en faire donation ou d'en disposer à cause de mort, à moins que le contraire ne résulte - expressément ou implicitement - du pacte successoral (ATF 140 III 193 consid. 2.1; arrêt 5C.71/2001 du 28 septembre 2001 consid. 3a; ABBET,  op. cit., n° 5 ad art. 494 CC; BREITSCHMID/BORNHAUSER,  op. cit., n° 3 ad Art. 494 ZGB). La validité des donations ultérieures constitue ainsi la règle, et la possibilité de les attaquer en vertu de l'art. 494 al. 3 CC l'exception (arrêt 5C.71/2001 précité consid. 3a; JEAN GAUTHIER, Le pacte successoral, thèse, Lausanne 1955, p. 37). Selon cette norme, seules les dispositions ou donations inconciliables avec le pacte successoral sont attaquables, au moyen d'une action analogue à l'action en réduction (ATF 101 II 305 consid. 3b; ABBET,  op. cit., n° 11 ad art. 494 CC). Pour juger si une donation ultérieure est conciliable avec le pacte successoral, il convient de recourir à un critère subjectif (arrêt 5C.71/2001 précité consid. 3b; GAUTHIER,  op. cit., p. 40 ss).  
Les dispositions figurant dans un testament postérieur au pacte successoral sont considérées comme incompatibles avec les attributions prévues dans celui-ci et ainsi attaquables, lorsque l'institution d'héritier postérieure empiète sur la part attribuée dans le pacte (ABBET,  op. cit., N° 12 ad art. 494 CC).  
Des aliénations entre vifs faites à titre gratuit, même si elles sont en principe compatibles avec le pacte successoral, notamment parce que le disposant ne s'est pas engagé à ne pas faire de donations entre vifs, sont attaquables si elles ont été faites dans l'intention de nuire au cocontractant en vidant de leur contenu les engagements pris dans le pacte, ce qui correspond à un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 140 III 193 précité consid. 2.1; STEINAUER,  op. cit., n° 636 ss, p. 348 s.). L'intention du donateur de nuire aux héritiers institués (critère subjectif), doit être " manifeste ". Elle doit être prouvée et le dol éventuel ne suffit pas (ATF 140 III 193 précité consid. 2.2.1). La preuve de l'intention peut résulter d'un faisceau d'indices, tels que le comportement de l'intéressé, l'importance des donations ou les circonstances temporelles de celles-ci (ATF 140 III 193 précité consid. 2.2.1; ABBET,  op. cit., n° 13 ad art. 494 CC).  
 
5.3.  
 
5.3.1. En l'occurrence, la recourante entend faire reconnaître que le pacte successoral de 1987 contiendrait en réalité uniquement des clauses unilatérales, sous réserve très éventuellement de la renonciation des enfants à l'apport de l'épouse dans l'union conjugale, à hauteur de 120'000 fr. En tant qu'elle se fonde à cet effet sur ses propres allégations, singulièrement sur l'avis de droit du Professeur Steinauer - lequel ne constitue pas un moyen de preuve, mais revêt la valeur d'une simple allégation de partie (arrêts 5A_301/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2; 5A_261/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.3 et la jurisprudence citée, non publié sur ce point  in ATF 135 III 608) - qu'elle extrapole par ailleurs, la recourante se fonde sur des éléments qui ne sont pas constatés dans la décision querellée, sans faire valoir de grief d'arbitraire à cet égard, sa critique est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2). Cela étant, s'il devait s'agir, comme le soutient la recourante, exclusivement de clauses d'attribution entre les époux et de simples règles de partage unilatérales et réciproques, l'acte serait matériellement constitutif d'un testament conjonctif, lequel est prohibé en droit suisse (cf.  supra consid. 5.2.1). A tout le moins au regard du principe de conversion et du fait que les réquisits de forme du pacte successoral ont été respectés (cf. art. 512 CC), il convient de considérer que l'acte de 1987 constitue un pacte successoral, ce d'autant qu'il a été instrumenté par un notaire - en conséquence de quoi les termes juridiques employés sont présumés être exact, y compris son intitulé " pacte successoral " (cf.  supra consid. 5.2.2  in fine) -, qui a expliqué aux parties la portée contraignante d'un tel acte. Par surabondance, les clauses d'un pacte successoral instituant chaque époux héritier l'un de l'autre et l'institution des enfants pour héritiers du solde au décès du second de leur parent sont présumées être des clauses bilatérales. La recourante ne présente aucun argument qui permettrait de renverser cette présomption. Le fait que le contenu du contrat de mariage et la mention " en tant que besoin " figurent dans l'acte notarié ne suffisent nullement à démontrer que ce premier acte serait suffisant, mais établissent uniquement que les parties ont tenu compte de ce premier acte. L'argument de la recourante selon lequel le fait que le pacte successoral ne contient aucune référence à la jurisprudence Nobel ni au nouveau droit n'est pas davantage pertinent, dès lors que les enfants B.________ ont explicitement déclaré, dans le pacte successoral, " renoncer à tous droits dans la succession du premier des deux de leurs parents qui décéderait ", ce qui couvre l'ensemble des hypothèses d'action en réduction visées notamment par l'arrêt Nobel et le nouvel art. 241 al. 3 CC, sans qu'il fût nécessaire d'en préciser plus avant la portée. Il est au contraire manifeste que le contrat de mariage de 1975 n'était pas suffisant pour assurer la dévolution des biens qui a été convenue dans le pacte de 1987, dès lors que le premier document ne prévoyait ni l'institution d'héritiers des enfants communs au décès du second des conjoints, ni le consentement des enfants à la dévolution retardée de la succession du premier de leur parent décédé avec pour corollaire une lésion (temporaire) à leurs droits successoraux, ni les règles de partage consenties par chacun des enfants. Il s'ensuit que tant les époux D.________ que leurs enfants jouissaient d'un intérêt évident à la passation de l'acte à cause de mort en 1987 (cf.  supra consid. 5.2.2, 2ème paragraphe). En conséquence, l'ensemble des clauses du pacte successoral de 1987 doivent être qualifiées de clauses contractuelles (cf.  supra consid. 5.2.2), leur vocation à poser des règles d'attribution et de partage étant à cet égard totalement dénué de pertinence. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du texte littéral clair de cet acte rédigé par un notaire, dont il émane des échanges de volontés réciproques, faisant ressortir une réelle et commune intention des parties de se lier, d'autant que l'interprétation desdites clauses au regard du principe de la confiance et de l'ensemble des circonstances (cf.  supra consid. 5.2.2) conduit au même résultat. Les parties se sont donc liées par des clauses de nature contractuelle dans le pacte successoral de 1987. L'interprétation de l'acte litigieux par l'autorité précédente, en particulier de la nature de son contenu, ne viole pas l'art. 494 al. 2 et 3 CC.  
 
5.3.2. Dans la mesure où la recourante affirme que les dispositions à causes de mort de D.D.________ postérieures au pacte successoral de 1987 sont pleinement valables en se basant sur son postulat que l'acte à cause de mort de 1987 ne contient pas de clauses contractuelles, mais uniquement des clauses unilatérales librement révocables, son grief est d'emblée mal fondé. Ainsi qu'il vient d'être exposé, les engagements pris par feu D.D.________ dans le pacte successoral de 1987 sont de nature contractuelle (cf.  supra consid. 5.3.1). Il s'ensuit que la réduction des enfants à leur réserve, de même que l'attribution de la Villa à A.________, dispositions prises dans le testament de 2009, apparaissent manifestement inconciliables avec les attributions prévues dans le pacte successoral, selon lesquelles les enfants hériteraient de la succession de chacun de leurs parents au décès du second et l'attribution de la Villa à B.B.________, avec le consentement de son frère cohéritier. Dès lors que ces nouvelles dispositions à cause de mort contredisent le pacte successoral de 1987 afin de favoriser A.________ au détriment des enfants du disposant, elles doivent être tenues pour inconciliables et donc attaquables au sens de l'art. 494 al. 3 CC (cf.  supra consid. 5.2.3). La Cour de justice n'a donc pas violé cette norme en confirmant la validité et l'efficacité du pacte successoral de 1987 par rapport au testament de 2009 et, partant, la réduction de la recourante à sa réserve légale.  
 
5.3.3. S'agissant des donations entre vifs, il faut constater avec la recourante et l'autorité précédente que le  de cujus ne s'est pas engagé dans le pacte successoral à conserver son patrimoine en faveur des héritiers institués, de sorte qu'il pouvait librement en disposer de son vivant, dans la limite de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ou de l'intention exclusive de porter préjudice aux héritiers institués par le pacte successoral (cf.  supra consid. 5.2.3). En tant que la recourante conteste l'intention dolosive de son époux, son argumentation, essentiellement appellatoire, n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt cantonal à ce sujet, celui-ci ayant retenu, conformément à la jurisprudence, sur la base d'un faisceau d'indices (cf.  supra consid. 5.2.3), notamment de la manière de procéder - par des prélèvements réguliers en espèces servant à créditer des comptes bancaires nouvellement créés par sa nouvelle épouse - et du montant total des transactions dépassant le demi million de francs en sept ans, que le  de cujus cherchait manifestement à éluder, ou à tout le moins à réduire la portée de ses engagements pris dans le pacte successoral de 1987, comportement abusif. L'argument de la recourante tiré de la similitude de ces donations entre vifs avec une dilapidation de la fortune du disposant au casino est dépourvue de pertinence, dès lors que la participation à des jeux de hasard ne révèle aucune volonté de contourner un pacte successoral et n'est ainsi pas comparable aux transactions effectuées dans le cas d'espèce. Le grief de violation de l'art. 494 al. 2 et 3 CC en lien avec la condamnation de la recourante à rapporter à la succession les donations entre vifs violant les engagements du disposant dans le pacte successoral de 1987 doit donc également être rejeté.  
 
 
6.   
La recourante dénonce une violation de l'art. 528 al. 1 CC, affirmant que l'autorité précédente n'a pas réussi à établir qu'elle aurait eu connaissance du pacte successoral de 1987 avant le décès de son mari, en sorte que si la restitution des donations entre vifs devait par hypothèse être ordonnée au sens de l'art. 494 al. 3 CC - ce qu'elle a contesté dans le grief précédent (cf.  supra consid. 5.1.3 et 5.3.3) -, elle devrait à tout le moins être considérée de bonne foi, partant être astreinte à ne rapporter que le montant dont elle se trouvait encore enrichie au jour du décès. Selon elle, puisque la Cour de justice n'a pas pu établir sa connaissance dudit pacte successoral, voire des intentions dolosives de son mari de son vivant, la conclusion selon laquelle elle doit être considérée comme débitrice de mauvaise foi serait fondée sur de pures suppositions. Elle fait valoir à cet égard que ses dénégations relatives aux transactions financières étaient des hésitations et ne portaient que sur les montants retirés, que les donations de son mari servaient à la faire participer au train de vie dispendieux du couple, sans qu'elle n'eût pu imaginer que ces transactions auraient pu avoir une fin chicanière au détriment des enfants B.________, et que feu D.D.________ et elle ont vécu comme tout couple marié sans réfléchir en permanence à leur succession.  
 
6.1. L'art. 528 al. 1 CC dispose que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession. Cette norme privilégie ainsi le débiteur de bonne foi tenu à restitution après réduction en limitant son dû à la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession, alors que le débiteur de mauvaise foi est tenu de restituer l'entier de la valeur de la libéralité entre vifs réduite au jour de l'ouverture de la succession (DENIS PIOTET, Commentaire romand, CC II, 2016, n° 6 ad art. 528 CC). Est de mauvaise foi le bénéficiaire qui sait ou doit savoir (PIOTET,  op. cit., n° 7 ad art. 528 CC) que lors de l'ouverture de la succession, la réserve d'un héritier sera lésée (ATF 115 II 211 consid. 4), partant que son attribution pourra faire l'objet d'une réduction; la mauvaise foi du débiteur ne saurait être présumée et la simple possibilité théorique ou abstraite que le débiteur ait été de mauvaise fois au jour de l'attribution n'est pas suffisante (PIOTET,  op. c  it., loc. cit.).  
 
6.2. En tant que la recourante base sa critique sur le fait qu'elle aurait eu de simples hésitations sur le montant des transactions financières lors de sa comparution personnelle, elle s'en prend à l'établissement des faits, de sorte que son grief est à cet égard irrecevable, faute d'avoir été soulevé dans le cadre d'un grief topique d'arbitraire (art. 9 Cst.) conforme aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2). Ses arguments concernant la participation au train de vie de son mari et leur absence de considération par rapport à leur succession ne sont pas davantage déterminants, autant que recevables s'agissant d'éléments de fait non établis (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2), la recourante se limitant à opposer sa propre appréciation des circonstances à celle de l'autorité précédente, sans expliciter les raisons pour lesquelles cette appréciation serait abusive en tant qu'elle considère qu'au cours de cette période, feu D.D.________ avait à l'esprit le sort de son patrimoine après son décès, sans quoi il n'aurait pas consulté à deux reprises, en 2006 et 2009, son notaire afin d'adopter des dispositions à cause de mort. De surcroît, au vu de la régularité et des montants des transactions, qu'elle a d'abord niées, la recourante ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'une simple participation au train de vie de son mari, les déclarations d'impôts des époux D.D.________ et A.________ entre 2006 et 2012 attestant de l'accroissement de la fortune de A.________ au détriment de celle de son époux, même s'il n'est pas exclu qu'une partie des avoirs ait été consommée pour subvenir à leur train de vie. Il n'était pas nécessaire que l'autorité précédente démontre que la recourante avait connaissance de l'existence du pacte successoral de 1987 lors des attributions litigieuses pour retenir qu'elle était de mauvaise foi, le constat que la bénéficiaire ait manifestement su ou dû savoir au regard de l'ensemble des circonstances que ces donations pourraient être sujettes à réduction étant suffisant (cf.  supr a consid. 6.1). Or en l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité cantonale sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard, si la recourante ignorait l'existence du pacte successoral et ne pouvait donc pas se douter du fait que les testaments de 2006 et de 2009 comportaient des clauses contraires audit pacte, elle aurait nécessairement dû s'interroger sur la raison pour laquelle son époux effectuait les transactions litigieuses. En effet, les dispositions testamentaires de 2006 et 2009, dont elle avait connaissance puisqu'elle était présente auprès de son époux lorsque le notaire a instrumenté ces actes, étaient destinées à garantir son avenir économique pour le cas où elle survivrait à son époux; on ne voit dès lors pas pourquoi le défunt aurait effectué de son vivant de nombreuses et importantes donations à son épouse, si ce n'est pour réduire la masse successorale. Dans ces circonstances, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la recourante aurait dû comprendre que les donations dont elle bénéficiait pouvaient léser la réserve des enfants de son époux, ne prête pas le flanc à la critique. En définitive, l'autorité précédente ayant retenu la mauvaise foi de la recourante sur la base d'indices tirés de faits établis et en se fondant sur des critères pertinents, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, partant, n'a pas violé l'art. 528 al. 1 CC. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est admise (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que les frais judiciaires lui incombant seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). L'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas la recourante de verser des dépens aux intimés (ATF 122 I 322 consid. 2c), qui ont été invités à se déterminer. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Jean-Jacques Martin lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 8'000 fr., à verser aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.   
Une indemnité de 7'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Jean-Jaques Martin à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo