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[AZA 0/2] 
 
4P.86/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
27 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffier: M. Carruzzo. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à A.Y.________, à Collonge-Bellerive; 
 
(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; honoraires d'avocat) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) Me X.________, avocate à Genève, a négocié une remise de dette pour le compte de A.Y.________ avec la banque Spär qui était créancière du premier nommé pour un montant de 3 700 000 fr. Elle a obtenu une remise de dette à concurrence de 3 600 000 fr. et a réclamé pour ses prestations 73 000 fr. d'honoraires, soit un peu plus de 2% de la remise de dette. Le montant des honoraires a fait l'objet d'une reconnaissance de dette. Aussi l'avocate n'a-t-elle pas sollicité la taxation de sa note d'honoraires. 
 
b) Par la suite, Me X.________ a encore négocié un assainissement de la situation financière de son client auprès de l'UBS, créancière hypothécaire de A.Y.________ et de B.Y.________, l'épouse de celui-ci, pour la villa familiale du couple. Ultérieurement, l'avocate a été mandatée par B.Y.________. 
 
Les négociations ont abouti à un accord théorique, mais elles ne furent pas concrétisées pour des raisons relevant de la sphère privée de B.Y.________. 
 
Pour ses services couvrant la période du 14 juin 1996 au 24 novembre 1997, l'avocate a comptabilisé 99 heures de travail au tarif horaire de 800 fr. en lieu et place des 1600 fr. correspondant, selon elle, au tarif horaire admis par l'Ordre des avocats genevois (ci-après: ODA) pour une valeur litigieuse de plus de 2 000 000 fr. Trente de ces heures ont été mises à la charge de B.Y.________ qui s'est acquittée du montant de la facture y relative. Me X.________ réclame à A.Y.________ un solde de frais et honoraires de 54 500 fr. après déduction de 6493 fr.75 de provisions. 
L'examen du "time-sheet" de l'avocate révèle que l'essentiel de l'activité notée concerne des téléphones et des conférences avec les clients et les représentants de la banque créancière. 
 
B.- Le 10 janvier 2000, Me X.________ a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la Commission de taxation) d'une demande visant à faire taxer ses notes de frais et honoraires concernant les démarches accomplies par elle auprès de l'UBS en vue de l'assainissement de la situation financière de son client. 
 
A.Y.________ a contesté le montant des honoraires facturés, s'en prenant aussi bien au nombre d'heures portées en compte qu'au tarif horaire appliqué par l'avocate. Il a exposé avoir négocié lui-même et mené à chef un assainissement avec l'UBS après la résiliation du mandat de Me X.________, ce qu'il a démontré par les pièces produites. 
 
Statuant le 7 mars 2000, la Commission de taxation a arrêté à 5506 fr.25 le solde des frais et honoraires facturés par Me X.________ à A.Y.________. 
 
C.- Me X.________, agissant par la voie du recours de droit public, demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de taxation. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours et réclame une indemnité de 10 000 fr. pour ses frais, tandis que la Commission de taxation se réfère aux motifs énoncés dans sa décision. 
 
La recourante a produit, le 30 août 2000, une copie d'une plainte pour calomnie qu'elle a déposée à cette date à Genève contre l'intimé en raison de certaines allégations prétendument attentatoires à son honneur contenues dans la réponse au recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Lorsqu'il statue sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés (ATF 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b). 
 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation alléguée (ATF 117 Ia 393 consid. 3). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, ne doit ainsi examiner que les griefs exposés de manière claire et détaillée (ATF 115 Ia 183 consid. 3 et les arrêts cités). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants, alternatifs ou subsidiaires, tous suffisants, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacun d'entre eux viole ses droits constitutionnels (ATF 119 Ia 13 consid. 2). S'il invoque une violation de l'art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire. 
Il lui faut démontrer que la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle est en contradiction flagrante avec la situation de fait ou viole gravement un principe de droit incontesté ou encore contredit de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 116 II 21 consid. 5, 114 Ia 25 consid. 3b, 216 consid. 2a, 111 Ia 17 consid. 2 et les arrêts cités). Une critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 107 Ia 186). Au demeurant, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la présentation de nouveaux moyens de fait, de preuve ou de droit est irrecevable dans un recours de droit public (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212, 121 I 367 consid. 1b p. 370, 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229 et les arrêts cités). 
 
 
 
b) En l'occurrence, le recours ne satisfait guère à ces exigences. Sous le titre "Exposé des faits essentiels et pertinents", la recourante se borne, en effet, à soumettre au Tribunal fédéral sa version des faits, comme si elle plaidait devant une juridiction d'appel, sans tenter de démontrer, avec preuves à l'appui, que la Commission de taxation aurait constaté ou omis de constater arbitrairement des faits pertinents pour la solution du litige. Cette remarque s'applique à la quasi-totalité des allégations figurant sous le titre "Préambule" de l'acte de recours. En particulier, il importe peu au Tribunal fédéral de connaître les modalités du premier assainissement, puisqu'il n'a pas fait l'objet de la requête de taxation examinée par l'autorité intimée, non plus que le rôle joué dans cette affaire par l'épouse de l'intimé et le frère de celle-ci, lequel exerce la profession d'avocat et aurait également défendu les intérêts de sa soeur dans le cadre de la procédure d'assainissement. 
 
Le Tribunal fédéral ne tiendra aucun compte de la copie de la plainte pénale produite par la recourante, s'agissant d'une pièce nouvelle et, comme telle, irrecevable dans la procédure du recours de droit public. 
 
2.- Dans un premier moyen, la recourante reproche à la Commission de taxation d'avoir violé grossièrement les us et coutumes genevois en matière de fixation des honoraires d'avocat. Elle allègue, à l'appui de ce grief, que le montant retenu par l'autorité intimé (12 000 fr., frais inclus) équivaut à un tarif horaire de 149 fr.95 si on le divise par les 69 heures qu'elle dit avoir consacrées au traitement du dossier de l'assainissement UBS pour A.Y.________ ([12 000 fr. - 1653 fr.75 de frais] : 69 h). Un tel tarif horaire, à en croire la recourante, ne couvrirait que le 40% environ du coût actuel de l'avocat à Genève, qu'elle estime à 313 fr.45, et se situerait nettement en dessous du tarif minimum de l'ODA (400 fr./h). 
 
a) Selon l'art. 40 de la loi du canton de Genève sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985 (LPAv), les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. Les us et coutumes de l'ODA ne disent pas autre chose, comme le souligne la Commission de taxation. 
 
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 I 116 consid. 5a p. 122). La décision de l'autorité de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 123 I 1 consid. 4 p. 5 et les arrêts cités). 
 
b) Le raisonnement que tient la recourante repose sur une prémisse erronée, à savoir le nombre d'heures effectuées par l'avocate pour le compte de l'intimé. La recourante feint d'ignorer que la Commission de taxation n'a pas retenu les 69 heures qu'elle a facturées à son client, mais un total de 30 heures seulement. Il en résulte une rémunération horaire de 400 fr. (12 000 fr. : 30 h), si l'on fait abstraction des frais - la Commission de taxation les a inclus dans son décompte, sans que la recourante élève sur ce point un grief dûment motivé - ou de 345 fr. si l'on déduit les 1653 fr.75 des 12 000 fr. retenus par l'autorité intimée. Cette rémunération est nettement supérieure au coût horaire de l'avocat allégué par la recourante (313 fr.45). Elle n'a rien d'insoutenable ni de manifestement choquant, d'autant moins que le coût horaire a été réactualisé à son niveau de février 2000, alors que les différents mandats confiés à la recourante ont été exécutés à une époque bien antérieure. 
 
3.- Le deuxième grief formulé par la recourante vise à démontrer que la décision de la Commission de taxation serait arbitraire dans son résultat. Il ne consiste, en réalité, que dans la conclusion tirée par l'intéressée à partir du raisonnement sous-tendant son premier grief. Par conséquent, il y a lieu de lui réserver le même sort. On relèvera, en passant, que la recourante confond manifestement la rémunération des services de l'avocat avec les frais généraux d'une étude - 40% à 50% du revenu professionnel brut (ATF 109 Ia 107 consid. 3d in fine p. 112; SJ 1996 p. 667 ss consid. 3b) - lorsqu'elle soutient qu'avec les honoraires fixés par la Commission de taxation, son étude finance les affaires de ses clients à concurrence de 11 282 fr. ([313 fr.45 x 69 h] - [12 000 fr. - 1653 fr.75]). 
 
 
4.- Sous chiffre III, la recourante se plaint d'une mauvaise appréciation des preuves. Elle perd de vue, ce faisant, que l'art. 9 Cst. ne sanctionne pas la mauvaise appréciation des preuves, mais uniquement l'appréciation arbitraire, c'est-à-dire insoutenable, de celles-ci. 
 
Pour le surplus, la recourante s'emploie à démontrer que la Commission de taxation aurait dû calculer ses honoraires en fonction de la "valeur litigieuse" qui correspond, selon elle, à la différence entre l'endettement de ses clients envers l'UBS, soit plus de 6,61 millions de francs selon ses dires, et leurs actifs estimés à quelque 4,55 millions de francs. Le problème qu'elle soulève n'a rien à voir avec l'appréciation des preuves. Il ressort, en effet, de la décision attaquée que l'autorité intimée a procédé, sur ce point, à une interprétation de la notion de "valeur litigieuse", telle qu'elle est définie par les us et coutumes de l'ODA. Le grief touchant l'appréciation des preuves est, dès lors, irrecevable en tant qu'il a trait à cette question. 
 
5.- Dans un dernier moyen, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue. Elle se plaint de ce qu'elle n'a pas pu préciser la nature et l'ampleur de ses activités dans le dossier de la procédure d'assainissement UBS, ni présenter le dossier complet y relatif, alors que des explications complémentaires de sa part et la production de documents auraient été d'autant plus nécessaires que "les membres siégeant à la Commission ne connaissent manifestement pas les procédures d'assainissement". 
 
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). L'exercice d'un tel droit est soumis aux règles générales de la bonne foi (ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24 et les arrêts cités). 
 
b) Appliqués au cas particulier, ces principes jurisprudentiels commandent le rejet du dernier grief. 
 
Il ressort du dossier cantonal que, dans sa requête du 10 janvier 2000, la recourante a indiqué que "le dossier relatif à l'assainissement UBS [pouvait] être déposé à première demande". Par lettre du 7 février 2000, la recourante a informé la présidente de la Commission de taxation qu'elle était prête à déposer le dossier en question, mais que celuici comportait des informations précises et exhaustives au sujet de la situation financière globale des époux Joye. Pour cette raison, elle laissait à la Commission de taxation le soin de déterminer si elle devait déposer le dossier relatif à l'assainissement UBS. Il lui fut répondu, par téléphone du 10 février 2000, qu'en l'état la Commission de taxation renonçait au dépôt de ce dossier. La Commission de taxation a siégé le 7 mars 2000 en présence des parties. La recourante n'allègue pas et, en tout cas, ne démontre pas avoir formulé, lors de cette audience, une requête expresse tendant à la production du dossier complet de la procédure d'assainissement UBS. L'autorité intimée a rendu sa décision le jour même. 
Par lettre du 8 mars 2000, la recourante a sollicité l'autorisation de déposer l'intégralité du dossier en cause. 
 
L'énoncé chronologique de la procédure d'instruction suivie par la Commission de taxation permet à lui seul d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante. Il en appert que celle-ci n'a pas requis formellement le dépôt du dossier de la procédure d'assainissement UBS durant la période qui s'est écoulée entre la réponse téléphonique du 10 février 2000 et la séance du 7 mars 2000, ni à l'occasion de l'audience tenue ce jour-là, bien qu'elle se fût rendu compte, au cours de cette audience, que la Commission de taxation ne pouvait pas connaître l'ampleur du travail nécessité par un assainissement sans prendre connaissance du dossier y afférent; en fait, la recourante n'a accompli semblable démarche qu'après que la Commission de taxation eut rendu sa décision. 
 
Dans ces conditions, l'autorité intimée ne saurait se voir reprocher, sur ce point, une violation du droit d'être entendu. 
 
6.- Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). 
Quant à l'intimé, qui agit sans l'assistance d'un avocat, il n'a pas droit à des dépens, car il n'a pas démontré en quoi les conditions strictes posées par la jurisprudence pour l'octroi exceptionnel d'une indemnité de ce chef en pareille hypothèse seraient réalisées en l'espèce (ATF 113 Ib 353 consid. 6b, 110 V 72 consid. 7, 132 consid. 4d). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 27 octobre 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,