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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_552/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Michel Chavanne, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, route de Lausanne 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Christophe Misteli, avocat, 
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, p.a. M. Bernard Biner, avenue de Lonay 17, 1110 Morges, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
 
Objet 
plan de quartier, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 24 octobre 2016 (AC.2015.0006). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 19 mars 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement. A ce but initial, suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1 er février 2001 (arrêt 1P.440/2000), l'assemblée du syndicat a ajouté l'étude, en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir.  
Le 6 août 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) ainsi que le règlement correspondant (ci-après: RCAT) adoptés par la Commune du Mont-sur-Lausanne. L'exécutif cantonal a simultanément avalisé le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit. Le PGA définit notamment les périmètres de Valleyre (n o 17 sur le plan) et de Montenailles (n° 18), colloqués en zone de verdure et d'habitat groupé. Un degré II de sensibilité au bruit leur est en outre attribué. Il découle de l'art. 3 RCAT que chacun de ces périmètres est à occuper par un plan partiel d'affectation. L'art. 124 RCAT dispose encore qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire.  
 
B.   
C.________ et B.________ sont propriétaires de trois parcelles (nos 1014, 426 et 427) situées dans le périmètre de Montenailles; elles sont également comprises dans l'assiette du syndicat d'améliorations foncières. Quant à A.________, il est propriétaire des parcelles nos 1019, 1020 et 1022. Le bien-fonds no 1019 est compris dans le syndicat et sa partie forestière est incluse dans le périmètre du plan de quartier de Valleyre. Quant à la parcelle no 1020, celle-ci est intégrée dans le périmètre de Montenailles. 
 
C.   
Après une première enquête annulée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 octobre 1995 (arrêt AF.1993.0008), en tant qu'elle portait sur la fixation des taxes-types (au sens de la loi cantonale sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961 [LAF; RS/VD 913.11]), le syndicat a organisé, en 1998, une nouvelle enquête concernant notamment l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que la modification des taxes-types; pour l'estimation du nouvel état, la Commission de classification (ci-après également: CCL) a tenu compte du fait que le terrain attribué n'était pas immédiatement constructible en procédant, pour ce motif, à un escompte calculé au taux de 5% sur 10 ans. La Société immobilière D.________ SA - également propriétaire de bien-fonds concernés tant par les plans de quartier Valleyre et Montenailles que par le remaniement parcellaire - a en vain contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêt AF.1999.0005 du 2 juin 2000). Le Tribunal fédéral a en revanche, par arrêt du 1er février 2001 (arrêt 1P.440/2000), admis le recours interjeté par cette même société. Le Tribunal fédéral a en substance considéré que le montant de la taxe-type, nouvel état (NE), tel qu'arrêté par la Commission d'estimation pour le terrain appartenant à la recourante, était surfait au vu des possibilités effectives d'utilisation, ces dernières étant tributaires de l'adoption préalable d'un plan de quartier. A la suite de cet arrêt fédéral, la Commission d'estimation a annulé l'enquête en tant qu'elle portait sur l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, ainsi que sur la modification des taxes-types. 
 
D.  
 
D.a. Du 23 janvier au 23 février 2006, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant-projet de travaux collectifs et privés, ceci pour onze plans de quartier imposés par le PGA. Le Tribunal fédéral a, en dernière instance, confirmé, par arrêts du 28 septembre 2009, cet avant-projet (arrêt 1C_455/2008), de même que les décisions relatives à l'approbation du principe du devis de l'avant-projet (arrêt 1C_456/2008) ainsi que l'approbation du procès-verbal de l'assemblée du 7 décembre 2006 et les versements anticipés (arrêt 1C_457/2008).  
 
D.b. Ces mêmes onze plans de quartier - comprenant ceux de Valleyre et de Montenailles - ont, en parallèle, également été mis à l'enquête par la commune.  
Le 2 septembre 2008, sur recours de SI D.________ SA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé les décisions du conseil communal et du département cantonal adoptant, respectivement approuvant préalablement le plan de quartier Valleyre (arrêt AC.2006.0326); cet arrêt cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_454/2008 du 28 septembre 2009). Le 10 novembre 2008, la cour cantonale a par ailleurs rejeté le recours formé contre ce plan par certains propriétaires voisins de celui-ci (arrêt AC.2007.0001); cet arrêt a également été confirmé en dernière instance (arrêt 1C_572/2008 du 28 septembre 2009) : le Tribunal fédéral a en particulier considéré que le secteur de Valleyre était déjà défini comme une zone à bâtir avant l'adoption d'un plan de quartier, de sorte que l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) ne trouvait pas application, ce que contestaient les recourants impliqués. 
En ce qui concerne le plan de quartier Montenailles, le Tribunal cantonal a en revanche - également par arrêt du 28 septembre 2008 (arrêt AC.2007.0008) - admis le recours formé par C.________ et B.________; la cour cantonale a annulé la décision du conseil communal du 19 juin 2006 adoptant ce plan ainsi que la décision d'approbation du département compétent du 11 décembre 2006. 
 
E.   
Du 11 janvier au 11 février 2013, l'autorité communale a mis à l'enquête une version révisée du plan de quartier Montenailles. Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête les objets suivants: extension du périmètre; modification des taxes-types de l'ancien état; constatation de la nature forestière hors des zones à bâtir; estimation des immeubles et des valeurs passagères, répartition des nouveaux immeubles, adaptation des servitudes et autres droits, tableau des soultes; périmètre des secteurs; bilan d'entrée des secteurs; clé de répartition des frais des secteurs à bâtir. 
Par actes séparés du 11 février 2013, C.________ et B.________, d'une part, et A.________, d'autre part, se sont opposés au plan de quartier ainsi qu'au dossier de remaniement parcellaire. 
Par décisions du 20 novembre 2014, la Commission de classification a répondu aux oppositions formées par les prénommés dans le cadre de l'enquête publique menée par le syndicat. Ces derniers ont en vain contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, qui a statué par arrêts séparés du 24 octobre 2016. C.________ et B.________, d'une part, et A.________, d'autre part, ont recouru contre ces arrêts au Tribunal fédéral; ces recours font l'objet d'un arrêt rendu ce jour par la Cour de céans (arrêt 1C_554/2016). 
S'agissant des oppositions dirigées contre le plan de quartier Montenailles, le conseil communal a statué sur celles-ci et adopté ledit plan par décision du 30 juin 2014; cette décision a été communiquée aux intéressés en même temps que la décision d'approbation du département compétent du 13 novembre 2014. Le 5 janvier 2014, C.________ et B.________ ainsi que A.________ se sont pourvus contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 24 octobre 2016, celle-ci a rejeté le recours dont elle était saisie. L'instance précédente a en substance considéré que la procédure relative à l'adoption du plan de quartier litigieux et le remaniement parcellaire tels que menés par les autorités respectivement concernées ne contrevenaient pas au principe de coordination ancré à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700); ce principe n'était pas non plus violé par une mise à l'enquête indépendante et ultérieure du plan routier du périmètre de Montenailles. Le Tribunal cantonal a encore jugé que l'adoption du plan de quartier Montenailles ne contrevenait pas au moratoire prévu par l'art. 38a LAT
 
F.   
C.________, B.________ et A.________ forment contre ce dernier arrêt cantonal un recours en matière de droit public. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, les décisions du département compétent et du conseil communal relatives au plan de quartier Montenailles sont annulées. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal du développement territorial (ci-après: SDT) et le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne demandent également le rejet du recours; il en est de même de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne. Selon l'Office fédéral du développement territorial ARE, la planification litigieuse ne crée pas de nouvelle zone à bâtir et ne doit partant pas être examinée à l'aune de l'art. 15 LAT et des dispositions transitoires l'accompagnant. Aux termes d'ultimes observations, les recourants confirment leurs conclusions; ils requièrent par ailleurs la suspension de la procédure en raison du dépôt, devant l'instance précédente, d'une demande de révision de l'arrêt attaqué. 
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Il a en revanche rejeté la requête de suspension par ordonnance du 10 juillet 2017. 
La demande de révision a été écartée par le Tribunal cantonal, par arrêt du 3 août 2017; celui-ci fait également l'objet d'un recours fédéral, traité dans un arrêt distinct, également rendu ce jour (arrêt 1C_460/2017). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant la planification litigieuse de parcelles dont ils sont propriétaires et qu'ils tiennent pour contraire, sous différents aspects, à la LAT; ils se plaignent également d'une violation de leurs droits de partie; ils peuvent dès lors se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale de n'avoir examiné certains de leurs griefs que de manière très succincte, voire superficielle. 
 
2.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 consid. 3.1; 1B_121/2010 du 16 juin 2010 consid. 2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).  
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2.2. Selon les recourants la cour cantonale n'aurait examiné leurs griefs relatifs à l'instabilité géologique et à la protection des monuments et des sites que très sommairement sans expliciter de manière détaillée en quoi ceux-ci ne seraient pas recevables, ce qui serait contraire aux garanties de l'art. 29 al. 2 Cst.  
On comprend pourtant de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a estimé que la motivation du recours s'agissant de ces griefs étaient insuffisante (cf. arrêt attaqué consid. 11 à 13). Le Tribunal cantonal a en outre relevé que les recourants n'étaient pas concernés, au vu de l'emplacement de leurs parcelles respectives, par le danger faible indiqué sur la carte géologique figurant dans le rapport établi au sens de l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). La cour cantonale a enfin retenu que la note de *4* attribuée par le recensement cantonal à la ferme propriété de SI D.________ SA, sise dans le périmètre du plan litigieux, n'impliquait aucune protection. Quoi qu'en disent les recourants, cette motivation répond aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.; elle leur permettait à l'évidence de comprendre les motifs pour lesquels leurs critiques étaient écartées. Sous cet angle, l'arrêt attaqué ne consacre aucune violation du droit d'être entendu. 
 
2.3. Dans une partie distincte de leur mémoire, au terme de leur exposé portant sur la violation du principe de coordination prévu par l'art. 25a LAT (cf. consid. 3), les recourants soutiennent que la cour cantonale ne se serait pas prononcée de manière satisfaisante sur cet objet. Cette critique ne revêt toutefois aucune portée propre dès lors qu'elle se confond avec le grief matériel portant sur la violation de cette disposition: que la cour cantonale ait écarté les arguments de fond développés, dans ce cadre, par les recourants pour juger du respect du principe de coordination ne consacre manifestement pas une violation du droit d'être entendu.  
 
2.4. Entièrement mal fondé le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté pour autant que recevable.  
 
3.   
Selon les recourants, les procédures d'adoption du plan de quartier Montenailles et d'améliorations foncières n'auraient pas été coordonnées, au mépris de l'art. 25a LAT
 
3.1. L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. arrêt 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; ARNOLD MARTI, Commentaire LAT, 2010, n. 23 ad art. 25a LAT).  
 
3.2. Les recourants ne remettent pas en cause la coordination formelle, reconnaissant en particulier que les autorités concernées ont rendu leurs décisions respectives de manière simultanée. Ils affirment que, d'un point de vue matériel, le principe de la coordination n'aurait en revanche pas été observé. Les recourants soutiennent à ce propos que la mesure de certaines surfaces différerait entre la procédure d'amélioration foncière et celle relative à l'adoption du plan de quartier Montenailles. Reprenant pour l'essentiel la même argumentation que celle développée devant l'instance précédente, ainsi qu'une démonstration chiffrée identique, ils mettent spécialement en évidence une variation, reconnaissable d'une procédure à l'autre, des mensurations de la parcelle no 2701 et de la surface du périmètre du plan de quartier. Selon les recourants, ces divergences confirmeraient l'absence de coordination matérielle entre ces deux procédures.  
Il est vrai - comme le reconnaît du reste la commission de classification du syndicat (cf. réponse du 2 juillet 2013 à l'opposition au plan de quartier et décision de la commission du 20 novembre 2014) - qu'il existe, à teneur du dossier, des divergences de mensurations relatives à la surface du plan de quartier, d'une part, ainsi que s'agissant de la parcelle no 2701, d'autre part. Elles n'entraînent cependant aucune discordance entre les parcelles attribuées aux propriétaires dans le cadre du remaniement et les périmètres d'implantation délimités par le plan; elles ne se heurtent pas non plus aux aménagements envisagés - les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. On constate en effet, à l'examen des surfaces des parcelles indiquées en marge du plan de quartier, que celles-ci coïncident avec la situation, au nouvel état, à laquelle aboutit la procédure de remaniement. Il existe certes, s'agissant de la parcelle no 2701, une différence dans la mesure de sa surface de 1'057 m2 d'une procédure à l'autre; il s'agit cependant d'une parcelle de dépendance rattachée à la plupart des biens-fonds destinés à recevoir des constructions (fonds nos 2702, 2704, 2706, 2708. 2710, 2712, 2714, 2715, 2716, 2718 et 2726; cf. arrêt attaqué partie Faits, let. H/cc et le plan reproduit), mais qui, d'après le plan de quartier, n'est, en elle-même, pourvue d'aucun périmètre d'implantation. C'est par ailleurs en vain que les recourants pointent les variations entre les documents s'agissant de la surface brute de plancher utile (SBPU) : le plan de quartier définit en effet pour chacune des parcelles une surface de plancher déterminée ainsi qu'un périmètre d'évolution (cf. art. 7 du règlement du plan de quartier Montenailles [ci-après: RPQ]), dont les recourants ne soutiennent pas qu'ils seraient inconciliables avec la délimitation et la redistribution des parcelles opérées dans le cadre du remaniement. On peine enfin également, dans ces circonstances, à identifier - les recourants n'étayant au demeurant guère leur propos - le risque de difficultés d'application du plan de quartier ou de décisions contradictoires, lors de sa mise en oeuvre. 
 
3.3. Mal fondé, le grief est rejeté.  
 
4.   
Les recourants soutiennent encore que le principe de la coordination imposerait que les questions liées à l'augmentation du trafic qu'entraînera l'adoption du plan litigieux soient examinées dans le cadre de son adoption et non - comme l'envisage l'autorité communale - à l'occasion d'une procédure ultérieure. 
Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu, se fondant à cet égard sur la réponse de la commune, que le trafic, au bas du chemin de Montenailles, ne dépassera pas 470 véhicules par jour, ce que confirme du reste le rapport 47 OAT (rapport, p. 17). Un trafic inférieur à 1'000 véhicules par jour ne nécessitant pas, selon le Tribunal cantonal, de mesure constructive particulière en plus des restrictions selon la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui-ci a jugé qu'il n'était pas contraire au principe de la coordination d'envisager cette problématique à un stade subséquent. 
Les recourants ne discutent pas réellement cette appréciation: ils se contentent d'avancer, sans autre forme de démonstration, que les problèmes d'augmentation du trafic liés à l'adoption et à la mise en oeuvre du plan litigieux pourraient d'ores et déjà être appréhendés, ce qui exclurait, à les suivre, de repousser leur examen à une procédure ultérieure de planification routière. Ils ne fournissent cependant aucun élément permettant d'aboutir à la conclusion que le plan de quartier et le futur plan routier se trouveraient dans une relation si étroite que leur adoption ne pourrait être envisagée de manière indépendante (cf. ATF 123 II 8 consid. 2a p. 93; arrêt 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1); ils ne soutiennent en particulier pas qu'il en résulterait un risque de décisions contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Le rapport 47 OAT aborde au demeurant la question de l'augmentation du trafic automobile; les mesures qu'il préconise, à savoir le renforcement de la modération le long du chemin des Saux ainsi que le maintien des mesures actuelles et l'adjonction d'une bande jaune sécurisant le cheminement piétonnier sur le chemin des Montenailles - où l'augmentation sera relativement la plus importante - n'apparaissent pas, au regard de leur ampleur, devoir impérativement être intégrées à la présente procédure, sous peine, à défaut, d'aboutir à des décisions inconciliables. Dans ces conditions et dans la mesure où la jurisprudence rendue en application de l'art. 25a LAT n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée (cf. ARNOLD MARTI, Commentaire LAT, 2010, nos 17 et 19 ad art. 25a LAT; en matière d'aménagements routiers, cf. arrêts 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 3 et 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5), il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué consacre sur ce point une violation du principe de la coordination. On ne discerne enfin pas non plus en quoi l'adoption, dans un deuxième temps seulement, de mesures routières commanderait de nier que les parcelles en cause bénéficient d'un équipement conforme à l'art. 19 LAT; les recourants ne fournissent, là encore, aucune explication, se limitant qui plus est à n'émettre que de simples doutes, au mépris des exigences de motivation du recours fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Cette critique est en tout état infondée, le périmètre du quartier étant d'ores et déjà desservi par un réseau routier, lequel ne nécessite de surcroît que de faibles aménagements pour endiguer l'augmentation de trafic, comme cela vient d'être exposé. 
Il s'ensuit que, sous cet angle, l'arrêt attaqué ne consacre pas non plus une violation de l'art. 25a LAT. Le grief doit être rejeté. 
 
5.   
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 15 LAT en lien avec le moratoire introduit - à titre de disposition transitoire - par l'art. 38 al. 2 LAT
 
5.1. Les modifications du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrées en vigueur le 1er mai 2014, redéfinissent le contenu des plans directeurs cantonaux (art. 8 et 8a LAT) et précisent les critères que doit remplir un terrain pour pouvoir être classé en zone à bâtir (art. 15 LAT). A titre transitoire, l'art. 38a LAT prévoit que les cantons adaptent leurs plans directeurs dans les cinq ans à compter de la révision de la loi (al. 1); jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (al. 2). La loi ne prévoit aucune exception à cette règle. Durant cette période transitoire, seuls les classements compensés par des déclassements de même surface sont autorisés (cf. ATF 142 II 415 consid. 2.1 p. 418; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 966 ch. 1.3.1). Dans un contexte de surdimensionnement notoire des zones à bâtir (  ibidem, ch. 1.1; 980 ch. 2.3.4), la jurisprudence a reconnu à l'art. 38a al. 2 LAT un intérêt public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (cf. ATF 141 II 393 consid. 3 p. 399 s.).  
 
5.2. Les recourants soutiennent plus particulièrement que l'adoption du plan de quartier Montenailles créerait une nouvelle zone à bâtir. Selon eux, la zone à occuper par plan de quartier - ou zone à planification obligatoire - devrait être assimilée à une zone intermédiaire au sens des art. 18 al. 2 LAT et 51 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11). Dans ce cadre, ils avancent que l'adoption du plan de quartier relèverait d'une procédure de planification complète, excluant le caractère constructible du secteur défini par le PGA de 1993.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence, la notion de zone à occuper par plan de quartier n'existe pas en droit vaudois. Les périmètres qui sont ainsi désignés par les plans généraux d'affectation doivent être assimilés à un type de zone existant. Cette opération peut conduire à traiter  a posteriori une telle zone comme zone intermédiaire ou, au contraire, comme zone à bâtir (cf. arrêts 1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 1C_310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.1; MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, thèse Lausanne 2010, p. 104 s.). Aux termes de l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (que les zones à bâtir, agricoles et à protéger; cf. art. 14 LAT) et régler les cas des territoires non affectés et de ceux dont l'affectation est différée. Le législateur vaudois a fait usage de cette possibilité en édictant l'art. 51 LATC: cette disposition définit la zone intermédiaire, laquelle comprend les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier (al. 1). Il ne s'agit pas d'une zone à bâtir, mais d'une zone dont l'affectation est différée (cf. ATF 123 I 175 consid. 3b/cc p. 184, 112 Ia 155 consid. 2f p. 160). Si le développement urbain n'est pas encore clairement perceptible et que les modalités pratiques du classement de certains terrains contigus à une zone constructible sont encore incertaines, ceux-ci peuvent être rangés dans un territoire sans affectation spéciale, avec une fonction de réserve pour les 20 à 25 ans à venir (ATF 121 I 245 consid. 8c/aa p. 251). En revanche, lorsqu'un terrain remplit toutes les conditions d'un classement en zone à bâtir, il convient de l'affecter directement à la zone à bâtir (cf. BRANDT/MOOR, Commentaire LAT, 2010, n. 58 s. ad art. 18; MARC-OLIVIER BESSE, op. cit., p. 105 i.f).  
 
5.2.2. En vertu de l'art. 15 aLAT - dans sa version en vigueur lors de l'adoption du PGA - les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b). Selon la jurisprudence, la zone à bâtir doit pouvoir être mise à disposition des constructeurs sans qu'une nouvelle procédure complète de planification - comprenant en général l'adoption du plan par le législatif communal et soumise au référendum facultatif - soit encore nécessaire. Il s'ensuit que pour être conforme à la zone à bâtir, la zone à planification obligatoire (ou zone à traiter par plan de quartier) doit comporter les règles fondamentales à respecter par le plan d'aménagement détaillé, comme la destination des constructions, les coefficients d'utilisation ou d'occupation des sols et les objectifs d'aménagement recherchés (cf. JEANNERAT/MOOR, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 63 ad art. 14 LAT); au stade du plan général d'affectation, le type et l'intensité de l'utilisation ainsi que les buts de l'aménagement peuvent toutefois être décrits sommairement, pour être précisés dans le plan d'affectation spécial (cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 19 ad art. 18). Il est en outre nécessaire que l'on soit en présence d'une zone largement bâtie ou de terrains qui pouvaient, au moment de l'adoption de la planification générale, être considérés comme probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir (cf. art. 15 LAT; arrêt 1C_310/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.2). Une telle zone doit en outre permettre de construire dans un délai approprié (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156); elle doit être effectivement disponible pour la construction durant l'horizon de planification (cf. RUDOLF MUGGLI, op. cit., n. 19 ad art. 18 LAT). Sans le respect de ces exigences, le premier classement en zone à bâtir opéré par le plan général d'affectation n'aurait pas de véritable portée car il serait d'abord, pour une période indéterminée, sans effet concret pour le propriétaire, puis il pourrait être remis en question par l'autorité compétente dans la seconde procédure de planification (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156; 118 Ia 165 consid. 3c p. 172; ATF 112 Ia 155 consid. 2c-f p. 158 ss; voir également ATF 123 I 175 consid. 3e/aa p. 188).  
 
5.3. Se prévalant de l'arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001, les recourants avancent que le Tribunal fédéral se serait déjà prononcé sur le caractère inconstructible des parcelles sises dans le périmètre no 18 de Montenailles. Les considérants de cet arrêt mentionnent certes que ce périmètre doit être assimilé à une zone dont l'affectation est différée (l'art. 18 al. 2 LAT). Cette appréciation n'est toutefois pas intervenue dans un contexte de planification, mais dans celui du syndicat d'améliorations foncières, plus particulièrement s'agissant de la détermination des taxes-types (cf. art. 86 LAF). L'assimilation à une zone différée ne repose de surcroît que sur une analyse  prima facie (cf. arrêt 1P.440/2000 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a en effet estimé qu'à première vue une procédure complète de planification, soumise au conseil communal, apparaissait nécessaire à la mise en oeuvre du PGA; il a de même qualifié de douteuse la possibilité d'adopter, dans ce cadre, un plan de quartier de compétence municipale au sens des art. 72a ss LATC. Outre que le Tribunal fédéral n'a pas définitivement tranché cette question, l'adoption d'une planification ultérieure par le législateur communal ne conduit pas nécessairement - comme on le verra - à nier à une zone à planification obligatoire tout caractère constructible (cf. consid. 5.4.1). C'est de même sur l'existence d'un simple risque d'attente que s'est fondé le Tribunal fédéral pour qualifier d'insuffisante la taxation des parcelles arrêtée dans le cadre de la péréquation réelle. Dès lors, dans la mesure où cette appréciation, qui intervient dans un contexte différent, ne repose pas, comme cela sera exposé ci-dessous, sur un examen approfondi des critères déterminants définis par la jurisprudence s'agissant de l'identification d'une zone à bâtir (voir ci-après consid. 5.4 ss, en particulier consid. 5.4.1), elle ne peut être transposée  mutatis mutandis à la présente procédure de planification. Le Tribunal fédéral a, au demeurant, constaté que le secteur voisin de Valleyre, soumis à un régime juridique identique à celui de Montenailles, était affecté à la zone à bâtir depuis 1993, date d'adoption de la planification générale (cf. arrêt 1C_572/2008 du 28 septembre 2009 consid. 5.2; voir ci-après consid. 5.4.4).  
 
5.4. Selon les recourants, dès lors que l'adoption du plan de quartier est soumise à l'approbation du pouvoir législatif communal et partant au référendum facultatif (cf. art. 107 ss de la loi cantonale sur les droits politiques du 16 mai 1989 [LEDP; RS/VD 160.01]), celle-ci constituerait nécessairement une mesure assimilable à un nouveau classement; les aléas liés à cette procédure commanderaient, à les suivre, de nier le caractère constructible du périmètre.  
Il est vrai que la jurisprudence mentionne qu'une procédure complète de planification comprend, en règle générale, l'adoption du plan par le législatif communal. Il ne s'agit cependant pas d'un critère exclusif: il faut au contraire prendre en considération l'ensemble des circonstances, en particulier si la zone à planification obligatoire comporte les règles fondamentales à respecter par le plan de détail ultérieur (BRANDT/MOOR, op. cit., n. 125 ad art. 18 LAT); il s'impose par ailleurs d'examiner si les motifs ayant conduit à opter pour l'adoption d'une planification de détail sont de nature à remettre en cause le statut de principe du périmètre défini par le PGA, plus spécialement le caractère constructible du périmètre (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156; MARC-OLIVIER BESSE, Le régime des plans d'affectation, en particulier le plan de quartier, thèse 2010, p. 106 et 108; FLÜCKIGER/GRODECKI, Commentaire LAT, 2010, n. 51 ss LAT; voir également JEANNERAT/ MOOR, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 63 ad art. 14 LAT). 
 
5.4.1. En l'occurrence, tel n'est pas le cas et le caractère aléatoire du résultat de la procédure de planification subséquente pointé par les recourants doit être écarté. Tout d'abord, le PGA de 1993 ne se résume pas à l'affectation formelle du périmètre de Montenailles à une zone de verdure et d'habitat groupé; un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0,4 lui est également attribué ainsi qu'un degré II de sensibilité au bruit. Le RCAT prévoit par ailleurs un tronc commun de règles applicables à l'ensemble des zones qu'il définit (art. 3 al. 2 let. a RCAT et le renvoi aux art. 10 à 59 RCAT) : ces dispositions définissent les exigences en matière de constructions, au nombre desquelles figurent notamment les questions d'esthétique (art. 29 ss RCAT) ou encore la règlementation relative aux aménagements extérieurs (art. 41 ss RCAT). Le PGA définit de surcroît explicitement une zone intermédiaire - par principe inconstructible - dont la destination sera définie ultérieurement (art. 92 RCAT; cf. art. 51 LATC), laquelle n'englobe cependant pas le périmètre de Montenailles. Il y a partant lieu de retenir que les principes d'affectation relatifs au périmètre en cause ont d'ores et déjà été fixés lors de la planification de base, avis d'ailleurs partagé tant par l'Office fédéral du développement territorial ARE que par le Service cantonal (SDT). A cela s'ajoute qu'aux termes de l'art. 66 al. 1 1ère phrase LATC un plan de quartier ne peut s'écarter du plan d'affectation que pour autant qu'il respecte les objectifs d'aménagement de la commune et les principes à l'extension de la zone à bâtir; la doctrine en déduit que les plans spéciaux ne doivent pas contredire le plan général d'affectation et que la dérogation à la réglementation fondamentale doit rester de nature secondaire (cf. BENOÎT BOVAY et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 4 ad art. 66 LATC; dans le même sens voir également NIKLAUS SPORI, Du plan d'affectation spécial au plan d'affectation général  in : VLP-ASPAN Inforum, no 3/2009, p. 10 ss; pour une opinion plus nuancée, cf. MARC-OLIVIER BESSE, op. cit., p. 344 ss). En définitive, au regard des éléments prévus par la règlementation de base ainsi que les restrictions imposées par le droit cantonal, il n'apparaît pas que la procédure d'adoption du plan de quartier soit susceptible de remettre en cause les principes d'aménagement poursuivis par le PGA, risque que la jurisprudence tend précisément à éviter (cf. ATF 131 II 151 consid. 2.3 p. 156) : cette procédure a pour vocation de préciser les modalités d'application du PGA (cf. art. 1 RPQ) et non de distinguer le bâti du non-bâti (cf. arrêt 1C_55/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3).  
 
5.4.2. Les recourants n'apportent par ailleurs aucun élément permettant de douter sérieusement que lors de l'adoption du plan général d'affectation, en 1993, la collocation en zone à bâtir du périmètre de Montenailles ne répondait pas à un besoin à quinze ans, au sens de l'art. 15 LAT; ils ne démontrent pas non plus qu'il était d'emblée exclu que ce périmètre soit entièrement équipé - par le biais du syndicat d'améliorations foncières - dans ce même délai, le secteur bénéficiant d'ailleurs - cela a été exposé - d'un réseau routier préexistant (cf. consid. 4 ci-dessus). Rien ne permet, dans ces circonstances, de supposer que ce périmètre devait, au contraire, être attribué, lors de l'adoption de la planification générale, à un secteur inconstructible, plus spécialement une zone différée au sens des art. 18 al. 2 LAT et 51 LATC, étant rappelé qu'une portion du territoire répondant aux conditions de l'art. 15 LAT doit être directement affectée à la zone constructible (cf. ATF 115 Ia 333 consid. 4 s., p. 338; MARC-OLIVIER BESSE, op. cit., p. 106). Cela est en l'espèce d'autant plus vrai que le secteur de Montenailles est aujourd'hui englobé, comme l'a rappelé le service cantonal compétent (SDT), dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges (PALM) qui, selon ce même service, n'est pas concerné par le surdimensionnement de la zone à bâtir contraire à la LAT. La Commune du Mont-sur-Lausanne ne figure d'ailleurs pas sur la liste des villages et quartiers hors centre devant réviser leur PGA en raison du surdimensionnement des zones à bâtir (état juillet 2017; disponible sous https://www.vd.ch/themes/territoire/ amenagement/thematiques-actuelles/zones-a-batir-dhabitation-et-mixtes/ redimensionnement-des-zones-a-batir/, consultée le 1er décembre 2017); la commune confirme d'ailleurs céans ne pas être dans l'obligation de dézoner (cf. réponse du 13 février 2017, p. 10).  
 
5.4.3. Le caractère constructible du secteur est également confirmé par les autorisations de construire que la commune indique avoir délivrées en dépit du moratoire de l'art. 124 al. 2 RCAT, interdisant en principe toute construction nouvelle dans le périmètre du syndicat d'amélioration foncière. Interprétant cette disposition, le Tribunal cantonal a jugé, dans un arrêt du 1er décembre 1999 (arrêt AC.1997.0219 consid. 1), que la locution "en principe" contenue à l'art. 124 al. 2 RCAT avait précisément pour but de réserver l'autorisation préalable de la CCL prévue à l'art. 54 LAF; une interprétation plus restrictive n'aurait, selon la cour cantonale, aucun sens: elle bloquerait toute construction dans tout le périmètre du syndicat, qui couvre presque tout le territoire communal, jusqu'à l'achèvement des travaux du syndicat.  
 
5.4.4. Enfin, dans un arrêt du 28 septembre 2009 (arrêt 1C_572/2008, en particulier consid. 5), intervenant dans un contexte de planification lié à l'adoption du plan de quartier voisin de Valleyre (no 17) - soumis au même régime juridique que le quartier de Montenailles et compris dans le syndicat -, le Tribunal fédéral a jugé, à la lumière des éléments prévus par le PGA, que l'affectation de ce secteur à la zone à bâtir remontait à l'approbation de ce plan, en 1993. Précisant que les exigences de l'art. 16 ORNI ne s'appliquent pas aux terrains déjà colloqués en zone à bâtir lors de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le Tribunal fédéral a considéré que les valeurs limites prévues par cette disposition n'avaient pas à être observées dans le cadre de l'adoption de la planification de détail (cf. arrêt 1C_572/2008 précité consid. 5.2).  
 
5.5. En définitive, sur le vu de ce qui précède, le périmètre no 18 Montenailles défini par le PGA adopté en 1993 constitue une zone constructible; il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner le plan de quartier litigieux à l'aune de l'art. 15 LAT, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2014, et des dispositions transitoires l'accompagnant (art. 38a al. 2 LAT). Mal fondé, le grief doit être écarté.  
 
6.   
Dans un ultime grief, les recourants sollicitent un contrôle préjudiciel de la planification générale au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Selon eux, l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014, du nouvel art. 15 LAT constituerait un changement de circonstances justifiant cet examen. 
Sur le principe, un contrôle préjudiciel du PGA de 1993 à l'occasion de l'adoption des plans de quartiers subséquents mettant en oeuvre celui-ci n'est pas exclu (cf. THIERRY TANQUEREL, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 29 ad art. 21 LAT). Ainsi que l'a retenu la jurisprudence récente, cette modification législative n'est à elle seule pas suffisante pour justifier un examen préjudiciel de la planification (cf. art. 21 al. 2 LAT; arrêts 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, destiné à publication; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation. 
En l'espèce, il n'est tout d'abord pas établi que la zone à bâtir de la Commune du Mont-sur-Lausanne serait surdimensionnée (cf. consid. 5.4.2 ci-dessus); les recourants avancent à cet égard des éléments chiffrés liés au taux de croissance de la commune; les références électroniques indiquées à l'appui de ces chiffres - obsolètes, voire erronées - ne permettent toutefois pas d'en vérifier l'exactitude. Il n'existe dès lors pas de motif de s'écarter des indications fournies tant par le SDT que par la commune elle-même s'agissant du dimensionnement de la zone constructible communale (cf. consid. 5.4.2 ci-dessus). Les recourants ne prétendent de surcroît pas non plus que, de par sa situation, le secteur devrait être rendu à la zone inconstructible. Enfin, comme cela a été exposé précédemment (cf. consid. 4), le périmètre de Montenailles bénéficie d'ores et déjà d'un réseau routier ne nécessitant la mise en oeuvre que de faibles mesures pour répondre à l'augmentation de trafic entraîné par de futures constructions. 
Les conditions d'un contrôle incident n'étant pas réalisées, le grief doit être écarté. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront néanmoins réduits dans la mesure où certains griefs se recoupent avec ceux développés dans l'affaire parallèle 1C_550/2016. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne, à celui de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, de même qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez