Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.45/2006 
1P.131/2006 /fzc 
 
Arrêt du 10 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
Les époux A.________, 
Les époux B.________, 
Les époux C.________, 
Les époux D.________, 
E.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
 
contre 
 
Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet (SIDAC), 
F.________, 
intimés, 
Commune de Founex, 1297 Founex, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat, 
 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
aménagement du territoire, protection de l'environnement, plan partiel d'affectation, 
 
recours de droit administratif (1A.45/2006) et recours 
de droit public (1P.131/2006) contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 31 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
Les premiers bâtiments du motel de Founex (motel, restaurant-gril et piscine) ont été construits en 1966 au lieu dit "En Balessert" sur la parcelle n° 506 de la Commune de Founex. Un nouveau bâtiment (chambres d'hôtel et salle de banquet) a été construit en 1969 sur la parcelle n° 508 contiguë au nord-ouest. 
 
Les parcelles 506 et 508 étaient classées en zone agricole selon le plan des zones de la Commune de Founex, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 août 1979. Elles se trouvent en bordure d'une route cantonale ainsi qu'à proximité de l'autoroute A1 Lausanne-Genève. Le secteur situé au sud-est des parcelles est classé en zone de villas et est entièrement bâti. Il en va de même pour les quartiers "En Vuaracaux" et "Champs-Blancs" avoisinants. 
 
Suite à la faillite du motel de Founex en 1998, les parcelles nos 506 et 508 ont été acquises par la société X.________ Sàrl (ci-après: X.________) dans le but d'y réaliser un nouveau complexe (hôtel, restaurant, drive-in, bâtiments destinés à des entreprises du secteur tertiaire). Dans cette perspective, la Municipalité de Founex a élaboré, en collaboration avec X.________, un plan d'affectation partiel intitulé "En Balessert", dont le périmètre englobe les parcelles n°S 506 et 508, ainsi que 507, propriété de la Société intercommunale d'adduction d'eau du cercle de Coppet (SIDAC). Ce plan comporte une zone de construction A et une zone de construction B, séparées par une nouvelle route de desserte. 
 
La zone de construction A comporte trois périmètres d'implantation. Le périmètre A1 permet la construction d'un bâtiment principal de trois étages sur rez et un attique, alors que dans le périmètre A2, seuls trois étages sur rez sont admis. Le périmètre A3 est destiné à un bâtiment secondaire accueillant un restaurant et un drive-in. Il autoriserait un étage sur rez-de-chaussée. La surface maximale de plancher brute pour l'ensemble de la zone de construction A est inférieure à 8'600 m2. 
 
La zone de construction B est destinée soit à des activités tertiaires non commerciales (bureaux, laboratoire de recherche par exemple), soit à un programme d'intérêt général, scolaire par exemple, soit à une extension de l'hôtel implanté dans la zone de construction A. Elle comporte trois périmètres d'implantation. La construction de deux étages au rez-de-chaussée est autorisée dans le périmètre B1, d'un étage au rez-de-chaussée dans le périmètre B2. La surface maximale de plancher brute est de 6'000 m2. Le périmètre B3 permet l'implantation, dans une aire de verdure, "d'une construction de type pavillon" comportant un étage sur rez, pour une surface maximale de plancher brute de 600 m2. 
 
Outre la nouvelle route de desserte, le plan partiel d'affectation prévoit le réaménagement de la route de Divonne, dont l'assiette serait élargie et déplacée vers l'est, l'aménagement d'un giratoire au carrefour formé par la route de Divonne, le chemin des Champs-Blancs et la route de desserte, ainsi qu'un autre giratoire au débouché de cette dernière sur le chemin de Balessert. Les accès principaux aux futures constructions sont prévus à partir de la route de desserte et du chemin de Balessert. 
B. 
Le projet de plan partiel d'affectation, prévoyant des parcs de stationnement pour plus de 300 voitures, est soumis à une étude de l'impact sur l'environnement. Il a été, accompagné d'un schéma directeur sectoriel servant de rapport justificatif selon l'art. 47 OAT, ainsi qu'un rapport d'impact sur l'environnement, soumis à l'enquête publique du 7 novembre au 7 décembre 2000. Huit oppositions ont été formées par des habitants des quartiers avoisinants. 
 
Le 16 mai 2001, le Conseil communal de Founex a levé les oppositions et adopté le plan partiel d'affectation. Un certain nombre d'opposants ont recouru contre cette décision auprès du département des infrastructures. Par décision du 6 mai 2002, les recours ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables. 
 
Dans l'intervalle, X.________ a vendu les parcelles nos 506 et 508 le 28 octobre 2004 à F.________, lequel a accordé le 8 décembre 2004 un droit de superficie sur lesdites parcelles à la société Y.________ SA. 
 
Une partie des recourants a recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: Tribunal administratif) contre cette décision. Par arrêt du 31 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté leur recours et confirmé la décision du Département des infrastructures du 6 mai 2002. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif (1A.45/2006), subsidiairement de droit public (1P.131/2006), Les époux A.________, les époux B.________, G.________, les époux C.________, les époux D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 31 janvier 2006. A l'appui du recours de droit administratif, ils se plaignent de la violation du principe de prévention et des art. 11 et 12 al. 1 let. c LPE. Par la voie du recours de droit public, ils font valoir une application arbitraire des art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. a et b LAT et se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. 
 
F.________ et Y.________ SA concluent au rejet des recours. Ils se réfèrent pour le surplus aux déterminations de la commune de Founex et du Département des institutions et des relations extérieures. La commune a déposé des observations et conclu au rejet des recours dans la mesure où ils étaient recevables. Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours. Le Service de l'aménagement du territoire a déposé des observations et conclu au rejet des recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé ses observations. 
 
Par ordonnance du 10 mars 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par A.________ et consorts. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Les recourants ont déposé dans une même écriture deux recours, l'un de droit administratif, l'autre de droit public, contre le même arrêt. Par économie de procédure, il convient dès lors de prononcer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24 PCF et 40 OJ; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33). 
1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). Le recours de droit public (art. 84 ss OJ) étant subsidiaire aux autres moyens de droit (art. 84 al. 2 OJ), la recevabilité du recours de droit administratif doit être examinée en premier lieu (art. 97 ss OJ). 
1.3 Lorsque la contestation porte sur un plan d'affectation au sens du droit fédéral de l'aménagement du territoire, à savoir un plan réglant le mode d'utilisation du sol dans son périmètre (art. 14 al. 1 LAT), il résulte de l'art. 34 al. 3 LAT que seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre la décision prise en dernière instance cantonale. La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation fasse l'objet d'un recours de droit administratif, lorsque notamment l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement est en jeu, en particulier quand le plan se rapporte à un projet concret (ATF 132 II 209 consid. 2 p. 211; 129 I 337 consid. 1.1. p. 339; 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 234; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). Il en va de même lorsqu'il est allégué que de telles dispositions font défaut alors qu'elles auraient dû être prises à ce stade (cf. ATF 132 II 209 consid. 2.2.3 p. 216; 129 I 337 consid. 1.1 p. 339; 125 II 18 consid. 4c/cc p. 25; 123 II 88 consid. 1a p. 91 et les arrêts cités). On considère en effet qu'il s'agit dans cette mesure d'une décision fondée non seulement sur le droit cantonal de l'aménagement du territoire, mais également sur le droit public fédéral au sens de l'art. 5 al. 1 PA, et que par conséquent les règles de la procédure de recours de droit administratif s'appliquent (cf. art. 97 al. 1 OJ). 
1.4 En l'espèce, la décision attaquée se rapporte à l'adoption d'un plan de quartier au sens du droit cantonal vaudois, qui est un plan d'affectation communal (art. 64 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Elle retient que le projet "En Balessert" est conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et aux exigences de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1); elle se fonde à cet égard sur les résultats de l'étude d'impact, à laquelle le projet est soumis en vertu de l'art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) et du ch. 11.4 de l'annexe à cette dernière (parcs de stationnement pour plus de 300 voitures). Le recours porte précisément sur l'application des prescriptions de droit fédéral de la protection de l'environnement; la voie du recours de droit administratif est donc ouverte. 
1.5 Dans leur recours de droit public, les recourants se plaignent également de la violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir fait droit à leur demande de nouvelle étude d'impact, motivée par la prétendue partialité de celle fournie. Ils estiment que les concentrations de dioxyde d'azote (N02) ont, partant, été mal calculées. Ils contestent enfin la mise à l'écart du risque de réverbération du bruit. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2), ces griefs relèvent en réalité du fond et doivent donc de toute façon être examinés dans le cadre du recours de droit administratif. 
 
Les autres motifs invoqués dans le recours de droit public ont trait à l'application des principes généraux d'aménagement du territoire. Ils ne présentent pas un rapport de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit fédéral pour être examinés dans le cadre du recours de droit administratif (ATF 123 II 88 1a/cc p. 92; 121 II 39 consid. 2a p. 41, 72 consid. 1b p. 75; 120 Ib 27 consid. 2a p. 29, 224 consid. 2a p. 228, 287 consid. 3a p. 292, et les arrêts cités). Leur recevabilité sera examinée dans le cadre du recours de droit public, qui doit être traité de façon indépendante (cf. consid. 4). 
1.6 Dans la procédure du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), a qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. a OJ quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174, 120 Ib 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans les domaines de la juridiction administrative fédérale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51, 379 consid. 4b p. 386 et les arrêts cités). Les conditions de l'art. 103 let. a OJ sont en principe réalisées quand le recours de droit administratif est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74). Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir la qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15). 
 
En l'espèce, aucun des recourants n'est propriétaire de bien-fonds compris dans le périmètre du plan contesté. Ils sont cependant pour la plupart propriétaires de villas à proximité immédiate. Ils ont par conséquent un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, et, partant, qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ. Les parcelles des recourants A.________, D.________ et G.________ sont, il est vrai, plus éloignées. Les villas des deux derniers sont néanmoins situées le long d'une route où l'augmentation du trafic est prévue. Or, la qualité pour recourir des voisins les plus proches du plan litigieux étant manifeste, il se justifie d'entrer en matière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la qualité pour recourir des autres consorts. La recevabilité du recours de droit public sera quant à elle examinée plus bas (consid. 4). 
2. 
Les recourants se plaignent en premier lieu de la violation de leur droit d'être entendus. Ils estiment que l'autorité cantonale aurait dû faire droit à leur demande d'ordonner une nouvelle étude d'impact. Sur ce point, ils contestent en réalité la validité et le contenu du rapport d'impact, question qui relève du fond. 
2.1 Selon les recourants, l'étude qui a été versée au dossier a été établie sur la base d'informations recueillies par X.________, qui serait manifestement trop impliquée. De plus, elle serait fondée sur des chiffres extrapolés d'un autre site, beaucoup plus éloigné de l'autoroute que ne l'est celui du Motel de Founex, et qui ne comprendrait ni hôtel, ni zone d'activité. 
 
En l'espèce, le Tribunal administratif a précisé que la génération de trafic du drive-in avait certes été évaluée sur la base d'une documentation fournie par X.________ mais qu'il s'agissait d'une étude réalisée par le TCS. Il a également indiqué que le fait que le drive-in de Nyon ne comportait pas d'hôtel ne remettait pas en cause sa valeur comparative car le trafic généré par l'hôtel et par la zone d'activité avait été ajouté à celui du drive-in. Il a encore relevé que l'estimation avait été effectuée par des spécialistes expérimentés et indépendants, dont les recourants ne donnaient aucune raison de douter de la compétence et de l'objectivité. En outre, l'OFEV a lui-même confirmé que l'étude se basait sur des hypothèses solides (normes VSS, comparaison au X.________ de Nyon, étude TCS). 
 
Dans ces circonstances, les recourants n'apportant au demeurant aucun élément nouveau, il apparaît que l'on ne peut pas reprocher au rapport d'impact un manque d'objectivité, pas plus que l'on ne peut mettre en doute la fiabilité de ses hypothèses de travail. 
2.2 Les recourants estiment également que les risques de réverbération du bruit, qu'ils ont expressément mentionnés à l'audience du Tribunal administratif, ont été "d'emblée exclus", sans qu'aucune étude sérieuse n'ait été faite sur ce point. 
Le Tribunal administratif a en effet estimé que ceux-ci pouvaient d'emblée être exclus, compte tenu de la distance de l'autoroute et de l'ouverture des angles de réflexion. En cela, il se basait toutefois sur le rapport d'impact, qui précise que l'évaluation des éventuels effets de réflexion dus aux nouvelles constructions avait montré que les risques étaient inexistants compte tenu de la configuration particulière du site (p. 55). Il souligne également en page 80 que l'étude détaillée faite des immissions de bruit confirme que l'effet protecteur de la paroi anti-bruit existante en face du bâtiment projeté de l'hôtel sera suffisant pour ne pas avoir d'effet de réflexion de bruit sur les fenêtres des villas existantes. Enfin, l'étude d'impact signale que la paroi anti-bruit existante servira aussi à protéger le quartier des Champs-Blancs des éventuels effets de réflexion qui pourraient se produire contre le pignon du futur hôtel. Elle relève toutefois que compte tenu de la relative faible longueur de la ligne de façade (25 mètres par rapport au 100 mètres de face à face plan partiel d'affectation/quartier des Champs-Blancs), l'augmentation du bruit sera dans tous les cas très faible, voire nulle. Quant au quartier En Vuaracaux, les risques seront inexistants compte tenu de l'éloignement des façades. 
 
Dans ces conditions, l'affirmation du Tribunal administratif n'est pas une simple approximation, comme le soutiennent les recourants, mais repose sur les données relevées par l'étude d'impact. Les recourants n'apportent au demeurant aucun élément permettant de faire douter de l'exactitude des données recueillies par cette dernière sur ce point. 
2.3 Les recourants contestent enfin la conclusion de l'étude d'impact, selon laquelle les valeurs limites de N02 ne seraient pas dépassées. Ils font valoir que l'étude d'impact aurait omis de prendre en considération les émissions liées au passage des véhicules dans le drive-in. Ils expliquent également qu'il y aurait une contradiction évidente entre le fait, d'une part, que l'installation de chauffage n'a pas été prise en compte, puisqu'elle ne contribue que faiblement à la pollution de l'air dans la mesure où les appareils sont nouveaux et homologués, et, d'autre part, que l'énergie utilisée sera l'électricité ou le gaz. Enfin, ils expliquent qu'il n'y a jamais eu dans la zone concernée de service de restauration rapide. 
En ce qui concerne l'absence de prise en considération des installations de chauffage, sans davantage d'explications de la part des recourants, on ne perçoit pas en quoi consisterait la contradiction. S'agissant des passages liés aux véhicules dans le drive-in, ces derniers ont vraisemblablement été pris en considération dans le cadre des émissions dues au trafic routier (chiffre 9.3 de l'étude d'impact). Quoi qu'il en soit, il résulte de l'étude d'impact que les concentrations annuelles de N02 sont de toute façon largement inférieures à la valeur limite de 30 µg/m3 fixée par l'OPair (annexe 7 OPair; cf. art. 2 al. 5 OPair). Les concentrations devraient par ailleurs baisser avec les années sur l'ensemble du périmètre de l'étude, malgré l'augmentation de trafic, grâce à la diminution prévue des coefficients d'émission (étude d'impact, p. 63). Enfin, les recourants semblent perdre de vue que les estimations effectuées par l'étude d'impact n'ont porté que sur l'état initial, c'est-à-dire qu'une possible remise en service du motel n'a sur ce point pas même été prise en compte (étude d'impact, p. 57). 
 
Il résulte donc de ce qui précède que ces premiers griefs doivent être rejetés. 
3. 
Les recourants se plaignent en second lieu d'une violation des art. 11 et 12 al. 1 let. c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils estiment que le plan d'affectation serait suffisamment détaillé pour appréhender directement les problèmes liés à la protection de l'environnement. Ils contestent le renvoi de l'examen de ces questions à la procédure de permis de construire. Ils demandent en particulier que les questions relatives aux enseignes lumineuses, aux horaires d'ouvertures et aux déchets soient réglementées dans le plan d'affectation. Ils estiment enfin que si le site devait accueillir des classes de l'Ecole internationale, cela engendrerait des bruits de comportement et un besoin en transports publics. La planification devrait selon eux trouver des solutions adéquates à ces problèmes. 
3.1 A titre préalable, il sera précisé que seule demeure litigieuse l'absence éventuelle de prise de mesures préventives adéquates. Les recourants ne contestent en effet pas que les nuisances engendrées par le projet ne dépassent pas les valeurs limites fixées par l'OPB et l'OPair. 
3.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 OEIE, l'étude d'impact est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'approbation, est compétente pour décider de la réalisation de l'installation. L'art. 5 al. 3 in fine OEIE dispose que "dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial, c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive". En employant la notion de "plan d'affectation spécial", l'art. 5 al. 3 OEIE ne se réfère pas à un instrument particulier du droit cantonal de l'aménagement du territoire; cette disposition s'applique lorsque, dans une procédure de planification au sens des art. 14 ss LAT, les caractéristiques d'un projet soumis à une étude d'impact sont déterminés avec une précision suffisante, de telle sorte que l'autorité compétente est en mesure d'examiner si ce projet répond aux prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement. 
 
L'autorité de planification ne saurait se soustraire à l'obligation de vérifier la conformité d'un plan d'affectation aux exigences du droit de l'environnement sous prétexte que les possibilités de construire offertes sont vastes et définies abstraitement. Cet examen revêt d'autant plus d'importance que le plan d'affectation ne peut en principe pas être remis en cause ultérieurement sur les points qui ont été adoptés définitivement, à l'occasion d'une procédure d'autorisation de construire relative à un projet concret (cf. ATF 125 II 643 consid. 5d in fine p. 657 et les arrêts cités). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque l'adoption du plan d'affectation a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue que le projet peut se faire conformément à ces exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (Rudolf Muggli, Der Umweltteil des Planungsberichts nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung, Cahier de l'environnement n° 179, OFEFP 2005, ch. 6.3.4, p. 48; Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung von Sportanlagen, thèse Zurich 2002, p. 136; voir aussi ATF 129 II 276 consid. 3.4 p. 280, s'agissant d'un plan d'alignement; arrêt 1A.124/2004 du 31 mai 2005 consid. 5.2 paru à la SJ 2005 I 539; arrêt 1A.96/1994 du 18 mai 1995, consid. 4b non publié aux ATF 121 II 190, mais reproduit in RDAF 1995 p. 350). 
3.3 A cet égard, le droit fédéral admet toutefois aussi que le droit cantonal prévoie une "EIE par étapes", pour autant que chacune des procédures successives permette à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question (art. 6 OEIE). La procédure par étapes pourra notamment être appliquée lorsqu'un plan d'affectation spécial n'est pas suffisamment détaillé pour permettre une appréciation exhaustive d'un projet, mais qu'il règle néanmoins certaines questions déterminantes quant aux dimensions, à l'implantation ou à l'équipement de l'installation, lesquelles ne pourront en principe plus être revues dans la phase ultérieure de l'autorisation de construire (cf. Yves Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 170; Robert Wolf, Zum Verhältnis von UVP und Nutzungsplanung, URP/DEP 1992 p. 146 ss). 
 
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a édicté un règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur l'environnement (RVOEIE). Selon l'art. 3 al. 1 RVOEIE, lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan de quartier notamment, l'EIE est mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. L'art. 3 al. 2 RVOEIE précise que la procédure d'adoption et d'approbation du plan est alors la procédure décisive au sens de l'art. 5 al. 3 OEIE. L'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux éléments déterminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan. Dans les cas où l'EIE est réalisée en première étape selon les art. 3 et 4 RVOEIE, la seconde étape s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe et porte sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la première étape (art. 5 al. 1 RVOEIE). Pour les parkings de plus de 300 places, le chiffre 11.4 de l'annexe au RVOEIE prévoit que la procédure décisive est la procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC. 
3.4 La LPE a pour but de protéger les hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et le bruit produits par la construction ou l'exploitation d'installations (art. 7 al. 1 LPE); ces pollutions - dénommées "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE) - doivent être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe général de la prévention, "les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt" (art. 1er al. 2 LPE). Conformément à ce principe, l'art. 11 al. 2 LPE dispose que, "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable". Une telle limitation peut néanmoins se révéler insuffisante, suivant les effets des pollutions atmosphériques (immissions); l'art. 11 al. 3 LPE prévoit donc que "les émissions seront limitées plus sévèrement s'il apert ou il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes". Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'art. 11 LPE, sont énumérées - de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. ATF 119 IB 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid. 5d) - à l'art. 12 LPE, qui prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en matières de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE), ou des prescriptions en matières de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE). 
3.5 En l'espèce, le plan partiel d'affectation a été établi avec un degré de précision variable. Il définit l'implantation, les accès et les dimensions de l'installation. En ce sens, il correspond, pour ces aspects, quasiment à une autorisation préalable de construire. 
 
C'est la raison pour laquelle le projet requiert une analyse précise des nuisances provoquées. Or, cette analyse a été effectuée. A cet égard, l'étude d'impact conclut, sans être réellement contredite par les recourants, que les nuisances engendrées par le projet ne dépassent pas les valeurs fixées par l'OPB et l'OPair. Conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, un certain nombre de mesures préventives ont également été prises. L'étude Urbaplan prévoit en effet comme mesures de limitation des émissions de bruit à la source, le réaménagement du carrefour des Champs-Blancs en giratoire, la limitation du niveau sonore des installations de ventilation/climatisation à 50 dBA en sortie de cheminée et une part importante de places de parc en sous-sol. L'OFEV a par ailleurs estimé que ces mesures étaient adéquates, et il n'existe aucune raison de se distancier de ce point de vue (ATF 125 II 591 consid. 7a p. 602; arrêt 1A.278/1999 du 17 janvier 2001 reproduit in DEP 2001 p. 476 et in RDAF 2002 I p. 364). 
3.6 S'agissant des mesures préventives liées à la protection de l'air, l'OFEV a relevé que le Tribunal administratif ne les avait pas examinées. On ne saurait toutefois lui en faire le reproche, puisque l'objet du litige ne porte précisément pas sur ce point. 
3.7 En l'espèce, l'installation soumise à l'EIE, soit les parkings, était prévue par un plan de quartier. Selon l'art. 3 RVOEIE, la procédure décisive est donc la procédure d'adoption et d'approbation du plan. Si ce dernier est relativement détaillé dans le cas particulier, il existe cependant de grandes incertitudes à certains égards, notamment quant à la destination de la zone B. A l'heure actuelle, il semble d'ailleurs qu'il n'est toujours pas déterminé si l'Ecole internationale va installer ses classes primaires à la place des bureaux prévus. Dans ces conditions, il s'agit précisément d'un cas dans lequel une étude en deux étapes est requise, conformément au droit cantonal. Une étude exhaustive n'est en effet pas envisageable à ce stade. De plus, depuis l'établissement du rapport, les circonstances se sont modifiées, en ce sens qu'il n'est plus certain que le projet de drive-in voie le jour, en raison de la vente par X.________ des parcelles en cause. La seconde étape de l'EIE aura donc toute son importance. 
3.8 Il en résulte que l'examen des mesures préconisées par les recourants est, comme l'ont relevé le Tribunal administratif, le service de l'environnement et de l'énergie et la commune de Founex, à ce stade prématuré. Les questions liées aux enseignes lumineuses, aux horaires d'exploitation et aux déchets pourront - sans préjudice - de toute façon être réglementées dans une phase ultérieure. 
 
S'agissant de l'Ecole internationale, le bruit de comportement sera selon toute vraisemblance minime et rien n'indique qu'il ne pourra pas être contrôlé. Il a par ailleurs échappé aux recourants que la question liée au trafic engendré par l'Ecole internationale avait été examinée par l'étude d'impact. A cet égard, il est renvoyé à la page 15 du rapport d'impact et à l'annexe 16. 
3.9 Dans ses observations, l'OFEV a certes indiqué qu'il serait utile d'examiner si d'autres mesures préventives de limitation des émissions ne pourraient pas être prises dans la procédure de planification. Il a suggéré l'optimisation de la position relative des bâtiments et des parkings en surface, par exemple en "fermant" les espaces entre les bâtiments à l'Est (bureaux) et en modelant le terrain en forme de butte entre les parkings et la route cantonale (renforcement de l'effet d'obstacle). Il a également proposé d'autres mesures comme l'exécution obligatoire d'une étude acoustique accompagnant le permis de construire en vue d'optimiser l'emplacement des cheminées de ventilation/climatisation et des sorties d'établissements publics, ainsi que leur "confinement" derrière des obstacles. 
 
Si ces mesures, formulées au demeurant en de simples suggestions, sont certes utiles, il n'en découle pas qu'elles doivent nécessairement figurer dans le plan d'affectation. Il sera en effet toujours temps de les ordonner lors de procédures ultérieures. Comme l'a relevé la commune dans ses observations, la fermeture des espaces entre les bâtiments est du reste possible selon le plan d'affectation. Quant à l'étude acoustique, elle pourra effectivement être requise ultérieurement par le service cantonal compétent. Enfin, l'objectif visé par la réalisation d'une butte préconisée par l'OFEV serait déjà en partie atteint par le talus existant. 
 
Au vu des considérations qui précèdent, le grief tiré d'une violation du principe de prévention et des art. 11 et 12 al. 1 let. c LPE doit être rejeté. 
4. 
Par la voie du recours de droit public, les recourants contestent essentiellement les règles de construction prévues par le plan d'affectation. Ils estiment que l'objectif de reconversion douce qu'ils soutiennent devrait figurer explicitement dans les buts de la réglementation du plan d'affectation et non seulement dans les prescriptions de détail de celui-ci. Ils prétendent que le projet ne s'intègre pas à l'environnement construit. Ils relèvent que les zones de villas sont bien antérieures à la construction du motel de Founex. Ils font ensuite valoir que l'impact visuel de l'hôtel projeté serait très important, puisqu'il pourra largement dépasser la hauteur d'une villa. Ils expliquent encore que la réglementation proposée relative à la densification des plantations ne permettrait nullement de garantir un écran de verdure dans la mesure où les espèces et le nombre d'individus qu'il conviendrait de planter ne sont pas déterminés. Enfin, ils contestent que l'impact du plan d'affectation serait largement compensé par les améliorations apportées sur le plan de la circulation en particulier. Selon les recourants, en procédant de la sorte, les autorités cantonales auraient interprété de façon arbitraire les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire (art. 1et 3 LAT). 
4.1 La qualité pour recourir contre un plan d'affectation est reconnue non seulement au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre du plan, mais aussi au propriétaire d'un fonds voisin qui prétend que l'établissement du plan l'atteindrait dans ses droit constitutionnels parce qu'il réduirait à néant ou modifierait la portée de normes qui tendent également à le protéger ou parce que ce plan restreindrait l'utilisation de sa propriété (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 45; 119 Ia 362 consid. 1b p. 364 s., 118 Ia 112 consid. 2a p. 116, 116 Ia 433 consid. 2a p. 436 s., et les arrêts cités). La qualité pour agir du propriétaire voisin se limite ainsi à la contestation des effets du plan sur son propre fonds (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 45; 119 Ia 362 consid. 1b p. 365, 116 Ia 193 consid. 1b p. 194, 433 consid. 2a p. 437 et les arrêts cités). 
 
Le voisin ne peut se prévaloir de la violation de dispositions qui n'ont pas spécialement pour but de le protéger, mais qui tendent uniquement à la sauvegarde d'intérêts publics généraux, tels que les principes généraux de planification (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437; 106 Ia 332 consid. 2b p. 332 s.; 101 Ia 542 consid. 2 p. 543 s.). 
4.2 En l'espèce, les recourants se plaignent exclusivement d'une interprétation arbitraire des art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. a LAT consacrant les principes généraux de planification. Leur recours est dès lors irrecevable pour ce motif. Quoi qu'il en soit, ils ne critiquent de toute façon pas de façon substantielle la planification, qui ne présente au demeurant apparemment pas de caractéristiques singulières. Enfin, l'absence de relation suffisamment étroite avec l'application des normes de protection de l'environnement empêchait l'examen des griefs dans le cadre du recours de droit administratif, comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 1.5). 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit administratif doit être rejeté. Le recours de droit public doit quant à lui être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge solidaire des recourants. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Commune de Founex, au Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
Lausanne, le 10 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: