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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.18/2004 /frs 
 
Arrêt du 30 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
A.X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, 
 
contre 
 
B.Y.________, 
C.Y.________, 
D.Y.________, représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, 
E.Y.________, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
Annulation d'adoption, 
 
recours en réforme contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Statuant le 15 octobre 2001 à la requête des époux D.Y.________, originaire d'Arlesheim, et E.Y.________, née Z.________, de nationalité haïtienne, la Cour de justice du canton de Genève, faisant abstraction du consentement du père biologique, a prononcé l'adoption par ceux-ci des mineures B.________ et C.X.________, ressortissantes des Etats-Unis d'Amérique, nées respectivement les 12 mai 1983 et 11 novembre 1985, filles des citoyens haïtiens A.________ et F.X.________, née Z.________, soeur de E.Y.________ et décédée le 17 avril 1990. A l'occasion de leur adoption, les enfants ont reçu les nouveaux prénoms de B.________ et de C.________. 
 
Durant la procédure d'adoption, les époux Y.________ ont expliqué avoir assumé la garde des filles depuis 1992, après le décès de leur mère. Quant au père biologique, il a été vu pour la dernière fois lors des obsèques de sa femme à Miami en 1990 et a disparu depuis lors sans se manifester, ni laisser de trace. A.X.________ a ainsi été cité à comparaître par voie édictale, selon publication parue dans la Feuille d'avis officielle du 12 septembre 2001. 
B. 
Le 10 octobre 2002, A.X.________, domicilié à Port-au-Prince, a indiqué à la Cour de justice avoir récemment appris par sa belle-soeur I.Z.________, habitant à Miami, que les époux Y.________ avaient adopté ses deux filles. Il s'est plaint de ne jamais avoir été consulté au sujet de ces changements de filiation et a requis l'annulation des adoptions. 
 
Lors de la procédure, il a expliqué s'être occupé, après le décès de son épouse et jusqu'en 1992, de ses filles qui habitaient alors chez I.Z.________, à Miami. Dès 1992, lorsque ses enfants ont été accueillies à Genève, il a écrit plusieurs fois à D.Y.________, sans recevoir de réponse, puis téléphoné et écrit à ses filles. Les communications se seraient interrompues au printemps 1995, au moment où la famille adoptive a changé de domicile à Genève, sans lui communiquer sa nouvelle adresse. A.X.________, toujours veuf, a d'autres enfants, dont certains vivent encore avec lui à Haïti. Il exerce une activité d'artiste peintre et pratique le commerce de biens usagers à Port-au-Prince. Il n'a pas participé à l'entretien des enfants depuis leur arrivée en Suisse. 
B.a Les époux Y.________ ont acquiescé à la demande d'annulation des adoptions. Lors de son audition, le mari a indiqué avoir souscrit à la volonté de sa femme d'adopter les enfants et s'être fié à ses affirmations mensongères selon lesquelles elle ignorait ce qu'il était advenu du père biologique. E.Y.________ n'a pas contredit son époux et a reconnu avoir menti durant la procédure d'adoption en affirmant ignorer l'adresse de A.X.________ à Haïti, alors qu'elle la connaissait. 
B.b B.Y.________, de même que C.________, par l'intermédiaire de son curateur, se sont opposées à l'annulation de leur adoption. 
C. 
Par décision du 14 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de A.X.________. Elle a estimé que la cause d'annulation prévue par l'art. 269 al. 1 CC était réalisée et qu'on ne pouvait faire abstraction du consentement du père biologique en application de l'art. 265c CC. Elle a toutefois jugé que l'intérêt des enfants imposait de rejeter la demande du père biologique, puisque celles-ci, par l'annulation de l'adoption, perdraient leur nationalité suisse et leurs rentes complémentaires versées en raison de l'invalidité de D.Y.________. 
D. 
Invoquant une violation de l'art. 269 CC, A.X.________ interjette un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision du 14 novembre 2003 en ce sens que les adoptions de B.Y.________, née B.X.________ le 12 mai 1983, et de C.Y.________, née C.X.________ le 11 novembre 1985, sont annulées. Il requiert également l'assistance judiciaire. 
 
Dans un courrier du 19 avril 2004, E.Y.________ reconnaît ses fautes dans les procédures d'adoption dont elle souhaite l'annulation au vu des difficultés qu'elles ont engendrées. Dans sa réponse du 26 avril 2004, D.Y.________, assisté d'un mandataire, affirme n'avoir aucune raison sérieuse pour contester le droit de A.X.________ à ne pas être dépossédé de son statut de père et s'en remet à justice concernant le sort du recours en réforme. 
 
C.Y.________, par l'intermédiaire de son curateur, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle estime en bref que l'annulation de l'adoption aurait des conséquences économiques et juridiques fâcheuses. Sa soeur n'a pas déposé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
1.1 Le litige porte sur une demande d'annulation d'adoption au sens de l'art. 269 CC et ne concerne pas - comme le soutient l'une des intimées - un recours contre le prononcé même de l'adoption, cas où le recours en réforme n'est recevable que contre la décision de faire abstraction du consentement d'un des parents en application de l'art. 265c ch. 2 CC, ainsi que contre le refus de l'adoption prononcé en application de l'art. 268 al. 1 CC (cf. art. 44 let. c OJ; ATF 117 II 109 consid. p. 2b p. 110 s.; 112 II 296 consid. non publié 2; 111 II 317 consid. 1 p. 320 s.; 108 II 523 consid. 1 p. 524). Il s'agit par conséquent bien d'une contestation civile de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44 OJ, conformément à la volonté du législateur et à la doctrine (cf. Message du 12 mai 1971 sur la modification du code civil, FF 1971 I p. 1262; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 2ème éd., ad art. 269 n° 5 p. 1434; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II. art. 44 p. 208; Hegnauer, Berner Kommentar, Die Adoption, ad art. 269 n° 17 p. 165; Meier/Stettler, Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, 2ème éd., p. 171). Le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 44 OJ
 
Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. c OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). 
2. 
La nationalité haïtienne du recourant constitue l'élément d'extranéité de ce litige, qui est dès lors régi par le droit international privé suisse, à défaut de traité international (cf. art. 1 al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 75 al. 2 LDIP, les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption. L'art. 66 LDIP prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Au vu de ces dispositions, les autorités genevoises pouvaient connaître du présent litige, les intimés étant tous domiciliés dans ce canton. 
 
L'art. 77 al. 3 LDIP précise que l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. C'est donc à bon droit que les autorités cantonales ont examiné la querelle au regard du droit suisse. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 269 CC, le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a estimé que le bien des enfants imposait de ne pas annuler les adoptions, après avoir constaté que les autres conditions à l'annulation étaient réalisées. 
3.1 
3.1.1 D'une manière générale, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Conformément à l'art. 265c CC, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue, incapable de discernement de manière durable (ch. 1) ou lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ch. 2). Lorsqu'il est fait abstraction du consentement d'un des parents pour ce dernier motif, la décision doit lui être communiquée par écrit (art. 265d al. 3 CC). 
3.1.2 Aux termes de l'art. 269 CC, lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis (al. 1). Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre le prononcé de l'adoption (al. 2). Tel est le cas lorsque des parents, qui ont eu régulièrement connaissance de la décision faisant abstraction de leur consentement à l'adoption au sens de l'art. 265d al. 3 CC, ont renoncé à recourir (cf. art. 265d al. 3 CC et 44 let. c OJ; ATF 112 II 296 consid. 3b p. 298). 
 
L'action fondée sur l'art. 269 al. 1 CC doit permettre d'annuler après coup une adoption, qui n'a pas pu être attaquée par voie de recours parce que les vices dont elle est entachée n'ont pas été découverts avant l'expiration du délai de recours (ATF 112 II 296 consid. 3b p. 297s.; cf. Message du 12 mai 1971 sur la modification du code civil, FF 1971 I p. 1261). Elle a d'abord été prévue pour le cas où, sans motif, le consentement prescrit par la loi n'a pas été requis. Il faut assimiler à cette situation le cas où une décision, faisant abstraction du consentement sur la base de l'art. 265c ch. 2 CC, n'a pas été communiquée au parent concerné, contrairement à l'art. 265d al. 3 CC (ATF 112 II 296 consid. 3c p. 298; Hegnauer, Berner Kommentar, Die Adoption, ad art. 269 CC n° 21 p. 166). La sécurité juridique exige cependant que cette action soit intentée dans un certain délai, que l'art. 269b CC fixe à six mois à compter du jour où le motif a été découvert et, dans tous les cas, à deux ans depuis l'adoption. Par application analogique des art. 256c al. 3, 260c al. 3 et 263 al. 3, le juge doit toutefois examiner l'action lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (ATF 112 II 296 consid. 4 p. 299). Si l'action est admise, l'adoption est annulée avec effet rétroactif au jour où elle a été prononcée (Breitschmid, op. cit., n° 5 p. 1434; Hegnauer, op. cit., n° 18 p. 165; Meier/Stettler, op. cit., n° 345 p. 171;). 
3.1.3 Le défaut de consentement ne suffit toutefois pas à faire admettre l'action, qui peut être rejetée lorsque l'annulation de l'adoption porterait une atteinte sérieuse au bien de l'enfant. Plus cette atteinte paraît sérieuse et plus l'intérêt de l'enfant prévaut sur celui des personnes habilitées à donner leur consentement à faire annuler l'adoption parce qu'il ne leur a pas été demandé (cf. Message du 12 mai 1971 sur la modification du code civil, FF 1971 I p. 1262). Ainsi, lorsque l'enfant est bien enraciné dans sa famille adoptive, l'annulation ne peut plus être prononcée (Hegnauer, op. cit., n° 28 p. 167). Le juge doit peser les intérêts des parties intéressées conformément aux exigences posées par les art. 264 et 268 CC; au besoin, il procédera à une enquête sur les circonstances essentielles en application de l'art. 268a CC (Hegnauer, op. cit., n° 30 p. 167; Breitschmid, op. cit., n° 11). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sans que cela soit contesté par les parties, que le recourant a agi dans les délais prescrits par la loi et que, sans motif légal, les autorités n'ont pas requis son consentement aux adoptions et ne lui ont pas non plus communiqué la décision faisant abstraction de celui-ci. Partant, la seule question encore litigieuse est de savoir si l'annulation des adoptions compromettrait sérieusement le bien des enfants. 
 
L'autorité cantonale a admis que tel serait cas, puisque, d'une part, les adoptées perdraient leur nationalité suisse et qu'il n'est pas certain qu'elles puissent à nouveau obtenir un permis de séjour à Genève, où elles souhaitent continuer d'habiter et la cadette poursuivre ses études. D'autre part, elles ne bénéficieraient plus des rentes versées en raison de l'invalidité de leur père adoptif. 
3.3 La cour cantonale s'est prononcée sur la demande d'annulation le 14 novembre 2003, alors que les deux adoptées étaient majeures, B.________ étant née le 12 mai 1983 et C.________ le 11 novembre 1985. On peut par conséquent se demander s'il s'impose d'examiner le bien des jeunes femmes, celles-ci n'étant désormais plus des enfants. Cette question peut toutefois rester ouverte, au regard du sort du litige. 
Concernant la nationalité des adoptées, il est exact que ces dernières perdraient leur nationalité suisse en cas d'annulation des adoptions. En effet, aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN; RS 141.0), lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride. Toutefois, le bien des adoptées n'est pas sérieusement compromis par cette conséquence, dans la mesure où elles peuvent requérir la naturalisation ordinaire, puisqu'en résidant en Suisse depuis 1992, elles réalisent manifestement les conditions posées par l'art. 15 LN, qui précise que l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1), le temps passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus comptant double (al. 2). Aux termes de l'art. 14 LN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Une requête de naturalisation ne constitue pas une démarche laborieuse et nécessitant de trop lourds investissements pour de jeunes adultes. En outre, celles-ci possèdent également la nationalité américaine. 
 
Concernant l'aspect financier, il ressort de l'arrêt attaqué que B.Y.________ a quitté le domicile de ses parents adoptifs avec qui elle ne s'entendait plus. Elle a suivi l'Ecole de culture générale jusqu'en juin 2003, sans obtenir de diplôme. Elle loge actuellement dans un foyer et assume de petits emplois temporaires, notamment de nettoyage. En raison de l'invalidité de D.Y.________, elle bénéficie d'une rente AI complémentaire de 700 à 800 fr. par mois, à laquelle viennent s'ajouter des allocations mensuelles de 440 fr. versées par la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). C.Y.________ vit toujours avec ses parents adoptifs, s'entend bien avec eux et suit présentement sa deuxième année à l'Ecole de commerce. Elle souhaite poursuivre ses études à Genève. Selon ces constatations cantonales, l'aînée des filles a terminé sa formation et doit être en mesure de subvenir seule à ses besoins. Quant à la cadette, elle est toujours aux études. Elle pourra toutefois achever sa formation soit en obtenant le soutien des époux Y.________, une bourse ou un emprunt, soit en exerçant un travail durant le week-end. Dans ces conditions, on ne peut valablement soutenir que la suppression des rentes complémentaires perçues en raison de l'invalidité du père adoptif compromettrait sérieusement le bien des jeunes femmes, celles-ci étant en mesure de subvenir à leurs besoins par d'autres moyens. Du reste, ces rentes ne sont que provisoires et ne sauraient prévaloir à elles seules sur l'intérêt du recourant à obtenir l'annulation des adoptions auxquelles il n'a jamais consenti. 
Enfin, les intimés n'avancent aucun autre élément qui s'opposerait à l'annulation des adoptions. Les adoptées ne prétendent notamment pas entretenir avec leurs parents adoptifs des relations fortes et privilégiées dont la suppression leur serait préjudiciable. Au contraire, selon le jugement attaqué, l'aînée ne s'entend plus avec eux et a quitté le domicile familial. Quant à la cadette, elle allègue, dans sa réponse, avoir été contrainte de quitter le domicile des époux Y.________. Pour leur part, ces derniers acquiescent à la demande du recourant. D.Y.________ affirme n'avoir aucune raison sérieuse pour contester le droit du recourant à ne pas être dépossédé de son statut de père. E.Y.________ de son côté soutient que l'adoption a divisé sa famille, que ses enfants ont quitté le domicile familial et qu'ils ne lui parlent plus. Il convient également de relever que les adoptées ne se retrouveraient pas seules à Genève et y conserveraient des liens familiaux, puisque quand bien même l'adoption serait annulée, E.Y.________ redeviendrait leur tante. Enfin, l'adoption n'a été prononcée que très récemment, soit le 15 octobre 2001, et alors que les adoptées n'étaient déjà plus de jeunes enfants. Sur la base de ces éléments, on ne voit pas en quoi l'annulation des adoptions pourrait sérieusement compromettre le bien de B.________ et C.Y.________. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que les adoptions de B.Y.________, née B.X.________ le 12 mai 1983, et de C.Y.________, née C.X.________ le 11 novembre 1985, sont annulées. 
 
Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il n'a pas à supporter les frais judiciaires, ni les dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire du recourant et de lui désigner Me Jean-Pierre Wavre comme avocat pour la procédure fédérale. L'intimée E.Y.________ a elle-même provoqué l'adoption attaquée en cachant certains faits, soit l'adresse du recourant, devant l'autorité d'adoption. Elle doit donc assumer les frais inutiles engendrés par cet acte (cf. art. 156 al. 6 OJ; cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 35; cf. ATF 92 I 461 consid. 6 ). De plus, elle a accepté dans sa réponse de prendre à charge tous les frais de la procédure devant l'autorité de céans. 
Il y a également lieu de condamner l'intimée E.Y.________ à verser au recourant une indemnité à titre de dépens pour les opérations qu'elle l'a contraint à exécuter de par ses mensonges (cf. art. 156 al. 6 OJ, auquel renvoie l'art. 159 al. 5 OJ). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la cour fixe d'ores et déjà l'indemnité à laquelle le recourant aurait droit. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer une telle indemnité à D.Y.________, qui s'en est remis à justice. 
 
La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que les adoptions de B.Y.________, née B.X.________ le 12 mai 1983, et de C.Y.________, née C.X.________ le 11 novembre 1985, par les époux D.________ et E.Y.________ sont annulées. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Jean-Pierre Wavre est désigné comme avocat du recourant pour la procédure fédérale. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée E.Y.________. 
4. 
L'intimée E.Y.________ versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Pierre Wavre une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires. 
6. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, au tribunal tutélaire et à la Direction cantonale de l'état civil. 
Lausanne, le 30 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: