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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_150/2020  
 
 
Arrêt du 24 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Kneubühler, Juge présidant, Müller et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sébastien Voegeli, 
recourante, 
 
contre  
 
Département des infrastructures de la République et canton de Genève 
 
Objet 
Aménagements cyclables, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 11 février 2020 (A/2477/2019-AMENAG, ATA/141/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Issue de l'initiative populaire no IN 144 "Pour la mobilité douce (Initiative des villes) ", acceptée à 50,3 % par les Genevois lors de la votation populaire du 15 mai 2011, la loi sur la mobilité douce du 15 mai 2011 (LMD; RS/GE H 1 80) est entrée en vigueur le 30 août 2011. Elle est précisée par le règlement sur la mobilité douce du 27 novembre 2013 (RMD; RS/GE H 1 80.01). 
L'art. 1 LMD définit le principe poursuivi et prévoit que les aménagements cyclables et les cheminements piétonniers, regroupés sous le terme mobilité douce, sont développés par l'Etat et les communes de manière à offrir un réseau complet et sécurisé au service des déplacements des personnes à l'intérieur du canton et avec les régions voisines (al. 1). Le Conseil d'Etat établit un plan d'actions de la mobilité douce (al. 2). L'art. 2 LMD définit l'offre de base en matière d'aménagements liés à la mobilité douce et fixe un délai de 8 ans dès l'adoption du plan d'actions de la mobilité douce pour réaliser par étape une série d'objectifs dans tout le canton (cf. art. 2 let. a à d LMD). 
 
B.   
Le plan directeur de la mobilité douce (PDMD 2011-2014) a été adopté par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève le 31 mars 2011 et voté, sous la forme de résolution, par le Grand Conseil genevois le 25 janvier 2013. Il proposait une vision stratégique et des actions déclinées en mesures pour la période 2011-2014. La première action concernait le réseau cyclable général et visait à identifier les améliorations prioritaires, en particulier les itinéraires à sécuriser en priorité avec un délai de réalisation estimé à quatre à cinq ans pour les réalisations prioritaires et un horizon de quinze à vingt ans prévu pour un territoire "finement maillé à terme". 
Le plan d'actions de la mobilité douce pour la période 2015-2018 (PAMD 2015-2018) a été établi début 2017. Ce plan tenait compte des compétences partagées entre le canton et les communes sur le domaine public et du cadre légal, en particulier du compromis cristallisé par la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE; RS/GE H 1 21), entrée en vigueur le 2 juillet 2016. Il avait pour objectif de définir les mesures (études, projets et réalisations) en faveur des piétons et des cyclistes à mener par le canton pendant la période 2015-2018. Il visait notamment à améliorer l'infrastructure par des mesures de sécurisation, d'amélioration de la continuité et de la qualité des réseaux piétonniers et cyclables. 
Quant au plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023, il a été mis en consultation en octobre 2019. 
 
C.   
Le 13 mars 2019, A.________ s'est adressée à l'Office cantonal des transports (ci-après: OCT). Cycliste depuis de nombreuses années, elle se rendait quotidiennement à bicyclette de son domicile, situé en ville de Genève, au [...], dans le quartier de la Jonction, à son lieu de travail, sis [...], dans le quartier de Champel. Ce trajet, situé sur le réseau routier primaire et secondaire, n'était équipé d'aucun aménagement cyclable et se révélait dangereux. Selon elle, la situation n'était ainsi pas conforme à l'obligation faite à l'Etat par la LMD de créer des pistes cyclables structurées, continues, directes et sécurisées. La prénommée priait l'office cantonal de procéder à de tels aménagements, à défaut de lui notifier une décision motivée sujette à recours. 
Sans réponse, l'intéressée a relancé l'OCT le 30 avril 2019. Par courrier du 21 mai 2019, l'office cantonal a indiqué à A.________ que, dans le cadre de la mise en oeuvre de la LMD, la priorité était donnée à la réalisation d'aménagements sur le réseau cyclable d'intérêt cantonal. Cette approche n'avait pas pour but de proposer moins d'aménagements, ni des réalisations moins exigeantes, mais de travailler avec une vision plus pragmatique des aménagements que celle uniquement fondée sur le critère du réseau primaire et secondaire, et de favoriser une approche plus qualitative que quantitative. Le canton ne maîtrisait par ailleurs pas l'ensemble du processus, les communes étant chargées d'équiper leurs domaines routiers respectifs. L'itinéraire de l'intéressée relevait davantage de la compétence de la Ville de Genève, laquelle avait défini une stratégie cyclable pour équiper son territoire en accord avec la LMD. Cet itinéraire n'était certes pas équipés pour les cycles; il était cependant possible d'emprunter un autre itinéraire avec moins de trafic automobile et pourvu d'aménagements cyclables (notamment [...]). 
 
D.   
Par acte déposé le 28 juin 2019, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève d'un recours contre le courrier de l'OCT du 21 mai 2019. 
Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de justice a retenu que la demande de la recourante tendait à obtenir deux choses: premièrement la réalisation d'aménagements cyclables; deuxièmement et subsidiairement, la notification, en cas de refus, d'une décision constatant le caractère illicite de la situation. S'agissant du premier aspect, la cour cantonale a jugé le recours irrecevable, l'art. 2 let. a LMD ne conférant aucun droit à l'intéressée; le refus des aménagements ne pouvait ainsi constituer une décision. En ce qui concerne le deuxième volet de la demande, la Cour de justice a en revanche considéré que le courrier du 21 mai 2019, en tant qu'il portait sur le refus de rendre une décision constatatoire, devait être qualifié de décision. La cour cantonale a toutefois rejeté le recours sur ce second point, jugeant - à cet égard également - que la LMD ne conférait aucun droit individuel à la recourante; celle-ci n'était dès lors pas touchée dans ses droits et obligations, condition exigée par l'art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE; RS/GE E 5 10); l'intéressée ne pouvait dès lors obtenir une décision fondée sur cette disposition. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de constater, d'une part, le caractère illicite de l'absence de pistes cyclables directes, continues et sécurisées sur [...], et, d'autre part, l'obligation de l'Etat de Genève de procéder à la réalisation de ces aménagements. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'OCT conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué, confirmant ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
La recourante a participé à la procédure devant la Cour de justice. Elle est en outre directement touchée par l'arrêt attaqué: d'une part, en tant qu'il déclare son recours cantonal irrecevable à l'encontre du refus d'ordonner la réalisation des aménagements cyclables requis (cf. art. 2 let. a LMD); d'autre part, en tant qu'il lui dénie le droit à une décision constatatoire fondée sur l'art. 4A LPA-GE. Elle bénéficie ainsi  a priori d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt cantonal (cf. art. 89 al. 1 LTF), spécialement s'agissant de la question de savoir si elle dispose, comme elle le soutient, du droit à une décision, aspect relevant du fond de la cause (cf. arrêt 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.2 non publié in ATF 141 I 172).  
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, le recours en matière de droit public est ainsi en principe recevable. 
 
2.   
La Cour de justice a considéré que le courrier de l'OCT du 21 mai 2019, associé aux explications données en réponse au recours, constituait une décision en tant qu'il "cristallis[ait] le refus de l'OCT de constater, par une décision [...], le caractère illicite de l'absence d'aménagements cyclables dans le sens sollicité par la recourante". L'instance précédente a toutefois rejeté le recours sur ce point, jugeant que la LMD ne conférait aucun droit individuel à la recourante; celle-ci n'était dès lors pas touchée dans ses droits et obligations; elle ne pouvait dès lors obtenir une décision fondée sur l'art. 4A LPA-GE. Pour le surplus, se fondant également sur la prémisse que la LMD, en particulier son art. 2 let. a, n'accordait aucun droit individuel, l'instance précédente a nié tout caractère de décision au courrier du 21 mai 2019 en tant qu'il refusait la réalisation des aménagements cyclables demandés; elle a partant, sur ce point, déclaré le recours irrecevable. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que l'art. 2 let. a LMD ne conférait aucun droit au citoyen. Par ailleurs, en jugeant que le refus de réaliser les aménagements cyclables requis ne constituait pas une décision, et d'avoir, sur ce point, déclaré le recours irrecevable, l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 4 al. 1 let. c LPA-GE et violé l'art. 29a Cst. En outre et selon la recourante, l'art. 2 let. a LMD imposerait à l'Etat un devoir d'agir; ainsi en considérant que l'art. 4A LPA-GE ne lui conférait pas le droit à une décision constatant le caractère illicite de cette prétendue omission d'agir, la Cour de justice aurait non seulement appliqué arbitrairement cette dernière disposition, mais là encore violé la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst.). 
 
3.   
Au regard des griefs soulevés par la recourante, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). A cela s'ajoute que, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Dans ce cadre également s'appliquent les exigences strictes en matière de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF
Lorsqu'il revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables: il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174 s.; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 III 564 consid. 4.1 p. 566). 
 
4.   
Qu'il s'agisse de l'existence d'une décision au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LPA-GE ou du droit à une décision fondée sur l'art. 4A al. 1 let. c LPA-GE, l'appréciation de la Cour de justice repose sur le postulat que l'art. 2 let. a LMD ne confère aucun droit au citoyen, aspect qu'il convient d'examiner en premier lieu. A cet égard, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir versé dans l'arbitraire tant dans son interprétation littérale qu'historique de cette disposition. 
 
4.1. Intitulé "Offre de base", l'art. 2 LMD prévoit qu'au plus tard 8 ans après l'adoption du plan d'actions de la mobilité douce, l'offre répondant au moins aux objectifs suivant est réalisée par étapes dans tout le canton: des pistes cyclables structurées, continues, directes et sécurisées sont aménagées sur le réseau de routes primaires et secondaires. Pour les sections de routes où une piste ne pourrait être installée, celle-ci est remplacée par une bande cyclable accompagnée d'aménagements sécurisant la mobilité douce (let. a); des stationnements pour vélos, sécurisés et abrités des intempéries, sont réalisés en nombre suffisant aux principaux arrêts de transports publics et aux abords des lieux d'activités (let. b.); des traversées piétonnes attractives et sécurisées sont réalisées en nombre suffisant sur l'ensemble du réseau de routes primaires et secondaires; des îlots sont installés pour permettre une traversée piétonne sécurisée en deux temps (let. c.); la régulation des carrefours est conçue pour encourager la mobilité douce (let. d).  
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 141 II 280 consid. 6.1 p. 287; 140 II 202 consid. 5.1 p. 204). 
 
4.2. La Cour de justice a considéré que l'art. 2 let. a LMD ne conférait pas à la recourante un droit à ce que les aménagements cyclables sollicités soient réalisés par l'Etat. Tel n'était pas le sens de cette disposition cantonale au regard de sa lettre. L'art. 2 ab initio LMD disposait que l'offre répondant au moins aux objectifs suivants était réalisée par étapes et prévoyait, parmi ces "objectifs", celui d'aménager des pistes cyclables structurées, continues, directes et sécurisées, voire une bande cyclable accompagnée d'aménagements sécurisant la mobilité douce. Cette interprétation était par ailleurs corroborée par les travaux préparatoires, ceux-ci confirmant que la réalisation des aménagements cyclables mentionnés par cette disposition était un objectif fixé à l'Etat. Le fait qu'un délai de huit ans était prévu par l'art. 2 LMD ne changeait pas la nature de cette disposition en ce sens que l'objectif fixé à l'Etat ne se transformait pas, par l'écoulement du temps, en un droit individuel justiciable devant les tribunaux. Les travaux préparatoires avaient en outre mis en évidence que l'initiative no 144 - de rang législatif - ne faisait pas prévaloir la mobilité douce sur les autres modes de déplacement. La recourante ne pouvait par conséquent tirer aucun droit individuel de l'art. 2 let. a LMD.  
 
4.3. Selon la recourante, l'interprétation littérale de la Cour de justice ne serait pas défendable, celle-ci aurait procédé au découpage du texte légal en juxtaposant différents mots et parties de phrases pour en faire ressortir l'impression que seuls des objectifs non contraignants auraient été fixés à l'Etat par le peuple. Elle se fonde à cet égard sur le fait que la cour cantonale aurait prétendument omis que l'art. 2 LMD prévoyait un délai contraignant d'exécution de 8 ans. L'existence de ce délai et la formulation de l'art. 2 LMD ne laisserait place à aucun doute: le mot "objectif" n'aurait aucunement pour effet de rendre cette norme purement programmatique, mais simplement d'expliciter le fait que l'offre qui devait être réalisée dans les 8 ans devait à tout le moins comporter des pistes cyclables structurées, continues, directes et sécurisées sur le réseau de routes primaires et secondaires du canton. Sous l'angle de l'interprétation historique, la recourante reprend pour l'essentiel une argumentation similaire axée autour de l'existence de ce délai de huit ans.  
 
4.4. A rigueur de texte, l'art. 2 let. a à d LMD fixe effectivement des objectifs à l'Etat. La manière dont ces objectifs sont définis confère en outre à l'autorité chargée de l'exécution une importante marge d'appréciation dans le choix des aménagements à réaliser concrètement, en particulier au regard des circonstances locales et des impératifs de sécurité poursuivis par la loi (cf. également art. 6a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). Avec l'OCT, on relève au demeurant que les objectifs tels que fixés par la loi ne reposent sur aucune étude de faisabilité. Ainsi, que l'art. 2 let. a LMD prévoie la réalisation d'aménagements sur le réseau de routes primaires et secondaires ne signifie pas que cette disposition conférerait inconditionnellement un droit à la réalisation de pistes ou bandes cyclables, sur toute portion du réseau routier sans considération pour d'autres intérêts, à l'instar de la sécurité, prévalant en matière de circulation routière. Selon les travaux préparatoires, la LMD n'a d'ailleurs pas pour objet de faire primer la mobilité douce sur les autres modes de déplacement, mais d'assurer une coordination avec ceux-ci (cf. Mémorial du Grand Conseil genevois [MGC] 2009-2010 III A 1746). L'art. 1 al. 2 LMD impose de reste au Conseil d'Etat l'établissement d'un plan d'actions de mobilité douce destiné à englober les différents intérêts et contraintes liés à la réalisation d'aménagements routiers, cyclables en particulier. Selon le RMD - dont les recourants ne contestent pas la conformité à la loi - le plan d'actions a ainsi pour objectif l'identification des mesures à prendre pour chaque action du plan directeur et l'établissement d'une priorisation des mesures (art. 3 al. 2 let. a RMD); la définition des objectifs chiffrés et des échéances pour chaque mesure qu'il prévoit (let. b); l'échelonnement des étapes menant à la réalisation de l'offre de base visée à l'article 2 de la loi (let. c); l'établissement d'un plan de mise en oeuvre et d'un budget pour la réalisation des mesures identifiées, en vue de leur intégration dans le budget de l'Etat (let. d). Au regard de ces éléments, il n'est pas arbitraire de considérer que le plan d'actions que la LMD impose aux autorités revêt un caractère programmatique ne créant ni droits ni obligations pour les individus (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 59 p. 19 et n. 1091 p. 379). Enfin, que la loi prévoie un délai de huit ans n'y change rien. L'existence de ce délai ne permet en effet pas de déduire que l'écoulement du temps ferait naître des droits individuels justiciables devant les tribunaux; la Cour de justice a d'ailleurs retenu que les travaux préparatoires excluaient une telle hypothèse; la loi ne prévoit au demeurant aucune sanction en cas de dépassement.  
 
4.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que la LMD, en particulier son art. 2 let. a, ne conférait aucun droit individuel à la recourante. Le grief est écarté.  
 
5.   
Selon la recourante, en déclarant son recours irrecevable en tant qu'il tendait à la suppression d'un état de fait illicite par la création d'aménagements cyclables, la Cour de justice aurait violé l'art. 29a Cst. et appliqué de manière arbitraire l'art. 4 al. 1 let. c LPA-GE. En rejetant, par ailleurs, son recours en tant qu'il poursuivait l'obtention d'une décision constatant l'illicéité de l'absence d'aménagements cyclables, l'instance précédente aurait également violé la garantie de l'accès au juge et se serait livrée à une application arbitraire de l'art. 4A LPA-GE. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales). La garantie ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action (ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 350 s. et les références). Par ailleurs, elle s'étend également à certains actes matériels de l'administration (ATF 136 I 323 consid. 4.3 p. 329 et les références citées)  
 
5.2. Selon l'art. 4 al. 1 LPA-GE, sont considérées comme des décisions au sens de l'article 1 LPA-GE, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) (arrêt 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 et la référence à BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2016, p. 101). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2 p. 204; arrêt 1C_593/2016 précité consid. 2.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; STÉPHANE GRODECKI/ROMAIN JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 66 ad art. 4 LPA-GE). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2, publié in SJ 2013 I 18).  
 
5.2.1. La Cour de justice a estimé que, dans la mesure où elle refusait à la recourante la création des aménagements cyclables sur le trajet pour se rendre à son travail, la lettre de l'OCT du 21 mai 2019 portait sur un acte matériel et ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 LPA-GE. Le recours à la chambre administrative n'étant ouvert qu'à l'encontre des décisions des autorités et juridictions administratives (cf. art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ; RS/GE E 2 05]), la Cour de justice a, dans cette mesure, déclaré le recours irrecevable.  
 
5.2.2. Quoi qu'en dise la recourante, cette appréciation se fonde sur une interprétation de l'art. 2 let. a LMD défendable, selon laquelle cette disposition ne lui confère aucun droit individuel (cf. consid. 4.4-4.5). De plus, la teneur du courrier du 21 mai 2019, par lequel l'OCT énonce les axes de sa politique en matière de mobilité douce ainsi que les obstacles liés à sa mise en oeuvre et propose à la recourante d'emprunter un autre itinéraire pour se rendre à son travail, exclut également le caractère de décision. De telles indications ne tendent pas à produire un effet juridique, mais relèvent de l'information, voire de la recommandation. Dans ces conditions, il n'est pas critiquable ni contraire à l'art. 29a Cst. d'avoir nié à ce courrier le caractère de décision, en tant qu'il porte sur le refus de réaliser les aménagements requis, et d'avoir, dans cette mesure, déclaré le recours irrecevable.  
 
5.3. Quant à L'art. 4A LPA/GE, il prévoit que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations: s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (al. 1 let. a); élimine les conséquences d'actes illicites (let. b); constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (al. 2). Cette disposition met ainsi en oeuvre, au niveau cantonal, le droit à l'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst. s'agissant du contrôle des actes matériels de l'administration (cf. arrêt 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1 et la référence à GRODECKI/JORDAN, op. cit., n. 98 ad art. 4A LPA-GE). Il confère à toute personne ayant un intérêt digne de protection (et non uniquement juridique) le droit d'exiger que l'autorité compétente pour les actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à ses droits ou obligations statue par décision (GRODECKI/JORDAN, op. cit., n. 96 ad art. 4A LPA-GE). Le droit à l'acte attaquable suppose ainsi que le requérant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés; l'intérêt invoqué - qui peut être un intérêt de pur fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (arrêt 8C_775/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.1; cf. ATF 140 II 315 consid. 4.2). Cette disposition est une reprise presque à l'identique de l'art. 25a PA; il convient par conséquent de se référer à la jurisprudence et aux principes dégagés de cette disposition fédérale dans l'application de l'art. 4A LPA-GE (cf. GRODECKI/JORDAN, op. cit., n. 98 ad art. 4A LPA-GE).  
 
5.3.1. Si la Cour de justice a nié au courrier du 21 mai 2019 le caractère de décision en tant qu'il portait sur le refus de réaliser les aménagements cyclables requis, celle-ci est en revanche entrée en matière dans la mesure où cette correspondance écartait la demande visant à l'obtention d'une décision constatatoire fondée sur l'art. 4A LPA-GE, constatant le caractère illicite de l'absence d'aménagements cyclables. Elle a toutefois rejeté le recours sur ce point, se fondant à cet égard également sur l'absence de droits individuels conférés par l'art. 2 let. a LMD à ce que les aménagements cyclables soient réalisés par l'Etat. Dans la mesure où la recourante n'invoquait aucun autre droit - notamment un droit fondamental - qui serait touché par l'absence d'aménagements cyclables, celle-ci avait failli à démontrer en quoi cet acte matériel affectait sa situation juridique, plus particulièrement en quoi il portait atteinte à ses droits et obligations au sens de l'art. 4A LPA-GE. La recourante ne pouvait dès lors pas obtenir une décision fondée sur cette disposition et le recours devait, dans cette mesure, être rejeté.  
 
5.3.2. Une demande de décision portant sur un acte matériel suppose réunies une condition objective et une condition subjective; d'une part, sur le plan objectif, l'acte matériel doit toucher des droits et obligations; d'autre part et subjectivement, la partie requérante doit faire valoir un intérêt digne de protection au prononcé de la décision. Ces deux critères, même s'ils vont dans la même direction, doivent être soigneusement distingués (ATF 140 II 315 consid. 4.1 p. 324; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n. 100 ad art. 4A LPA-GE). En l'occurrence, la recourante ne se prévaut toutefois que du droit individuel aux aménagements cyclables que lui conférerait l'art. 2 let. a LMD. Or, pour les motifs déjà exposés précédemment, un tel droit peut sans arbitraire être nié. Pour le surplus, pas plus que devant l'instance précédente, et alors même que cette démonstration lui incombe (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. consid. 3), la recourante n'indique quel autre droit conféré par la loi ou la Constitution serait touché. Elle ne prétend pas non plus se trouver dans une situation particulière, dans laquelle elle serait plus touchée que quiconque, perdant de vue que l'art. 25a PA, sur lequel se calque l'art. 4A LPA-GE, n'a pas vocation d'ouvrir la voie à l'action populaire (cf. THIERRY LARGEY, Le contrôle juridictionnel des actes matériels, Considérations à l'aune des développements récents de la jurisprudence, in AJP/PJA 2019, p. 75). Le critère objectif, lié à l'atteinte à la situation juridique de l'intéressée (  Rechtssphäre der betroffenen Person; cf. ATF 140 II 315 consid. 4.3 p. 325) n'est dès lors pas réalisé, ce qui suffit à écarter le grief. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'attarder sur l'aspect subjectif - le recours est à cet égard d'ailleurs muet -, étant précisé que la notion d'intérêt digne de protection à obtenir une décision doit être comprise de la même manière qu'à l'art. 6 PA ainsi qu'aux art. 48 al. 1 PA et 89 al. 1 LTF, en matière de qualité de partie, respectivement de qualité pour recourir (cf. ATF 144 II 233 consid. 7.2 p. 238; 140 II 315 consid. 4.2 p. 324; voir également, LARGEY, op. cit., p. 75).  
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation de l'art. 29a Cst. et d'application arbitraire des art. 4 et 4A LPA-GE sont écartés.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département des infrastructures de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 24 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez