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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_245/2018  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Denis Weber, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; avis des défauts, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT14.041277-171010, 173). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 5 octobre 2007, X.________ a fait l'acquisition d'une voiture de collection de type Jaguar XK140 Cabriolet, mise en circulation en 1955. Quelques jours plus tard, il a confié la restauration du véhicule ancien à Z.________, actif dans ce domaine sous la raison individuelle U.________. 
A l'origine, les parties s'étaient entendues sur un devis d'un montant de 50'000 fr., qui portait sur la restauration mécanique du véhicule, sans les travaux de carrosserie ni les "cosmétiques". Une fois le véhicule réceptionné et démonté, Z.________ a établi un nouveau devis en date du 15 février 2008, lequel prévoit une restauration complète du véhicule, un délai de livraison d'environ 12 mois et une "garantie des travaux" de 12 mois dès le jour de la livraison; le prix de 130'000 fr., avec une marge de 10%, comprend toutes les étapes jusqu'à l'immatriculation de la voiture restaurée. Les parties ont signé ce devis le 29 février 2008. 
Le 17 janvier 2011, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a inspecté la Jaguar et constaté des défectuosités sous deux rubriques, dont l'une relative au moteur mentionne des problèmes de bougie ("ratés suite démarrage à froid") et d'étanchéité ("eau"). Le même jour, Z.________ a apposé la mention manuscrite "OK" et le timbre de sa raison individuelle au regard de la première défectuosité citée, afin de signifier qu'elle avait été supprimée. Le 24 janvier 2011, il en a fait de même pour la seconde défectuosité, avant de retourner le rapport au SAN. 
Au titre de la restauration de ce véhicule, X.________ a versé à Z.________ la somme de 144'800 fr. sous forme d'acomptes, dont le dernier en date du 24 janvier 2011. Il s'est également acquitté de la somme de 22'000 fr. pour la sellerie. 
Les parties ne s'accordent pas sur la date à laquelle la Jaguar a été livrée à X.________, ce dernier affirmant qu'il l'a réceptionnée en juin 2011, alors que Z.________ soutient qu'il l'a livrée en janvier 2011. 
X.________ et son épouse ont utilisé le véhicule restauré jusqu'à ce que, aux dires de cette dernière, ils s'aperçoivent qu'il y avait "tout un tas de choses qui n'allaient pas". 
Le 18 octobre 2012, à la requête de X.________, A.________ - dont l'entreprise individuelle exploite un atelier de restauration mécanique d'automobiles anciennes - a établi un rapport relatif au contrôle de la Jaguar qui affichait alors 685 kilomètres au compteur. Il y relevait ce qui suit, tout en précisant que, pour une estimation plus précise, le démontage du moteur et de la boîte à vitesses était nécessaire: 
 
"Moteur 
Compressions irrégulières 
Huile sur les pistons 3 et 5 
Pertes d'huile au niveau de la culasse et bloc moteur 
Pertes d'eau à la pompe à eau et au robinet inférieur 
Mesures à l'échappement droit CO 10% ppm 2'000 
Mesures à l'échappement gauche CO 10% ppm 512 
Boîte à vitesses 
Manque la tôle de protection de l'embrayage 
Pertes d'huile à l'overdrive 
Roulements primaires bruyants 
Pignons de 1ère, 2ème et 3ème ainsi que train fixe bruyant 
Jeu à l'arbre de transmission (croisillon) 
Freins 
Pertes d'huile aux roues arrières gauche et droite 
Pertes d'huile aux raccords de freins avant 
Roue avant gauche avec 240g de plomb équilibrage" 
Estimant que le véhicule était affecté de "défauts importants" - notamment boîte à vitesses bruyante, freins montrant des signes de faiblesse, défauts d'assemblage de carrosserie, fuites dans le moteur qui démarrait mal -, X.________ a fait expertiser le véhicule par V.________ SA. Dans son rapport du 30 octobre 2012 ayant pour objet l'«examen des parties mécaniques du véhicule sur lift et constatation des défauts techniques», l'expert de cette société relève les points suivants: 
Moteur   
U ne "perte d'huile côtés gauches et droits entre la culasse et le bloc moteur", une "perte d'huile au palier arrière et au carter inférieur", de "légères pertes d'eau à la pompe à eau et au robinet inférieur", un "suintement d'huile aux bougies 3 et 5" et des "compressions irrégulières allant de 7 à 9.5 kg"; par ailleurs, le "mesurage des gaz d'échappement à gauche 10% ppm 512 et à droite 10% ppm 2000 n'est pas correct". L'expert précise que ces "défauts" relèvent de plusieurs "problèmes sérieux au moteur" et qu'afin d'y remédier, il est nécessaire de déposer et démonter le moteur, la culasse, le carter inférieur et le vilebrequin. 
Boîte de vitesses et transmission   
Absence de tôle de protection de l'embrayage, des pertes d'huile à l'«overdrive», roulement primaire bruyant à la boîte de vitesses, pignons de première, deuxième et troisième vitesses également bruyants et "jeu prononcé" du croisillon arrière de l'arbre de transmission. L'expert indique que la boîte de vitesses et la transmission centrale doivent être déposées et démontées afin de procéder à la révision et la suppression des pertes d'huile à l'«overdrive». Il mentionne également qu'"à la suspension, la lame de ressort supérieur de la suspension arrière gauche est cassée" et que l'équilibrage de la roue avant gauche est plombée de 240 grammes, ce qui n'est pas conforme. 
Système de freinage   
Pertes d'huile au raccord de distribution des freins avant, ainsi qu'aux roues arrière et "probablement aux cylindres récepteurs". L'expert ajoute que la perte d'huile au raccord avant doit être éliminée, qu'il manque apparemment un joint et que le système hydraulique des freins arrière est à réviser. 
L'expert conclut en indiquant que tous ces "défauts " ne sont "pas acceptables techniquement après une révision " et qu'ils sont dangereux s'agissant du problème des freins. Pour ce qui est du coût de remise en état de ces éléments, il mentionne qu'il ne pourra être chiffré qu'après le "démontage des organes litigieux". 
Par lettre du 20 novembre 2012 de son conseil, X.________ a fait savoir à Z.________ que ce dernier n'avait pas exécuté son travail avec la diligence requise, qu'il lui avait fallu plus de trois ans et demi pour terminer la restauration de la Jaguar "de manière totalement insatisfaisante ", que la carrosserie n'était pas entièrement conforme au modèle d'origine, que la mécanique était déficiente, qu'il avait risqué un accident au volant de cette voiture notamment en raison des freins défectueux, que la carburation n'était pas conforme à la législation et qu'il avait rendu le véhicule inutilisable; il retenait une "exécution défectueuse fautive de l'ouvrage confié " dont il résultait une "importante moins-value" de l'objet et une "impossibilité d'en user". Il a annexé à son courrier l'expertise de V.________ SA du 30 octobre 2012, indiquant que celle-ci lui était parvenue "au début du mois". 
Le 17 décembre 2012, V.________ SA a rendu un rapport d'expertise complémentaire portant sur l'«examen des éléments de carrosserie du véhicule et constatation des défauts, suite à une restauration complète», dont il ressort notamment que "le capot avant, les portes gauches et droites et le capot de coffre présentent des jeux d'assemblage" et que "la porte du coffre arrière est également mal ajustée". L'expert conclut que la "remise en ordre" de la carrosserie de la Jaguar est possible par ajustages et réglages, dont le coût oscillerait entre 1'700 fr. et 2'000 fr. 
 
B.   
 
B.a. Le 15 avril 2013, X.________ a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête de preuve à futur tendant à déterminer, par expertise, si les travaux de restauration (carrosserie et mécanique) effectués par Z.________ sur la Jaguar avaient été exécutés dans les règles de l'art. L'expertise a été confiée à B.________, expert en automobiles, lequel a délivré son rapport le 3 avril 2014. Il en ressort que la Jaguar a été restaurée partiellement, sans respecter les règles de l'art. A propos du rapport d'expertise du 30 octobre 2012, B.________ indique que les remarques qui y figurent sont pertinentes, car les "défauts constatés" ne sont pas acceptables après une restauration et qu'il n'est pas possible de chiffrer la remise en état mécanique sans démontage. S'agissant du rapport complémentaire du 17 décembre 2012, il note que, pour remettre la carrosserie dans un état normal, il est nécessaire de la refaire intégralement, de même que la peinture, le montant de 1'700 fr. à 2'000 fr. évoqué dans ce rapport étant qualifié de "fantaisiste".  
 
B.b. Le 7 octobre 2014, X.________ a saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud d'une demande tendant à ce que Z.________ lui verse les sommes de 166'800 fr. et 22'087 fr.30, avec intérêts. Lors de l'audience d'instruction et de premières plaidoiries, le demandeur a ajouté une conclusion en remboursement des dépens de 2'000 fr. payés dans le cadre de la procédure de preuve à futur.  
En cours d'instruction, B.________ a à nouveau été mandaté en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 10 décembre 2015 et l'a complété le 11 juillet 2016 indiquant en substance que la restauration mécanique de la Jaguar était catastrophique et que celle-ci pouvait être classée au niveau 5 de l'échelle «InterClassic» ("en l'état non-restauré, défectueux"), voire même comme épave. Pour que le véhicule soit au niveau 2 de l'échelle précitée ("très bon état d'origine ou restauré dans les règles de l'art") - comme convenu dans le devis du 15 février 2008 - et donc que les défauts soient éliminés, il fallait quasiment refaire entièrement les travaux. 
Par jugement du 7 avril 2017, la Chambre patrimoniale a rejeté la demande. Analysant les faits à l'aune des dispositions légales relatives au contrat d'entreprise, les premiers juges ont considéré que le véhicule restauré présentait plusieurs défauts. Ceux-ci n'avaient pas été intentionnellement et frauduleusement dissimulés. Cela étant, l'avis des défauts donné le 20 novembre 2012 était tardif, de sorte que le demandeur était déchu de ses droits à la garantie. 
Statuant le 15 mars 2018, la Cour d'appel civile du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière civile, reprenant les conclusions de sa demande; il a requis par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
Dans sa réponse, Z.________ conclut au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. 
Pour sa part, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et s'est remise à justice quant à l'effet suspensif. 
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2018, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur institué comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur appel (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., ouvrant le recours en matière civile dans les affaires ne relevant ni du droit du travail ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est dès lors recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 141 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).  
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
C'est le lieu de souligner que le chapitre du mémoire de recours intitulé «Préambule» - dans lequel le recourant prétend apparemment récapituler les faits - ne sera pas pris en considération, dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal sans qu'un grief d'arbitraire ne soit même évoqué. 
 
2.   
Le recourant et l'intimé sont liés par un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) - cette qualification n'est pas contestée - en vertu duquel le second a effectué une restauration complète du véhicule Jaguar XK140 d'occasion, acquis par le premier. Selon les constatations souveraines des juges cantonaux, l'ouvrage livré par l'intimé est affecté de défauts. 
Le recourant a signalé les défauts à l'intimé par lettre du 20 novembre 2012 (art. 367 al. 1 CO). Il ne prétend pas qu'une autre communication puisse entrer en considération comme avis des défauts. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré que cet avis est tardif, de sorte que le maître de l'ouvrage est déchu de ses droits à la garantie. Le recourant s'inscrit en faux contre cette conclusion. 
 
2.1. Il reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir retenu que l'entrepreneur a intentionnellement caché les défauts affectant l'ouvrage, circonstance qui aurait pour conséquence que le maître est déchargé de l'incombance de vérification et d'avis (art. 370 al. 1 CO; question laissée ouverte dans l'arrêt 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 5.3).  
 
2.1.1. Pour que le défaut soit intentionnellement dissimulé au sens de l'art. 370 al. 1 CO, il faut que l'entrepreneur puisse se voir reprocher une dissimulation frauduleuse, soit un comportement dolosif (arrêts 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1; 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). L'entrepreneur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence, même grave, ne suffit pas (arrêt 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2; HERIBERT TRACHSEL, Zum absichtlichen (arglistigen) Verschweigen von Mängeln, in DC 3/2015 p. 135; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts: dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n°  s 523 ss p. 101 s.). Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l'entrepreneur n'avise pas son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi (arrêt précité du 29 août 2013 consid. 3.2; FRANCO PEDRAZZINI, op. cit., n°  s 435 ss p. 86 s.); il suffit à cet égard que l'entrepreneur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer son cocontractant (ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139). Le point de savoir s'il y a eu une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait (arrêt précité du 18 janvier 2013 consid. 3.2). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe au maître de l'ouvrage (ATF 89 II 405 consid. 2b p. 409; arrêt précité du 26 juin 2014 consid. 4.1).  
 
2.1.2. La cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il n'y avait pas eu dissimulation frauduleuse des défauts de la part de l'intimé. Dans la mesure où le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans la constatation des faits, son grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable au regard des exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF.  
En tout état de cause, le recourant fait fausse route: la piètre qualité des travaux de l'intimé ne démontre pas que ce dernier ait eu la volonté de le tromper; dans la même veine, le fait que la restauration du véhicule par l'entrepreneur ait été qualifiée de catastrophique par B.________ dans son rapport du 10 décembre 2015 n'atteste pas une semblable volonté. Le recourant prétend bien, en se réclamant cette fois-ci de la protection contre l'arbitraire, que certains travaux n'ont tout simplement pas été réalisés par l'intimé alors qu'ils auraient été convenus, mais il n'indique pas avoir allégué régulièrement ces faits en procédure et l'arrêt cantonal ne retient rien de tel. Cette prémisse écartée, il n'est dès lors pas possible d'en déduire, de conserve avec le recourant, que ces carences n'ont pu que lui être celées de manière frauduleuse, raisonnement qui méconnaît de toute façon qu'une négligence, même grave, ne saurait être assimilée à la connaissance du défaut (cf. consid. 2.1.1 supra). 
Pour autant qu'il soit recevable, le grief doit être rejeté. 
 
2.2. Le recourant fait valoir ensuite que l'avis des défauts du 20 novembre 2012 aurait été donné en temps utile. En effet, il n'aurait pas eu connaissance des défauts antérieurement au rapport d'expertise privée du 30 octobre 2012 reçu début novembre, de sorte qu'il aurait laissé s'écouler tout au plus 20 jours avant d'en aviser l'entrepreneur. Ce délai ne serait pas excessif, sachant que l'intimé a mis plus de trois ans pour réaliser l'ouvrage et considérant également le nombre d'expertises induit par le "caractère dissimulé des défauts". La jurisprudence ne fixerait pas de délai strict pour l'avis des défauts, lequel ne devrait pas en l'occurrence être réduit au point d'annihiler tout sentiment de justice.  
 
2.2.1. Le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et, s'il y a lieu, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). S'il omet la vérification ou l'avis, il est censé avoir accepté l'ouvrage avec les défauts qu'il aurait pu constater et signaler (art. 370 al. 2 CO). Si des défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec eux également (art. 370 al. 3 CO). L'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité en raison des défauts acceptés (art. 370 al. 1 CO); pour les autres défauts, régulièrement signalés, le maître peut exercer les droits qui lui sont conférés par l'art. 368 CO: selon les cas, il peut résoudre le contrat, faire réparer l'ouvrage ou obtenir une réduction du prix.  
Bien que la loi ne l'énonce pas expressément, l'avis des défauts doit être donné immédiatement après leur découverte ("sans délai"; cf. art. 201 al. 1 CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n° 21 ad art. 367 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5 e éd. 2011, n° 2141 p. 775). Un défaut est découvert lorsque le maître dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser à l'entrepreneur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148 s.), étant rappelé que, selon la jurisprudence, l'avis des défauts doit décrire exactement les défauts incriminés (ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175). Sans doute la durée admissible dépend-elle des circonstances du cas d'espèce (arrêt 4C.143/1996 du 12 novembre 1996 consid. 2d), en particulier de la nature du défaut; de manière générale, le délai d'avis est d'autant plus court qu'il s'agit d'un défaut qui, faute de réaction, est susceptible d'évoluer vers un dommage plus important encore (ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148). S'agissant d'un défaut non évolutif, la jurisprudence a admis qu'un délai d'une semaine était admissible (cf. arrêt 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3; arrêt précité du 12 novembre 1996 consid. 2d). En revanche, sont tardifs des avis transmis 17 ou 20 jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1).  
 
2.2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant a eu connaissance des défauts à réception du rapport du 18 octobre 2012 de A.________, et non lorsqu'il a reçu le rapport du 30 octobre 2012 de V.________ SA comme il le prétend sans se plaindre toutefois d'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves (cf. art. 105 al. 2 LTF). Les explications que le recourant formule en relation avec la notion de défaut dans le domaine des automobiles restaurées n'y changent rien. Contrairement à ce qu'il semble croire, la mise en oeuvre d'une seconde expertise privée n'enlève rien à la connaissance acquise sur le vu de la première. Il apparaît ainsi que près d'un mois s'est écoulé entre la connaissance des défauts et l'avis signifié à l'intimé par lettre du 20 novembre 2012. Un laps de temps aussi important ne respecte pas la condition d'immédiateté déduite de l'art. 367 al. 1 CO (cf. consid. 2.2.1 supra), même en tenant compte du fait que le véhicule n'était plus utilisé dans l'intervalle et ne risquait dès lors pas d'être plus endommagé qu'il ne l'était déjà. L'écart entre la connaissance des défauts et leur signalement va en l'espèce bien au-delà du court délai de réflexion qui serait admissible. Quant au temps mis par l'entrepreneur pour réaliser l'ouvrage, il s'agit d'un facteur n'entrant en rien dans cette appréciation.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'avis des défauts donné par le recourant est tardif, ce qui entraîne la déchéance des droits conférés par l'art. 368 CO. Le grief ne peut être que rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 
 
2.3. Dans un pénultième moyen, le recourant voit un abus de droit de la part de l'intimé, qui se dégagerait injustement de ses obligations en invoquant la tardiveté de l'avis des défauts.  
Selon la jurisprudence, se prévaloir de l'inobservation des dispositions concernant l'avis des défauts peut effectivement être abusif, l'abus de droit pouvant consister notamment en une utilisation contraire à son but d'une institution juridique en vue de satisfaire à des intérêts que cette institution n'a pas pour objet de protéger. L'art. 2 CC doit être appliqué d'office, dans toutes les instances, lorsque sont prouvés des faits de nature à constituer ou à éteindre un droit d'après cette disposition (consid. 4b/aa non publié de l'ATF 125 III 223 et les références). 
En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer de manière lapidaire que l'intimé a créé fautivement la situation "pour laquelle il a besoin de protection", en perdant de vue que l'avis des défauts s'inscrit systématiquement dans un contexte où l'ouvrage n'est pas exécuté à satisfaction. On ne saurait dès lors, de ce seul fait, concevoir qu'il y ait abus de droit. Ce grief doit être écarté. 
 
2.4. Enfin, le recourant prétend bénéficier d'une garantie conventionnelle d'une année, laquelle l'exonérerait de l'obligation d'avis des défauts.  
Cette prétendue garantie était selon toute évidence échue au moment où le recourant a fait valoir ses prétentions, ce à quoi il objecte qu'en présence de défauts dissimulés, "le délai n'est pas limité". A bien le comprendre, la garantie conventionnelle serait ainsi pérenne. Toute dissimulation frauduleuse de défauts par l'intimé a toutefois été écartée (cf. consid. 2.1.2 supra), ce qui scelle le sort du grief. Au demeurant, le recourant ne prétend pas l'avoir dûment soulevé devant l'instance précédente (art. 75 al. 1 LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527), selon laquelle les parties n'ont pas entendu déroger à l'obligation faite au maître par l'art. 367 al. 1 CO d'aviser immédiatement l'entrepreneur des défauts. Là encore, le grief se révèle mal fondé pour autant qu'il soit recevable. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. 
En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Godat Zimmermann