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Chapeau

129 II 100


11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif)
1A.239/2002 du 14 janvier 2003

Regeste

Art. 1 et 2 CEExtr; art. 37 al. 1 EIMP; art. 3 et 8 CEDH.
L'art. 37 al. 1 EIMP ne s'applique pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr (consid. 3.1).
L'application par la Suisse de la réserve formulée par la France à propos des art. 1 et 2 CEExtr ne permet pas de tenir compte du jeune âge de la personne extradée (consid. 3.2).
Les art. 3 et 8 CEDH ne garantissent pas le droit d'être jugé dans l'Etat offrant les meilleures chances de réinsertion (consid. 3.3-3.5).

Faits à partir de page 101

BGE 129 II 100 S. 101
Le 3 mai 2002, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de X., ressortissant français né en 1983, pour des délits de vol en bande et vol avec violences ayant entraîné la mort. La demande fait notamment état d'une agression perpétrée le 2 septembre 2001 dans le Pas-de-Calais sur une victime de 67 ans, afin de lui dérober son sac à main; tombée au sol, la victime était décédée d'un traumatisme crânien le lendemain. Les deux co-auteurs de cette agression étaient passés aux aveux et avaient désigné X. comme auteur principal.
X. s'est opposé à son extradition en relevant qu'il se trouvait depuis l'âge de neuf ans en Suisse, où il avait accompli sa scolarité et un début d'apprentissage. Il vivait avec sa soeur chez son père. Le juge des mineurs du canton de Fribourg était disposé à assumer la poursuite des infractions commises en France. Interpellées, les autorités françaises ont, le 19 août 2002, décliné l'offre de déléguer la poursuite pénale à la Suisse, et ont maintenu la demande d'extradition.
Par décision du 23 octobre 2002, l'OFJ a accordé l'extradition.
X. a formé un recours de droit administratif, rejeté par le Tribunal fédéral.

Considérants

Extrait des considérants:

3. Sans contester que les conditions formelles et matérielles à l'extradition sont réunies, le recourant se prévaut de la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après : "la Convention") qui permettrait à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant notamment à l'âge de l'intéressé et à la nature ou aux modalités de la peine ou de la mesure encourue. Agé de moins de dix-huit ans au moment des faits, le recourant pourrait bénéficier en Suisse des mesures de rééducation prévues, notamment à l'art. 89 CP.
BGE 129 II 100 S. 102
Une peine éventuelle serait fixée selon l'art. 95 CP, d'une durée d'un an au maximum et exécutée selon des modalités particulières, une suspension de l'exécution étant en outre envisageable (art. 96 CP). Le recourant expose dans quel contexte familial il a décidé de prendre la fuite, et relève qu'il est soumis à un programme d'éducation au travail depuis le 20 août 2002. En France en revanche, le régime applicable aux mineurs prend fin à la majorité; le recourant encourrait la perpétuité, et au moins dix ans de prison. Dès vingt-et-un ans, il serait soumis au même régime d'exécution des peines que les adultes, particulièrement sévère et sans espoir de réinsertion. L'OFJ ne pouvait écarter cet argument sur la seule base de la gravité des faits reprochés. Le principe "pacta sunt servanda" ne devrait pas s'appliquer sans égard aux autres principes du droit, notamment celui de la proportionnalité. En l'occurrence, ces considérations, ainsi que la nécessité de conserver un contact avec son père et sa soeur, devraient l'emporter sur l'intérêt de l'Etat requérant à la poursuite d'une infraction commise par négligence.

3.1 Avec raison, le recourant n'invoque plus l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), qui permet à la Suisse de refuser l'extradition lorsqu'elle est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante en effet, cette disposition n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui, comme la France, est lié avec la Suisse par une convention d'extradition. La Convention ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose d'une part que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'Etat du lieu de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 120 Ib 120 consid. 3c p. 127). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse, et que les autorités françaises ont clairement fait savoir qu'elles ne désiraient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant.

3.2 Le recourant invoque la réserve faite par la France à propos des art. 1 et 2 de la Convention, dont la teneur est la suivante:
BGE 129 II 100 S. 103
"L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. ... S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France". Des réserves similaires ont été formulées par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fédération de Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensemble des pays nordiques. A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Cela signifie que, même si la Suisse n'a pas formulé de réserve analogue, elle est autorisée à opposer une réserve à l'Etat requérant qui l'a formulée (arrêts 1A.151/1998 du 3 septembre 1998 et A.189/86 du 1er octobre 1986). Contrairement à ce que soutient le recourant, si la Suisse oppose à l'Etat requérant ses propres réserves, ce n'est pas en vertu de la règle "pacta sunt servanda" mais en application du principe de réciprocité.
En l'occurrence, la réserve formulée par la France tend à éviter que la remise n'ait des conséquences "d'une gravité exceptionnelle" pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Elle se limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels l'extradition représente un risque très important pour l'intégrité physique de la personne extradée. Dans ce contexte, la référence à l'âge ne tend pas à la protection des jeunes adultes. Si la Suisse avait voulu généralement - et pas seulement dans des cas exceptionnels - se réserver la faculté de refuser l'extradition en raison du jeune âge de l'intéressé et des meilleures possibilités de reclassement, elle aurait conclu avec la France, comme elle l'a fait avec l'Allemagne (Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de faciliter son application; RS 0.353.913.61), un accord complémentaire afin de permettre à l'autorité requise d'examiner si l'extradition n'est pas de nature à compromettre le développement de l'intéressé et sa réintégration dans la société (art. I al. 1 de l'accord avec l'Allemagne). Faute d'un tel accord, la CEExtr ne permet pas de tenir compte des objections soulevées par le recourant.
BGE 129 II 100 S. 104
3.3 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante (idem).

3.4 En l'espèce, à supposer que le recourant soit privé d'un traitement éventuellement plus favorable prévu par le droit pénal suisse, comme il le prétend, et puisse ainsi voir compromise sa réinsertion, cela ne constituerait pas pour autant un traitement prohibé par les instruments internationaux précités. Le fait que la majorité pénale soit définie de manière différente selon le droit de l'Etat requérant, que la peine encourue soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a p. 299) et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant. La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la cause J.M. contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907).
Le grief doit par conséquent être rejeté, et avec lui les objections tirées du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Sur ce dernier point, le recourant relève que la décision attaquée mentionne 1979 comme année de naissance, au lieu de 1983. Il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume sans portée sur le fond de la décision. Comme l'explique l'OFJ, l'année de naissance du recourant a toujours été prise en compte et mentionnée de manière exacte dans les écrits antérieurs à la décision attaquée.
BGE 129 II 100 S. 105
3.5 Le recourant relève que ses seules attaches familiales se trouveraient en Suisse, où résident sa soeur et son père. En dépit de problèmes relationnels qui ont conduit à sa fugue, ce dernier a toujours manifesté son soutien au recourant, particulièrement depuis son incarcération. En revanche, sa mère et le reste de sa famille en France n'auraient plus aucun lien avec le recourant, de sorte que celui-ci se retrouverait sans aucune possibilité de visites.
Même si le recourant ne l'invoque pas expressément, l'art. 8 CEDH peut lui aussi faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l' ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout-à-fait exceptionnel, et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001).
Tel est aussi le cas pour le recourant: la poursuite pénale ouverte en France, pour un délit aux conséquences graves, concerne deux autres prévenus qui ont mis en cause le recourant. L'enquête nécessite manifestement une confrontation et il serait contraire aux intérêts de la justice de juger séparément les trois protagonistes. Il n'est pas prétendu, par ailleurs, que l'extradition du recourant puisse avoir sur sa famille en Suisse des effets aussi désastreux que ceux décrits dans l'arrêt précité: le recourant n'a ni femme, ni enfants en Suisse. Par ailleurs, l'incarcération à l'étranger compliquera certes l'exercice du droit de visite, sans pour autant le rendre totalement impossible. Les circonstances du cas d'espèce ne font donc pas apparaître l'extradition du recourant comme incompatible avec l'art. 8 CEDH.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 3

références

ATF: 122 II 485, 120 IB 120, 123 II 279, 121 II 296

Article: art. 3 et 8 CEDH, art. 37 al. 1 EIMP, Art. 1 et 2 CEExtr, art. 89 CP suite...