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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.602/2006/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, 
représentée par Me Roger Mock, avocat, 
 
contre 
 
Commission fédérale de contrôle du commerce des vins, Bürglistrasse 17, case postale 1672, 8027 Zürich, 
intimée, 
Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
Perception d'émoluments, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ SA, à A.________, est une société active dans l'importation, la représentation et le commerce en gros et au détail de vins et de spiritueux. Durant la période de référence allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, elle a annoncé à la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins (ci-après: la Commission fédérale) la vente de 304'338 litres de vin. Sur cette base, la Commission fédérale l'a assujettie, par avis de taxation du 12 juin 2000, au paiement d'un émolument de contrôle de 1'954 fr.75 pour l'année 1999/2000; ce montant était composé d'un émolument de base de 1'620 fr., conforme au tarif applicable à l'époque pour un volume d'affaires compris entre 2'501 et 5'000 hectolitres, et d'un émolument sur les transactions de 334 fr.75, correspondant à une taxe sur les transactions de 11 centimes par hectolitre. Le recours formé par X.________ SA a été rejeté successivement par l'Office fédéral de l'agriculture le 15 janvier 2001, par la Commission de recours du Département fédéral de l'économie (ci-après: la Commission de recours DFE) le 7 mai 2002, et par le Tribunal fédéral le 17 septembre 2002 (arrêt 2A.285/2002). Dans son rapport de gestion 1999, la Commission fédérale indiquait que ses comptes présentaient pour l'année en cause un montant de recettes de 2'668'375 fr., contre des dépenses de 2'455'899 fr., et des excédents cumulés au 31 décembre 1999 de 1'174'287 fr. 
B. 
Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, X.________ SA a déclaré à la Commission fédérale la vente de 398'221 litres. Sur cette base, la Commission fédérale l'a assujettie par avis de taxation du 24 mars 2005 au paiement d'un émolument de contrôle fixé à 2'058 fr. pour l'année 2005, soit un émolument de base de 1'620 fr. et un émolument sur les transactions de 438 fr. (soit 3982, 21 hectolitres x 11 centimes). Le recours formé par X.________ SA a été rejeté par l'Office fédéral de l'agriculture le 9 septembre 2005, puis par la Commission de recours DFE le 6 septembre 2006. Dans son prononcé, cette dernière a relevé que le tarif 2004 appliqué n'avait pas été modifié à l'égard de la recourante par rapport à la décision précitée relative à l'année 1999/2000, ce tarif n'ayant été revu à la baisse que pour un volume d'affaires inférieur au sien; que le montant réclamé, qui représentait au total 0,52 centime par litre, n'était pas exorbitant mais était conforme au principe de l'équivalence; que la Commission fédérale avait passé en 2004 d'un exercice vinicole allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante à un exercice vinicole correspondant à l'année civile, si bien que les recettes de 2004 comprenaient non seulement les taxes de l'année en cause, mais également celles du deuxième semestre 2003; que les recettes s'étaient ainsi élevées à 3'730'279 fr. en 2004 (sur dix-huit mois), contre 2'732'369 fr. en 2003 (sur douze mois); que l'augmentation des recettes de 40% entre 2003 et 2004 n'était donc qu'apparente, celles-ci ayant même, en réalité, diminué de 10%, si l'on procédait à une comparaison d'une année à l'autre sur la même période de référence; que les dépenses atteignaient pour l'année 2004 3'743'429 fr., dont 1'180'000 fr. de réserve pour couvrir le déficit de la Caisse fédérale de pensions, d'où un excédent de dépenses de 13'150 fr.; que le fond de roulement de la Commission fédérale résultant des bénéfices cumulés au cours des années précédentes s'élevait à 1'891'211 fr. au 31 décembre 2004; que les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier de la Caisse fédérale de pensions pourraient coûter à la Commission fédérale 2'082'152 fr., compte tenu de la clé de répartition établie en fonction des réserves mathématiques actuelles des actifs et des rentiers de chaque organisation affiliée; qu'au vu des discussions en cours, il se pourrait certes que la Confédération prenne en charge tout ou partie du découvert technique; qu'en l'état, et après constitution de la réserve de 1'180'000 fr. précitée, le montant total des provisions au bilan s'élevait toutefois à 1'397'500 fr. et couvrait un peu plus de la moitié du déficit que la Commission fédérale pourrait être amenée à supporter; que cette provision n'était donc pas exagérée, pas plus que le fond de roulement de 1'891'211 fr., dont une bonne partie pourrait être mise à contribution si la Commission fédérale devait couvrir le risque total de 2'082'152 fr.; qu'enfin, les prévisions concernant l'évolution des recettes et des dépenses laissaient plutôt entrevoir des déficits pour les années à venir; que le principe de la couverture des frais n'avait ainsi, pour toutes ces raisons, pas été violé; qu'au demeurant, si les montants provisionnés pour couvrir le déficit de la Caisse fédérale de pensions ne se révélaient finalement pas nécessaires, la question de la baisse des contributions devrait alors être sérieusement examinée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA conclut à l'annulation de la décision de la Commission de recours DFE du 6 septembre 2006 et à la constatation que la Commission fédérale ne peut facturer à X.________ SA que le coût effectif des contrôles auxquels elle a procédé pour l'exercice 2004. 
 
L'Office fédéral de l'agriculture déclare que la décision attaquée est correcte. La Commission de recours DFE renonce à se déterminer, alors que la Commission fédérale conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. En vertu de l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), le commerce des vins est soumis à un contrôle de la comptabilité et des caves, afin que les appellations soient protégées. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées relatives aux contrôles et désigne les autorités de contrôle (art. 69 LAgr). La Confédération peut associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet et les autoriser à percevoir des émoluments afin de couvrir les frais de leur activité; le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l'économie (art. 188 LAgr.). En vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins (OCV; RS 916.146), les organes chargés du contrôle de la comptabilité et des caves sont la Commission fédérale et sa direction. Cette dernière a notamment la compétence de percevoir les émolument prévus conformément au tarif approuvé par le Département (art. 9 al. 1 lettre e et 9a OCV). Le tarif appliqué en l'occurrence date du 15 décembre 2004 et a été approuvé par le Département fédéral de l'économie le 17 mars 2005. 
 
En termes généraux, la recourante critique ce système. Comme celui-ci découle d'une loi fédérale qui lie le Tribunal fédéral (art. 191 Cst.), il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces griefs. 
2. 
Invoquant le principe de l'équivalence, la recourante estime que l'émolument litigieux est exagéré par rapport au travail effectif de contrôle réalisé dans son entreprise. Ce moyen a déjà été réfuté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 septembre 2002, auquel il suffit de renvoyer à partir du moment où la recourante ne développe aucune argumentation nouvelle à ce sujet. 
3. 
La recourante critique ensuite le fait que la taxe puisse être prélevée à plusieurs reprises lorsque, comme dans son cas, elle achète le vin à un autre commerçant en vins. Toutefois, la cohérence et l'efficacité du contrôle nécessite que chaque négoce soit vérifié, dans la mesure où les différents intervenants et acteurs concernés n'ont pas raccourci la chaîne de distribution. 
4. 
Enfin, la recourante se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais, notamment en raison de la constitution d'une provision de 1'180'000 fr. pour couvrir le cas échéant la part du déficit de la Caisse fédérale de pensions à charge de la Commission fédérale. Comme l'a constaté la décision attaquée, le montant que la Commission fédérale pourrait être amené à payer est difficile à évaluer. Son maximum s'élève à 2'082'152 fr. mais, selon les circonstances, il pourrait être plus ou moins largement inférieur. Dans ces circonstances, le montant provisionné, comme celui du fond de roulement subsistant, paraît raisonnable, surtout si l'on tient compte du fait qu'à l'avenir, les dépenses ordinaires pourraient dépasser les recettes. Par ailleurs, les frais de personnel de la Commission fédérale, y compris ceux découlant de la prévoyance professionnelle, peuvent être inclus dans les frais à couvrir par les émoluments. Quant aux difficultés de la Caisse fédérale de pensions, il suffit de rappeler que d'autres institutions de prévoyance ont connu à la même époque des difficultés similaires conduisant à des mesures d'assainissement. Il n'en reste pas moins que, si le risque envisagé ne devait pas se réaliser, il y aurait lieu, comme le relève la décision attaquée, d'examiner sérieusement la question d'une baisse du tarif des émoluments. 
5. 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le recours étant renvoyé pour le surplus au motifs de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 en relation avec les art. 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins, à l'Office fédéral de l'agriculture, et au Tribunal administratif fédéral. 
Lausanne, le 19 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: