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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_989/2021  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Adrienne Favre, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Cristina Papadopoulos, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 21 octobre 2021 (KC20.041142-211128 208). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Sur réquisition de la société B.________ AG, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a dressé, le 22 avril 2020, un commandement de payer dans la poursuite n° xxxxxxx dirigée contre A.________, portant sur les sommes de: 1) 92'159 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2018, 2) 2'564 fr. 15 sans intérêt, et 3) 5'280 fr. sans intérêt, indiquant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation: 1) " Par cession: C.________ AG, Reconnaissance de dette du 06.02.2018 ", 2) " Reconnaissance de dette du 06.02.2018 " et 3) " Frais de créancier selon les art. 103/106 CO ". 
Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit un document intitulé " Reconnaissance de dette avec promesse de paiement ", daté du 6 février 2018 et signé par D.________ Sàrl, représentée par E.________, par F.________ et par A.________. Les trois signataires, désignés comme " les soussignés ", reconnaissaient devoir à B.________ AG, au bénéfice d'une cession de C.________ AG, les montants de 92'159 fr. 15 (selon contrat de prêt et de livraison de boissons du 22 mars 2017), de 2'564 fr. 15 (intérêts) et de 5'280 fr. (frais de créancier), montants stipulés remboursables par acomptes mensuels de 1'000 fr. dès le 1er mars 2018, puis de 2'000 fr. dès le 1er mars 2019, jusqu'au paiement complet de la créance. Ledit document prévoyait également que la prétention totale deviendrait immédiatement exigible en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'un acompte, que " la présente convention entre en vigueur après signature par les débiteurs respectifs " et qu' " en plus, les rapports juridiques subsistent inchangés ". 
 
 
B.  
Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 26 janvier 2021, adressé en expédition complète aux parties le 5 juillet 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée. Elle a notamment considéré que la reconnaissance de dette était abstraite mais renvoyait aux rapports juridiques antérieurs, sans qu'aucun document soit produit à cet égard. Il n'était ainsi pas possible de déterminer si la poursuivie était devenue débitrice en vertu d'un cautionnement, d'une reprise solidaire de dette ou d'une promesse de porte-fort. 
 
Par arrêt du 21 octobre 2021, expédié le 27 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé ce prononcé en ce sens que l'opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence des montants mis en poursuite. 
 
 
C.  
Par acte posté le 29 novembre 2021, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que le prononcé du 26 janvier 2021 est intégralement confirmé, la requête de mainlevée étant ainsi rejetée. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante requiert en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué par acte du 13 juin 2022, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
2.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 4A_169/2022 du 4 mai 2022; 5A_741/2021 du 22 avril 2022; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 2.4).  
La recourante sollicite le dépôt du contrat du 22 mars 2017 précité et l'édition de l'intégralité du dossier de première et de deuxième instance. Ledit contrat a été produit par l'intimée à l'appui de sa réponse. Il est cependant irrecevable selon l'art. 99 al. 1 LTF. Quant au dossier de la cause, il a été transmis à la Cour de céans conformément à l'art. 102 al. 2 LTF
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a considéré que la reconnaissance de dette du 6 février 2018 mettait sur le même plan les trois débiteurs signataires, désignés comme " les soussignés ", dont aucun, en particulier la poursuivie, n'indiquait signer qu'à titre de garantie. Que ce document mentionnât le contrat de prêt et de livraison de boissons qui fondait la créance cédée, avec la précision que " les rapports juridiques subsistent inchangés ", n'était d'aucune utilité à la poursuivie. En effet, en signant la reconnaissance de dette en cause, elle n'avait émis aucune réserve quant à l'engagement de payer les montants convenus. Si, avant la cession, elle n'était qu'une garante à l'égard du cédant, il lui appartenait de l'alléguer et de le rendre vraisemblable, ce qu'elle n'avait pas fait. Il n'y avait dès lors pas de raison de se demander si elle n'était pas une caution ou un porte-fort. Elle n'alléguait du reste rien d'autre à ce sujet que l'absence de production, par la poursuivante, de pièces permettant de savoir en quelle qualité elle avait signé la reconnaissance de dette, ce qu'elle prétendait elle-même ignorer; en particulier, elle ne soutenait pas avoir été une garante en faveur de la créancière initiale, dont le rapport juridique aurait été cédé, ni que la cause de l'obligation n'existerait pas (ou plus) ou ne serait pas (ou plus) valable.  
 
Dans ces circonstances, il y avait uniquement lieu de se demander si les trois signataires de la reconnaissance de dette produite étaient des débiteurs solidaires ou non et, dans la négative, à concurrence de quelle part chacun d'eux était tenu. A cet égard, l'autorité précédente a retenu que, si elle n'évoquait pas de solidarité, la reconnaissance de dette ne mentionnait pas non plus les termes de " garantie " ou de " caution ", ni de subsidiarité ou d'accessoriété pour l'un ou l'autre des signataires. Elle contenait un engagement commun des trois débiteurs, désignés comme " les soussignés ", sans distinction entre eux, tous mis sur le même pied, de rembourser une dette (comportant trois montants) par des acomptes mensuels globaux. La dette concernait à l'évidence une activité commerciale. On pouvait dès lors considérer les trois débiteurs signataires comme des associés, ce qui impliquait une solidarité entre eux. 
 
 
3.2. Aux termes d'arguments qui se recoupent, la recourante soutient que l'autorité précédente a établi les faits en violation du droit, en particulier de l'art. 8 CC. Elle se plaint en outre d'arbitraire et de violation de l'art. 82 LP, de même que des art. 111, 143, 492 ss et 530 CO. En substance, elle soutient que, faute de production du contrat visé par la reconnaissance de dette, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que la cause de l'obligation existait et était valable. En l'absence de ce contrat, elle aurait dû considérer que son engagement équivalait à un cautionnement, nul à la forme, et non à un engagement solidaire. A l'appui de sa thèse, elle expose que, selon l'expérience générale de la vie, le contrat de prêt et de livraison de boissons ne pouvait intéresser que la société D.________ Sàrl, exploitante d'établissements publics, qu'elle n'a jamais été associée ou gérante de celle-ci et que la rédaction de la reconnaissance de dette démontre également que ladite société est la débitrice principale, les autres signataires n'étant que des garants, " puisqu'ils sont indiqué[s] après et en dessous de la société débitrice ". Cette absence d'implication dans la société débitrice aurait dû conduire la cour cantonale à considérer qu'elle n'avait " signé le contrat de prêt [sic] puis la reconnaissance de dette qu'en qualité de garante ". De plus, la poursuivante n'avait pas produit d'autres pièces d'où il ressortirait qu'elle était " rompue aux affaires et connaissait le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine ", une telle preuve ne résultant pas de la reconnaissance de dette. La poursuivante n'avait pas non plus établi que " la garante connaissait réellement la portée de son engagement ". Enfin, la reconnaissance de dette " ne ré[vélait] pas les motifs qui auraient détourné les parties de conclure un cautionnement ". Dans ces conditions, l'autorité cantonale aurait dû considérer que le titre se rapportait à un cautionnement nul, faute de revêtir la forme authentique, de sorte que la mainlevée ne pouvait être prononcée.  
 
 
4.  
Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 
 
 
4.1. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance -, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). S'il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l'un d'eux pour l'entier de la créance, sauf en cas de solidarité (art. 144 CO; cf. arrêt 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 9.2).  
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; arrêts 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la référence).  
La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). 
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt 5A_121/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.1.2 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). 
 
4.2.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier le vice de forme qui affecte son obligation (cf. par exemple: ATF 119 Ia 441 [en matière de cautionnement]; cf. aussi arrêts 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; arrêts 5A_735/2021 du 27 juin 2022 consid. 2.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.1). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).  
 
5.  
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir renversé le fardeau de la preuve (art. 8 CC) en considérant qu'il n'y avait pas de raison d'examiner si elle n'était pas une caution ou un porte-fort, au motif qu'elle n'avait émis aucune réserve quant à l'engagement de payer les montants convenus. 
En avançant cet argument, elle méconnaît cependant la nature de la procédure de mainlevée et les obligations qui incombent respectivement au poursuivant et au poursuivi. Dès lors que la créancière poursuivante avait produit la reconnaissance de dette (art. 17 CO) fondant sa créance - seule exigence qui lui était imposée par l'art. 82 al. 1 LP -, il incombait à la débitrice, comme l'exigeait l'art. 82 al. 2 LP, de rendre vraisemblable le prétendu vice de forme du contrat de prêt et de livraison de boissons. A moins que la nullité de l'obligation résultant du titre ressorte clairement de celui-ci - ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce -, il incombe en effet au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (arrêts 5A_51/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 115 ad art. 82 LP; Daniel STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 49 ad art. 82 LP). Comme le relève pertinemment l'intimée, le créancier poursuivant ne doit produire que la reconnaissance de dette; il n'a pas à prouver d'autres faits: c'est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance figurant dans le titre ou l'existence de faits dirimants ou extinctifs (arrêt 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.4.3; VEUILLET, op. cit., n° 103 ad art. 82 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 83 ad art. 82 LP; ERIC MUSTER, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP: Etude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 193 s.; MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, PCEF 2016, p. 130 ss, 135 let. B). 
D'ailleurs, selon la jurisprudence, l'effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve: le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte; il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il n'apparaît pas que la recourante, comme elle le fait dans le présent recours, ait requis en instance cantonale, à titre d'offre de preuve, la production en mains de l'intimée du contrat de prêt et de livraison de boissons dont elle se prévaut pour soutenir sa thèse, selon laquelle l'obligation qu'elle a souscrite devait être qualifiée de cautionnement et non d'engagement solidaire (art. 493 al. 2 CO; cf. arrêt C.247/1986 du 15 décembre 1986 consid. 2). 
Le moyen est par conséquent infondé. 
 
6.  
Dans la mesure où la recourante prétend que l'autorité précédente a mal appliqué le droit fédéral en refusant de qualifier son engagement de cautionnement nul, faute de respecter la forme authentique, son grief n'est pas non plus fondé. 
 
La jurisprudence qu'elle invoque à cet égard, relative à la distinction entre le cautionnement, le porte-fort et les autres garanties indépendantes ne lui est en effet d'aucun secours. Le Tribunal fédéral admet certes que, lorsqu'une personne promet explicitement un engagement solidaire - c'est-à-dire lorsqu'elle garantit le paiement promis par autrui en déclarant au créancier qu'elle pourra être recherchée au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (arrêt 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29) -, cette personne n'assume l'obligation correspondante que si, par suite de sa formation ou de ses activités, elle est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2, 2.4.3 et 2.6; arrêts 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2 et les références; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4; cf. aussi arrêts 5A_914/2020 du 28 avril 2021 consid. 2; 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3). 
 
En l'espèce, la reconnaissance de dette ne contient cependant pas de désignations juridiques précises concernant la nature de l'engagement souscrit par la recourante. En tant que celle-ci soutient que le contrat de prêt et de livraison de boissons ne pouvait intéresser que la société D.________ Sàrl, que l'intimée n'a pas établi qu'elle serait rompue aux affaires et connaîtrait le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine, ni qu'elle connaissait la portée de son engagement, et que la reconnaissance de dette ne révèle pas les motifs qui auraient détourné les parties de conclure un cautionnement, son argumentation est dès lors sans pertinence. La cour cantonale a d'ailleurs retenu que la poursuivie n'avait pas démontré, ni même allégué, qu'elle n'était au départ - soit avant la cession - qu'une garante à l'égard du cédant, de sorte que la seule question qui se posait était de savoir s'il existait une solidarité entre les débiteurs, ce que la recourante, qui se contente de prétendre qu'elle serait une caution, ne conteste pas réellement. Elle ne critique pas non plus la constatation de l'autorité précédente selon laquelle la reconnaissance de dette ne contient pas les termes de " garantie " ou de " caution ", pas plus que celui de " subsidiarité " ou de " solidarité " à propos de l'un ou l'autre signataire. L'autorité cantonale ne peut donc se voir reprocher d'avoir considéré qu'en l'espèce, on ne ne se trouvait pas en présence d'une garantie, de quelque nature que ce soit. 
 
Dans ces circonstances, le vice de forme dont la recourante prétend qu'il affecterait son obligation ne peut être tenu pour vraisemblable. 
 
 
7.  
Analysant la reconnaissance de dette selon le principe de la confiance, la cour cantonale en a déduit, non seulement, qu'elle contenait un engagement commun des trois débiteurs, mais aussi qu'il existait une solidarité passive entre eux. 
 
La recourante le conteste. Se plaignant derechef d'une violation du fardeau de la preuve, dès lors qu'il incombait à la poursuivante d'établir qu'elle était solidaire des autres contractants en produisant le contrat de prêt et de livraison de boissons, elle reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement apprécié les faits et violé l'art. 8 CC en considérant que les trois signataires se seraient associés dans la poursuite d'un but commercial, ce qui impliquerait une solidarité entre eux. En effet, l'extrait du registre du commerce de la société figurant au dossier révèle qu'elle n'a jamais été une associée ou une gérante de celle-ci. Le but commun qui justifierait que l'on retienne une solidarité passive ne saurait davantage résider dans le règlement des dettes du restaurant. Une activité commerciale menée sous une raison sociale ne pouvant faire l'objet d'une société simple, vu le caractère subsidiaire de celle-ci, la solidarité des cocontractants ne serait pas donnée du seul fait qu'ils auraient agi en qualité d'associés dans le cadre d'une activité commerciale. 
 
 
7.1. La solidarité conventionnelle, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, suppose en principe que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration en ce sens. Cependant, la volonté de s'engager solidairement peut aussi s'exprimer par actes concluants, lorsqu'elle résulte du contexte ou du contenu de l'acte. Ces circonstances s'interprètent selon le principe de la confiance. Conclure un contrat à plusieurs n'implique pas nécessairement un engagement solidaire (ATF 116 II 707 consid. 3; 49 III 205 consid. 4; arrêt 4A_461/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et les références). En revanche, le Tribunal fédéral a admis une solidarité résultant, dans une vente aux enchères, d'une offre collective suivie d'adjudication et, dans une vente d'actions, du défaut de spécification des actions vendues et du prix de vente (arrêt 4A_599/2010 du 14 février 2011 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Un engagement solidaire peut ainsi résulter de l'interprétation objective du titre effectuée par le juge de la mainlevée (VEUILLET, op. cit., n° 84 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 52 ad art. 82 LP), étant rappelé que celui-ci ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre (cf. supra consid. 4.2.1).  
 
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la reconnaissance de dette contenait un engagement commun des trois débiteurs, désignés comme " les soussignés ", de rembourser une dette par des acomptes mensuels globaux, sans aucune distinction de l'un ou de l'autre, au contraire tous mis sur le même pied d'égalité. La dette concernait à l'évidence une activité commerciale, de sorte que les trois débiteurs signataires pouvaient être considérés comme des associés, ce qui impliquait une solidarité entre eux.  
 
Ce raisonnement résiste à la critique. Est déterminante, à cet égard, la manière dont la créancière pouvait comprendre, de bonne foi, l'engagement pris en commun par les débiteurs de lui rembourser la somme prêtée. Considéré sous cet angle, le résultat de l'interprétation faite par l'autorité précédente n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Indépendamment de l'affectation de la somme prêtée, elle n'a pas été divisée et la reconnaissance de dette ne précise pas quelle part devrait rembourser chacun des débiteurs. Ladite reconnaissance a été établie au nom des trois signataires pour l'entier de la somme et ceux-ci se sont engagés pour le versement des intérêts de l'entier du prêt. Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale pouvait admettre, selon le principe de la confiance, qu'il existait une solidarité entre les codébiteurs, et ce, indépendamment du point de savoir si ceux-ci formaient une société simple au sens des art. 530 ss CO. A cet égard, il convient néanmoins de relever que, contrairement à ce que semble prétendre la recourante, l'autorité précédente n'a pas retenu qu'elle était une associée ou une gérante de la société D.________ Sàrl, de sorte qu'elle ne peut se voir reprocher l'arbitraire sur ce point. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. 
 
 
8.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la recourante supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot