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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_395/2020  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, 
Autorité de protection des données et 
de droit à l'information, rue St-Martin 6, case postale 5485, 1002 Lausanne. 
 
Objet 
Demande d'information et de rectification; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 24 juin 2020 (GE.2020.0065). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 mars 2020, A.A.________ (identité figurant sur les documents d'identité produits céans, ci-après dénommé A.________), ainsi que son épouse B.________ ont adressé à la Municipalité de Vevey une demande d'informations. Ils expliquaient être arrivés de Fribourg avec la fille du premier cité, et s'être annoncés au contrôle des habitants de Vevey le 1er juillet 2019. Ils voulaient connaître les raisons de certaines communications mal adressées ou de l'absence de certaines communications attendues. Le 4 mai 2020, ils ont relancé la municipalité. Le 12 mai 2020, ils ont saisi le Préposé du contrôle des habitants pour demander qu'il soit mis un terme au traitement illicite de données, expliquant avoir reçu une communication au nom de A.A.________ alors qu'il s'agissait d'une identité illicite. Les 1eret 15 juin 2020, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) contre l'absence de décision de la Municipalité et du Préposé. 
 
B.   
Par arrêt du 24 juin 2020, la CDAP a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité après avoir rejeté une demande de mesures provisionnelles. L'objet du litige était limité au déni de justice reproché aux deux autorités, de sorte que les conclusions en constatation et en cessation de l'utilisation illicite de données, ou en communication de l'arrêt à d'autres autorités, étaient irrecevables. La loi vaudoise sur l'information (LInfo, RS/VD 170.21) ne s'appliquait pas car la démarche des recourants tendait à une rectification de données ou à la cessation de traitement illicite. Dès lors, l'art. 12 al. 1 LInfo, qui imposait à l'autorité de répondre dans les quinze jours, était inapplicable. Le délai écoulé depuis la demande du 29 mars 2020, respectivement celle du 12 mai 2020, n'était pas constitutif d'un retard à statuer, compte tenu de la charge de travail du contrôle des habitants et de la situation sanitaire liée au Covid-19. Il appartiendrait aux autorités concernées de statuer formellement dans des délais raisonnables. 
 
C.   
Par acte du 6 juillet 2020, A.________ et B.________ forment un recours intitulé "Recours et recours constitutionnel". Ils demandent que la Chambre pénale de Fribourg produise l'intégralité de son dossier, que l'ordonnance du 11 mai 2020 soit annulée et que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale afin de statuer dans le sens des conclusions des recourants, sous suite de frais et dépens. 
La CDAP se réfère à son arrêt. Elle conteste toute violation du droit à la réplique. La Municipalité de Vevey se rallie à la position de l'instance cantonale et renonce à répondre. L'Autorité cantonale de protection des données et de droit à l'information a également renoncé à répondre au recours, tout en précisant être intervenue auprès de l'autorité communale pour suggérer une prise de décision sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, relatif à une procédure d'accès et de rectification de données, constitue une décision finale rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée, c'est le recours en matière de droit public qui est en principe ouvert, et non le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Le recours peut, cela étant, être traité comme tel. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF) et disposent d'un intérêt à l'annulation ou à la réforme de l'arrêt attaqué. 
L'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les premières démarches des recourants, est, sur le fond, la rectification des données figurant sur le registre du contrôle des habitants, ainsi que la fourniture d'informations à ce propos. A ce stade, les recourants se plaignent d'un déni de justice, soit d'une absence de réponse de la part de la Municipalité et du Préposé au contrôle des habitants. Les conclusions allant au-delà de ce dernier objet et visant directement à l'obtention de renseignements, à la rectification de données, ainsi qu'à la production d'un dossier fribourgeois, sont donc irrecevables. 
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent de ne pas avoir reçu de la cour cantonale la réponse déposée par la municipalité et d'avoir tenu compte d'un courriel du 12 mai 2020 dont ils ignorent tout. 
Invitée à répondre au recours cantonal, la municipalité a transmis à la cour cantonale "les différents courriels et courriers faisant suite aux nombreuses demandes des recourants". La municipalité s'est ainsi contentée de produire son dossier, sans formuler aucune conclusion ni observation. Une telle communication n'appelait dès lors pas de droit de réplique (a contrario ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Quant au courriel du 12 juin (et non du 12 mai) 2020 mentionné dans l'arrêt cantonal, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle ni d'un élément pertinent pour l'issue de la cause, la cour cantonale ayant relevé qu'il ne s'agissait pas d'une décision formelle répondant aux demandes des recourants. 
Les griefs formels doivent par conséquent être écartés. 
 
3.   
Les recourants invoquent l'art. 12 al. 1 LInfo, selon lequel l'autorité doit statuer dans les quinze jours suivant la demande de renseignements, ce délai pouvant être prolongé de quinze jours selon la complexité du cas. Ils estiment que leur démarche initiale du 29 mars 2020 constituait une demande d'information fondée sur cette loi, par laquelle ils posaient à l'administration plusieurs questions. L'appréciation de la cour cantonale sur ce point serait arbitraire. 
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 272; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).  
 
3.2. A teneur de son art. 1 al. 1, la LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique. La loi ne s'applique donc pas, comme semblent le penser les recourants, à n'importe quelle demande de renseignements qui serait adressée à l'administration. La démarche des recourants ne s'inscrivait manifestement pas dans le but poursuivi par la LInfo; elle ne tendait pas à accéder à un document officiel, mais à constater l'inexactitude de données figurant dans le dossier personnel des recourants auprès du contrôle des habitants, à connaître la raison de ces inexactitudes et à en obtenir la rectification. La cour cantonale pouvait donc retenir avec raison - et par conséquent sans aucun arbitraire - que la demande du 29 mars 2020, tout comme celle du 12 mai 2020, étaient soumises à la réglementation sur le contrôle des habitants et la loi cantonale sur la protection des données personnelles, lesquelles ne fixent, au contraire de l'art. 12 LInfo, pas de délai particulier pour le traitement des demandes.  
 
3.3. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489; 135 I 265 consid. 4.4 p. 277).  
La cour cantonale a constaté qu'un délai d'un peu plus de deux mois s'était écoulé depuis la demande du 29 mars 2020, respectivement d'un mois depuis celle du 12 mai 2020, ce qui ne paraissait pas excessif même si les questions soulevées n'étaient pas complexes; il y avait lieu de tenir compte de la charge de travail de l'administration, ainsi que des difficultés résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces considérations apparaissent pertinentes et c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé de sanctionner à ce stade un retard à statuer, tout en précisant qu'il appartiendrait aux autorités saisies de statuer formellement dans un délai raisonnable. 
 
3.4. Le Tribunal fédéral tient compte de l'état de fait existant au moment du prononcé cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Le temps écoulé depuis cet arrêt ne peut donc être pris en considération dans le cadre d'un recours pour déni de justice ou retard à statuer, puisqu'il s'agit d'un élément nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Cela étant, il y a lieu de relever que si, comme le relève l'autorité cantonale de protection des données et de droit à l'information, l'administration communale n'a toujours pas répondu sur le fond aux recourants alors que l'arrêt cantonal lui a d'ailleurs clairement enjoint de le faire, cela pourrait apparaître problématique au regard de l'obligation de célérité.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances (l'absence de décision formelle ayant pu inciter les recourants à saisir le Tribunal fédéral), il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Municipalité de Vevey, à l'Autorité de protection des données et de droit à l'information et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz