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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.99/2002 /frs 
 
arrêt du 12 juin 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffier Abrecht. 
 
Y.________ Assurances, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, 
 
contre 
 
J.________, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, 
 
contrat d'assurance 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
J.________ a acquis un mobile home de marque Dodge, qu'elle a immatriculé à Genève le 18 novembre 1997; le prix convenu avec le vendeur, aujourd'hui décédé, était de 11'000 fr., mais J.________ n'en a versé en définitive que 10'000 fr. Mis pour la première fois en circulation en 1978, ce véhicule n'était pas aménagé intérieurement et présentait un relativement mauvais état, du point de vue tant de l'isolation que des systèmes mécanique et électrique. J.________ en a intégralement aménagé l'intérieur, avec l'aide de quatre personnes qui sont intervenues à titre bénévole. A cette fin, elle a acheté du mobilier et du matériel auprès de P.________, auquel elle dit avoir versé au total une somme de 4'500 fr., ce que P.________ réfute, n'admettant qu'un montant de 3'350 fr. Elle a en outre dépensé 500 fr. pour un store extérieur, environ 2'500 fr. pour l'installation électrique, 200 fr. pour un radiateur électrique d'appoint et 300 fr. pour une pompe à eau. Enfin, des pièces mécaniques ont été changées ou réparées pour un montant total de 1'126 fr. 
B. 
Vers la fin de 1997, D.________, courtier indépendant, a été sollicité par J.________ pour assurer le véhicule remis en état et aménagé. La valeur à neuf du véhicule a été évaluée à 50'000 fr., soit 40'000 fr. sur la base du prix catalogue aux États-Unis d'un véhicule neuf non aménagé intérieurement et 10'000 fr. pour l'aménagement intérieur (matériel et heures de travail). Suivant la proposition établie par D.________, Y.________ Assurances a établi une police d'assurance responsabilité civile, occupants et casco partielle "sans supplément pour valeur vénale", avec effet au 6 avril 1998. 
C. 
J.________ garait son véhicule sur une des places réservées aux visiteurs de son immeuble, malgré les plaintes du concierge dudit immeuble. Le lundi 25 janvier 1999, un appel anonyme est parvenu au poste de police de Blandonnex, annonçant qu'un véhicule Dodge habitable allait probablement être volé. Une surveillance a alors été mise sur pied par les services de police. Le samedi 30 janvier 1999 vers midi, un policier a relevé la présence du mobile home sur la même place de parc que les jours précédents. Le lundi 1er février 1999, J.________ a croisé le concierge de son immeuble, qui lui a demandé si elle avait enfin trouvé une nouvelle place pour parquer son véhicule puisqu'il ne l'avait plus vu depuis le week-end. J.________ a manifesté une intense surprise en apprenant la disparition de son véhicule, dont l'emplacement n'était pas visible depuis l'entrée qu'elle devait utiliser lorsqu'elle rentrait chez elle à pied; elle est allée chercher les clés du véhicule, puis elle a retrouvé le concierge sur le parking pour constater la disparition du mobile home. Elle s'est ensuite rendue au poste de police le plus proche pour déposer plainte pour le vol de son véhicule, lequel n'a jamais été retrouvé. 
D. 
Le 6 mars 1999, J.________ a déclaré le vol de son mobile home à Y.________ Assurances; elle a énoncé un montant de 15'000 fr. pour la valeur du véhicule, auquel elle a encore ajouté un montant de 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur. Lors de l'achat du véhicule, J.________ avait reçu une clé de contact, une clé pour chaque portière avant et deux clés pour l'arrière du véhicule; elle dit avoir égaré ces clés, dont aucune copie n'avait été faite, après s'être rendue au poste de police. 
 
Le 26 avril 1999, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance a estimé la valeur vénale du véhicule aménagé à 9'000 fr., en se fondant sur la police d'assurance et sur le catalogue des prix. Le 9 juin 1999, l'assurée, après avoir retrouvé la quittance établie le 17 octobre 1997 par feu le vendeur lors de l'achat du mobile home, a adressé à la compagnie d'assurance une copie de ce document, qui attestait d'un prix de vente de 11'000 fr. dont 1'000 fr. restaient à payer. Par courrier recommandé du 13 juillet 1999, Y.________ Assurances a déclaré faire application de l'art. 40 LCA et résilier le contrat avec effet rétroactif à son entrée en vigueur, pour le motif que J.________ avait émis des prétentions frauduleuses; elle aurait en effet déclaré par écrit avoir acquis son véhicule non aménagé pour 15'000 fr., alors que le prix dudit véhicule avait en réalité été fixé à 11'000 fr., dont 10'000 fr. avaient été effectivement versés; en outre, le matériel acquis chez P.________ n'aurait jamais coûté 4'500 fr. 
E. 
Par demande du 23 décembre 1999, J.________ a actionné Y.________ Assurances en paiement de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 1999, demande à laquelle la compagnie d'assurance s'est opposée. 
 
Par jugement du 10 mai 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 14'380 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 1999, ainsi que les dépens comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. Il a considéré que la demanderesse avait établi à satisfaction de droit, compte tenu de l'allégement de la preuve en matière d'assurance contre le vol, que son véhicule avait été volé; en outre, il n'avait pas été établi que la demanderesse aurait agi dans l'intention d'induire l'assureur en erreur. La demanderesse avait ainsi droit à la valeur vénale de son véhicule, soit à un montant de 14'380 fr., calculé comme suit: 10'000 fr. pour l'achat du véhicule non aménagé, 3'350 fr. pour le mobilier et divers objets d'aménagement, 500 fr. pour un store extérieur, 2'500 fr. pour l'installation électrique, 500 fr. pour un chauffage électrique et une pompe à eau et 1'126 fr. pour les réparations d'ordre mécanique, soit un total de 17'976 fr. dont il convenait de déduire le 20% (3'595 fr.) pour tenir compte de l'utilisation du véhicule pendant environ quatorze mois. 
 
F. 
Statuant par arrêt du 22 février 2002 sur l'appel interjeté par la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a substantiellement confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance, qu'elle a réduits de 1'500 fr. pour tenir compte de l'exagération des prétentions judiciaires de la demanderesse. Les frais d'appel ont été mis pour deux tiers à la charge de la défenderesse et pour un tiers à la charge de la demanderesse, laquelle a obtenu une indemnité de procédure réduite à 500 fr. 
G. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que la demanderesse soit déboutée des fins de sa demande, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale. Une réponse au recours n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr., ainsi que la défenderesse l'a exposé dans son recours en réforme et ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué (cf. art. 51 al. 1 let. a OJ); il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme, interjeté en temps utile, est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 
En vertu de l'art. 8 CC, la preuve du sinistre incombe à l'ayant-droit, lequel doit sur la demande de l'assureur fournir à ce dernier tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA). La cour cantonale a toutefois retenu à juste titre que dans un cas tel que l'espèce, où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, il doit seulement établir la vraisemblance prépondérante ("überwiegende Wahrscheinlichkeit") de la survenance de l'événement assuré (Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 et 26 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 333; Brehm, FJS n° 569a, 1999, p. 3 et 5; arrêt destiné à publication 5C.11/2002 du 11 avril 2002, consid. 2a/aa et les arrêts cités). Ainsi, il est loisible au juge du fait, qui apprécie librement les preuves, d'admettre qu'un fait s'est produit de la façon qui apparaît dans le cas particulier la plus vraisemblable selon l'expérience générale (ATF 90 II 227 consid. 3a). D'un autre côté, face à une preuve qui n'est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d'administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b; Nef, op. cit., n. 22 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA; Hans Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26 [1958/59] p. 306 ss, 309; arrêt destiné à publication 5C.11/2002 du 11 avril 2002, consid. 2a/aa et les références citées). 
2.2 Après avoir rappelé ces principes, la cour cantonale - devant laquelle la défenderesse faisait valoir les incohérences de la demanderesse (aller prendre les clés plutôt que de se rendre immédiatement sur le parking, perdre les clés dans des circonstances non élucidables) pour convaincre les juges de l'inexistence du sinistre allégué - a considéré que la chronologie des événements, telle que rappelée, démontrait à satisfaction de droit la réalité du vol dont la demanderesse avait été victime; la non-représentation des clés ne pouvait en l'espèce fonder une décision de déboutement, puisque le véhicule n'avait toujours pas été retrouvé et qu'il n'avait pas été démontré que ce fût l'assurée qui avait commandité cette opération ou l'avait favorisée. 
2.3 La défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir admis que la demanderesse avait établi à satisfaction de droit l'existence du sinistre, alors même qu'ils ont retenu certains éléments de fait susceptibles de faire naître des doutes sérieux sur la réalité de ce sinistre: le premier élément troublant est le fait que le vol à venir a été annoncé anonymement à la police; ensuite, au moment où le concierge lui a annoncé la disparition de son mobile home, la demanderesse est allée chercher des clefs avant de redescendre sur le parking pour constater la disparition du véhicule; enfin, la demanderesse a déclaré avoir perdu l'ensemble des clefs de ce véhicule. En présence de tels éléments qui font douter de la réalisation du sinistre, la cour cantonale aurait dû exiger que la demanderesse apporte la preuve absolue de la réalité du sinistre, ou à tout le moins la preuve de la haute vraisemblance de sa réalisation. 
2.4 Il n'apparaît pas nécessaire de distinguer, comme le font certains auteurs cités par la défenderesse (cf. Brehm, L'assurance privée contre les accidents, 2001, n. 163 ss; Nef, op. cit., n. 23 et 27 ad art. 39 LCA), la preuve par simple vraisemblance si aucun facteur particulier ne suscite des doutes sur la réalité du sinistre, la preuve par haute vraisemblance dès que l'assureur peut démontrer l'existence de faits justifiant des doutes, et la preuve absolue lorsque l'assureur prouve à son tour des faits qui l'amènent à infirmer les allégations de l'ayant droit. Une telle manière de procéder ne relève que d'une vue de l'esprit, dès lors qu'il s'agit toujours pour le juge d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve et de contre-preuve apportés par l'ayant droit et par l'assureur (cf. consid. 2.1 supra): un événement qui paraîtrait vraisemblable sur la base des seules allégations de l'ayant droit ne le paraîtra le cas échéant plus si l'on prend également en considération d'autres éléments apportés par l'assureur, et la preuve par vraisemblance échoue dans tous les cas lorsque l'assureur parvient à apporter la preuve de faits infirmant la survenance du sinistre. 
2.5 En l'occurrence, la cour cantonale, après avoir rappelé les indices apportés par la défenderesse pour tenter d'infirmer les allégations de la demanderesse, a considéré, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments, que celle-ci avait démontré à satisfaction de droit la réalité du vol dont elle avait été victime convaincue. Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'est rallié à l'opinion majoritaire en doctrine (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Mittel in Zivilsachen, 1992, p. 144; Dressler, in RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, in RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, 1950, p. 99; Voyame, in RDS 80/1961 II 157/158; contra Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 173 s; Kummer, Berner Kommentar, 1962, n. 72 et 73 ad art. 8 CC), une telle appréciation ne porte pas sur l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1, 1re phrase, OJ, mais relève de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (arrêts non publiés 5P.436/1995 du 15 février 1996, 5P.150/1996 du 21 mai 1996, 5C.86/1996 du 5 décembre 1996 et 5C.181/1997 du 8 septembre 1997; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b). La critique de la défenderesse reprochant à la cour cantonale d'avoir admis à tort, sur la base de l'ensemble des éléments de fait, que la réalité du sinistre était établie à satisfaction de droit se révèle ainsi irrecevable dans un recours en réforme. 
3. 
3.1 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit. Il faut ainsi d'abord, d'un point de vue objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur des faits qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (Nef, op. cit., n. 16 ad art. 40 LCA et les références citées). Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit., n. 22 et 60 ad art. 40 LCA; cf. ibid., n. 28-30). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins (Nef, op. cit., n. 17 et 24 ad art. 40 LCA). La preuve de cette intention frauduleuse incombe à l'assureur (Nef, op. cit., n. 25, 57 et 61 ss ad art. 40 LCA). Elle doit en principe être tenue pour rapportée lorsque l'assureur peut prouver que l'ayant droit a falsifié des titres (facture, quittance, attestation) ou lorsqu'une erreur dans l'indication de la valeur d'une chose est exclue, de telle sorte que l'ayant droit ne pouvait qu'être conscient de l'inexactitude du montant indiqué (Nef, op. cit., n. 62 et 64 ad art. 40 LCA et les références citées). 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a exposé que si les chiffres indiqués par la demanderesse dans l'avis de sinistre étaient objectivement inexacts (15'000 fr. contre 10'000 fr. pour le véhicule et environ 8'000 fr. contre 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur), la volonté frauduleuse de l'assurée n'était pas démontrée. La proposition d'assurance indiquait comme valeur 40'000 fr. sur la base du prix catalogue plus 10'000 fr. pour les accessoires; la rubrique "valeur sur le marché du véhicule" ne contenait aucune indication, d'où il fallait conclure que le prix du véhicule en l'état devait être déterminé par appréciation ou expertise. Certes, l'assurée s'était montrée maximaliste dans l'avis de sinistre, mais l'assurance savait - ou du moins était à même de savoir, notamment au vu de la date de première mise en circulation du véhicule (17 juillet 1978!) qui figurait sur la proposition d'assurance et sur le permis de circulation - que ces prétentions étaient exagérées et pouvaient facilement être écartées. Ainsi, l'on ne pouvait pas retenir que la défenderesse était en droit de résilier le contrat en application de l'art. 40 LCA
3.3 La défenderesse fait valoir qu'il a été démontré que la demanderesse, qui a indiqué dans l'avis de sinistre un montant de 15'000 fr. comme prix d'achat du véhicule et un montant de 15'000 fr. pour l'aménagement intérieur, n'a payé le véhicule que 10'000 fr. et n'a dépensé que 8'000 fr. pour l'aménagement intérieur; la condition objective nécessaire à l'application de l'art. 40 LCA est ainsi remplie. Par ailleurs, en retenant que la demanderesse "s'était montrée maximaliste dans l'avis de sinistre", les juges cantonaux auraient retenu qu'en agissant de la sorte, la demanderesse avait également eu l'intention d'induire l'assureur en erreur, si bien que la condition subjective exigée par l'art. 40 LCA était aussi remplie. En excluant l'application de cette disposition pour le motif que l'assurance pouvait reconnaître que les prétentions de la demanderesse étaient exagérées, les juges cantonaux auraient violé l'art. 40 LCA dans la mesure où cette disposition est applicable même si l'ayant droit n'est pas parvenu à ses fins et s'il n'a pas agi avec astuce. 
3.4 Contrairement à ce que prétend la défenderesse, les juges cantonaux n'ont nullement retenu que la demanderesse avait eu l'intention d'induire l'assureur en erreur lorsqu'elle a énoncé dans son avis de sinistre, au titre de la valeur du véhicule lui-même ainsi que des aménagements extérieurs, des montants plus élevés que ceux qui ont été finalement retenus sur la base des pièces qu'elle a pu produire ultérieurement ou des témoignages recueillis en cours de procédure. Certes, la motivation de l'arrêt attaqué consistant à dire que la défenderesse savait, ou du moins était à même de savoir, que les prétentions de son assurée étaient exagérées et pouvaient facilement être écartées n'est pas pertinente. Il n'en reste pas moins qu'aucun élément figurant dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir que la preuve de l'intention frauduleuse de l'assurée lorsqu'elle a effectué l'avis de sinistre du 6 mars 1999 a été rapportée. S'agissant de la valeur du véhicule non aménagé, la demanderesse - qui a au demeurant pu prouver avoir dépensé 1'126 fr. pour des réparations d'ordre mécanique, sans compter la valeur du travail - n'a retrouvé qu'ultérieurement la quittance d'achat, qu'elle a adressée le 9 juin 1999 à la défenderesse. Quant à la valeur des aménagements extérieurs, la demanderesse a pu établir avoir dépensé au minimum 6'850 fr. pour l'acquisition de matériel, sans compter la valeur du travail qu'elle a effectué avec l'aide de quatre personnes qui sont intervenues à titre bénévole. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que la demanderesse ait agi dans une intention frauduleuse lorsqu'elle a énoncé un montant de 15'000 fr. pour la "valeur" du véhicule en y ajoutant encore un montant équivalent pour l'aménagement intérieur. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 juin 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: