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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.190/2004 /ech 
 
Arrêt du 13 octobre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bernard Lachenal, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
arbitraire; droit d'être entendu; taxation des honoraires d'avocat, 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat 
du canton de Genève du 15 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
De 1991 à 1993, X.________ a mandaté Y.________, avocat, pour le conseiller juridiquement dans son activité professionnelle d'agent immobilier. Les interventions de Me Y.________ ont porté sur six dossiers. Certains concernaient des recouvrements de loyers (A.________ et B.________); un autre portait sur un petit litige de droit de voisinage (D.________); le quatrième avait trait à la tentative, vaine, de récupérer une partie d'un investissement immobilier en France (C.________). Le cinquième dossier (E.________ - F.________ - G.________ - I.________) a occupé Y.________ d'avril 1991 à décembre 1993. Composée de deux volets (I.________ et G.________), cette affaire impliquait de nombreuses démarches extrajudiciaires et judiciaires; elle portait sur une valeur litigieuse de 12 000 000 fr., soit deux fois 6 000 000 fr. Dans le dernier dossier (H.________ SA), il s'est avéré que X.________ n'était pas solidairement engagé vis-à-vis de la banque créancière hypothécaire de la société susnommée; l'avocat est également intervenu auprès de l'administration fiscale cantonale. Y.________ a sous-mandaté à un confrère certaines tâches, essentiellement judiciaires, tout en suivant le déroulement des procédures. 
 
Le 31 décembre 1993, Y.________ a adressé à X.________ un courrier que celui-ci a contresigné. Selon ce document, les parties, «après en avoir débattu oralement», convenaient que les honoraires dus étaient arrêtés à la somme de 300 000 fr., montant sans intérêt à acquitter en totalité ou par acomptes, en fonction des possibilités financières du mandant. 
 
Le 14 février 1994, X.________ aurait reçu de Y.________, qui conteste l'avoir envoyée, une lettre soumettant le montant et l'exigibilité des honoraires à un nouvel accord futur, à négocier. 
 
Ayant appris en août 1999 que X.________ avait notamment réalisé deux ventes immobilières, Y.________ a réclamé à son client, en vain, les honoraires dus selon la convention du 31 décembre 1993. 
B. 
Le 16 février 2000, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 300 000 fr. avec intérêt à 6% l'an dès le 5 octobre 1999. 
 
Le 20 mars 2000, X.________ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève d'une contestation des honoraires de 300 000 fr. réclamés par Y.________. 
 
Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté, d'une part, la validité de la convention du 31 décembre 1993 et, d'autre part, que «les conditions d'exigibilité de ladite convention [étaient] réalisées»; en outre, il a réservé le montant des honoraires, à fixer par la commission (point 3 du dispositif), en précisant que la somme ainsi arrêtée porterait intérêt à 5% dès le 15 octobre 1999. Sur appels de X.________ et de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé la décision entreprise par arrêt du 13 juin 2003; elle a toutefois complété le point 3 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que la suspension de l'instruction de la cause était ordonnée jusqu'au prononcé de la commission. En substance, la Cour de justice a considéré que la convention du 31 décembre 1993 n'avait pas été annulée en février 1994 et qu'elle liait toujours les parties. De plus, les honoraires étaient exigibles, car X.________ avait réalisé plusieurs ventes immobilières avant le 5 octobre 1999 et en date du 23 décembre 1999. 
 
Le 12 septembre 2000, la commission avait suspendu l'instruction de la cause portant sur la taxation des honoraires, dans l'attente de la décision du juge ordinaire sur la validité de la convention du 31 décembre 1993. Elle a repris l'instruction et entendu les parties le 16 septembre 2003. A cette occasion, X.________ a reproché à Y.________ de ne pas avoir fourni le décompte des heures consacrées aux divers dossiers; il estimait devoir à l'avocat une somme de 100 000 fr. à 150 000 fr. Pour sa part, Y.________ a indiqué avoir appliqué dès 1991 un tarif horaire de 300 fr., la somme finalement demandée tenant compte également de la valeur litigieuse, soit notamment 12 000 000 fr. pour l'affaire F.________ - E.________ - G.________. Il a rappelé par ailleurs que son client avait obtenu 35 000 000 fr. à la suite de la vente d'un immeuble le 23 décembre 1999. 
 
Par décision du 15 juin 2004, la commission a arrêté «à Frs 300'000 le montant des honoraires dus par X.________ à Y.________ en vertu de la convention conclue le 31 décembre 1993». Elle a retenu que l'avocat avait consacré environ 218 heures à l'exécution des différents mandats, le temps utilisé n'étant que l'un des critères entrant dans la fixation des honoraires. Le client avait sous-estimé les heures accomplies et n'avait pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa contestation, de sorte que le montant reconnu le 31 décembre 1993 était dû. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de la décision de la commission. Invoquant l'art. 9 Cst., il reproche notamment à l'autorité cantonale de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves. Elle ne se serait pas tenue au tarif horaire de 300 fr. indiqué par l'avocat lui-même; or, pour les 218 heures de travail estimées par les juges cantonaux, l'application de ce tarif aurait abouti à une rémunération de 65 400 fr. Le recourant se plaint aussi de la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée et de l'appréciation globale portée par la commission sur l'ensemble des dossiers. 
 
Par ordonnance du 13 septembre 2004, le Président de la Ire Cour civile a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Y.________ propose le rejet du recours avec suite de dépens. La commission se réfère à sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 302 consid. 3 p. 303, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324; 129 III 415 consid. 2.1). 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui arrête, en dernière instance cantonale et en application du droit cantonal (art. 38 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002; ci-après: LPAv/GE), des honoraires d'avocat, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 OJ (ATF 93 I 116 consid. 1 p. 120). 
1.2 Le recourant a un intérêt personnel, concret et actuel à ce que la décision entreprise n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la commission d'avoir porté une appréciation globale sur l'ensemble des dossiers traités par l'avocat et de ne pas avoir indiqué les raisons qui justifiaient une majoration des honoraires par rapport au tarif horaire reconnu par l'intimé, soit 300 fr. La motivation de la décision entreprise serait ainsi trop lacunaire pour permettre à la cour de céans de vérifier que les honoraires fixés demeurent dans les limites du pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité cantonale. 
2.1 Comme le recourant n'invoque aucune disposition de droit cantonal de procédure garantissant le droit d'être entendu, le grief soulevé sera examiné exclusivement à la lumière de la Constitution fédérale (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, énoncé à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, la commission a tout d'abord rappelé que, selon l'art. 39 (recte: 34) LPAv/GE, le temps consacré à l'exécution du mandat n'était que l'un des critères entrant dans la fixation du montant des honoraires admissible, les autres critères étant l'importance et la complexité de l'affaire, la responsabilité assumée, le résultat obtenu et la situation financière du client. Appréciant les dossiers traités par l'intimé pour le recourant, la commission a certes mis l'accent sur le temps utilisé par le mandataire à l'exécution de sa tâche; elle n'en a pas moins négligé les autres critères, ni ne s'est bornée à une appréciation forfaitaire et globale des six mandats soumis à son examen, quoi qu'en dise le recourant. 
 
Dans tous les cas, la commission s'est penchée sur le critère du résultat, en portant une appréciation sur l'issue de chaque affaire, généralement positive, à l'exception du dossier C.________, où l'échec enregistré n'était pas imputable à l'intervention du mandataire. Même si elle n'a pas mentionné expressément le critère du résultat au sujet de l'affaire H.________ SA, l'autorité cantonale a estimé que l'avocat avait prodigué un conseil utile à son mandant, en faisant reconnaître qu'il n'était pas solidairement engagé vis-à-vis de la banque créancière hypothécaire de la société. De plus, dans ce dossier, la commission a relevé que les démarches accomplies dans le cadre d'un litige opposant la société à l'administration fiscale ne sauraient être qualifiées d'inutiles par le recourant, puisque c'est lui-même qui les avait sollicitées. 
 
Malgré leur caractère laconique, les observations de la commission relatives au critère du résultat obtenu satisfont aux exigences jurisprudentielles en matière de motivation. Il en va de même des passages de la décision entreprise relevant la complexité de certaines affaires, critère brièvement évoqué pour les dossiers C.________, H.________ SA et E.________ - F.________ - G.________. Concernant ce dernier cas, la commission a noté également l'importante valeur litigieuse, ascendant à 12 000 000 fr., en qualifiant au surplus de «lourde» la responsabilité assumée par l'avocat dans la conduite de ce mandat particulier. 
 
Dans ces conditions, le recourant était en mesure de saisir les motifs pour lesquels la commission avait fixé les honoraires à un montant nettement supérieur à la somme de 65 400 fr., qui correspondait à 218 heures à 300 fr. Il le pouvait d'autant plus qu'il avait déclaré lui-même, devant la commission, que le montant des honoraires de son avocat devait être de l'ordre de 100 000 fr. à 150 000 fr. 
 
En conséquence, le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
3. 
Le recourant reproche également à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une application insoutenable de l'art. 34 LPAv/GE. La commission n'aurait pas tenu compte du tarif horaire admis par l'intimé lui-même, soit 300 fr. En appliquant ce tarif aux 218 heures de travail qu'elle a retenues, l'autorité cantonale serait parvenue à des honoraires de 65 400 fr., au lieu du montant de 300 000 fr., correspondant à un tarif horaire de 1080 fr. En outre, le recourant fait valoir que, même si la commission pouvait s'écarter du tarif horaire appliqué par l'avocat, seules 165 heures auraient pu être majorées pour tenir compte de la complexité de l'affaire. Or, une augmentation de 300% sur la base de ce seul critère apparaît excessive. 
3.1 Selon l'art. 34 LPAv/GE, les honoraires sont, sous réserve des décisions de la commission, fixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. D'après la jurisprudence, la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5 p. 122/123 et les arrêts cités). Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour presque tous les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122). 
 
Dans le canton de Genève, l'avocat établit sa note d'honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif, ce qui rend d'autant plus importante la censure de la commission. La décision de l'autorité de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (arrêt 5P.428/1999 du 14 mars 2000, consid. 2a). Le Tribunal fédéral n'intervient que si la commission a abusé de son large pouvoir d'appréciation ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (cf., sur la notion d'arbitraire, ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En l'absence d'un tarif, l'autorité de modération apprécie le montant des honoraires en tenant compte, dans chaque cas concret, de tous les éléments nécessaires à la décision (Claude Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987 II p. 324/325), au nombre desquels figure la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c p. 284). Cette valeur est généralement un critère essentiel, s'agissant de rechercher l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste entre les services rendus par l'avocat et le montant de sa rémunération (arrêt 4P.317/2001 du 28 février 2002, consid. 3). 
3.2 Dans le cas présent, la rémunération de l'avocat pour l'ensemble des prestations fournies a été fixée à hauteur de 300 000 fr. par une convention passée entre les parties le 31 décembre 1993. La validité de ladite convention et l'exigibilité des honoraires ont été admises successivement par le Tribunal de première instance et la Cour de justice, dont la décision est devenue définitive. Malgré cela, ces deux instances ont réservé le montant des honoraires, à fixer par la commission, la cour cantonale ordonnant de surcroît la suspension de l'instruction de la cause jusqu'au prononcé de la commission sur la quotité des honoraires. Auparavant, la commission avait suspendu l'instruction jusqu'à droit jugé sur le fond, avant de reprendre la procédure sur la fixation des honoraires une fois que l'arrêt de la Cour de justice avait été rendu. 
 
Ce faisant, les juridictions genevoises ont suivi le principe de partage de compétences exprimé par l'art. 39 al. 1 2ème phrase LPAv/GE, aux termes duquel «les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat et au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire». La distinction entre le procès de fond portant sur le mandat - son existence, les conditions dont il peut être affecté, l'exigibilité de la créance - et la procédure de taxation des honoraires représente du reste une solution adoptée par la doctrine (Jean-Marc Reymond, Action en paiement des honoraires d'avocat et procédure de modération: jonction, suspension ou jugement conditionnel? in JdT 1988 III p. 142 in initio; cf. également Felix Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, Zurich 1986, p. 168/169 et les références; Franz Kellerhals et al., Standesrechtlicher Lehrgang, Berne 1986, p. 183/184). 
 
Cela étant, on peut douter de la pertinence d'une procédure de taxation dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les honoraires ont été fixés d'entente entre l'avocat et son client, homme d'affaires expérimenté qui a souscrit une reconnaissance de dette dénuée de tout vice du consentement et dont la validité a été admise judiciairement. En effet, dans la mesure où le mandataire ne réclame pas des honoraires supérieurs au montant fixé dans la convention confirmée par les tribunaux ordinaires, la procédure de modération paraît dénuée de sens. Dès lors que le moyen tiré de l'arbitraire doit de toute manière être rejeté, la question souffre toutefois de rester indécise. 
3.3 Dans le cas particulier, les valeurs litigieuses de la plupart des dossiers confiés à l'avocat sont soit modestes, soit indéterminées, sauf en ce qui concerne l'affaire E.________ - F.________ - G.________, qui porte sur un enjeu total de 12 000 000 fr. La complexité de ce dernier dossier, qui a nécessité une activité d'avril 1991 à décembre 1993, ainsi que la responsabilité assumée par l'avocat, sont également établies. La commission a rappelé en outre que le résultat obtenu dans cette affaire était particulièrement favorable au client, puisque l'activité de l'avocat avait conféré à celui-là un avantage important dans les négociations avec F.________ et E.________; les honoraires pouvaient ainsi largement dépasser la somme de 45 000 fr. correspondant aux 150 heures de travail retenues par la commission. Dans ces conditions, on ne discerne aucune disproportion entre les services rendus par le mandataire et le montant de sa rémunération. 
 
Concernant les autres affaires, l'autorité cantonale s'est référée aux divers critères énoncés à l'art. 34 LPAv/GE. Elle a relevé la complexité de plusieurs dossiers (C.________; H.________), les bons résultats obtenus (A.________; D.________; B.________; H.________). Ces éléments expliquent la majoration des honoraires par rapport à une application linéaire du tarif horaire au nombre d'heures consacrées à chacun des dossiers en question, sans que le défaut d'imputation précise de chaque estimation à chaque mandat ne soit insoutenable dans les circonstances de l'espèce. 
 
Au surplus, si l'on garde à l'esprit que la note d'honoraires a été établie par l'avocat, conformément à l'art. 34 LPAv/GE, mais avec l'accord exprès de son client, un homme d'affaires avisé, il n'apparaît pas que la commission ait abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le montant de 300 000 fr., admis conventionnellement, n'était pas disproportionné et pouvait être confirmé. Il s'ensuit que le montant global alloué à l'avocat n'a pas été fixé de manière arbitraire. 
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
4. 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens à l'avocat intimé, qui n'est pas représenté par un confrère et qui ne peut se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'art. 2 al. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1; cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519/520 et les arrêts cités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
Lausanne, le 13 octobre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse: 
Le Président: La Greffière: