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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.313/2002 /ech 
 
Arrêt du 9 mars 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Ramelet 
 
Parties 
X.________ Sàrl, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Thierry Thonney, 
 
contre 
 
A.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen. 
 
Objet 
contrat composé soumis à une condition résolutoire, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 18 mars 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a En août 1995, B.________, associé gérant et propriétaire économique de X.________ Sàrl (ci-après: X.________ ou la demanderesse), a fondé avec A.________, C.________, D.________ et E.________, la société Y.________ AG (ci-après: Y.________), à W.________; les quatre dernières personnes précitées ont été nommées administrateurs de Y.________, avec signature collective à deux (art. 64 al. 2 OJ). Y.________ a été créée dans le but unique d'exploiter, en Suisse allemande et au Tessin, les publications éditées en langue française par X.________, cela sous le nouveau titre "Z.________". 
 
Le 18 août 1995, B.________, A.________, C.________ et E.________ ont signé une "déclaration d'intention", dont les clauses suivantes sont extraites: 
"La convention d'affermage est acceptée par tout le monde (...). 
 
(...) 
 
Les actionnaires sont d'accord de reprendre les actions à M. B.________ ou ses nommables, dans les deux ans qui suivent, soit: 50 % jusqu'à fin 1996 et 50 % jusqu'à fin 1997. A fin 1997, les actions que détiendra B.________ ou ses nommables correspondront à 20 % du capital-actions et du droit de vote; à parts égales avec les autres actionnaires. 
 
(...) 
 
Après la fondation de la nouvelle société [Y.________], la convention d'affermage et la convention des actionnaires seront signées dans les plus brefs délais". 
Toujours le 18 août 1995, X.________, représentée par B.________, et Y.________, agissant par A.________, D.________, C.________ et E.________, ont signé une convention dite "d'affermage" réglant les modalités de leur collaboration. Elle précisait que B.________ "donnait son copyright à Y.________", en contrepartie du versement par celle-ci à X.________ d'un pourcentage variable sur le chiffre d'affaires annuel minimum net que s'engageait à réaliser Y.________ au moyen de la publication de l'édition "Z.________" (art. 64 al. 2 OJ). Il a été retenu que l'existence de la convention "d'affermage" précitée était vitale pour la survie de la société Y.________. 
 
Pour éviter toute concurrence entre X.________ et Y.________, les limites territoriales de leur activité respective ont été fixées par un avenant du 28 novembre 1995, prévoyant des exceptions éventuelles. 
Le 22 août 1995, B.________, D.________, C.________, E.________ et A.________ ont passé une "convention des actionnaires" stipulant notamment ce qui suit: 
"Les autres actionnaires s'engagent à reprendre les actions de M. B.________ ou de ses nommables dans les deux ans qui suivent, soit: 50 % jusqu'à fin 1996 et 50 % jusqu'à fin 1997 et ceci à leur valeur réelle, mais au minimum à leur valeur nominale. 
 
A fin 1997, les actions que détiendra B.________ ou ses nommables correspondront à 20 % du capital-actions et du droit de vote; à parts égales avec les autres actionnaires". 
A.________ a signé cette convention dans la perspective de l'essor de la future société Y.________. 
 
Le 23 août 1995, l'actionnariat de Y.________ était constitué de la manière suivante: B.________ était titulaire de 80 actions nominatives de 1'000 fr. chacune représentant le 80 % du capital-actions; A.________, C.________, D.________ et E.________ étaient titulaires chacun de 5 % du capital social sous la forme de 50 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. 
 
Le 4 décembre 1996, B.________ a cédé ses actions à X.________. 
A.b Après quelques mois d'activité, Y.________ a périclité, en raison notamment d'un préjudice de 40'000 fr. environ causé par son administrateur C.________, lequel a été contraint de remettre ses actions à titre fiduciaire à la société, avant d'être radié du registre des actionnaires. 
 
Le 18 février 1997, X.________ s'est adressée notamment à A.________ pour obtenir l'exécution de la "convention des actionnaires" et a invité cette dernière à reprendre 11 actions nominatives de 1'000 fr. et à verser le montant de 11'000 fr. A.________ n'a pas donné suite à la requête. 
 
Par lettre du 27 novembre 1997, X.________ a retiré à Y.________ les droits d'exploitation de ses publications et demandé la "rupture" du contrat d'affermage du 18 août 1995 pour le 31 mai 1998. Y.________ a signé cette écriture "Pour accord" par l'entremise de A.________. Il résulte de la lettre susmentionnée que X.________ avait l'intention de continuer l'exploitation de "Z.________" par l'intermédiaire d'une nouvelle société, tout en se réservant d'établir une nouvelle convention avec Y.________ si cette dernière proposait "d'autres possibilités" pour la poursuite de l'exploitation de "Z.________". 
 
Au moment de la résiliation de la convention d'affermage, Y.________ n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires minimum qui y était prévu et n'avait pas payé la contrepartie financière due à la demanderesse pour les années 1996 et 1997. 
 
Mise en liquidation le 4 mai 1998, Y.________ a été radiée du registre du commerce le 13 mars 2000. 
B. 
Le 11 septembre 1998, X.________ a mis en demeure A.________ de lui racheter 20 actions nominatives de Y.________ au prix de 20'000 fr., en application de la clause susmentionnée de la convention des actionnaires du 22 août 1995. 
 
Devant la carence de A.________, B.________ lui a fait notifier un commandement de payer pour cette somme et à ce titre, auquel la poursuivie a fait opposition totale. 
 
Le 23 décembre 1998, X.________ a actionné A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en paiement de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1998. La demanderesse a allégué tenir à la disposition de la défenderesse 20 actions nominatives de Y.________ contre paiement de ce prix. 
 
Par jugement du 18 mars 2002, dont les considérants ont été notifiés le 30 août 2002, la Cour civile a entièrement débouté la demanderesse. Elle a considéré en substance qu'il y avait identité entre B.________ et la demanderesse, au point que les actes auxquels le premier était partie personnellement engageaient également la seconde. Le fait que la déclaration d'intention du 18 août 1995 mentionnait expressément que la convention "d'affermage" et la "convention des actionnaires" seraient signées à bref délai démontraient que ces deux conventions étaient étroitement liées. La cour cantonale en déduit que la défenderesse s'était ainsi engagée à acheter les actions de B.________ ou de ses nommables aux conditions implicites, d'une part, que la convention d'affermage soit encore en vigueur au moment du transfert des actions et du paiement du prix de vente et, d'autre part, que la société Y.________ soit viable. L'engagement d'acquérir les actions de Y.________ devait être qualifié de contrat de vente à terme. Comme la convention d'affermage a été résiliée par accord entre Y.________ et la demanderesse, à l'initiative de cette dernière, la Cour civile a jugé que la "convention des actionnaires" était devenue inexécutable, car une des conditions d'application de la vente à terme faisait défaut lors de l'envoi de la mise en demeure du 11 septembre 1998. 
C. 
La demanderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité Principalement, elle reprend ses conclusions d'instance cantonale; subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
Par arrêt du 22 octobre 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours cantonal en nullité déposé par la demanderesse contre le jugement de la Cour civile. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a). 
 
La demanderesse méconnaît ces principes à plusieurs reprises dans son recours. Ainsi, elle ne peut remettre en question la prise en considération d'éléments de fait, à ses yeux "non allégués et par conséquent non prouvés" (cf. p. 4 § 3 du recours en réforme), qui concernent la durée de validité de la convention "d'affermage" et la viabilité de Y.________, faute d'avoir introduit un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours qui a rejeté ses moyens de nullité. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces éléments. 
2. 
La recourante reproche à la Cour civile d'avoir violé l'art. 18 CO en interprétant la convention d'actionnaires, alors que les parties avaient exprimé clairement et sans ambiguïté leur volonté concordante sur tous les points essentiels du contrat. A l'en croire, les juges cantonaux, qui ont complété cet accord en ce sens que sa validité a été soumise au respect d'une condition suspensive ou résolutoire, ont enfreint gravement les limites posées par l'art. 2 CO quant au complètement des contrats. De toute manière, la convention "d'affermage" - à supposer que son maintien soit érigé en condition implicite de la "convention des actionnaires" - n'a été résiliée que pour le 31 mai 1998, soit postérieurement aux deux termes prévus pour la reprise des actions de la demanderesse. La recourante allègue encore que l'intimée n'a jamais déclaré résilier la convention du 22 août 1995 pour erreur essentielle. Enfin, il n'existerait aucune impossibilité subséquente qui s'opposerait aux conclusions de la demanderesse. 
3. 
Il convient préliminairement d'éclaircir certaines questions avant d'aborder le fond du litige. 
3.1 La cour cantonale a retenu définitivement (art. 63 al. 2 OJ) que B.________ agissait parfois en son nom propre et parfois au nom de la recourante, à telle enseigne que "les tiers pouvaient considérer qu'il s'agissait d'une même entité". La conclusion que la cour cantonale en a tirée, par le recours aux concepts juridiques de procuration externe apparente et de protection du tiers de bonne foi (cf. ATF 120 II 197 consid. 2a), ne prête pas le flanc à la critique, ce qui signifie qu'il doit être admis que les actes auxquels B.________ était personnellement partie engageaient également la demanderesse ou bénéficiaient à celle-ci, en vertu du principe de la transparence (Durchgriff) (ATF 113 II 31 consid. 2c, p. 36; 112 II 503 consid. 3b, p. 505/506). 
3.2 Selon l'état de fait définitif, une "déclaration d'intention" a été signée le 18 août 1995. Cet acte précisait que les actionnaires minoritaires de la future société Y.________, soit C.________, D.________, E.________ et la défenderesse, s'engageaient à reprendre, à raison de 50 % à fin 1996 et à raison de 50 % à fin 1997, la participation de l'actionnaire majoritaire B.________ ou de ses nommables dépassant le 20 % du capital social de cette société. Il y était stipulé qu'en particulier la "convention des actionnaires" serait signée dans les plus brefs délais après la fondation de la société Y.________. 
 
Le 22 août 1995, B.________ et tous les actionnaires minoritaires de Y.________ ont conclu une "convention des actionnaires". Concernant le transfert des actions de l'actionnaire majoritaire B.________ ou de ses nommables aux quatre autres actionnaires de Y.________, la convention reprenait intégralement la déclaration d'intention; un seul point était ajouté, indiquant que ledit transfert, dans les modalités et termes prévus, se ferait "au minimum à (la) valeur nominale" des actions de Y.________. 
 
Il suit de là que la déclaration d'intention semble revêtir toutes les caractéristiques d'un précontrat (cf. sur cette notion, ATF 118 II 32 consid. 3b et les références), dans la mesure où elle contient tous les éléments essentiels du contrat envisagé, soit les clauses de la convention d'actionnaires traitant de la vente d'une partie des actions de l'actionnaire majoritaire selon des modalités et délais déterminés. 
 
A supposer même que la précision quant au prix de vente minimum des actions, qui a été apportée par la convention du 22 août 1995, dût être considérée comme un élément essentiel de la convention d'actionnaires ne figurant pas, même implicitement, dans la déclaration d'intention, cette dernière ne manifesterait pas moins la volonté renforcée de mener à bien les négociations entamées (cf. à ce propos, Ralph Schlosser, Les lettres d'intention: portée et sanction des accords précontractuels, in: Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi, Lausanne 2000, p. 351), lesquelles, comme on l'a vu, ont trouvé leur achèvement quatre jours plus tard dans la conclusion de la convention des actionnaires en question. 
 
Partant, la "déclaration d'intention" n'a pas de portée propre. La solution du litige dépend en réalité de l'interprétation de la "convention des actionnaires" du 22 août 1995, tout d'abord considérée isolément puis combinée avec la "convention d'affermage" conclue le 18 août 1995, du moment que ces deux actes sont intimement liés, ainsi qu'on le verra ci-dessous. Les deux conventions précitées devront tout d'abord être qualifiées séparément. 
4. 
Face à un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le résultat de cette interprétation, dite subjective, relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral. 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective, fondée sur la théorie de la confiance. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, pour trancher cette question, il faut s'appuyer sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales). 
 
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444 consid. 1b). 
5. 
5.1 Il ne semble pas que la cour cantonale a établi la volonté réelle des cocontractants de la "convention des actionnaires" du 22 août 1995. Il sied donc d'interpréter l'accord en vertu du principe de la confiance. 
 
Il résulte des deux clauses de ladite convention reproduites plus haut que les quatre actionnaires minoritaires de Y.________ se sont déclarés disposés à acheter, en deux étapes - i. e. 50 % jusqu'à fin 1996 et 50 % jusqu'à fin 1997 - des actions de l'actionnaire majoritaire B.________, à leur valeur réelle mais au moins à leur valeur nominale, afin qu'à l'issue de l'opération, chacun des cinq actionnaires possédât la même part du capital social de la société, soit 20 %. 
 
Il a été constaté que, le 23 août 1995, B.________ était titulaire de 80 actions nominatives dont la valeur nominale était de 1'000 fr. correspondant à 80 % du capital-actions de Y.________, alors que le 20 % restant du capital social était réparti, à parts égales, entre les quatre autres actionnaires, qui en possédaient 5 % sous la forme de 50 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. Dans ces conditions, il apparaît que chaque actionnaire minoritaire s'est obligé de bonne foi à acheter en tout 15 des 80 actions de l'actionnaire majoritaire, de sorte qu'à la fin 1997, celui-ci ne soit plus titulaire que de 20 actions d'une valeur nominale de 1'000 fr. représentant le 20 % du capital-actions de la société [(80 - (4 x 15 = 60)) = 20]. 
 
En d'autres termes, la défenderesse a accepté, pour sa part, d'acquérir, en payant au moins la valeur nominale du titre, en tout 15 des 80 actions nominatives de l'actionnaire majoritaire, que celui-ci s'est engagé à lui livrer pour une moitié à fin 1996 et pour l'autre à fin 1997. Il n'a pas été stipulé qu'un prix global fût payé pour les deux livraisons. 
 
Cet accord, qui prévoit pour la chose à livrer plusieurs exécutions échelonnées dans le temps, constitue sans conteste non pas une vente à terme ainsi que l'a retenu la cour cantonale, mais bien une vente à livraisons successives (Sukzessivlieferungskauf) (cf. sur ce contrat, Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 517 s., p. 77/78; Pierre Cavin, La vente-L'échange-La donation, in: Traité de droit privé suisse (TDPS), tome VII, 1, p. 165 s.). Dans cette forme de vente, où, à l'inverse de la vente classique, il se crée une relation juridique durable entre les cocontractants (cf. Cavin, op. cit., p. 166), chacune des livraisons constitue l'exécution partielle d'un unique contrat (Silvio Venturi, Commentaire romand, n. 22 ad Intro. art. 184-215 CO). Chaque livraison est revêtue d'une certaine indépendance juridique, en ce sens qu'elle donne lieu à un paiement distinct fondé sur une créance particulière et possède une échéance qui lui est propre (Daniel Sauter, Ausgewählte Probleme des Sukzessivlieferungsvertrages, thèse Zurich 1982, p. 34). 
5.2 Il convient maintenant d'interpréter la "convention d'affermage" conclue le 18 août 1995 entre X.________, représentée par B.________, et Y.________, agissant par ses quatre administrateurs. La cour cantonale n'ayant pas déterminé la volonté réelle et commune des cocontractants, il convient donc de recourir à nouveau à la théorie de la confiance. 
 
La convention en question stipulait que B.________ "donnait son copyright à Y.________", moyennant le versement par celle-ci à la demanderesse d'un pourcentage variable sur le chiffres d'affaires annuel que Y.________ devait obtenir par la publication en Suisse allemande et au Tessin de l'édition dont B.________ détenait le pouvoir de disposition exclusif. 
 
Comme il s'agissait d'une convention liant deux sociétés de droit suisse, sises l'une à V.________ (X.________), l'autre à W.________ (Y.________), qui avait pour objet la publication d'une édition qui devait être diffusée dans les cantons de langue allemande et italienne de la Confédération, le terme utilisé "copyright" ne saurait raisonnablement se rattacher au système du Copyright qui a cours dans les pays anglo-saxons, mais bien au régime du droit d'auteur de l'Europe continentale, reçu en Suisse (cf. sur ces différents systèmes, Manfred Rehbinder, Urheberrecht, 12e éd., n. 72 p. 49; Artur-Axel Wandtke, Copyright oder Droit d'auteur im technologischen Zeitalter, Festschrift für Manfred Rehbinder, Bern 2002, p. 389-404). 
 
Bien que l'accord précisait que B.________ "donnait" à Y.________ son droit d'auteur sur la publication, les parties contractantes n'avaient manifestement pas en vue la donation régie par les art. 239 ss CO, puisque Y.________ s'engageait à effectuer une contre-prestation sous forme du paiement à l'auteur d'une redevance financière. Or, sitôt que l'attribution est liée à une quelconque prestation attendue du bénéficiaire, il n'y a plus donation (Tercier, op. cit., n. 1573, p. 229). 
 
Il a été constaté que la convention en cause est dite "d'affermage", ce qui laisserait de prime abord penser que les sociétés contractantes ont entendu nouer une relation de bail à ferme au sens des art. 275 ss CO. Le bail à ferme peut effectivement porter sur la cession de l'usage et de la jouissance d'un droit productif (art. 275 al. 1 CO), à l'instar d'un droit immatériel (Benno Studer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 1 ad art. 275 CO). Il convient pourtant de ne pas perdre de vue qu'en l'occurrence le droit productif dont l'usage a été cédé dans un but précis à Y.________ était un droit d'auteur. Or, dans le bail à ferme, le fermier acquiert la possession immédiate sur la chose (Tercier, op. cit., n. 2568 p. 371, qui renvoie à la n. 1829 p. 267), qu'il doit restituer, dans l'état où elle se trouve (art. 299 al. 1 CO), à la fin du bail. Comme il est exclu, au vu de l'état de fait définitif, d'admettre que B.________ ait entendu transférer à Y.________ l'ensemble des droits inhérents à l'oeuvre qu'il a créée (cf. la présomption en faveur d'une cession limitée ancrée à l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA, RS 231.1); ATF 101 II 102 consid. 3), cette dernière société n'a acquis que des droits dérivés sur l'oeuvre, B.________ ayant conservé la maîtrise juridique absolue du bien immatériel. Cette situation n'est ainsi pas compatible avec la conclusion d'un bail à ferme, mais bien plutôt avec la conclusion d'un contrat de licence de droit d'auteur (cf. sur la distinction entre ces deux figures contractuelles Walter R. Schluep/Marc Amstutz, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 297 ad Einleitung vor Art. 184 ss. CO, p. 962/963; sur le contrat de licence de droit d'auteur: Mario M. Pedrazzini, Le contrat d'entreprise-Le contrat d'édition-Le contrat de licence, TDPS, vol. VII, tome I,3, p. 62; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, p. 297 ch. 6). Car, si un tel contrat de licence peut viser toutes les possibilités d'utilisation d'une oeuvre, le preneur de licence n'a le droit de l'utiliser qu'aux fins prévues par le contrat (ATF 113 II 190 consid. 1b). L'application du principe de la confiance conduit à admettre que c'est bien ainsi que les sociétés contractantes ont voulu se lier. 
5.3 La Cour civile a jugé que la "convention des actionnaires" signée par la défenderesse et le contrat de licence de droit d'auteur étaient étroitement liés. A bon droit. 
5.3.1 Les juges cantonaux, sans le dire expressément, se sont référés à la notion de contrats composés ou complexes. Il s'agit de conventions distinctes qui forment ensemble une unité juridique et économique, au point qu'elles ne sauraient être dissociées (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 741; Le même, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 176; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., p. 10 n. 3.17; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 8e éd., vol. I, p. 46 n. 253). 
5.3.2 Il a été retenu en fait que Y.________ a été créée dans l'unique but d'exploiter, en Suisse alémanique et italienne, sous le titre "Z.________", la publication dont le propriétaire économique de X.________ était l'auteur. Dans la "déclaration d'intention" du 18 août 1995, il était en outre stipulé que dès que Y.________ serait fondée, les deux accords susmentionnés seraient "signé(s) dans les plus brefs délais". Enfin, la défenderesse a signé le contrat de vente à livraisons successives du 22 août 1995 - par laquelle elle s'engageait personnellement à acheter au total 15 des 80 actions nominatives de Y.________ que possédait alors B.________ - dans la perspective que cette société prendrait son essor. 
 
Dans ces circonstances, il n'est nul besoin de longue discussion pour reconnaître l'interdépendance manifeste entre les deux contrats. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 
5.4 Lorsque les parties, comme en l'espèce, ont entendu se lier par un contrat composé, c'est leur intention qui permettra de déterminer à quel sort commun elles ont voulu soumettre la naissance et l'extinction des différentes obligations contractées (Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 14 in fine ad Intro. art. 184-529 CO, p. 978). 
 
En l'absence de toute constatation afférente à la volonté réelle des plaideurs à ce sujet, il y a lieu de rechercher leur volonté présumée au regard de la théorie de la confiance. 
 
L'autorité cantonale a retenu souverainement (art. 63 al. 2 OJ) que l'existence de la convention "d'affermage" du 18 août 1995 - c'est-à-dire du contrat par lequel la demanderesse avait laissé à Y.________ l'usage du droit d'auteur de B.________ sur la publication "Z.________" - était vitale pour la survie de Y.________. L'octroi de l'usage et de la jouissance du droit exclusif précité était ainsi indispensable à l'existence même de la société précitée. 
 
Il découle de cette constatation capitale que la défenderesse pouvait accepter de bonne foi qu'elle n'était plus obligée d'augmenter sa participation au capital social de Y.________, en achetant une part des actions de cette société en mains de B.________, si l'accord en question du 18 août 1995 devait être résilié. De fait, on ne saurait concevoir objectivement que l'intimée ait voulu s'obliger à acheter des actions d'une société, si celle-ci n'était plus à même de poursuivre l'unique but pour lequel elle avait été créée. Les livraisons d'actions de Y.________ perdaient indéniablement toute utilité pour la défenderesse dès l'instant où ladite société n'était plus autorisée à utiliser l'oeuvre de B.________. 
 
Il appert donc que l'exécution, échelonnée dans le temps, de la vente d'actions était soumise à la condition résolutoire (art. 154 al. 1 CO) que le contrat de licence ne soit pas résilié au moment des deux termes de livraison convenus, soit fin 1996, puis fin 1997 (sur la définition et les effets de la condition résolutoire, Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 850 et p. 858/859; Theo Guhl/Alfred Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., § 9, n. 12 et n. 29 ss). 
6. 
Selon les constatations cantonales, la recourante, le 27 novembre 1997, a résilié la convention "d'affermage" pour le 31 mai 1998. Y.________ a accepté de mettre fin à ce contrat. La mise en liquidation de la société est survenue dès avant le terme prévu pour l'extinction du contrat de licence. 
 
Il reste à examiner les effets déployés par l'avènement de la condition résolutoire en cause sur les obligations résultant pour la défenderesse de la conclusion du contrat de vente par livraisons successives du 22 août 1995. 
6.1 D'après l'art. 154 al. 2 CO, la survenance de la condition résolutoire ne déploie pas, dans la règle, d'effet rétroactif (ATF 127 III 515 consid. 2a). Cela signifie que les prestations effectuées avant l'accomplissement de la condition n'ont pas à être restituées et que les créances nées avant ce terme demeurent en force (cf. Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol II, 3e éd., p. 276). 
 
En accord avec Pascal Pichonnaz, il faut toutefois opérer une distinction selon la relation du contrat avec le temps (Commentaire romand, n. 13-15 ad art. 154 CO). Si le contrat soumis à la condition résolutoire est un contrat de durée (Dauervertrag), le principe général s'applique et le contrat prend fin ex nunc après l'avènement de la condition. En revanche, s'il s'agit d'un contrat simple ou à exécution instantanée (der einfache Vertrag), dont la vente trait pour trait est l'archétype, le contrat est résolu avec un effet rétroactif. En effet, dans un tel cas, si les parties contractantes pouvaient conserver leurs prestations réciproques après la survenance de la condition résolutoire, cela n'aurait pas eu de sens de conclure un contrat conditionnel. C'est de cette manière qu'il faut comprendre la restriction qu'ont énoncée von Thur/Escher dans l'ouvrage précité, à la page 276 et dans la note de pied 39. 
 
Il est généralement admis en doctrine que la vente à livraisons successives est un contrat de durée (Cavin, op. cit., p. 166; Sauter, op. cit. p. 21 ss, spéc. p. 25; Max Keller/Kurt Siehr, Kaufrecht, 3e éd., p. 147; cf. également Tercier, op. cit., p. 54, pour lequel le contrat à exécution échelonnée appartient à une catégorie intermédiaire s'approchant du groupe des contrats de durée). 
6.2 En l'espèce, il convient donc d'admettre que la survenance de la condition résolutoire convenue, soit l'extinction du contrat de licence de droit d'auteur, a eu un effet ex nunc sur le contrat de vente à livraisons successives. 
 
Autrement dit, dès la résiliation du contrat de licence communiquée le 27 novembre 1997, la défenderesse n'avait plus l'obligation d'acheter à la demanderesse - à laquelle B.________ avait cédé ses actions le 4 décembre 1996 - les 7,5 actions de Y.________ que la première s'était engagée à acquérir à la fin 1997, au moins à leur valeur nominale. Peu importe à cet égard que le contrat de licence devrait prendre fin formellement le 31 mai 1998, du moment que la perte du droit de jouissance du droit d'auteur signait l'arrêt de mort de Y.________, ainsi qu'en atteste avec éclat sa mise en liquidation le 4 mai 1998. 
Par contre, l'obligation contractée par la défenderesse d'acheter à l'actionnaire majoritaire - qu'était devenue la recourante le 4 décembre 1996 - 7,5 actions de Y.________ à fin 1996 n'a nullement été affectée par l'avènement, 11 mois plus tard, de la condition stipulée, puisque celle-ci n'a pas d'effet rétroactif (art. 154 al. 2 CO) sur les contrats de durée. Or, cette obligation, échue et exigible à fin 1996, n'a pas été exécutée par l'intimée. 
 
Comme on l'a vu (consid. 5.1 ci-dessus), la défenderesse s'est engagée à acquérir 15 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, à raison de 50 % à fin 1996 et à raison de 50 % à fin 1997. Or, 15 actions ne sont pas divisibles par deux. Un actionnaire ne peut pas, de lui-même, diviser l'action qu'il détient (Carl Baudenbacher, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 623 CO). Rien dans la convention des parties ne permet d'admettre que la première livraison, à fin 1996, puisse dépasser le 50 % des actions à transférer. La demanderesse ne saurait donc exiger le prix de 8 actions à fin 1996, alors que la convention conclue ne parle que de 50 % d'un total déterminable de 15 actions. On peut certes se demander si elle n'aurait pas pu offrir 8 actions en échange de 7'500 fr. et de la remise de 5 actions de 100 fr. détenues par la défenderesse. Aucune conclusion n'ayant été prise dans ce sens, il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 63 al. 1 OJ). La recourante s'étant bornée à demander le prix d'actions de 1'000 fr., elle ne peut exiger que le prix de 7 actions (et non pas 8) à fin 1996. 
7. 
En définitive, le recours sera partiellement admis, l'arrêt attaqué étant annulé. Il doit être prononcé que la défenderesse devra payer à la demanderesse le montant de 7'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1998, le dies a quo des intérêts réclamés n'ayant fait l'objet d'aucune critique (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). La recourante n'obtient qu'un tiers de ses prétentions. Il se justifie ainsi de répartir l'émolument de justice à raison d'un tiers à la charge de la défenderesse et des deux tiers à la charge de la demanderesse et de condamner celle-ci à verser des dépens réduits dans la même proportion à son adverse partie. La cause sera enfin retournée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse 7'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1998. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour deux tiers à la charge de la demanderesse et pour un tiers à la charge de la défenderesse. 
4. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 800 fr. à titre de dépens réduits. 
5. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 9 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: