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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1151/2018  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 novembre 2018 (ATA/1217/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant kosovar né en 1957, est le père de quatre enfants (nés en 1987, 1988, 1992 et 1998), tous ressortissants du même pays. Le 26 janvier 1999, la famille X.________ est entrée en Suisse pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée. Ils ont quitté ce pays le 17 décembre 1999. Les époux X.________ ont divorcé le 20 mars 2006. 
L'intéressé est revenu en Suisse en 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 27 mai 2008, à la suite de son mariage, le 14 décembre 2007, avec une ressortissante suisse. Le 27 juillet 2009, les deux derniers enfants de X.________ ont déposé des demandes d'autorisation de séjour, afin de rejoindre leur père en Suisse. Les autorités fribourgeoises alors compétentes ont rejeté ces demandes. Le Tribunal fédéral a admis en tant que recevable un recours dans la mesure où il concernait le cadet de l'intéressé, le déclarant irrecevable en tant qu'il avait trait au frère de celui-ci né en 1992, et a renvoyé la cause aux autorités cantonales pour qu'elles procèdent à une instruction complémentaire (arrêt 2C_576/2011 du 13 mars 2012). Le 26 avril 2013, l'autorité de police des étrangers fribourgeoise a une nouvelle fois rejeté la demande en faveur du dernier enfant de X.________. Cette décision n'a pas été contestée. 
X.________ a obtenu une autorisation d'établissement le 27 mai 2013. Il s'est séparé de sa femme le 15 mai 2014. Il s'est ensuite établi à Genève. Le 2 juin 2016, il a sollicité une autorisation de séjour en faveur de son fils cadet auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Par décision du 28 novembre 2017, cet office a refusé d'octroyer l'autorisation demandée. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), saisi le 11 janvier 2018, a partiellement admis le recours de l'intéressé par jugement du 16 juillet 2018. L'Office cantonal a contesté ce prononcé le 23 août 2018 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui, par arrêt du 13 novembre 2018, a admis le recours. 
 
 
2.   
Dans un acte intitulé " recours ", X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2018 et d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de son fils. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
 
3.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
3.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral, pour ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).  
En l'occurrence, l'enfant cadet du recourant était mineur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Il disposait donc potentiellement d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse, dans la mesure où, depuis mai 2013, son père y séjourne au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ancien art. 43 LEtr [RO 2700 5437]). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte. 
 
3.3. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
4.   
A titre liminaire, il convient de relever que l'arrêt de la Cour de justice qui annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2018 et confirme la décision de l'Office cantonal du 28 novembre 2017 constitue l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Dans la mesure où le litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, les motifs et griefs du recourant qui concernent un enfant autre que son cadet ou sa première demande de regroupement familial déposée en 2009 devant les autorités fribourgeoises doivent d'emblée être écartés. 
 
5.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
6.   
 
6.1. La Cour de justice a correctement présenté les dispositions légales (cf. ancien art. 43 LEtr et 47 LEI [RS 142.20], ainsi que l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.20]) et la jurisprudence (cf. ATF 137 II 393) topiques, si bien qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. La demande de regroupement familial à la base de la présente procédure ayant été déposée en faveur du fils cadet le 2 juin 2016, c'est-à-dire alors que celui-ci était âgé de 17 ans, et le recourant ayant été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement en mai 2013, elle doit être considérée comme une demande différée ne pouvant être autorisée que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI). C'est par conséquent à juste titre que la Cour de justice a examiné la demande sous l'angle de l'art. 47 al. 4 LEI.  
 
6.3. A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par la Cour de justice en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 5 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant n'avait pas fait valoir de raisons familiales majeures. Son fils a pratiquement toujours vécu au Kosovo, pays dans lequel il a toutes ses attaches sociales et familiales, où vivent son grand-père, sa mère, sa soeur et en tout cas un de ses frères. L'autorité précédente a également mentionné que, compte tenu de l'âge de l'enfant au moment de la demande de regroupement familial, du fait qu'il a vécu l'entier de sa vie au Kosovo, exception faite des quelques mois passés en Suisse liés à une demande d'asile, et du fait que la grande majorité de ses proches réside auprès de lui au Kosovo, il ne peut être retenu qu'un refus de regroupement familial irait à l'encontre de l'intérêt de ce jeune. La présence au Kosovo de la soeur et du frère du fils du recourant, âgés respectivement de 30 ans et de 26 ans, suffit à considérer que celui-ci peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un cadre de vie favorable, conforme à ses intérêts.  
On ajoutera que l'intérêt légitime du fils du recourant à pouvoir continuer de vivre dans son pays d'origine, où il a grandi, suivi toute sa scolarité et dispose d'attaches sociales et culturelles, doit l'emporter sur son intérêt à se retrouver en Suisse, pays qu'il ne connait pas, dont il ne parle pas la langue et où son intégration ne sera pas aisée, notamment compte tenu de son âge, de l'absence de réseau social et du déracinement culturel. En ce sens, l'arrêt entrepris ne viole pas l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En outre, le recourant a définitivement quitté son pays d'origine en 2001, c'est-à-dire lorsque son fils cadet n'était âgé que de trois ans. On peut donc retenir que le recourant, n'a jamais véritablement cherché à vivre avec son enfant, mais bien plus considérer que la demande de regroupement familial différé vise à principalement permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. 
 
6.4. Finalement, il faut relever que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisque son fils, en faveur duquel il demande le regroupement familial, est actuellement majeur et que rien dans l'arrêt attaqué ne tend à retenir que celui-ci se trouve dans une relation de dépendance particulière avec son père (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 s. et les références).  
 
7.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette