Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_696/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 août 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représentée par Me Antonio Calvo, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans une première décision du 23 octobre 2013 intitulée " Cotisations salariales - Facture finale - 2012 ", la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) a fixé le montant des cotisations salariales dues par A.________ SA pour l'année 2012, taxes, frais et sommation inclus, à 252'789 fr. 05. La caisse a précisé que le montant était établi sur la base des documents de décomptes présentés, et que l'attestation des salaires 2012 avait été reçue de manière complète le 22 octobre 2013; dès lors que l'employeur avait versé 203'390 fr. 35 à titre d'acomptes pour 2012, le montant qui restait dû à la caisse s'élevait à 49'398 fr. 70. 
Dans une seconde décision rendue également le 23 octobre 2013 intitulée " Facture complémentaire des cotisations salariales de la période du 01.01.2012 - 31.12.2012 - Décision d'intérêts moratoires ", la caisse a fixé à 1'925 fr. 30 le montant des intérêts moratoires (au taux de 5 % l'an, du 1 er janvier au 22 octobre 2013) dus par A.________ SA L'employeur s'est opposé à cette décision en exposant, en particulier, qu'il avait transmis à la caisse le montant des bonus pour l'année 2012 le 1 er février 2013, afin d'établir les factures correspondantes et d'éviter le paiement d'intérêts. Par décision du 7 avril 2014, la caisse a rejeté l'opposition; elle a justifié ses prétentions par le fait que l'employeur avait déposé l'attestation définitive des salaires le 22 octobre 2013, soit tardivement (au-delà du 30 janvier 2013), si bien que les intérêts moratoires avaient commencé à courir dès le 1 er janvier 2013.  
 
B.   
A.________ SA a déféré la décision du 7 avril 2014 à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Elle a conclu à son annulation ainsi que, dans toute la mesure utile, à celle de la décision du 23 octobre 2013, en demandant notamment que la caisse fût condamnée à lui verser des intérêts compensatoires sur la somme de 1'694 fr. 55 à compter du 2 décembre 2013. 
Par jugement du 19 août 2014, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé les décisions des 23 octobre 2013 et 7 avril 2014. Elle a condamné la caisse à rembourser à A.________ SA la somme de 1'694 fr. 55, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 mai 2014, dont elle s'était acquittée par avance. 
 
C.   
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à titre principal à la confirmation de sa décision du 7 avril 2014. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. 
L'intimée s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'instance précédente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la caisse recourante de réclamer une somme de 1'925 fr. 30 à titre d'intérêts moratoires pour la période s'étendant du 1 er janvier au 22 octobre 2013, en raison du dépôt tardif par l'employeur de l'attestation définitive des salaires 2012.  
 
3.   
La juridiction cantonale a tranché le litige en appliquant l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS. Selon cette disposition réglementaire, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.  
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont constaté que les acomptes versés par l'employeur pour l'année 2012 représentaient 80 % des cotisations effectivement dues. Ils en ont déduit que la caisse de compensation recourante n'était pas en droit de réclamer des intérêts à la société intimée, si bien que les décisions administratives des 23 octobre 2013 et 7 avril 2014 devaient être annulées. Comme l'intimée s'était acquittée en avance d'une somme de 1'694 fr. 55, celle-ci devait lui être remboursée avec intérêts. 
 
4.  
 
4.1. La caisse recourante se prévaut d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Eu égard à la qualité de la personne débitrice des cotisations, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir appliqué à tort l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, estimant que la solution du litige ressortit à l'art. 41 bis al. 1 let. d RAVS. Suivant cette disposition réglementaire, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, doivent payer des intérêts moratoires les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN (RS 822.41), si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1 er janvier qui suit la période de décompte.  
 
4.2. Dans son préavis, l'autorité fédérale de surveillance soutient que les faits déterminants ont été manifestement établis de manière incomplète, respectivement que certains faits décisifs n'ont pas été pris en considération par l'instance précédente: d'une part la date du versement des bonus, d'autre part la date à laquelle l'intimée a fait parvenir le décompte dûment établi à la caisse. A propos des bonus que l'intimée envisageait d'octroyer pour l'année 2012 (3x 70'000 fr., soit au total 210'000 fr.), l'OFAS déduit de la lettre de l'intimée du 1 er février 2013 qu'ils n'avaient pas encore été versés à ce moment-là. A son avis, l'examen du deuxième décompte du 18 octobre 2013 confirme cette hypothèse en révélant une différence de 150'000 fr. supplémentaires au total, correspondant aux bonus définitifs octroyés par l'intimée à trois de ses employés (3x 50'000 fr.). Selon l'OFAS, si les bonus en question n'avaient effectivement pas été versés en 2012 mais seulement entre le 1 er février et le 18 octobre 2013, les montants ne devraient pas figurer dans le décompte afférent à l'année 2012. Les cotisations n'étant dues que dès le versement d'un salaire, il n'y aurait pas lieu de prélever des intérêts moratoires avant leur octroi. Par ailleurs, l'OFAS relève qu'en cas de versement des bonus en 2013 (et non en 2012), il resterait à déterminer si le premier décompte remis à la caisse début février 2013 n'était pas déjà exhaustif respectivement définitif, ce qui remettrait en question le prélèvement des intérêts moratoires pour la période entre les deux décomptes.  
Indépendamment de la date du versement effective des bonus en question, l'OFAS soutient en outre que les dispositions réglementaires (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, 7 OPGA) appliquées par les premiers juges sont incorrectes.  
 
5.  
 
5.1. La caisse recourante fait observer à juste titre que la société intimée n'entre pas dans la catégorie des personnes qui relèvent exclusivement de l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS, savoir les personnes sans activité lucrative, les indépendants et les salariés d'un employeur non tenu de cotiser. En effet, comme l'intimée est affiliée auprès de la caisse recourante en qualité d'employeur, les premiers juges auraient dû appliquer l'art. 41 bis al. 1 let. d RAVS et non la let. f. Il s'ensuit que le seuil de 25 % dont il est question à l'art. 41 bis al. 1 let f RAVS, que la juridiction cantonale a pris en considération (jugement, pp. 3 et 4), ne s'applique pas en pareilles circonstances.  
Le jugement attaqué, aux termes duquel la décision administrative du 7 avril 2014 est annulée, ne saurait ainsi être confirmé en l'état, la cause devant être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils puissent examiner, pour autant que de besoin, le cas sous l'angle de l'art. 41 bis al. 1 let. d RAVS. Il est donc superflu, à ce stade, de déterminer si la communication du 1 er février 2013, à teneur de laquelle l'intimée informait la caisse recourante du montant des bonus provisoires qu'elle serait susceptible de verser à trois employés pour l'année 2012, devrait - de par sa nature - être assimilée à un " décompte établi en bonne et due forme ".  
 
5.2. Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions citées à l'art. 41 bis al. 1 RAVS sont remplies (voir les ch. 4001 ss des Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations [DP] dans l'AVS, l'AI et APG), soit en règle générale sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les 30 jours qui suivent la période de paiement (art. 41 bis al. 1 let. a RAVS). Le droit de la caisse d'exiger des intérêts moratoires implique qu'on se trouve en présence de cotisations déjà exigibles, l'exigibilité de cotisations dépendant du moment où un revenu soumis à cotisations est lui-même effectivement versé.  
En ce qui concerne les bonus, les cotisations relatives à ce genre de rémunérations au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (voir aussi ATF 133 V 153 consid. 3.1 p. 156 et les références) sont dues au moment où ils ont été payés. Ainsi, lorsqu'un bonus afférent à un exercice annuel est payé après la fin de l'année civile au cours de laquelle le salaire avait été versé, la créance de cotisations (cf. Beitragsbezug ) de la caisse de compensation relative à ce bonus naît durant l'année civile au cours de laquelle le bonus est effectivement versé (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469, consid. 8.1.1 p. 471; arrêt H 52/05 du 8 août 2005 consid. 3.2 à 3.4). 
En l'espèce, à supposer que les bonus afférents à l'exercice 2012 aient été versés en 2013, comme l'OFAS le fait observer, la question du droit de la caisse recourante à des intérêts moratoires ne serait pas réglée par l'art. 41 bis al. 1 let. d RAVS mais par l'art. 41 bis al. 1 let. a RAVS. Dès lors que les dates déterminantes (versement des bonus et terme de paiement des cotisations afférents à ceux-ci) n'ont pas été constatées (cf. art. 61 let. c LPGA), le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'appliquer le droit fédéral (art. 105 al. 1 LTF). En conséquence, la cause doit être renvoyée aux premiers juges pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision.  
 
6.   
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 août 2014, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 août 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Berthoud