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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.116/2003 /dxc 
 
Arrêt du 26 juin 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
X.________, en détention extraditionnelle 
à la prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, 
recourant, représenté par Me Joanna Bürgisser, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la Grande-Bretagne - B 129 193 MBM, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 23 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 janvier 2003, X.________, ressortissant libanais naturalisé français né en 1941, a été arrêté à Genève et placé en détention extraditionnelle à la demande d'Interpol Londres. Un mandat d'arrêt lui a été notifié le 31 janvier suivant, sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 6 juillet 2001 par un juge du Tribunal de police de Bow Street (Londres). X.________ s'est opposé à son extradition en relevant que les autorités libanaises avaient déjà ouvert une enquête contre lui à la requête des autorités britanniques. 
 
Le 7 février 2003, l'Ambassade de Grande-Bretagne à Berne a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) la demande formelle d'extradition pour des délits d'escroquerie et de vol en bande. Entre le 1er mai 1997 et le 31 décembre 1998, X.________ et Y.________ se seraient approprié 2,22 millions d'USD qui devaient être placés dans un fond d'investissement à haut rendement prétendument géré par le "A.________". Y.________ était déjà inculpé et le procès devait s'ouvrir en mai 2003, mais un ajournement serait possible afin de permettre de juger ensemble les deux accusés. 
Dans ses observations du 21 mars 2003, X.________ s'est opposé à son extradition en se fondant sur les art. 2 let. a EIMP et 3 CEDH. Il se disait incapable de défendre ses droits en raison de son état physique et psychique. Le 12 février 2003, il avait été transféré au quartier cellulaire des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), après une tentative de suicide. Selon des certificats médicaux des 13 et 14 février, ainsi que du 20 mars 2003, il souffrait de claustrophobie et d'états d'absence; après un accident vasculaire le 2 mars 2003, il présentait également des troubles de la marche et du langage. Une intervention chirurgicale était envisagée, une nouvelle attaque cérébrale étant possible à tout moment. Son état de santé ne lui permettait pas de subir une incarcération. 
B. 
Par décision du 23 avril 2003, l'OFJ a accordé l'extradition. La CEExtr. n'autorisait pas de refuser l'extradition pour des motifs tenant à l'état de santé de l'intéressé. L'Etat requérant était partie à la CEDH et au Pacte ONU II, et rien ne permettait de redouter un traitement contraire aux art. 3 et 6 CEDH. L'OFJ s'assurerait que le transfert ne présenterait aucun risque et attirerait l'attention de l'Etat requérant sur l'état de santé de X.________, en soulignant la nécessité de soins appropriés. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Il requiert l'effet suspensif (accordé automatiquement, selon l'art. 21 al. 4 let. a EIMP), et conclut sur le fond à l'annulation de la décision et au refus de l'extradition. 
 
L'OFJ conclut au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a renoncé à déposer de nouvelles déterminations, tout en indiquant que son état de santé continuait à se dégrader. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'extradition entre la Grande-Bretagne et la Suisse est régie, depuis le 14 mai 1991, par la CEExtr. et son second protocole additionnel (RS 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y compris lorsqu'il permet la coopération internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
1.1 La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). 
1.2 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée - en l'occurrence, celle qui tend au refus de l'extradition - sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP et 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
2. 
Le recourant reprend ses motifs d'opposition. Il soutient qu'en raison de son état de santé, l'extradition serait contraire à l'art. 3 CEDH, ce qui justifierait un refus fondé sur l'art. 2 let. a EIMP. Selon les certificats médicaux, il serait incapable de se défendre dans un procès. Ses troubles de la vue et de l'ouïe l'empêcheraient de se concentrer. Il s'exprimerait avec difficulté et souffrirait de claustrophobie liée aux traumatismes subis lors de la guerre au Liban. Son état ne serait pas stabilisé et il serait menacé à tout moment d'une nouvelle attaque cérébrale. Il préférerait se laisser mourir plutôt que d'être extradé vers la Grande-Bretagne, même s'il s'agit d'un Etat démocratique signataire des conventions internationales. 
2.1 Lorsqu'elle accorde l'extradition, la Suisse doit s'assurer que la personne remise à l'Etat requérant ne risque pas d'y subir un traitement contraire aux normes de protection des droits de l'homme (notamment la CEDH et le Pacte ONU II; ATF 129 II 100 consid. 4 p. 104); outre l'art. 2 let. a EIMP, l'art. 37 EIMP permet de refuser l'extradition s'il y a lieu de craindre un traitement portant atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé, et si l'Etat requérant de donne pas de garanties suffisantes et crédibles à ce sujet. Toutefois, comme l'a relevé l'OFJ, la CEExtr. ne permet pas à l'Etat requis de refuser l'extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Ni la Suisse, ni l'Etat requérant n'ont formulé de réserve telle que celle de la France ou d'autres Etats signataires, aux termes de laquelle l'extradition peut être refusée "si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé..." (cf. ATF 129 II 100 précité, consid. 3.2 p. 102-103). Le droit interne - qui ne saurait d'ailleurs prendre le pas sur le traité multilatéral - ne prévoit pas davantage un tel motif d'exclusion de la coopération internationale. La jurisprudence ancienne et constante va dans le même sens (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, n. 461, p. 356; arrêt Malzacher, du 25 novembre 1876, ATF 2 490 consid. 1 p. 491, arrêt non publié du 19 juin 1998 dans la cause U.; ATF 129 II 56, consid. 8 non publié). 
 
 
A supposer que les objections tirées de l'état de santé soient néanmoins recevables, elles devraient de toute manière être écartées. 
2.2 Le dossier médical contient notamment un rapport de la policlinique de neurologie des HUG du 26 mars 2003, qui évoque une sténose carotidienne gauche sévère d'environ 75 %, sans qu'il soit possible de lui attribuer l'ensemble des symptômes. Selon les certificats médicaux des 14 et 20 février 2003, l'état de santé du recourant ne lui permettrait pas de faire face aux contraintes de l'incarcération. La sténose carotidienne constituerait un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Il est cependant précisé que les soins nécessaires ont pu être prodigués au sein de la division de médecine pénitentiaire, soit du quartier carcéral psychiatrique et du quartier cellulaire hospitalier. En revanche, les soins de réhabilitation à long terme ne seraient pas prévus au sein de cette division. 
2.3 Si l'état de santé du recourant paraît actuellement incompatible avec une détention en cellule ordinaire, il ressort de ce qui précède que le recourant a bénéficié, en quartier carcéral, des soins nécessaires à son état, et rien ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait pas en aller de même dans l'Etat requérant. Le recourant ne prétend pas que cet Etat ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes. L'octroi de l'extradition ne signifie d'ailleurs pas nécessairement que le recourant, une fois extradé, serait ipso facto placé en détention. II appartiendra aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, sur le vu des certificats médicaux qui se trouvent déjà en leur possession. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de sa santé défaillante, ou prennent toutes les mesures adéquates à cet égard, en ordonnant à nouveau son placement dans un quartier cellulaire hospitalier. Afin de prévenir tout risque lié au transport et à l'éventuelle incarcération du recourant, l'OFJ a pris l'initiative de rendre les autorités requérantes attentives à son état de santé, et de les inviter à veiller à ce que celui-ci reçoive tous les soins que nécessite sa maladie. Le recourant ne saurait non plus contester que l'Etat requérant applique les mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'en matière de procès équitable. 
 
En définitive, on peut raisonnablement penser, sans qu'il y ait à poser des réserves ou conditions sur ce point, que les autorités de poursuite étrangères sauront tenir compte de l'évolution récente de l'état de santé du recourant, dès lors qu'elles en sont informées par avance. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, dont toutes les conclusions sont écartées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. 
Lausanne, le 26 juin 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: