Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.244/2003 /ech 
 
Arrêt du 15 avril 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Enrico Scherrer, 
contre 
 
B.________ B.V. (anc. C.________ BV, anc. D.________ BV), 
E.________ GmbH (anc. F.________ GmbH, anc. G.________ AG, ayant repris les actifs de P.________ SA), 
intimées, toutes deux représentées par Me Edmond Tavernier, 
I.________ Inc. (anc. J.________ Inc.), 
K.________ SA, (anc. L.________ SA ou M.________ SA), 
intimées, toutes deux représentées par Me Patrick Blaser, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et art. 29 al. 2 Cst.; appréciation arbitraire des preuves; droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ SA (ci-après: A.________) est une société spécialisée dans la fabrication et la diffusion de logiciels bancaires. Elle est administrée et animée par les époux AA.________. 
 
D.________ BV (ci-après: D.________) était une société de droit néerlandais faisant partie du groupe informatique O.________. La société de droit suisse P.________ SA (ci-après: P.________) était une filiale de D.________. 
Par contrats des 26 décembre 1991 et 17 juin 1993, D.________ avait acquis de la société N.________ B.V. l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel dénommé Y.________ (anciennement: Z.________) et destiné aux établissements financiers de gestion de patrimoine et de fortune (private banking). 
 
De son côté, A.________, qui s'était vu concéder le droit d'utiliser le code source de Z.________, avait développé, dès 1991, un nouveau logiciel dénommé X.________ VO et destiné aux banques privées. Sur la base de ce logiciel, elle en avait créé, à grands frais, un nouveau, appelé X.________ VA. 
 
Contrairement à X.________ VO, X.________ VA a pour caractéristique de ne pouvoir fonctionner qu'avec le logiciel Y.________, sur lequel il vient se greffer. Y.________, en revanche, peut fonctionner de manière autonome. Les deux logiciels sont complémentaires. Y.________ couvre les fonctions de "back office", alors que X.________ VA couvre celles de gestion avancée. Ces deux logiciels contiennent un module de performance. Le module de performance de Y.________ est toutefois moins évolué que celui de X.________ VA, dans la mesure où il fonctionne sur un mode statique, en stockant des données à certaines dates, alors que celui de X.________ VA fonctionne sur un mode dynamique, qui lui permet de remonter dans le temps, à d'autres dates que celles des stockages, pour analyser la performance. 
A.b A.________ et D.________ sont entrées en négociations en vue de compléter le logiciel Y.________ par un autre logiciel coordonné qui comprendrait certaines fonctionnalités que le logiciel de D.________ ne possédait pas. Les deux sociétés sont convenues de l'intégration de X.________ VA dans Y.________ et de la distribution par D.________ du premier logiciel intégré dans le second. D.________ était ainsi en mesure de proposer un logiciel plus performant à ses clients. 
 
Au terme de ces négociations, A.________ et D.________ ont signé, le 3 août 1993, un contrat intitulé "Accord de distribution". Par ce contrat, D.________ se voyait accorder le droit exclusif de distribuer X.________ VA dans plusieurs pays, dont la Suisse, contre paiement de redevances. A cet effet, A.________ lui octroyait un certain nombre de licences, pour son usage interne et pour la distribution, et s'engageait à lui transmettre, pour chacune d'elles, une clé d'accès permanente. Ces licences portaient sur le "Produit", terme désignant les logiciels concédés sous licence, la documentation et les mises à jour. Aucun titre ni droit de propriété sur le "Produit" n'était transféré à D.________ par ce contrat. L'accord de distribution réglait encore la procédure à suivre pour la révision et la mise à jour du "Produit". Y figuraient aussi des clauses de protection, de confidentialité et de non-concurrence. La cession de l'accord ou des droits et obligations en découlant n'était possible, pour D.________, qu'en faveur de P.________ ou de l'une de ses filiales. L'accord pouvait être résilié, entre autres hypothèses, si l'une des parties estimait que le "Produit" ne convenait plus pour une distribution par D.________, ceci moyennant un préavis écrit de neuf mois. Enfin, le contrat prévoyait l'application du droit suisse et instituait la compétence locale des tribunaux du canton de Genève. 
A.c D.________, qui s'était réservé cette faculté, a confié à P.________ le soin d'exécuter l'accord du 3 août 1993. Elle a désigné BB.________ et CC.________ comme "interlocuteur privilégié", respectivement "product manager". Ces deux personnes étaient chargées d'assurer, la première, la liaison entre les cocontractants, la seconde la promotion du "Produit". Dans un premier temps, six licences ont été accordées, moyennant un prix forfaitaire de 100'000 fr., pour la distribution de X.________ VA par P.________ aux clients de D.________, au nombre desquels figurait la Banque Q.________ & Cie (ci-après: la banque Q.________). D'autres licences ont été accordées par la suite, notamment pour la Banque S.________ SA (ci-après: la banque S.________). Des redevances ont été payées par D.________ à A.________ pour tous les clients chez lesquels Y.________ et X.________ VA ont été installés. L'installation de X.________ VA chez les clients se faisait par A.________. Cette société s'est engagée à mettre à disposition de P.________, dans les locaux de cette dernière, une personne chargée de la correction des anomalies et de la gestion du code source de X.________ VA. Nommé à ce poste, DD.________ procédait également aux révisions de X.________ en cas de modifications de Y.________. 
 
Les parties ont en outre conclu une convention de séquestre, le 3 décembre 1993, avec l'Agence pour la protection des programmes. Le code source de X.________ VA, qui contient le savoir-faire et les secrets de A.________, devait être déposé auprès de ladite agence et ne pourrait être remis à D.________ qu'à certaines conditions. 
 
D.________ n'a jamais eu d'accès direct au code source de X.________ VA. 
 
A l'usage, des dysfonctionnements sont apparus dans X.________ VA, qui ont empêché l'utilisation correcte du logiciel, ce qui a poussé P.________ à limiter la prospection de nouveaux clients. De surcroît, un problème de blocage de X.________ VA et de ses fonctions est survenu à la fin de l'année 1994, notamment dans les banques S.________ et Q.________. Selon A.________, ce blocage provenait de l'incompatibilité entre X.________ VA et la nouvelle version 1.8-2 de Y.________, tandis que, pour D.________, le problème était dû uniquement au fait que A.________ avait installé une clé d'accès qui n'était pas permanente, contrairement à l'engagement pris par elle dans l'accord du 3 août 1993. 
 
Aucune amélioration, sur le plan technique en particulier, n'étant intervenue, D.________ a informé A.________, le 16 janvier 1995, qu'elle résiliait l'accord du 3 août 1993 avec un préavis de neuf mois. A.________ n'a pas contesté la validité de cette résiliation. 
 
Le 14 mars 1995, D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles afin d'être autorisée à accéder au code source de X.________ VA. Par ordonnance du 21 mars 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté cette requête, compte tenu des risques liés à la remise du code source à la requérante et du fait que, selon lui, les problèmes rencontrés provenaient de la nouvelle version 1.8-2 de Y.________ et du non-respect de la procédure de révision. 
 
En raison de la persistance des difficultés et de l'absence de toute réaction de A.________ depuis le début du mois de février 1995, P.________ a indiqué à cette dernière, le 2 mai 1995, qu'elle avait dû trouver des solutions de remplacement pour ses clients. Elle précisait, par ailleurs, qu'elle estimait ne plus être liée par les dispositions de l'accord du 3 août 1993. 
A.d En juillet 1994, le groupe O.________ a créé la société L.________ SA (ci-après: L.________), ayant pour but le développement, l'achat, la vente, l'installation et l'entretien de logiciels d'application pour le secteur bancaire. Cette société a repris les activités et le personnel du Département "Private Banking" de P.________, soit la division chargée de la mise en oeuvre de l'accord de distribution du 3 août 1993. BB.________, désigné comme "interlocuteur privilégié" dans la gestion dudit accord, était administrateur et président de L.________. 
 
Le 7 octobre 1994, en exécution d'un contrat cadre et d'accords particuliers, D.________ a cédé le capital-actions de L.________, ainsi que le personnel de cette société, à la société américaine J.________ Inc. (ci-après: J.________). Elle a, d'autre part, vendu la totalité des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel Y.________ à une filiale de J.________. Il était précisé que le terme Y.________ ne comprenait pas X.________, propriété de A.________. 
 
L.________ a mis au point les nouvelles versions de Y.________ (1.8-2 et 1.8-3). 
 
En raison des difficultés rencontrées avec X.________ VA, les parties au contrat cadre précité sont convenues, le 15 mai 1995, de remplacer ce logiciel par un autre. Dans ce but, un logiciel U.________ a été acquis en août 1995 d'une société belge. Son code source a été acheté pour être intégré à Y.________. Le produit a ensuite été renommé V.________. Le logiciel U.________/V.________ ne contenait pas de module de performance. Destiné à remplacer d'autres fonctionnalités de X.________, il a été installé à partir du début de l'été 1996 auprès des clients qui auraient dû utiliser X.________ VA, telle la banque Q.________. 
B. 
Le 23 février 1995, A.________ a ouvert action contre D.________, P.________, J.________ et L.________. Dans ses dernières conclusions, elle a demandé à la Cour de justice genevoise de: 
- constater le caractère illicite des actes de concurrence déloyale et d'atteinte au droit d'auteur commis par les défenderesses; 
- ordonner la publication du dispositif de l'arrêt aux frais des défenderesses dans les trois journaux; 
 
- ordonner la confiscation, aux frais des défenderesses, du module concurrentiel à X.________ VA intégré dans Y.________, y compris les copies en mains des défenderesses et de toute personne et/ou société tierce détentrice d'une licence d'utilisation; 
 
- faire interdiction aux défenderesses, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'utiliser ou d'exploiter de manière quelconque ses secrets de fabrication et/ou d'affaires; 
- condamner les défenderesses, conjointement et solidairement, à des dommages-intérêts de 5'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 février 1995, ainsi qu'à un montant fixé par la Cour en application de l'art. 42 al. 2 CO
A l'appui desdites conclusions, la demanderesse alléguait, en substance, que, grâce au montage mis en place par D.________, sa concurrente J.________ avait eu accès à toutes les informations confidentielles relatives à X.________ VA, notamment au code source de ce logiciel, en violation de l'accord de distribution du 3 août 1993. De plus, L.________ avait développé, à l'insu de A.________ et sans respecter la procédure de révision contractuelle, la version 1.8-2 de Y.________ qui ajoutait à ce logiciel une fonctionnalité "performance", propre à X.________ VA, et qui intégrait par ailleurs, pour le marché suisse, les exigences liées à l'introduction de la TVA au 1er janvier 1995. Ce produit, la documentation et les mises à jour successives avaient en outre été livrés aux clients sans mention du copyright de A.________. Les défenderesses avaient ainsi mis au point un produit destiné à remplacer X.________ VA sur le marché suisse et à rendre celui-ci inutilisable, puisqu'il ne comportait pas la fonctionnalité TVA. Elles avaient également dénigré A.________ auprès de certains clients. 
 
En droit, la demanderesse reprochait aux défenderesses d'avoir violé plusieurs clauses de l'accord de distribution, d'avoir commis des actes illicites, d'avoir porté atteinte à ses droits d'auteur et de lui avoir fait une concurrence déloyale. Il en était résulté, selon elle, un grave préjudice consistant notamment dans la perte des sommes investies pour développer X.________ VA et dans son manque à gagner. 
 
Contestant l'intégralité des griefs formulés par la demanderesse, les défenderesses ont conclu au rejet de la demande. 
 
En cours de procédure, les qualités des sociétés défenderesses ont changé à diverses reprises: D.________ est devenue C.________ BV; P.________ est devenue G.________ AG, puis F.________ GmbH; L.________ est devenue M.________ SA, puis à nouveau L.________ et, finalement, K.________ SA; J.________ est devenue I.________ Inc. 
 
L'instruction de la cause a été suspendue du 18 mai 2001 au 22 octobre 2002 en raison d'une procédure pénale pour faux témoignage ouverte contre DD.________. Cette procédure pénale a été classée par le Ministère public, faute de prévention suffisante. 
La procédure probatoire a consisté dans la production de pièces et l'audition de témoins. Aucune des parties n'a requis une expertise technique des logiciels. 
 
Statuant par arrêt du 10 octobre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Les motifs sur lesquels elle a fondé le rejet intégral de la demande seront exposés plus loin dans la mesure utile. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse exerce un recours de droit public. Invoquant la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle invite le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal après avoir rectifié les qualités des parties intimées représentées par Me Edmond Tavernier. 
 
Agissant conjointement par le truchement de cet avocat, D.________ et P.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet tout en sollicitant la rectification de leurs qualités. 
 
J.________ et L.________, représentées toutes deux par Me Patrick Blaser, concluent elles aussi, dans des mémoires de réponse distincts, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
 
La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Il ressort des explications concordantes fournies par les parties, avec pièces à l'appui, que les intimées C.________ BV et F.________ GmbH sont devenues, respectivement, B.________ B.V. et E.________ GmbH avant le prononcé de l'arrêt entrepris. Il y a lieu de prendre acte de cette double modification et de procéder à la rectification de la désignation de ces deux parties intimées. Cependant, pour faciliter la compréhension du présent arrêt, le Tribunal fédéral, suivant en cela la suggestion commune de la recourante et des intimées, ne tiendra pas compte des différentes modifications des raisons sociales de toutes les intimées intervenues en cours de procédure. 
2. 
2.1 
La recourante, qui a été déboutée entièrement de ses conclusions au fond, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en unique instance cantonale, le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, si son auteur y soulevait des moyens relevant du recours en réforme. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs articulés par la recourante. 
2.2 Dans un premier groupe de moyens, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves pertinentes (art. 9 Cst.). En second lieu, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). La logique veut toutefois que l'on commence par examiner ce dernier grief (ATF 124 I 49 consid. 1), dès lors que son admission entraînerait ipso facto l'annulation de l'arrêt attaqué, quel que soit le mérite du moyen dirigé contre l'appréciation des preuves, vu la nature formelle de la garantie du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et les arrêts cités). 
3. 
La recourante déplore que ses administrateurs - les époux AA.________ - n'aient pas été entendus en comparution personnelle dans un litige aussi important et complexe. Elle y voit une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
Il n'est pas allégué par la recourante que le droit de procédure civile genevois permettrait d'exiger la comparution personnelle des parties. Quant au droit constitutionnel fédéral, il ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement (arrêt 4P.196/2003 du 7 janvier 2004, consid. 4.1; arrêt 2A.556/2002 du 26 septembre 2003, consid. 4.1; ATF 117 II 346 consid. 1b; 115 II 129 consid. 6a p. 133 et les arrêts cités). Force est de souligner, en outre, que sieur AA.________ a assisté aux audiences d'enquêtes de sorte qu'il aurait pu y faire valoir son point de vue oralement, s'il l'avait souhaité. 
Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu tombe ainsi manifestement à faux. 
4. 
Pour l'essentiel, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. Selon elle, l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par la Cour de justice, serait arbitraire sur plusieurs points. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). 
 
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions (art. 90 al. 1 let. b OJ). Aussi, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine-t-il que les griefs soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54). Il n'entre pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire manifeste. 
4.2 La lecture de la cinquantaine de pages consacrées à la démonstration de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves donne l'impression que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel et qu'elle lui confie le soin d'opter entre sa propre version des faits et celle qui a été retenue par les juges cantonaux. C'est méconnaître la nature du recours de droit public pour arbitraire, telle qu'elle a été définie dans la jurisprudence susmentionnée. Aussi bien, il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle de dire si la constatation de fait incriminée est celle qui correspond le mieux aux éléments de preuve qui l'étayent ou s'il eût été préférable de tirer une autre conclusion factuelle sur la base de ceux-ci. C'est là, précisément, le rôle d'une juridiction d'appel jouissant d'un plein pouvoir d'examen à l'égard des faits. 
 
De surcroît, il ne suffit pas de formuler des critiques purement ponctuelles sans établir de lien entre les nombreuses constatations de fait critiquées et leur incidence sur la solution juridique fondant l'arrêt querellé. Sous cet angle aussi, l'acte de recours laisse fortement à désirer. Les critiques touchant l'appréciation des preuves y sont fragmentées à un point tel que l'on voit mal où la recourante veut en venir. Or, ce n'est pas au Tribunal fédéral qu'il incombe d'assembler les multiples éléments de ce puzzle pour reconstituer les faits dans le sens voulu par la recourante. 
 
Une dernière remarque liminaire s'impose. Elle a trait à la technicité du domaine considéré, soit l'informatique spécialisée. Dans la présente cause, la recourante tente de faire reconnaître judiciairement qu'elle a été victime d'actes de piratage systématiques ayant pour cible le logiciel bancaire développé par elle. Il est indéniable que la mise en évidence de tels actes dans un domaine aussi pointu exige des connaissance particulières que le juge ne possède généralement pas. On peut dès lors se demander pour quelle raison la recourante n'a pas requis la mise en oeuvre d'une expertise technique des logiciels incriminés, étant précisé qu'elle ne démontre pas, ni même ne soutient, que l'autorité de jugement aurait dû commettre d'office un homme de l'art. Toujours est-il que l'intéressée ne peut s'en prendre qu'à elle-même si, croyant pouvoir se passer de l'avis d'un expert en informatique, elle s'est reposée sur la sagacité des juges du fait s'agissant d'apprécier la force probante des pièces produites et des dires des témoins. Ayant omis de faire administrer le moyen de preuve qui eût été le plus approprié pour éclairer ces magistrats, elle est malvenue de leur imputer aujourd'hui une méconnaissance totale des données techniques du litige tranché par eux. Dans le même ordre d'idées, la recourante se fait une fausse idée de la tâche du juge constitutionnel si elle pense que, même sans le secours d'une expertise, qui n'entre plus en ligne de compte à ce stade de la procédure, il sera en mesure de saisir toutes les finesses techniques qu'elle lui soumet et, partant, de dire si les juges cantonaux ont procédé à des constatations qui ne sont pas soutenables au point de vue de la seule technique. 
 
Ces remarques préalables étant faites, il y a lieu de passer en revue les critiques que la recourante formule quant à la manière dont les premiers juges ont apprécié certaines pièces et différents témoignages. 
4.3 La recourante s'en prend tout d'abord aux déductions faites par la Cour de justice à partir d'un certain nombre de pièces versées au dossier cantonal. 
4.3.1 A la page 9 de son arrêt, la Cour de justice relève que "A.________ a produit une attestation selon laquelle la réalisation de X.________ VA aurait représenté, à elle seule, 16,3 mio. FF (pièce 90 dem.)". La recourante lui reproche d'avoir repris le contenu de la pièce citée en utilisant le conditionnel, alors que l'auteur de cet écrit fait état de dépenses atteignant effectivement la somme totale indiquée. Selon elle, il y aurait là une constatation arbitraire qui a eu une incidence sur le sort du litige, puisque la cour cantonale a reproché à la recourante de n'avoir pas allégué de dommage spécifique. 
 
A supposer que la recourante entende reprocher aux juges cantonaux d'avoir mal lu sa pièce 90, son grief serait irrecevable, en vertu de la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), car le fait de mal lire une pièce versée au dossier et de s'écarter par mégarde de sa teneur exacte est constitutif d'une inadvertance manifeste au sens des art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). 
 
Quoi qu'il en soit, il ressort clairement de l'argumentation développée aux considérants 8.2 à 8.4 de l'arrêt attaqué (p. 64 s.) que la Cour de justice a rejeté la demande au motif que la recourante s'est contentée d'alléguer un dommage global, alors qu'elle aurait dû alléguer un dommage spécifique en relation avec la violation des différentes dispositions légales ou contractuelles invoquées par elle. Les premiers juges précisent encore que, de ce fait, la recourante n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité entre les agissements répréhensibles imputés par elle aux intimées et le dommage qui en serait résulté. Ainsi, la pièce 90, qu'elle ait ou non été méconnue, n'a eu aucune incidence sur le raisonnement tenu par la cour cantonale. 
En tout état de cause, les magistrats cantonaux n'ont pas mis en doute, en tant que tel, le montant total des investissements consacrés par la recourante au développement de X.________ VA. Ils mentionnent d'ailleurs expressément la contre-valeur de ce montant en francs suisses au bas de la page 64 de leur arrêt. En revanche, ils ont estimé qu'il n'était pas prouvé que le logiciel ait perdu la totalité de sa valeur du fait du comportement prétendument déloyal adopté par les intimées, ni que cette valeur fût équivalente aux frais de développement (arrêt attaqué, consid. 8.3, p. 65). 
 
Il suit de là que le moyen tiré de l'appréciation arbitraire de la portée de la pièce 90 est dénué de tout fondement, si tant est qu'il soit recevable. 
4.3.2 La cour cantonale fait état, à la page 10 de son arrêt, de l'existence d'un "fichier technique" développé par P.________ pour permettre à Y.________ d'éditer des évaluations de portefeuilles. Ce fichier technique, qui est généré par les fonctions CLIV 001 et CLlV 006 de Y.________, utilise les données de X.________ VA. 
 
Selon la recourante, les pièces 48, 96, 97 et 102 produites par elle, de même que l'ensemble des procès-verbaux relatifs aux dépositions de DD.________, prouveraient indiscutablement un acte de piratage du logiciel X.________ VA par les intimées. La Cour de justice n'aurait manifestement pas compris le problème en ne tirant pas semblable conclusion à partir de ces éléments de preuve. Elle aurait dû constater que si X.________ VA est utilisé pour éditer les fonctions CLIV 001 et CLlV 006 de Y.________, cela témoigne d'un acte de piratage: X.________ VA est inclus indûment dans Y.________. 
 
A cette argumentation, on opposera d'emblée les remarques liminaires faites plus haut. En effet, dans la mesure où la recourante se borne, d'une part, à citer des pièces sans en préciser le contenu (hormis pour celle portant le n° 102) et, d'autre part, à prier le Tribunal fédéral "de bien vouloir consulter l'ensemble des procès-verbaux d'audience pour voir l'attitude de Monsieur DD.________ dans les procédures civile et pénale", elle confond à l'évidence la juridiction constitutionnelle de la Confédération avec une cour d'appel cantonale, en mélangeant du reste les critiques relevant de la constatation des faits avec celles ressortissant à l'appréciation juridique de ceux-ci. Force est, en outre, de souligner que le problème litigieux revêt un caractère éminemment technique au point de paraître insoluble sans l'aide d'un expert. La cour cantonale a d'ailleurs déploré elle-même "l'absence de toute autre explication technique" qui lui permît de saisir en quoi l'utilisation du fichier technique pour éditer les fonctions CLIV 001 et CLlV 006 de Y.________ était la preuve incontestable de l'existence d'un acte de piratage imputable aux intimées (arrêt attaqué, p. 45, consid. 5.6.3, 2e §). 
 
Sur ce point, le recours de droit public est dès lors irrecevable en raison de son caractère purement appellatoire. 
4.3.3 La recourante s'en prend ensuite à la constatation de la cour cantonale voulant que différents problèmes aient été rencontrés quant au fonctionnement de X.________ VA et que cet état de choses ait poussé P.________ à restreindre la prospection de nouveaux clients (arrêt attaqué, p. 15, 1er §, et p. 18, let. a). A son avis, les pièces invoquées à l'appui de cette constatation - quatre rapports trimestriels du groupe O.________ à l'attention de A.________ (pièces 29 à 32 D.________/P.________) - n'autorisaient nullement la conclusion qu'en ont tirée les juges cantonaux et qui les a amenés à exclure toute violation de l'art. 2 LCD et de l'art. 2 (b) de l'accord du 3 août 1993. 
On peut se demander, une fois de plus, si, en reprochant aux premiers juges d'avoir mal lu (ch. 33) ou même de n'avoir pas lu (ch. 34) les pièces précitées, la recourante ne cherche pas à faire reconnaître l'existence d'inadvertances manifestes, auquel cas son grief serait irrecevable (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Cela étant, il n'apparaît pas que la constatation incriminée ait quoi que ce soit d'insoutenable en tant qu'elle a trait à l'existence de défauts affectant X.________ VA. Sans doute la recourante a-t-elle découvert, dans les susdites pièces, des passages allant dans le sens de la thèse qu'elle défend (cf. recours, ch. 27, 28, 30 et 32). Mais les intimées en ont extrait d'autres, qui vont en sens contraire (cf. réponse, ch. 66). Elles mentionnent, en outre, une série de pièces de nature à étayer la constatation critiquée (ibid.). Celle-ci ne repose, au demeurant, pas uniquement sur les rapports trimestriels, mais sur d'autres éléments de preuve encore (cf. arrêt attaqué, p. 18, 1er §). 
 
La constatation critiquée est davantage sujette à caution dans la mesure où elle établit un lien de cause à effet entre les problèmes rencontrés avec X.________ VA et la limitation de la prospection de nouveaux clients. Cependant, comme le démontrent les intimées dans leur réponse au recours (ch. 70), la reconnaissance de ce lien de cause à effet ne porte pas sur un élément propre à modifier la solution retenue par la Cour de justice, celle-ci ayant en particulier retenu que l'art. 2 (b) de l'accord du 3 août 1993 ne prévoyait pas une obligation de distribuer X.________ VA ou d'octroyer un nombre minimum de licences contractuellement fixé (arrêt attaqué, consid. 7.3, p. 52). De toute façon, même si une telle obligation avait été stipulée et que les problèmes rencontrés aient eu pour origine la mise en place de Y.________ plutôt que celle de X.________ VA, P.________ n'eût pas pu se voir reprocher de n'avoir pas développé à grande échelle la distribution d'un produit qui n'était pas encore techniquement irréprochable. Il n'est peut-être pas indifférent de signaler, à ce propos, que, à l'endroit indiqué, les juges cantonaux font état des "problèmes techniques rencontrés" sans en rappeler l'origine. 
 
Le moyen considéré se révèle, dès lors, infondé. 
4.3.4 La cour cantonale constate qu'un problème de blocage de X.________ VA et de ses fonctions est survenu à la fin 1994, notamment dans les banques S.________ et Q.________. Elle expose les opinions contradictoires émises par les parties quant à l'origine de ce blocage, en indiquant les éléments de preuve avancés par chacune d'elles (arrêt attaqué, p. 18 à 20, let. D/b). En droit, les juges cantonaux retiennent, au titre de la violation invoquée de l'art. 2 LCD ainsi que des art. 6.1.2 et 6.2 ter de l'accord du 3 août 1993, que la recourante, qui avait le fardeau de la preuve sur ce point, n'a pas établi que les blocages intervenus après l'installation de la version 1.8-2 de Y.________ étaient dus à une incompatibilité de ce logiciel avec X.________ VA, qui aurait nécessité une révision, et non à un problème de clés d'accès (arrêt attaqué, consid. 5.6.2, p. 44 et consid. 7.7.2, p. 54). 
 
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir épousé l'opinion des intimées sans même examiner les pièces produites par elle pour la réfuter. A cet égard, elle cite deux pièces - un fax de CC.________ à A.________ du 29 août 1994 (pièce 27 A.________) et une note interne de DD.________ du 19 décembre 1994 (pièce 55 A.________) - qui attesteraient clairement que ce sont bien les modifications effectuées sur Y.________ qui ont entraîné les problèmes avec X.________ VA, comme l'avait du reste admis le juge des mesures provisionnelles. 
 
Le simple énoncé de cette argumentation démontre que la recourante soit n'a pas saisi le véritable sens du raisonnement tenu par la cour cantonale, soit lui donne volontairement une autre signification pour mieux étayer son grief y relatif. En effet, comme on l'a relevé ci-dessus, la Cour de justice n'affirme pas que les blocages intervenus après l'installation de la version 1.8-2 de Y.________ étaient dus à un problème de clés d'accès installées par la recourante. L'autorité cantonale se borne à constater que cette dernière n'a pas établi que la cause de ces blocages résidait dans une incompatibilité de la version 1.8-2 de Y.________ avec X.________ VA, qui aurait nécessité une révision. En d'autres termes, les juges cantonaux ont estimé, sur le vu des preuves contradictoires soumises à leur appréciation, qu'aucune des deux versions antagonistes n'était suffisamment établie pour être retenue en fait, raison pour laquelle ils ont statué en appliquant la règle générale touchant le fardeau de la preuve. 
 
Dès lors, du point de vue du juge constitutionnel, la seule question à résoudre est de rechercher si, en appréciant les pièces versées au dossier, la Cour de justice aurait dû nécessairement emboîter le pas à la recourante, sous peine de verser dans l'arbitraire. Or, tel n'est pas le cas. Les pièces citées par l'intéressée sous chiffres 45, 46 et 56 de son acte de recours vont certes dans le sens voulu par elle. Mais il est d'autres éléments probatoires, auxquels la cour cantonale fait référence dans son arrêt (p. 19 et 20), qui sont de nature à mettre en doute la conclusion péremptoire que la recourante croit pouvoir tirer des susdites pièces. Tel est le cas des nombreuses demandes adressées par P.________ à la recourante afin qu'elle lui fournisse une nouvelle clé d'accès. De même, on voit mal pourquoi P.________ a indiqué, le 20 décembre 1994, à DD.________ que tous les éléments nécessaires pour effectuer les tests concernant la compatibilité de X.________ VA avec la nouvelle version de Y.________ étaient à sa disposition si elle était consciente de l'incompatibilité existant entre ces deux logiciels. En outre et surtout, la thèse défendue par la recourante n'est guère conciliable avec le fait que DD.________ a pu débloquer le système chez un client en installant une clé d'accès provisoire qui a permis à ce client de travailler avec la nouvelle version de Y.________. La cour cantonale retient, par ailleurs, que, dès l'automne 1994, chaque modification de ce logiciel nécessitait effectivement une nouvelle clé d'accès. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux premiers juges, sous l'angle restreint de l'arbitraire, de n'avoir pas écarté la thèse des intimées au profit de celle de la recourante. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'opter pour l'une des deux thèses en présence, puisqu'il n'est pas une cour d'appel, ce que la recourante semble à nouveau oublier. 
 
Le recours sera, partant, rejeté sur ce point également. 
4.3.5 
4.3.5.1 S'agissant de la résiliation de l'accord du 3 août 1993, la cour cantonale constate ce qui suit, à la page 20 de son arrêt: "aucune amélioration, sur le plan technique en particulier, n'étant intervenue, D.________ informa A.________ le 16 janvier 1995 qu'elle résiliait l'accord du 3 août 1993 conformément à l'art. 20.1. [recte 2.] lit. c, avec un préavis de neuf mois, et que par conséquent, ledit accord prendrait fin neuf mois après la réception de la lettre de résiliation (pièce 78 A.________)". 
 
Selon la recourante, comme la lettre de résiliation ne mentionne absolument pas que la résiliation est intervenue en raison de l'absence d'amélioration, sur le plan technique en particulier, du logiciel X.________ VA, la constatation précitée serait arbitraire, et elle aurait eu pour conséquence, d'une part, le rejet par la cour cantonale de ses griefs concernant la violation des art. 2 LCD ainsi que des art. 6.1.2 et 6.2 ter de l'accord du 3 août 1993, d'autre part, le refus des premiers juges d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO (cf. recours, ch. 59 à 62). 
 
La recourante ne prétend pas que la constatation relative à l'absence d'amélioration, notamment sur le plan technique, du produit formant l'objet de l'accord du 3 août 1993 serait insoutenable. Pour le surplus, en citant la pièce 78 A.________, les juges cantonaux n'ont pas nécessairement voulu dire qu'elle énonçait le motif ayant poussé D.________ à résilier ledit accord; ils mentionnent d'ailleurs expressément la clause topique, invoquée dans la lettre de résiliation, qui autorise chaque partie à résilier le contrat, en respectant un délai de neuf mois, "si elle estime que, sur le plan commercial, le Produit ne convient plus pour une distribution par D.________" (art. 20.2. lit. c, à comparer avec la lit. a relative à l'inexécution d'une obligation contractuelle). Au demeurant, dans le passage controversé, la Cour de justice ne s'exprime pas sur le point de savoir à qui incombait la responsabilité de l'absence d'amélioration du Produit. Elle ne s'est, en tout état de cause, pas fondée sur la résiliation de l'accord de distribution pour argumenter en droit. Aussi le lien que la recourante tente d'établir entre les constatations de fait touchant cette résiliation et le rejet de ses prétentions apparaît tout à fait artificiel. 
4.3.5.2 La cour cantonale constate, par ailleurs, que, durant la période de préavis, les problèmes entre les parties ont subsisté. Pour illustrer son propos, elle se réfère aux pièces 103 et 104 produites par la recourante (arrêt attaqué, p. 20, dernier §). 
 
La première est une lettre adressée le 9 mars 1995 par la banque Q.________ à P.________. Selon la cour cantonale, dans sa lettre, la banque en question attirait l'attention de P.________ sur les problèmes rencontrés, en particulier sur l'impossibilité de générer un relevé de fortune fiable au moyen de X.________, en la menaçant de la tenir pour responsable de tout dommage qu'elle pourrait subir, notamment en raison des difficultés avec ses clients. Dans son recours, A.________ soutient que cette pièce fait état de problèmes rencontrés avec Y.________, et non uniquement avec X.________ VA (ch. 54). Elle a sans doute raison. Cependant, la formulation prudente adoptée par les juges précédents, qui utilisent la locution adverbiale "en particulier", n'exclut pas que les problèmes rencontrés n'aient pas été dus uniquement à X.________ VA. Aussi la constatation incriminée ne comporte-t-elle rien d'arbitraire. 
 
A propos de la seconde pièce susmentionnée, les juges cantonaux constatent que la banque R.________ a écrit à P.________, le 4 avril 1995, pour lui indiquer que X.________ VA n'avait pas été livré et que, en raison des difficultés rencontrées avec A.________, elle mettait en demeure P.________ de lui fournir un logiciel de remplacement. Si l'on en croit la recourante, il ne serait nullement mentionné, dans ce courrier, que ladite banque rencontrait des difficultés avec A.________, mais plutôt qu'elle souhaitait recevoir le logiciel X.________ VA qui ne lui avait pas été livré, et ce en dépit des difficultés que le groupe O.________ rencontrait avec A.________. A considérer la lettre litigieuse, il est exclu de retenir que la cour cantonale aurait trahi arbitrairement la pensée de son auteur. La banque R.________ y fait état de la détérioration des relations entre A.________ et P.________, que cette dernière lui avait indiquée dans un précédent courrier, et elle réclame de ce fait la fourniture d'un logiciel de remplacement. Or, la constatation incriminée, qui manque certes de clarté, peut être comprise dans ce sens, car il n'en ressort pas nécessairement que c'était la banque qui rencontrait des difficultés avec A.________. 
 
De toute manière, la recourante n'indique pas en quoi les constatations, supposées arbitraires, tirées de ces deux missives auraient influé sur la solution juridique retenue par la cour cantonale. 
 
Le grief examiné sera, en conséquence, écarté. 
4.3.6 A la page 22, 1er §, de son arrêt, la Cour de justice, se référant à la pièce 111 produite par les intimées, constate que A.________ a poursuivi la commercialisation de X.________, présentant son logiciel sur le site Internet d'une importante société informatique, sans qu'il soit toutefois précisé s'il s'agissait de X.________ VA ou de X.________ VO. Elle en déduit, plus loin (arrêt attaqué, consid. 9.3, p. 67), que cela tend à démontrer que l'image et la crédibilité de A.________ n'ont pas été atteintes, puisque cette société a réussi à convaincre une entreprise de taille mondiale de lui offrir un espace sur son site Internet. 
 
Sous chiffre 65 de son recours, la recourante qualifie d'arbitraire la constatation susmentionnée au motif que, le logiciel X.________ VA ne pouvant pas fonctionner sans le logiciel Y.________, la page Internet ne pouvait concerner que le logiciel X.________ VO. 
 
Dans la mesure où la cour cantonale ne fait que constater que la pièce 111 des intimées ne précise pas s'il s'agissait de X.________ VA ou de X.________ VO, elle ne saurait s'exposer au grief d'arbitraire puisque tel est effectivement le cas. Pour le surplus, la déduction qu'elle a tirée de cette constatation sous l'angle de l'art. 42 al. 2 CO relève de l'application du droit privé fédéral et, partant, du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ). On perçoit mal, en tout état de cause, en quoi le fait que la page Internet concerne X.________ VO plutôt que X.________ VA - elle mentionne du reste encore un autre logiciel, dénommé W.________, à côté de X.________ - revêtirait de l'importance au regard de la déduction que les magistrats cantonaux ont tirée de la constatation en cause quant à l'image et à la crédibilité de la recourante. 
 
Le moyen tombe, dès lors, à faux. 
4.3.7 La recourante fait encore grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait été informée, dès le mois de juin 1994, de la vente de Y.________ à J.________, lors d'une réunion à Paris. Elle lui reproche de n'avoir pas lu ou d'avoir mal lu la pièce invoquée à l'appui de cette constatation, à savoir une lettre de D.________ à A.________ du 30 novembre 1994 (pièce 62 A.________), et de s'être fondée sur cette lettre pour écarter une violation de l'art. 8 de l'accord du 3 août 1993 (cf. recours, ch. 69 à 71). Selon la recourante, la lettre produite par elle indiquerait seulement que A.________, selon les dires de D.________, aurait été informée, dès le mois de juin 1994, de la "prochaine" vente de Y.________ à J.________. 
 
Contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, les juges genevois n'ont pas constaté que la recourante "a été informée", mais que "D.________ affirme que A.________ a été informée", ce qui n'est pas la même chose. Le grief s'en trouve privé de tout fondement puisqu'il vise une constatation que l'autorité cantonale n'a pas faite. Il est de toute façon incompréhensible, étant donné que la cour cantonale ne mentionne pas la lettre sus-indiquée à la page 55 de son arrêt, où elle serait censée avoir invoqué cette pièce pour écarter une violation de l'art. 8 de l'accord de distribution (cf. recours, ch. 71). 
 
Le grief, pour peu qu'il soit recevable, est de toute évidence mal fondé. 
4.3.8 Dans un dernier moyen relatif aux preuves littérales, la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir prétendu, à la page 26, § 3 à 5, que A.________ aurait pu deviner, en voyant la mention "M.________ GENEVE" sur des téléfaxs envoyés par CC.________ en septembre et octobre 1994, que ce dernier travaillait pour L.________, filiale de J.________. L'affirmation des premiers juges, qui leur aurait permis d'écarter toute violation de l'art. 16 de l'accord du 3 août 1993, serait infirmée, selon elle, par la pièce 37 A.________ qui correspond à une lettre du 28 octobre 1994 dans laquelle le prénommé indique qu'il a rejoint L.________ conjointement avec BB.________, coauteur de cette missive (cf. recours, ch. 72 à 75). 
 
A nouveau, la recourante fait dire à la Cour de justice, sinon autre chose, du moins plus que ce qu'elle a voulu dire. Il suffit de lire les passages indiqués par elle de l'arrêt entrepris pour s'en convaincre. Les constatations qui y figurent, qu'il s'agisse des téléfaxs envoyés par CC.________ ou du contenu de la pièce 37, sont conformes aux éléments de preuve invoqués à leur appui. 
 
De surcroît, la recourante ne démontre pas en quoi la constatation des juges du fait concernant le moment où elle a été informée de l'engagement de CC.________ par L.________ a joué un rôle capital dans le refus par eux d'admettre une violation de l'art. 16 de l'accord de distribution. C'est du reste le contraire qui ressort du passage topique de l'arrêt cantonal (consid. 7.14, p. 61 s) et des explications fournies par les intimées (cf. réponse, ch. 86 s.). 
 
Cela étant, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté, à l'instar des précédents. 
4.4 Dans un second groupe de moyens, la recourante s'en prend à la manière dont la cour cantonale a retenu les dépositions des personnes qu'elle a entendues ainsi qu'aux constatations qu'elle en a tirées. 
4.4.1 Le premier grief a trait au témoignage de DD.________, ancien employé de A.________, qui avait été mis à disposition de P.________, dans les locaux de cette dernière, pour corriger les anomalies et gérer le code source de X.________ VA. 
4.4.1.1 D'une manière générale, la recourante reproche aux juges genevois d'avoir ajouté foi au dire de cette personne en passant sous silence le fait que celle-ci avait fait l'objet d'une dénonciation pour faux témoignage. Selon A.________, la seule lecture des procès-verbaux d'audience relatifs à la procédure pénale ouverte à la suite de cette dénonciation aurait dû permettre à la Cour de justice de se faire une opinion sur le comportement particulièrement inadmissible et arrogant affiché par le prénommé. 
 
Ces allégations péremptoires ne sont pas propres, en tant que telles, à fonder un grief d'arbitraire. Il est déjà faux de prétendre que les juges précédents ont purement et simplement ignoré la procédure pénale ouverte contre le témoin DD.________, puisqu'ils en font expressément état à la page 7 de leur arrêt en précisant que cette procédure a été classée par le Ministère public, le 22 octobre 2002, faute de prévention suffisante. Au reste, la recourante, méconnaissant une fois de plus les exigences en matière de motivation d'un recours de droit public, croit à tort qu'il suffit, pour étayer son affirmation touchant la crédibilité dudit témoin, de renvoyer le Tribunal fédéral à la lecture des procès-verbaux extraits du dossier pénal, qui couvrent plus de 30 pages (cf. recours, ch. 89). 
4.4.1.2 En rapport avec la question du fichier technique, la recourante soutient que le témoignage fait par DD.________ devant le juge d'instruction est d'une importance capitale pour elle, dans la mesure où il prouve, de façon indubitable, qu'il y a eu piratage du logiciel X.________ VA (cf. recours, ch. 92 ss). Elle s'abstient toutefois de fournir la moindre indication en ce qui concerne le contenu de ce témoignage. Il s'ensuit l'irrecevabilité de son grief (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Pour le reste, le Tribunal fédéral renvoie aux remarques faites plus haut relativement au problème du fichier technique (cf. consid. 4.3.2). 
4.4.1.3 Au dernier paragraphe de la page 16 de son arrêt, la Cour de justice constate que DD.________ procédait également aux révisions de X.________ VA en cas de modification de Y.________. Elle en déduit que les parties ne recouraient pas, sans que l'une ou l'autre ne le conteste, au début à tout le moins, à la procédure de révision formelle prévue par le contrat, plusieurs versions apparaissant chaque mois. 
 
Selon la recourante, la constatation de la cour cantonale concernant l'exécution des révisions, qui se fonde sur les dires du témoin DD.________, serait contredite par les pièces 27 et 55 produites par elle. Or, cette constatation et la déduction qu'en ont tirée les premiers juges auraient amené ceux-ci à exclure toute violation des art. 6.1.2 et 6.2 ter de l'accord du 3 août 1993. 
La pièce 27 A.________ ne contient ni le terme "révision" ni celui de "formelle". Aussi est-ce à tort que la recourante la qualifie de "courrier de P.________ à A.________ demandant une révision formelle". La pièce 55 A.________ irait plutôt dans le sens de la thèse défendue par la recourante. Toutefois, la constatation incriminée repose également sur un autre élément de preuve - la pièce 45 A.________ - que la recourante ne discute pas, alors qu'elle aurait dû démontrer que cette preuve littérale était totalement impropre à justifier la constatation en cause. La démonstration de l'arbitraire n'a donc pas été faite par l'intéressée. 
 
Quoi qu'il en soit, la constatation critiquée ne porte pas sur un fait propre à modifier la solution juridique retenue par les juges genevois. En effet, ces derniers ont estimé qu'il n'était pas établi que la modification de Y.________ nécessitait une révision de X.________, la recourante n'ayant pas prouvé que les blocages de ce logiciel, consécutifs à l'installation de la version 1.8-2 de Y.________, étaient dus à une incompatibilité entre les deux logiciels (arrêt attaqué, p. 54, consid. 7.7.2). En d'autres termes, pour écarter le moyen pris de la violation des art. 6.1.2 et 6.2 ter de l'accord du 3 août 1993, la Cour de justice n'a pas jugé déterminant le point de savoir si les parties recouraient ou non à une procédure de révision formelle, mais a fait fond sur l'absence de preuve quant à la nécessité de la mise en oeuvre d'une procédure de révision, quelle qu'en fût la nature. Et la prémisse de son raisonnement repose sur la constatation du défaut de preuve de l'incompatibilité, alléguée par la recourante, entre les deux logiciels. Or, sur ce dernier point, les griefs articulés dans l'acte de recours (ch. 99) ont déjà été rejetés plus haut (cf. consid. 4.3.4). Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir. 
 
Ainsi, le grief se rapportant à la nature de la procédure de révision n'est pas fondé. 
4.4.1.4 La recourante critique encore la constatation de l'autorité intimée selon laquelle D.________ n'a jamais eu d'accès direct au code source de X.________ VA (cf. arrêt attaqué, p. 17 in medio). Selon elle, le témoignage de DD.________, mentionné par la cour cantonale, est inexact dans la mesure où le témoin affirme faussement avoir été la seule personne ayant eu accès au code source de X.________ VA, puisqu'un autre ancien employé de A.________ - EE.________ - y avait également accès de par sa mission auprès de cette société. D'ailleurs, les autres témoignages retenus par la Cour de justice (BB.________, CC.________ et CD.________) n'indiqueraient pas que D.________ n'a jamais eu d'accès direct au code source. Les juges précédents n'auraient en outre pas réalisé que cet accès pouvait avoir lieu de façon indirecte. Aussi auraient-ils dû admettre, sous peine de tomber dans l'arbitraire, que, de façon directe ou indirecte, P.________ avait eu accès au code source de X.________ VA (cf. recours, ch. 100 à 103). 
 
Pour démontrer le caractère insoutenable de la constatation incriminée, la recourante aurait dû indiquer, à tout le moins, des éléments de preuve concrets et décisifs permettant de conclure que D.________ avait effectivement eu un accès direct au code source de X.________ VA. Au lieu de quoi, elle se contente d'affirmer que ladite société, plus précisément P.________, a eu accès, d'une manière ou d'une autre, à ce code source. Cette seule affirmation est tout à fait insuffisante au regard de l'exigence de motivation d'un recours de droit public pour arbitraire. Au demeurant, la constatation critiquée n'apparaît pas insoutenable sur le vu des éléments de preuve indiqués dans l'arrêt attaqué. En particulier, lorsque BB.________ et CD.________ déclarent qu'ils n'avaient pas accès au code source et que CC.________ indique ne pas penser que P.________ y ait eu accès, ils confortent la cour cantonale dans son appréciation du point de fait litigieux. Celle-ci a du reste également assis sa constatation sur une autre circonstance, que la recourante passe sous silence, à savoir la mise en place, par les signataires de l'accord de distribution, d'une convention de séquestre, précisément parce que D.________ ou P.________ n'avaient pas accès au code source. 
 
La recourante reproche, en outre, à l'autorité intimée de n'avoir pas réalisé que l'accès au code source pouvait avoir lieu de façon indirecte par le truchement des ex-employés de A.________ qui avaient développé le logiciel X.________ VA et étaient ensuite partis travailler pour le groupe O.________ (cf. recours, ch. 102). Telle qu'énoncée, sans référence aucune à un élément de preuve concret, cette critique est irrecevable, sans compter que l'on ignore si son auteur avait allégué, devant l'instance cantonale, que l'accès au code source s'était fait ou avait pu se faire de façon indirecte. On ne peut d'ailleurs pas affirmer, sur le vu de la page 17 de l'arrêt entrepris, que l'hypothèse d'un accès indirect au code source de X.________ VA n'ait pas été envisagée par les premiers juges. Qu'ils qualifient de "direct" cet accès laisse présumer que, dans leur esprit, la possibilité n'était pas exclue que le code source ait pu être obtenu d'une autre manière. Ils font du reste eux-même état d'une telle possibilité qu'ils estiment cependant théorique et coûteuse. De même, la situation particulière de EE.________, relativement au code source, ne leur a pas échappé. 
 
Il appartenait, au demeurant, à la recourante d'indiquer en quoi le fait que les intimées aient eu accès au code source, par hypothèse, impliquait nécessairement qu'elles avaient commis l'une ou l'autre des violations qu'elle leur impute. A cet égard, la simple référence aux passages topiques de l'arrêt attaqué (cf. recours, ch. 103) n'est pas propre à établir ce lien de cause à effet. 
Le grief relatif à l'accès au code source sera donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
4.4.1.5 Il en ira de même en ce qui concerne le moyen concernant la question de l'origine du blocage de X.________ VA - installation de clés d'accès ou incompatibilité entre ce logiciel et la version 1.8-2 de Y.________ - (cf. recours ch. 103 à 107), la recourante n'apportant pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont déjà été discutés plus haut (cf. consid. 4.3.4). 
4.4.2 Sous le titre: "Témoignages des employés du groupe O.________, de L.________ et de J.________", la recourante s'en prend ensuite à la manière dont les juges cantonaux ont apprécié les dépositions de huit personnes travaillant pour le compte de l'une de ces sociétés (cf. recours, ch. 108 à 191). 
4.4.2.1 
4.4.2.1.1 La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir qualifié de témoin le dénommé BB.________, directeur général de K.________ SA, qu'elle a entendu en qualité de partie. Elle lui reproche d'avoir pris pour argent comptant les déclarations faites par cette personne. 
 
Qualifier une personne de témoin au lieu de partie est assurément le fruit d'une inadvertance manifeste qui doit, en principe, être rectifiée dans la procédure du recours en réforme. On peut d'ailleurs se demander si la Cour de justice a véritablement commis l'erreur qui lui est reprochée. En effet, elle n'utilise apparemment pas l'expression "témoin BB.________" dans le texte de son arrêt, mais se sert uniquement de l'abréviation "tém." lorsqu'elle indique, entre parenthèses, les éléments de preuve sur lesquels elle assoit l'une de ses constatations. Il peut tout aussi bien s'être agi pour elle d'un moyen de simplifier ses citations, l'abréviation "tém." étant alors utilisée en remplacement du terme générique "témoignage", censé englober à la fois les dépositions des personnes entendues comme parties et celles des personnes entendues comme témoins. La recourante utilise du reste elle-même un tel procédé simplificateur lorsqu'elle se réfère, à propos d'un autre organe de K.________ SA, au "témoignage d'une partie au procès" (cf. recours, ch. 123). 
 
De toute manière, supposée avérée, l'erreur commise par les magistrats cantonaux ne revêtirait de l'importance que si ceux-ci s'étaient reposés, les yeux fermés, sur les dires de la personne entendue comme partie pour poser leurs constatations de fait. Il s'agit là d'une question relevant de l'appréciation des preuves, qui pouvait être soulevée dans le présent recours et qui appelle une réponse négative pour les motifs indiqués ci-après. 
4.4.2.1.2 A la page 10 in fine de son arrêt, la cour cantonale écrit ceci: "L'utilisation de X.________ VA devait notamment permettre à Y.________ de fonctionner sur un mode dynamique". Selon la recourante, l'autorité intimée, en posant cette constatation sur la base de la déposition de sieur BB.________, aurait fait une confusion entre mode dynamique/statique et calcul dynamique/statique. En effet, ce ne serait pas un logiciel qui fonctionnerait sur un mode dynamique ou statique, mais l'une de ses fonctions qui permet un calcul dynamique ou statique. 
 
Force est de souligner d'emblée que la Cour de justice ne mentionne aucun élément de preuve à la suite de la phrase précitée. Le lien entre cette phrase et la déposition de BB.________ n'est ainsi pas immédiatement perceptible. Il l'est d'autant moins que la recourante n'indique pas le passage de cette longue déposition auquel elle se réfère (cf. recours, ch. 111). 
 
Pour le reste, outre que la recourante qualifie d'"inexacte" la manière dont la cour cantonale a présenté les deux logiciels - ce qui ne signifie pas encore "arbitraire" -, elle ne démontre en rien en quoi l'utilisation du mot "mode" à la place de "calcul" rendrait insoutenable la constatation litigieuse. 
C'est le lieu de souligner que la recourante introduit ici un distinguo dont la compréhension suppose assurément des connaissances techniques particulières que ne possèdent, en principe, pas les simples utilisateurs de l'outil informatique, tels les juges. Dès lors, on peut s'étonner qu'elle n'ait pas requis la mise en oeuvre d'un expert pour éviter aux magistrats genevois de reprendre à leur compte la présentation prétendument erronée des deux logiciels faite par BB.________ lors de sa déposition. 
4.4.2.1.3 En ce qui concerne le code source, la Cour de justice, comme on l'a déjà relevé, précise qu'il est possible de le retrouver à partir de son code objet, mais que cette possibilité "est surtout théorique et induit un coût élevé". Elle invoque, sur ce point, l'autorité du témoin BB.________ (arrêt attaqué, p. 17 in fine). 
 
La recourante lui reproche de n'avoir pas vu que cette constatation serait contredite par le témoin EE.________, qui a indiqué: "Lorsqu'on a accès au code source, il est techniquement possible de le déménager" (cf. recours, ch. 118). 
Il n'apparaît pas que la constatation critiquée soit totalement infirmée par les dires du témoin EE.________, dont la recourante met du reste en doute la crédibilité (cf. recours, ch. 196 ss), au point de ne plus être soutenable. En effet, le témoin ne précise pas si le déménagement du code source est une opération délicate ou aisée, ni quel en est le coût. 
 
Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'un tel déménagement ait eu lieu, ni même que la recourante en ait allégué l'existence. 
4.4.2.1.4 S'agissant enfin de la constatation relative aux dysfonctionnements ayant affecté X.________, l'autorité intimée ne l'a pas faite sur la base de la seule déposition de BB.________, contrairement à ce que semble vouloir insinuer la recourante (cf. recours, ch. 119), mais en s'appuyant sur d'autres éléments de preuve encore (cf. arrêt attaqué, p. 18 let. a). 
 
Pour le reste, on renverra la recourante aux explications données plus haut pour ce qui est de l'incompatibilité, alléguée par elle (cf. recours, ch. 120), entre cette constatation et les pièces 27, 55 et 29 à 32 A.________ (cf. consid. 4.3.3 et 4.3.4). 
4.4.2.2 La recourante taxe d'arbitraire la constatation, faite à la page 10, 1er §, de l'arrêt attaqué, selon laquelle X.________ ne présentait pas de particularité par rapport aux modules de performance concurrents existant sur le marché. Cette constatation, tirée de la déposition de GG.________, sous-directeur de K.________ SA, entendu à titre de renseignements, serait contredite par les dires des témoins EE.________, II.________ et HH.________. Elle aurait permis à la Cour de justice d'écarter une violation de la loi sur le droit d'auteur, au motif notamment que X.________ VA ne présentait pas un degré d'individualité très élevé. (cf. recours, ch. 121 à 125). 
 
EE.________ a déclaré que le logiciel permettait une grande finesse de résultat ainsi qu'une analyse dynamique; II.________, qu'il était hautement spécialisé; HH.________, qu'il s'agissait d'un produit nouveau qui n'était pas connu sur le marché suisse romand. Aucune de ces dépositions ne traite spécifiquement de la particularité de X.________ VA par rapport aux modules concurrents et le fait qu'un produit ne soit pas connu sur tel marché n'implique pas nécessairement qu'il présente une particularité par rapport aux produits concurrents. La constatation en cause ne comporte ainsi rien d'insoutenable au regard de ces trois dépositions. De plus, elle ne repose pas uniquement sur le dire de sieur GG.________, puisque la cour cantonale invoque aussi, à son appui, la déposition de JJ.________. 
Quoi il en soit, il n'est pas démontré que cette constatation ait influé sur la décision prise par la cour cantonale. En effet, celle-ci admet que le logiciel X.________ VA est protégé par la loi sur le droit d'auteur en dépit du fait qu'il ne présente pas de particularités par rapport aux logiciels développés entre 1993 et 1995 (arrêt attaqué, consid. 6.3.1 p. 48). Pour le surplus, il suffit de lire le 1er § de la page 50 de l'arrêt querellé, en le replaçant dans son contexte, pour constater que, si l'autorité intimée y relève certes le faible degré d'individualité de X.________ VA, ce n'est pas principalement pour ce motif qu'elle a exclu toute violation de ladite loi. 
4.4.2.3 La cour cantonale se voit encore reprocher par la recourante d'avoir cité, aux pages 10, 1er §, et 27, dernier §, de son arrêt, des passages de la déposition de JJ.________ favorables à la thèse des intimées, tout en en omettant d'autres qui contredisaient cette thèse, notamment sur la question de l'origine des blocages de X.________ VA (cf. recours, n. 126 à 129). 
 
Le grief est sans fondement. Outre que le juge cantonal n'est pas tenu de citer dans son arrêt l'intégralité d'une déposition versée au dossier, on ne peut pas soutenir, comme le fait la recourante, que les extraits du témoignage de cette personne cités dans l'acte de recours établissent sans conteste l'origine du blocage. Au sujet de cette question, JJ.________ fait d'ailleurs précéder de l'expression "sauf erreur" l'exposé de sa version du déroulement des faits. 
4.4.2.4 
4.4.2.4.1 A la page 10, 4e §, de son arrêt, la cour cantonale, se fondant sur une déclaration du témoin II.________, constate que "ces logiciels sont essentiels pour l'activité des banques et il est indispensable qu'elles puissent en bénéficier de manière permanente, faute de quoi leurs activités seraient mises en péril". Et les juges genevois de poursuivre, quelques pages plus loin, en se référant aux dépositions de la même personne ainsi qu'à celles de BB.________: "Il arrivait cependant que D.________ acquière, pour des clients qui souhaitaient obtenir Y.________, des licences pour X.________ VA, puisque les deux logiciels devaient être achetés ensemble, mais que ces clients n'utilisent pas X.________ VA" (arrêt attaqué, p. 15, 3e §). 
 
La recourante voit une contradiction irréductible entre ces deux constatations. Selon elle, soit la cour cantonale retenait une version (X.________ VA est indispensable), soit elle retenait la version contraire (X.________ VA n'est pas indispensable); mais il fallait en tout cas qu'elle justifiât son choix, sous peine de verser dans l'arbitraire. A cet égard, toujours selon la recourante, il semble bien que, contrairement à ce que soutient le témoin II.________, les banques pouvaient utiliser le logiciel Y.________ sans X.________ VA, et ne pas pas mettre pour autant leurs activités en péril. C'est ce qu'illustrerait le cas de la banque S.________, que l'autorité intimée n'aurait pas compris et qui l'a amenée à écarter toute violation de l'art. 2 (b) de l'accord du 3 août 1993 (cf. recours, ch. 130 à 139). 
 
A l'instar de la cour cantonale, force est de mettre en évidence le caractère confus des explications fournies par la recourante, sur un mode appellatoire d'ailleurs, au sujet du cas de ladite banque. De fait, on perçoit mal en quoi le cas de cet établissement bancaire, qui n'est mentionné dans aucun des deux passages précités de l'arrêt cantonal, serait pertinent pour établir la contradiction censée exister entre les deux constatations visées dans l'acte de recours. 
 
Que ces deux constatations soient inconciliables, cela reste encore à démontrer. La première d'entre elles traite de "ces logiciels". L'utilisation du pluriel de même que le contenu de la phrase dans laquelle ces termes sont utilisés donnent à penser que la Cour de justice a entendu souligner le fait que, à l'heure actuelle, aucun établissement financier de gestion de patrimoine et de fortune (private banking) ne pourrait se passer de logiciels spécialisés tels que ceux qui forment l'objet du présent litige. Ainsi comprise, la première constatation ne serait nullement incompatible avec la seconde, tant il est vrai qu'une banque privée, si elle ne peut plus travailler sans l'aide d'un logiciel bancaire, peut, en revanche, se contenter d'un logiciel bancaire moins performant que ne l'est le logiciel X.________ VA. Cette possibilité de réduire la prétendue contradiction entre les deux constatations apparemment antagonistes n'a, semble-t-il, pas échappé à la recourante, dès lors que celle-ci, pour faciliter sa démonstration, précise que les termes "ces logiciels" se rapportent à "X.________ VA" (cf. recours, ch. 130, p. 63), précision qui modifie effectivement le sens de la phrase en question. 
 
L'inconséquence imputée à la Cour de justice n'est ainsi pas établie. 
4.4.2.4.2 La recourante fait encore grief aux juges précédents d'avoir retenu, sur la base du témoignage de II.________, qui n'avait rien dit de tel, que le problème de blocage de X.________ VA venait uniquement du fait que A.________ avait installé une clé d'accès (cf. recours, ch. 140 à 143). 
En réalité, dans le passage de son arrêt invoqué par la recourante, la cour cantonale ne fait qu'exposer la thèse des défenderesses ("Selon les défenderesses ..."). Pour le surplus, on a déjà relevé plus haut qu'elle n'a pas pris parti pour l'une des deux thèses en présence, s'agissant de déterminer l'origine du blocage de X.________ VA, mais qu'elle a basé son raisonnement sur la règle générale relative au fardeau de la preuve. 
 
Sur ce point aussi, le recours est infondé. 
4.4.2.5 
4.4.2.5.1 Se basant sur le dire du témoin CC.________, la Cour de justice constate que l'installation de X.________ VA chez les clients se faisait par A.________ (arrêt attaqué, p. 15 in fine). 
 
La recourante qualifie cette affirmation de totalement fausse. Selon elle, il suffirait de se référer aux rapports trimestriels établis par la même personne pour voir que c'était bien le groupe O.________ qui était chargé d'installer X.________ VA chez les clients, en conformité du reste avec l'art. 3.7 de l'accord du 3 août 1993 (cf. recours, ch. 144 à 150). 
 
Force est d'observer d'emblée que la recourante n'indique pas en quoi la constatation critiquée a influé sur la solution retenue par la cour cantonale. Insuffisamment motivé, le recours est dès lors irrecevable sur ce point. De toute façon, il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle d'aller rechercher elle-même, dans les rapports trimestriels invoqués en bloc par la recourante, des éléments concrets susceptibles de confirmer les dires de celle-ci. Au demeurant, qu'une clause du contrat prévoie telle modalité d'installation n'exclut pas, à priori, que, dans les faits, les parties aient procédé différemment d'un commun accord. 
4.4.2.5.2 Sous chiffre 150 de son acte de recours, A.________ écrit ceci: "Selon la Cour, le témoin aurait dit ce qui suit: «D.________ n'a jamais eu d'accès direct au code source»". A suivre la recourante, cette citation, tronquée, serait arbitraire dans la mesure où CC.________ n'a jamais rien affirmé de tel. 
 
La recourante a mal lu le passage topique de l'arrêt entrepris (p. 17 in medio). En effet, il suffit de lire celui-ci pour constater que la cour cantonale ne met pas l'affirmation contestée dans la bouche du témoin - elle n'utilise pas les guillemets -, mais qu'elle procède à une constatation en invoquant différents éléments de preuve, au nombre desquels figure la déposition de CC.________. La critique de la recourante s'en trouve privée de tout fondement. 
Pour le reste, on renverra aux motifs, exposés plus haut, par lesquels le Tribunal fédéral a écarté le grief d'arbitraire en tant qu'il visait la susdite constatation (cf. consid. 4.4.1.4). 
4.4.2.5.3 En dernier lieu, la recourante cite un extrait de la déposition du témoin CC.________, censé établir que les dysfonctionnements constatés chez les clients n'étaient pas le seul fait de X.________, pour en déduire que la cour cantonale n'aurait retenu que les déclarations du témoin défavorables à A.________ (cf. recours, ch. 157 à 161). 
 
Il ne s'agit là, toutefois, que d'un procès d'intention et la recourante, qui ne précise pas quelle constatation de fait concrète elle entend contester, invoque à l'appui de ses dires un passage de la déposition du témoin qui n'a rien de concluant. 
 
Il n'y a pas là de quoi fonder un grief d'arbitraire. 
 
4.4.2.6 
4.4.2.6.1 Au dernier paragraphe de la page 16 de son arrêt, la Cour de justice pose la constatation suivante: "les parties ne recouraient ainsi pas, sans que l'une ou l'autre ne le conteste, au début à tout le moins, à la procédure de révision formelle prévue par le contrat, plusieurs versions apparaissant chaque mois". 
 
La recourante lui fait grief d'avoir inventé cette citation (cf. recours, ch. 165). Derechef, elle voit - à tort - une citation de la déposition du témoin VV.________ là où l'autorité intimée se contente d'une référence à ce témoignage pour étayer sa propre constatation. De citation il n'y a donc pas, et encore moins d'inventée, puisque le témoin a bien affirmé qu'"il y avait plusieurs versions par mois". Certes, il n'a pas dit expressément que les parties ne recouraient pas à la procédure formelle prévue par le contrat. Cependant, la lourdeur de cette procédure, telle qu'elle ressort de la lecture de l'art. 6.1.2 de l'accord du 3 août 1993, rendait, selon toute vraisemblance, impossible son utilisation pour l'installation de plusieurs versions par mois. C'est sans doute ce que les premiers juges ont voulu dire en posant la constatation critiquée et en l'étayant par une référence au témoignage de VV.________. 
 
Quoi qu'il en soit, il a été indiqué, plus haut, que ladite constatation n'a pas eu d'incidence sur le sort du litige (cf. consid. 4.4.1.3). 
 
4.4.2.6.2 Dans une argumentation purement appellatoire et peu claire, fondée sur la citation d'extraits sélectionnés de la déposition du témoin VV.________, la recourante tente de démontrer que les intimées auraient développé le module de performance de Y.________ en utilisant indûment le module de performance de X.________ VA. Elle reproche à la cour cantonale, dans ce contexte, de n'avoir pas invité les intimées à prouver leurs allégations selon lesquelles le développement du module de performance de Y.________ aurait été effectué d'une autre façon (cf. recours, ch. 168 à 180). 
 
La recourante n'indique pas à quelle constatation de fait concrète elle s'attaque. Cela suffit à rendre son grief irrecevable. La même conclusion s'impose, en outre, vu l'art. 84 al. 2 OJ, dans la mesure où la recourante invoque implicitement une violation de la règle générale concernant le fardeau de la preuve, tirée de l'art. 8 CC
4.4.2.7 Fort du témoignage de KK.________, la Cour de justice relève, à la page 16, dernier paragraphe, de son arrêt, que toute modification de Y.________ ne nécessite pas une révision de X.________ VA, une révision n'étant nécessaire que si des éléments communs aux deux logiciels sont touchés. 
 
La citation mise en exergue par A.________ sous chiffre 184 de son mémoire de recours n'a rien d'incompatible avec la constatation qu'en ont tirée les premiers juges, sauf à dire que le témoin utilise le terme "adaptation" à la place de "révision". En particulier, il ne ressort pas des dires du témoin qu'une procédure de révision serait nécessaire lorsqu'une modification ne touche pas des éléments communs aux deux logiciels. 
 
De toute façon, comme on l'a déjà fait remarquer à propos du témoignage de VV.________ (cf. consid. 4.4.2.6.1), la constatation incriminée ne porte pas sur un fait ayant déterminé le sort du litige. 
 
Partant, le moyen sera écarté. 
4.4.2.8 La recourante reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir fait fond sur le témoignage de OO.________, qui était à l'époque la juriste du groupe O.________ et qui n'avait prétendument aucune compétence technique, pour admettre que des dysfonctionnements étaient apparus dans X.________ VA et que le blocage de ce logiciel venait de l'installation non permanente d'une clé d'accès. L'admission sans réserve d'un tel témoignage indiquerait clairement que les juges genevois entendaient épouser la thèse des intimées, sans même procéder à une appréciation des preuves. 
On laissera à la recourante la responsabilité de cette dernière affirmation. Pour le reste, la référence au témoignage de OO.________, en ce qui concerne la question des clés d'accès, apparaît dans un passage de l'arrêt attaqué où la cour cantonale se borne à exposer la thèse des intimées (arrêt attaqué, p. 19, 2e §); elle est donc à sa place. L'autorité intimée, il est vrai, utilise aussi le témoignage de cette personne pour étayer son affirmation relative aux dysfonctionnements affectant X.________ VA (arrêt attaqué, p. 18, 1er §), ce qui est déjà plus discutable. Toutefois, comme on l'a exposé plus haut, la constatation critiquée, qui ne se fonde pas uniquement sur le témoignage de l'ancienne juriste du groupe O.________, résiste au grief d'arbitraire (cf. consid. 4.3.3., 3e §). 
4.4.3 La recourante soulève enfin un certain nombre de griefs en ce qui concerne les "témoignages des anciens employés de A.________ débauchés par le groupe O.________" (cf. recours, ch. 192 à 214). 
4.4.3.1 A titre de remarque préalable, la recourante allègue que tous les employés de A.________ ayant conçu et développé le logiciel X.________ VA et ayant eu, par là même, accès au code source dudit logiciel ont été débauchés par le groupe O.________. Il s'agirait de DD.________ et de EE.________, entendus comme témoins, ainsi que de trois autres personnes (LL.________, MM.________ et NN.________) qui n'ont pas été entendues (cf. recours, ch. 192 à 196; voir aussi ch. 79 à 81). 
 
Cette allégation ne correspond à aucune constatation figurant dans l'arrêt attaqué, puisque la cour cantonale n'utilise pas le terme "débauchés" et ne cite pas les noms de LL.________, MM.________ et NN.________. Elle est donc nouvelle et, partant, irrecevable dans un recours de droit public pour arbitraire (cf. ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 121 I 367 consid. 1b p. 370; 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229 et les arrêts cités). 
 
Que la recourante mette en doute la crédibilité de la plupart des témoins entendus dans la présente procédure confirme, au demeurant, si besoin est, la nécessité qu'il y aurait eu de faire éclaircir la situation de fait par un expert neutre. Si elle n'a pas requis la désignation d'un spécialiste de l'informatique offrant toutes les garanties du point de vue tant de l'objectivité que des connaissances techniques, la recourante ne peut pas imputer cet état de choses aux magistrats genevois. C'est elle, au contraire, qui doit se laisser opposer l'absence de preuve en résultant sur un certain nombre de faits juridiquement pertinents. 
4.4.3.2 Se concentrant sur le témoignage de EE.________, la recourante revient, à cette occasion, sur la confusion qui aurait été faite par la Cour de justice entre mode statique/dynamique et calcul statique/dynamique (cf. recours, ch. 198 à 203). 
 
Cette question a déjà été examinée plus haut et les remarques faites ci-dessus au sujet de la prétendue confusion commise par la cour cantonale s'appliquent ici également, mutatis mutandis, la recourante n'avançant pas d'argument nouveau par rapport à ses précédentes critiques sur ce point (cf. consid. 4.4.2.1.2). 
4.4.3.3 On peut également renvoyer aux observations faites plus haut en ce qui concerne l'accès au code source (cf. consid. 4.4.1.4 et 4.4.2.1.3). Il convient de souligner, à cet égard, que la Cour de justice retient expressément que EE.________ a eu accès au code source, lorsqu'il travaillait chez A.________, et qu'ayant quitté cette société en octobre 1993, il a ensuite travaillé pour le compte de O.________ et de L.________, en tant que consultant externe d'abord, puis comme employé (arrêt attaqué, p. 17, 3e § in fine). 
 
Toutefois, ainsi que le soulignent avec raison les intimées dans leur réponse (ch. 132), cette seule constatation n'implique pas nécessairement, quoi qu'en dise la recourante (cf. recours, ch. 207 et 208), que les intimées aient eu accès au code source de X.________ VA. En effet, on ne perçoit pas en quoi le témoignage de EE.________, ou un autre élément de preuve, imposerait de manière indubitable une telle conclusion, nonobstant les dénégations des intimées. Avoir eu accès au code source du logiciel de son ex-employeur ne signifie pas automatiquement avoir remis ce code source à son nouvel employeur. Dans ce sens, la cour cantonale relève expressément qu'il n'est pas établi que EE.________, qui avait eu accès au code source de X.________ VA lorsqu'il travaillait chez A.________, ait transmis des informations à ce sujet à O.________ et L.________, ses nouveaux employeurs (arrêt attaqué, consid. 7.11.3, p. 58). D'ailleurs, sauf à n'y voir qu'une démarche relevant de la pure tactique procédurale, ce qui reste à démontrer, on peut se demander pour quel motif D.________ aurait déposé une requête de mesures provisionnelles afin d'être autorisée à accéder au code source de X.________ VA, comme elle l'a fait le 14 mars 1995, si elle avait déjà été en possession du code source grâce à EE.________. 
4.4.3.4 En dernier lieu, la recourante, citant des passages choisis par elle de la déposition du témoin EE.________, reproche aux premiers juges d'avoir passé sous silence le fait que cette personne, d'une part, n'avait pas eu un rôle passif dans le développement du module de performance de Y.________ et, d'autre part, avait admis qu'un autre ex-employé de A.________ (NN.________) avait collaboré au développement de ce module (cf. recours, ch. 209 à 214). 
Ce dernier grief revêt un caractère purement appellatoire. De plus, la recourante ne précise pas si et, le cas échéant, dans quelle écriture elle a allégué les faits qu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir passés sous silence. 
 
Cet ultime moyen sera donc lui aussi écarté, à l'instar des précédents. 
5. 
Il ressort de cet examen que les reproches faits aux juges genevois, par la recourante, d'avoir violé son droit d'être entendue (cf. consid. 3) et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 4) tombent à faux. Partant, pour les motifs sus-indiqués, le recours de droit public formé par A.________ sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
6. 
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens aux intimées (art. 159 al. 1 OJ). Pour fixer le montant des dépens, le Tribunal fédéral tiendra compte du travail important qu'a nécessité la rédaction de la réponse en raison, notamment, de la longueur de l'acte de recours. D'un autre côté, il aura aussi égard au fait que les réponses déposées pour chacun des deux groupes d'intimées et pour chacune des intimées représentées par Me Patrick Blaser sont quasiment identiques sur le fond. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La désignation des parties intimées représentées par Me Edmond Tavernier est rectifiée en ce sens que C.________ BV et F.________ GmbH deviennent, respectivement, B.________ B.V. et E.________ GmbH. 
2. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La recourante versera à B.________ B.V. et à E.________ GmbH, créancières solidaires, une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
La recourante versera à I.________ Inc. et à K.________ SA, créancières solidaires, une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 avril 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: