Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.447/2004 /pai 
 
Arrêt du 23 février 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Actes préparatoires délictueux; fixation de la peine. 
 
Pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 15 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 février 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour tentative de contrainte (art. 21 et 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), contrainte sexuelle qualifiée (art. 189 al. 1 et 3 CP), actes préparatoires délictueux à meurtre (art. 260bis CP en relation avec art. 111 CP), conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR) et contravention à l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (art. 143 al. 3 OAC), à la peine de 8 ans de réclusion, sous déduction de 502 jours de détention préventive subie. Le tribunal a par ailleurs pris acte de la reconnaissance de dette signée le 2 février 2004 par l'accusé en faveur de Y.________. 
 
Le recours formé par le condamné contre ce jugement a été écarté par arrêt du 15 juillet 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a En 1996, X.________ a rencontré Y.________. Ils ont entretenu une liaison que les experts psychiatres ont qualifiée de perverse en termes d'agresseur et d'agressée. Dans ce contexte, X.________ a photographié son amie pratiquant l'onanisme assisté et a conservé une vingtaine de clichés. 
 
En juin 2002, Y.________ a rompu et déménagé pendant que X.________ exécutait une peine d'emprisonnement. Dès sa sortie de prison, au début juillet 2002, celui-ci s'est mis à harceler son ex-compagne par téléphone en la menaçant de divulguer les photos d'elle qu'il avait conservées, ceci aux fins de la contraindre à reprendre leur liaison. En vain, toutefois. 
 
Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte. 
B.b Ayant découvert, le soir du 22 septembre 2002, que Y.________ avait noué une nouvelle relation avec un tiers, X.________ a acheté le lendemain un pistolet SIG 210 aux fins d'éliminer son ex-amie puis de se donner la mort. Il a également réservé un chalet à Villeneuve auprès d'un ami, s'assurant ainsi du lieu de son action. Il a enfin acquis toute une gamme de godemichés ainsi que divers articles à caractère sexuel. Il était déterminé à commettre l'irréparable si son ex-amie ne se soumettait pas à ses caprices sexuels. 
 
Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'actes préparatoires délictueux. 
B.c Dans la soirée du 24 septembre 2002, X.________ a contraint Y.________, par la force et sous la menace d'un pistolet, à l'accompagner dans le chalet de Villeneuve, où il l'a séquestrée durant toute la nuit. Il s'est livré sur celle-ci, tantôt attachée à une poutre, tantôt détachée, à divers sévices sexuels, alternant pénétrations anales au moyen des godemichés et flagellations et obligeant la victime à se caresser la région génitale. 
 
X.________ a contesté les faits. Il a soutenu diverses versions, qui avaient pour seul point commun les envies sexuelles irrépressibles qu'il prêtait à son ex-compagne. Le tribunal n'a accordé aucun crédit à ces variantes, qu'il a qualifiées de cyniques. 
 
Il a été retenu que, par ces faits, X.________ s'était rendu coupable de séquestration et d'enlèvement ainsi que de contrainte sexuelle avec cruauté. 
B.d X.________ a par ailleurs conduit un véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire et présenté abusivement un duplicata de celui-ci lorsqu'il a été contrôlé par la gendarmerie. 
B.e Le casier judiciaire de X.________ fait état de multiples condamnations pénales, prononcées entre 1972 et 2002. Il a notamment été condamné trois fois à 30 mois d'emprisonnement, une fois à 22 mois et deux fois à 18 mois, ainsi qu'une fois à 4 mois et une fois à 3 mois d'emprisonnement. Ces condamnations venaient essentiellement sanctionner des atteintes au patrimoine et des violations de la LCR, mais également un attentat à la pudeur avec violence et des violations d'une obligation d'entretien. 
B.f En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il en ressort notamment qu'il présente une mode relationnel à autrui perturbé, ne percevant l'autre que comme un objet manipulable et aisément contrôlable. Il cherche à contrôler, dominer et maîtriser les autres dans le but de se protéger contre un sentiment de dévalorisation narcissique envahissant. Se sentant dévalorisé par la rupture avec son ex-amie, il a éprouvé la nécessité psychique d'évacuer cette tension et de se venger, ce qui l'a amené à perpétrer l'enlèvement, la séquestration et la contrainte sexuelle qui lui sont reprochés. Lors de la commission de ces actes, il avait conscience de franchir les limites de la loi mais n'avait pas les moyens internes de se contenir. Sa conscience était conservée, mais sa volonté légèrement altérée. 
B.g Au stade de la fixation de la peine, les premiers juges ont estimé qu'une peine de 10 ans de réclusion eût été adéquate en cas de responsabilité pleine et entière, mais qu'il y avait lieu de la réduire de 20 % eu égard à la légère diminution de responsabilité de l'accusé, une réduction supérieure étant "interdite par les antécédents et la cruauté de l'accusé". Ils ont dès lors fixé la peine à 8 ans de réclusion. 
B.h La cour de cassation cantonale a écarté aussi bien les moyens de nullité que de réforme de l'accusé, confirmant le jugement qui lui était déféré. Elle s'est toutefois distanciée du raisonnement des premiers juges en ce qui concerne la fixation de la peine. A cet égard, elle a observé que, s'ils devaient être pris en compte dans la fixation de la peine, comme ils l'avaient d'ailleurs été, les antécédents de l'accusé ne pouvaient en revanche avoir d'incidence sur la réduction à opérer en raison de la diminution de sa responsabilité et que, à ce stade, l'élément de cruauté n'était pas non plus pertinent. Elle a dès lors procédé à un réexamen de la question de la peine. 
 
Comme les premiers juges, elle a estimé qu'en cas de responsabilité pleine et entière c'est une peine de 10 ans de réclusion qui eût dû être prononcée, qu'il convenait toutefois de réduire eu égard à la légère diminution de responsabilité admise par l'expert. Cette diminution ne concernant toutefois qu'une partie des infractions commises, il était justifié d'opérer une réduction de 20 % plutôt que de 25 % de la peine, qui devait donc être arrêtée à 8 ans de réclusion. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 260bis CP et se plaignant de la peine qui lui a été infligée, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base de l'état de fait retenu dans la décision attaquée ou dans le jugement de première instance, autant que, comme en l'espèce, l'autorité cantonale déclare le faire sien dans son intégralité, de sorte que le recourant n'est pas recevable à s'en écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP
2.1 Alléguant que les préparatifs qui lui sont reprochés peuvent parfaitement s'expliquer par les infractions de séquestration et enlèvement et de contrainte sexuelle aggravée également retenues à son encontre, il soutient qu'il n'est pas ou, du moins, pas suffisamment établi qu'il les aurait accomplis dans l'intention de supprimer la victime. Il soutient également qu'il n'est pas démontré que les actes en cause auraient été commis à un stade permettant de conclure que l'on se trouvait au seuil de l'exécution d'un homicide. Il fait encore allusion à un désistement. Enfin, il conteste que l'art. 260bis CP puisse en l'espèce être retenu en concours avec les infractions réprimées par les art. 183 et 189 al. 3 CP
2.2 L'art. 260bis CP réprime le comportement de celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le meurtre (art. 111 CP). 
 
 
Sont visés les actes antérieurs à la tentative, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, autrement dit avant qu'il ait franchi le pas décisif sur la voie de sa réalisation, après lequel, sauf circonstances extérieures entravant ou empêchant l'exécution de l'infraction, l'auteur ne revient en général plus en arrière (ATF 117 IV 395 consid. 3 p. 196, 369 consid. 9 p. 383 s.; 111 IV 155 consid. 2b p. 157). 
 
Une simple intention ou de vagues projets ne suffisent pas. La loi exige que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 consid. 2b p. 158). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b. 158). 
 
L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. 
 
Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b p. 158). 
 
Les actes préparatoires doivent être destinés à commettre l'un des crimes énumérés par la loi, qui en dresse une liste exhaustive. Il doit par conséquent être établi que, par les actes retenus, l'auteur préparait la commission de l'un des crimes expressément mentionnés à l'art. 260bis CP
 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art. 260bis CP n° 22; Rehberg, Strafrecht IV, 2ème éd. Zurich 1996, p. 166; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 260bis CP n° 6; Hans Baumgartner, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 260bis CP n° 11). 
 
L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que l'auteur sera exempté de toute peine si, de son propre mouvement, il a renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire. Cette disposition implique que l'auteur ait adopté un comportement manifestant qu'il a renoncé à son activité délictueuse, alors qu'il avait la possibilité de la poursuivre, et qu'il l'ait fait de son propre mouvement, c'est-à-dire sur la base d'une motivation interne, quelle qu'en soit la valeur morale, et non pas en raison des circonstances extérieures (ATF 118 IV 366 consid. 3a p. 369 s.; 115 IV 121 consid. 2h p. 128 s.). Selon la jurisprudence, une exemption entre en considération lorsque l'auteur, qui ne les a pas encore tous menés à chef, renonce de son propre mouvement à exécuter une partie importante des actes préparatoires, mais aussi lorsque, après les avoir tous accomplis, il aura démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit principal, par exemple en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal (ATF 118 IV 366 consid. 3a p. 369; 115 IV 121 consid. 2h p. 127/128). 
 
L'art. 260bis CP réprime de manière autonome des actes qui constituent une étape vers la réalisation de l'infraction projetée. Si cette dernière est commise ou tentée, elle absorbe les actes préparatoires, qu'il est donc exclu de retenir concurremment, du moins s'il existe entre ceux-ci et l'infraction commise ou tentée un lien temporel et spatial suffisant pour qu'ils forment ensemble une unité (cf. ATF 111 IV 144 consid. 3b p. 149). Il y a en revanche concours entre les actes préparatoires à l'infraction projetée qui n'est ni commise ni tentée et une ou d'autres infractions commises ou tentées par l'auteur. Ainsi, les actes préparatoires à un meurtre qui n'a été ni commis ni tenté doivent être retenus en concours avec une séquestration et un enlèvement commis ou tentés par l'auteur. 
2.3 L'arrêt attaqué retient que le recourant a non seulement acquis - la veille de ses méfaits - une arme à feu, mais y a inséré un chargeur rempli de ses propres munitions et a engagé une balle dans le canon, rendant ainsi l'arme opérationnelle, et qu'il a en outre réservé un chalet à Villeneuve aux fins d'y perpétrer ses méfaits. Il retient également, en relevant que cela a été admis sur la base des aveux qu'il a passés au cours de l'enquête, que le recourant a acquis l'arme dans l'intention de tuer la victime et que ce n'est que parce que cette dernière s'est soumise qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son intention homicide. 
 
Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité, de sorte que le recourant est irrecevable à les contester ou rediscuter (cf. supra, consid. 1). En particulier, la question de savoir ce qu'une personne a su et voulu, de même que la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de fait (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités). Or, il ressort clairement des faits retenus que c'est "aux fins d'éliminer son ex-amie puis de se donner la mort" que le recourant a acquis et rendue opérationnelle l'arme dont il s'est ensuite muni, qu'il "était déterminé à commettre l'irréparable si sa victime ne se soumettait pas à ses caprices sexuels" et que c'est en vue de la réalisation de son projet délictueux qu'il avait réservé un chalet à Villeneuve. 
2.4 Au vu des faits retenus, il est manifeste que le recourant n'en est pas resté au stade des intentions ou de vagues projets. En achetant un pistolet SIG 210, en rendant cette arme opérationnelle et en réservant un chalet pour y amener la victime, il s'est procuré les moyens pratiques d'exécuter l'infraction projetée. Il a donc pris des dispositions concrètes, d'ordre technique si ce n'est d'organisation. 
 
Il est également manifeste que ces divers actes s'inscrivaient dans une entreprise réfléchie, que le recourant avait entrepris concrètement de mettre au point depuis la veille. Il ne s'agissait nullement d'actes anodins, n'ayant qu'un rapport éloigné entre eux et avec l'infraction projetée, mais bien d'actes ayant un lien logique entre eux et tendant au même but. Ils ont donc été accomplis conformément à un plan au sens de la jurisprudence (cf. supra, consid. 2.1; ATF 111 IV 155 consid. 2b p. 158). 
 
La nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent au demeurant que le recourant s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction projetée. On ne se trouve pas en présence d'actes anodins, dont la signification serait douteuse, mais d'actes se caractérisant typiquement comme des préparatifs d'un homicide, que le recourant était d'ailleurs déterminé à commettre dans les heures qui suivaient si la victime ne cédait pas à ses caprices sexuels. 
 
 
Il ne fait au reste pas de doute, au vu des faits retenus, que le recourant a accompli consciemment et volontairement les actes litigieux en vue d'un meurtre, soit de tuer son ex-amie, qu'il était résolu à supprimer au cas où elle ne céderait pas à ses exigences. Que les actes en cause n'auraient été accomplis qu'en vue d'enlever et séquestrer la victime et de la contraindre sexuellement, ainsi qu'il le prétend, est en contradiction claire avec les constatations de fait cantonales, dont il est irrecevable à s'écarter. 
 
Les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l'infraction d'actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP sont donc réalisés. 
2.5 Le recourant laisse vainement entendre que les conditions d'une exemption selon l'art. 260bis al. 2 CP seraient réalisées. S'il a renoncé à tuer la victime, donc à commettre le meurtre projeté, et cela d'ailleurs uniquement parce que celle-ci s'est soumise à ses exigences, il n'est nullement établi - et c'est ce qui est déterminant - qu'il aurait, de son propre mouvement, renoncé, alors qu'il ne les avait pas tous menés à chef, à une partie importante des actes préparatoires ni qu'après les avoir tous accomplis, il aurait démontré de manière particulière qu'il n'était plus prêt à commettre le délit principal, en supprimant certains actes préparatifs ou en rendant impossible ou du moins plus difficile la réalisation du délit principal. 
2.6 Il est établi en fait que le recourant a accompli les actes préparatoires litigieux parce qu'il voulait tuer la victime si elle refusait de céder à ses exigences. Il les a donc accomplis en vue de la commission d'un meurtre, qui, toutefois, n'a finalement été ni commis ni tenté, et non pas en vue d'enlever et séquestrer et de contraindre sexuellement la victime. Les actes préparatoires devaient dès lors être retenus en concours avec ces infractions et, au demeurant, avec les autres infractions commises ou tentées par le recourant. 
2.7 Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP ne viole pas le droit fédéral. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. 
3.1 Il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit la contrainte sexuelle aggravée, à savoir qu'il a agi sous le coup de la colère d'avoir été trompé par son ex-compagne, dont il relève qu'elle n'était pas en reste s'agissant de sexualité hors normes. Il lui fait en outre grief de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de la peine, de la longue détention préventive qu'il a subie et du fait qu'il a signé une reconnaissance de dette en faveur de la victime. La cour cantonale aurait encore sous-évalué l'importance de la diminution de sa responsabilité et nié à tort l'application des art. 11 et 66 CP à l'infraction réprimée par l'art. 260bis CP
3.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut se référer. 
 
Le juge qui retient une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75 %, de la peine. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine. Ainsi, l'autorité cantonale qui, sans motivation particulière venant le justifier, réduit la peine de moitié tout en admettant que la responsabilité de l'accusé est diminuée dans une mesure très importante viole le droit fédéral (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 et les arrêts cités). Il en va de même si, l'autorité cantonale, sans aucunement le justifier, n'opère qu'une réduction de 40 % de la peine à infliger à un accusé, dont elle admet que la responsabilité est moyennement diminuée (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35 s.). 
3.3 Dans la mesure où le recourant prétend qu'il n'a pas été tenu compte des circonstances psychologiques dans lesquelles il a commis l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit la contrainte sexuelle aggravée, sa critique est infondée. Il résulte de l'arrêt attaqué que ce sont notamment ces circonstances qui ont amené l'expert à conclure que la responsabilité pénale du recourant était légèrement diminuée lorsqu'il a commis cette infraction et que cette conclusion a conduit la cour cantonale à réduire en conséquence la peine afférant à cette infraction. 
 
Le recourant tente vainement de tirer une fois de plus argument du fait que la victime "n'était pas en reste s'agissant de sexualité hors normes". Cet élément ne justifiait en aucune manière les actes qu'il a commis à son encontre, en particulier les sévices et humiliations qu'il lui a fait subir une nuit durant et la cruauté dont il a fait preuve à son égard. L'argument montre au contraire que le recourant, comme il n'a cessé de le faire tout au long de la procédure, persiste à vouloir se décharger de la responsabilité de ses actes sur la victime. 
 
La détention préventive subie par le recourant a été intégralement déduite de la peine qui lui a été infligée. Quant au fait qu'il a signé une reconnaissance de dette en faveur de la victime, la cour cantonale ne l'a pas méconnu, mais en a relativisé à juste titre la portée, eu égard au peu d'empathie qu'il a manifesté envers celle-ci et à ses tentatives répétées de lui imputer les débordements sexuels de la nuit du 24 septembre 2002. 
 
Autant que le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ou pas suffisamment tenu compte des éléments qui viennent d'être examinés, le grief est donc infondé. 
3.4 Le rapport d'expertise psychiatrique relevait notamment que, dévalorisé par la rupture avec son ex-amie, le recourant avait éprouvé la nécessité psychique d'évacuer cette tension et de se venger, ce qui l'avait amené "à perpétrer enlèvement, séquestration et contrainte sexuelle". Se fondant sur ce passage, la cour cantonale a considéré que la diminution de responsabilité du recourant admise par l'expert n'affectait pas les autres infractions commises, en particulier les actes préparatoires délictueux, et qu'il se justifiait donc d'opérer une réduction de 20 % plutôt que de 25 % de la peine en raison de la responsabilité restreinte du recourant. 
 
 
Si ce raisonnement apparaît justifié et n'est d'ailleurs en rien contesté par le recourant pour ce qui a trait aux infractions à la LCR, il ne peut être suivi en ce qui concerne les actes préparatoires délictueux. Que, dans le passage de l'expertise auquel se réfère la cour cantonale, l'expert n'ait pas mentionné les actes préparatoires délictueux n'est manifestement pas déterminant. Outre qu'il a pu échapper à l'expert-psychiatre, auquel il n'incombait pas d'élucider la question, que certains actes du recourant pouvaient être constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 260bis CP, rien n'indique que l'analyse qu'il a faite de l'état psychologique et des troubles du recourant ne vaudrait que pour une partie de son comportement envers la victime entre le moment où il a découvert qu'elle avait une nouvelle relation et celui des faits. Il apparaît au contraire évident que l'état psychique que cet événement a provoqué chez le recourant a affecté l'ensemble de son comportement envers la victime jusqu'au moment des faits et que les troubles décrits ont donc altéré sa capacité volitive aussi bien en ce qui concerne les actes préparatoires délictueux que ceux constitutifs d'enlèvement et séquestration et de contrainte sexuelle. Refusant l'évidence de la rupture, le recourant a décidé d'enlever et de séquestrer la victime pour la contraindre à se soumettre à ses caprices sexuels et c'est parallèlement et dans le même état psychologique qu'il a pris des dispositions concrètes pour la supprimer au cas où elle refuserait de s'y soumettre. Les deux démarches étaient donc liées et ont manifestement été accomplies sous l'empire des mêmes sentiments et sous l'influence des mêmes troubles, qui les ont donc toutes deux affectées. Sauf à opérer une distinction artificielle, qui ne trouve pas de point d'appui sérieux dans l'expertise, on ne saurait donc conclure que seuls les actes constitutifs des autres infractions pour lesquelles cette circonstance atténuante a été admise, à l'exclusion de ceux tombant sous le coup de l'art. 260bis CP, auraient été commis en état de responsabilité restreinte. 
 
Comme la cour cantonale l'a elle-même relevé, les infractions à la LCR sont de peu de poids au regard des autres infractions reprochées au recourant. Qu'elles aient été commises en état de responsabilité pleine et entière n'a donc manifestement guère eu d'incidence sur la réduction de peine opérée. En l'absence d'autre justification qui vienne l'étayer, on est dès lors fondé à admettre que c'est très largement, si ce n'est exclusivement, pour avoir considéré, à tort, que l'infraction d'actes préparatoires délictueux avait été commise en état de responsabilité pleine et entière, que la cour cantonale a réduit la peine de 20 % plutôt que de 25 %. Les conséquences de cet écart ne sont au demeurant pas négligeables. Dans la mesure où, comme l'ont estimé les juges cantonaux, c'est une peine de 10 ans de réclusion qui eût dû être prononcée en cas de responsabilité pleine et entière, une réduction de 20 % plutôt que de 25 % aboutit à allonger de quelque 6 mois la durée de la peine infligée. 
 
En tant qu'il nie que l'infraction d'actes préparatoires délictueux ait été commise en état de responsabilité restreinte et refuse ainsi d'appliquer les art. 11 et 66 CP à cette infraction, l'arrêt attaqué viole donc le droit fédéral. Sur ce point, le pourvoi doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
3.5 Vu ce qui précède, la cour cantonale devra statuer à nouveau sur la peine. Il n'y a donc, en l'état, pas de décision définitive sur ce point, qu'il est dès lors vain d'examiner plus avant. 
4. 
Le pourvoi doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne la peine et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point conformément aux considérants du présent arrêt. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant a soulevé deux griefs, dont l'un est admis et l'autre rejeté dans la mesure où il est recevable. Son indigence étant au reste suffisamment établie, sa requête d'assistance judiciaire sera donc partiellement admise. En conséquence, il ne supportera qu'une partie des frais et une indemnité réduite sera allouée à son mandataire à titre de dépens (cf. art. 152 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public dans la mesure où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 francs au mandataire du recourant. 
5. 
Il n'est pas alloué d'indemnité pour le surplus. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 23 février 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: