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[AZA 0/2] 
5P.149/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
4 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, 
 
contre 
la décision prise le 6 mars 2001 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à Y.________; 
 
(art. 9 Cst. ; honoraires de l'avocat) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- C.________, né le 16 janvier 1968, a été victime d'un grave accident de la circulation le 15 avril 1982 (recte: 
1983). En janvier 1984, sa mère a mandaté Me X.________, avocat à Genève, pour la défense des intérêts de celui-ci. A partir de cette date, ledit conseil a entrepris les démarches nécessaires en vue d'obtenir des prestations de diverses assurances en faveur de son client. 
 
Le 8 (recte: 9) novembre 1987, X.________ a été nommé curateur de C.________ en application de l'art. 393 ch. 2 CC, aux fins de gérer et d'administrer ses biens dès sa majorité, le 16 janvier 1988. Parallèlement, il a continué à défendre les intérêts de son pupille en tant qu'avocat. 
 
X.________ a établi, le 11 avril 1994, une facture d'honoraires d'un montant de 275'000 fr. pour l'activité déployée en faveur de C.________ du 11 janvier 1984 au 14 avril 1994. 
 
Par décision du 2 mars 1999, confirmée par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral, la Justice de paix du cercle de Coppet a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur du pupille; elle a désigné Me Y.________, avocat à Genève, en qualité de curateur ad hoc avec mission d'examiner toute action utile à la sauvegarde des intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander la modération de la note d'honoraires et de débours du curateur X.________ et/ou d'ouvrir action en répétition. 
B.- Le 5 mars 1999, Y.________ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. Par décision préparatoire du 29 septembre 2000, cette autorité s'est déclarée compétente pour trancher la demande présentée par Y.________, ce que X.________ avait contesté. Statuant le 23 janvier 2001, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par X.________ contre cette décision. 
 
Par décision du 6 mars 2001, communiquée le 19 mars suivant, la commission a arrêté à 132'300 fr. la note d'honoraires présentée par X.________. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, celui-ci demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 6 mars 2001. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
 
2.- a) Le recourant soutient qu'en déposant une demande de taxation pour le compte de C.________, alors que celui-ci ne contestait pas la note d'honoraires en cause, le curateur de représentation n'a pas agi valablement. Cette demande constituerait en effet une atteinte illicite à la liberté contractuelle et, par conséquent, à sa liberté individuelle comme à celle du pupille. Il invoque en outre à cet égard les principes de proportionnalité et de subsidiarité. 
b) Contrairement à ce qu'il prétend, les questions qu'il soulève ont déjà été tranchées par la cour de céans dans le cadre de l'arrêt précité du 23 janvier 2001. A cette occasion, il a en effet été jugé que le mandat donné à Y.________ d'examiner toute action utile à la sauvegarde des intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander la modération de la note d'honoraires et débours de X.________, n'était pas arbitraire. Le curateur de représentation avait dès lors agi valablement, en vertu des pouvoirs dont il était investi. Le Tribunal fédéral a également considéré que le grief d'atteinte à la liberté personnelle était infondé. En effet, même si la curatelle ne limitait en principe pas l'exercice des droits civils, la requête de taxation du curateur de représentation n'en demeurait pas moins valable. Le recourant se plaint aussi d'une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Par ces moyens, il semble contester les mesures tutélaires prises en faveur du pupille, ce qui n'est cependant pas l'objet de la décision attaquée; pour le surplus, son argumentation est incompréhensible (art. 90 al. 1 let. b OJ). Ses critiques sont dès lors entièrement irrecevables. 
 
3.- a) Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une violation arbitraire des art. 393 et 392 ch. 1 CC. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que nombre de ses conférences et entretiens téléphoniques devaient être mis au compte du soutien social qu'il disait avoir apporté à son pupille, de sorte qu'ils relevaient de son mandat de curateur et non d'avocat. Ce faisant, la commission aurait de plus arbitrairement appliqué l'art. 1er de la loi du canton de Genève sur la profession d'avocat (LPav). 
 
b) S'il est exact que la curatelle de gestion de biens selon l'art. 393 CC n'a pas pour but de fournir un appui personnel, mais uniquement d'assurer la gestion convenable de biens existants (cf. ATF 85 II 233), le recourant n'établit cependant pas que l'autorité cantonale ait commis arbitraire en refusant de prendre en compte, dans le calcul de ses honoraires d'avocat, l'intégralité des très nombreux entretiens téléphoniques et conférences mentionnés dans ses relevés d'activité. Elle a en effet constaté que ceux-ci n'étaient justifiés par aucune trace quelconque au dossier, telles que notes, résumés, messages ou autres. Néanmoins, elle a comptabilisé au total 59 heures pour des conférences et entretiens avec le client ainsi que 62 heures pour des téléphones; or le recourant ne cherche pas à démontrer que ce résultat serait insoutenable (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a). De plus, si ce genre d'affaires peut impliquer une certaine aide personnelle ou sociale de la part de l'avocat, on peut raisonnablement attendre de lui qu'il limite les démarches sans rapport avec la conduite de la procédure, dans l'intérêt bien compris de son client. Enfin, on ne voit pas en quoi l'art. 1er LPAv, selon lequel les avocats assistent et représentent les justiciables et les administrés devant les autorités judiciaires et administratives (al. 1), d'une part, représentent leurs mandants à l'égard des tiers et donnent des conseils juridiques (al. 2), d'autre part, aurait été arbitrairement appliqué. Sur ce point, le recourant allègue du reste de très nombreux faits qui ne résultent pas de la décision attaquée. Comme il ne se plaint pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités), il s'agit de faits nouveaux qui doivent, partant, être écartés (ATF 107 Ia 265 consid. 2a et les références). Le moyen apparaît ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
 
 
4.- Le recourant prétend encore que l'art. 45 LPAv aurait été appliqué de manière insoutenable. Selon lui, l'autorité cantonale se serait prononcée sur l'étendue de son mandat d'avocat, ce qui ne serait pas de sa compétence. 
a) A Genève, comme dans la plupart des cantons, l'autorité de taxation se borne à fixer le montant des honoraires et des débours, les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, étant du ressort du juge ordinaire (art. 45 al. 1 LPAv). La commission n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel portant sur la manière dont l'avocat aurait rempli son mandat, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus et conformes au tarif en vigueur. 
 
b) En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré qu'à partir de 1988, X.________ avait agi en qualité de curateur de C.________, comme l'attestaient les lettres figurant au dossier. Dès lors qu'il avait été rémunéré pour cette activité par l'autorité compétente, il n'y avait pas lieu de prendre en compte les heures facturées pour l'activité diverse exercée après cette date, car il s'agissait de services fournis en dehors de toute procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la commission ne s'est pas prononcée sur l'existence ou le montant de la créance. Elle a estimé, en se fondant sur les pièces du dossier, que X.________ avait déjà été rémunéré pour l'activité concernée, ce qui n'apparaît pas insoutenable; du moins, le recourant ne le démontre pas. Le grief est par conséquent mal fondé. 
 
5.- Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale une appréciation arbitraire et contradictoire des preuves, ainsi que d'avoir rendu une décision qui heurte le sentiment de la justice et de l'équité. 
 
Il se plaint d'abord d'inexactidues manifestes qui seraient contenues dans la décision attaquée concernant le nombre d'actes de procédure, de lettres, d'audiences, de conférences, d'heures consacrées à diverses activités ainsi que d'entretiens téléphoniques, nombre qui serait, selon les cas, plus ou moins important que celui retenu par l'autorité cantonale. 
Quelle que soit la pertinence de cette énumération, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de réexaminer les preuves soumises à l'autorité cantonale ni de substituer son appréciation à la sienne. De plus, le seul fait que l'autorité de modération ait apprécié de manière erronée certains postes de l'état de frais ne permet pas de conclure à une violation de l'art. 9 Cst. Encore faut-il que le montant global alloué à l'avocat apparaisse comme ayant été fixé de manière arbitraire (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a). 
 
L'autorité cantonale a considéré que les résultats obtenus par l'avocat étaient excellents pour le premier volet de la cause, et bons pour le second. L'ensemble de l'affaire ne présentait toutefois pas de difficultés juridiques particulières. 
Tout en reconnaissant la valeur du travail du mandataire et la longueur de la procédure, la commission a jugé que les heures consacrées au suivi du dossier étaient exagérément nombreuses, notamment concernant les recherches et la préparation des plaidoiries. De plus, seule une partie des lettres figurant sur le relevé d'activité était justifiée par les pièces du dossier, lequel ne contenait par ailleurs aucune trace des entretiens téléphoniques et des conférences invoquées. 
Dans la mesure où le recourant se réfère à sa propre estimation du nombre d'heures consacrées à son mandat, son argumentation, de nature purement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; elle est par conséquent irrecevable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). De même, lorsqu'il reproche à la commission d'avoir retenu que l'affaire était peu complexe, il se contente essentiellement d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer avec précision en quoi cette appréciation serait choquante: le fait que la commission ait relevé, s'agissant du procès, que les chances de l'emporter n'étaient à l'origine pas grandes ne signifie pas qu'elle ait commis arbitraire en considérant que cette procédure ne présentait pas de difficultés juridiques particulières, s'agissant d'un accident de la route au cours duquel le client du recourant était entré en collision avec un camion qui le dépassait; pour le surplus, le recourant fonde son moyen sur des faits - les difficultés psychologiques et professionnelles de son mandant - qui ne résultent pas de la décision attaquée; comme il ne démontre pas que les constatations de l'autorité cantonale seraient fausses ou incomplètes sur ce point (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le fait que le recourant ait déjà recouvré plus de 100'000 fr. d'honoraires au moyen des dépens alloués par les différentes juridictions devant lesquelles il a procédé ne permet pas non plus d'affirmer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en réduisant sa note d'honoraires à 132'300 fr. 
 
 
6.- En conclusion, le recours apparaît manifestement infondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 4 septembre 2001 MDO/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,