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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_539/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 et 147 CPP) ; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées et d'abus d'autorité. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans. 
 
B.   
Par arrêt du 4 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité. 
 
En bref, cet arrêt repose sur les faits suivants: 
 
Le 23 octobre 2010, peu avant 9h00, X.________, gardien de prison à la Prison de Champ-Dollon, a, en cette qualité, frappé de deux coups de poing le détenu A.________, qui n'avait pas rejoint l'unité dans laquelle se trouvait sa cellule, lui occasionnant une fracture du nez et un hématome en monocle. L'altercation a été filmée au moyen d'une caméra de vidéosurveillance. A.________ n'a pas déposé plainte pénale, mais les faits ont été dénoncés au ministère public genevois par la direction de la prison. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, au retranchement des images de vidéosurveillance et de toutes pièces y relatives, procès-verbaux compris, et à son acquittement. Subsidiairement, il requiert le retranchement des images de vidéosurveillance et de toutes pièces y relatives, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement appliqué l'Ordre de service B9 réglant l'utilisation du système de surveillance au synoptique (ci-après OS), voire la loi genevoise sur l'information du public et l'accès aux documents (RS/GE A 2 08). Partant, elle aurait violé les art. 141 et 147 CPP en constatant que les images issues de la vidéosurveillance étaient exploitables. 
 
1.1. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).  
 
1.2. Le raisonnement de la cour cantonale est fondé sur une double motivation. Elle a tout d'abord considéré que la requête visant à contester la légalité des images de vidéosurveillance était tardive, car formulée pour la première fois à la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture. Dans une seconde motivation, elle a souligné que les dispositions dont se prévalait le recourant concernaient les conditions de visionnement des images avant que les faits ne soient dénoncés au ministère public par la direction de la prison et non leur enregistrement. Elle en a déduit que l'éventuelle violation des dispositions citées par le recourant, quant aux conditions de visionnement de ces images et au fait que pas toutes les images n'avaient pu être sauvegardées, n'impliquaient pas que celles-ci, valablement enregistrées, en deviendraient illicites.  
 
 En regard de cette seconde motivation, le recourant ne conteste pas que les images ont été valablement enregistrées. Il fait en revanche valoir, en se fondant sur certaines dispositions de l'OS, que les enregistrements auraient dû être effacés au motif qu'aucun membre de la direction n'aurait autorisé leur conservation au-delà de 48 heures, qu'un tri des images (lesquelles n'ont été recueillies que d'une caméra) ne pouvait pas être opéré par la direction de la prison ou encore que le visionnement des images aurait dû être effectué en présence de certaines personnes, expressément citées dans l'OS. Ce faisant, il se livre à une libre appréciation juridique des dispositions cantonales et la motivation qu'il présente est insuffisante au regard des exigences accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que l'enregistrement vidéo était exploitable, puisque les images ont été valablement enregistrées et dûment versées au dossier de la procédure. On ne discerne donc aucune violation des art. 141 et 147 CPP
 
Dès lors que la seconde motivation de la cour cantonale résiste à la critique, il n'y a pas lieu d'examiner la première motivation reposant sur la tardiveté de la requête (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). 
 
2.   
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que la violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en déduisant des images de vidéosurveillance qu'il avait asséné un coup de poing au détenu alors même qu'elle a également constaté que ces images ne montraient pas qu'il avait eu un tel geste. Quant à la fracture, elle pouvait avoir été causée par la clé de bras qu'il avait pratiquée sur le détenu pour le maîtriser ou par sa chute lorsque celui-ci a été reconduit en cellule. Il se plaint en outre de ce que la cour cantonale a écarté les déclarations de sa collègue B.________, qui plaidaient en sa faveur. Il soutient également que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que 35 sanctions disciplinaires avaient été prononcées à l'encontre du détenu, ce qui attestait de son caractère violent et menaçant. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération la décision disciplinaire rendue à l'encontre du détenu le jour des faits, de laquelle il ressortait que celui-ci avait créé un contexte potentiellement dangereux. Cette appréciation insoutenable des preuves aurait conduit la cour cantonale à constater à tort qu'il avait donné un coup de poing au détenu et que la fracture au nez subie par celui-ci était la conséquence du coup porté.  
 
2.3. La cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a considéré que la culpabilité du recourant était établie. Visionnant à plusieurs reprises les images issues de la vidéosurveillance, elle a exposé que bien que de médiocre qualité, ces images fussent suffisamment claires pour constater que le recourant était sorti de son bureau, s'était dirigé vers le détenu et l'avait frappé au niveau du visage. Si certes le contact entre la main du recourant et le détenu n'était pas visible, elle en a toutefois conclu que le mouvement de recul du détenu ne s'expliquait que par un choc d'une certaine violence. En outre, vu son orientation vers le visage du détenu, l'absence de distance et sa rapidité, le geste du bras du recourant n'était guère compatible avec un mouvement tendant à montrer la direction à prendre, alors qu'il l'était avec une action visant à asséner un coup. L'attitude adoptée aussitôt après par le recourant, qui a consisté, alors que le détenu continuait de ne pas réagir physiquement, à frapper celui-ci avant qu'il ne passe à la contre-attaque tendait également à confirmer ce geste.  
 
Par ailleurs, la cour cantonale a exposé que le Dr C.________, chef de clinique à l'Unité de médecine pénitentiaire qui a examiné le détenu à la suite de l'altercation, avait indiqué que la fracture du nez subie par celui-ci était compatible avec un coup de poing. Elle a en outre exclu que cette fracture ait pu être causée lors d'une chute lorsque le détenu a été reconduit en cellule, dès lors qu'un seul gardien, au demeurant entendu tardivement, avait évoqué une telle chute, sans toutefois avoir constaté de blessure. Enfin, elle a également écarté le fait que la fracture du nez puisse avoir été causée lors de la clé de bras, aux motifs qu'au vu de sa formation, le recourant maîtrisait cette technique, qu'il n'avait jamais soutenu avoir senti sa prise dévier vers le visage du détenu et, enfin, que le Dr C.________ avait indiqué que la présence d'un seul hématome en monocle n'était guère compatible avec une clé de bras. 
 
2.4. Les critiques du recourant sont pour l'essentiel purement appellatoires. Il se contente ainsi d'opposer sa propre version des faits et sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans tenter de démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi de ses assertions s'agissant de l'origine de la fracture. Par ailleurs, en se contentant d'exposer que les images vidéo étaient de qualité médiocre et que, partant, c'est sur la base "d'interprétations", "d'hypothèses" et de "raisonnements de compatibilité" que la cour cantonale a retenu qu'il avait donné un coup de poing au détenu, le recourant ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, quoi qu'il en dise, quand bien même les images de vidéosurveillance ne montrent pas le coup porté, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en déduisant du mouvement de recul du détenu et des constatations médicales du Dr C.________ que la fracture avait été occasionnée par le coup de poing que lui avait asséné le recourant. Quant aux déclarations de la gardienne B.________, l'autorité cantonale a exposé les motifs pour lesquels ce témoignage n'était pas particulièrement probant et le recourant ne prétend pas, ni ne démontre en quoi l'appréciation des juges cantonaux sur ce point serait arbitraire. Enfin, que le détenu ait écopé de sanctions disciplinaires ne remet pas en question le coup porté, avec comme conséquence une fracture du nez.  
 
2.5. En définitive, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, la cour cantonale était fondée à condamner le recourant pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), dont il ne conteste au demeurant pas la réalisation des conditions.  
 
3.   
Le recourant soutient enfin avoir agi en état de légitime défense et invoque une violation de l'art. 15 CP. Il n'aurait fait que réagir au crachat et aux menaces que lui a adressés le détenu. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.  
 
3.2. Il apparaît douteux que l'argumentation du recourant soit conforme aux exigences minimales de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Outre le fait qu'on ne saisit pas quelle conséquence il entend tirer au regard de l'art. 15 CP lorsqu'il écrit que "les menaces et le crachat sont pénalement relevants", il se borne à mentionner un extrait de doctrine, sans indiquer précisément le pan de la motivation cantonale qu'il conteste (imminence de l'attaque ou défense proportionnée; cf. arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, même si l'on devait admettre que le recourant a fait l'objet d'un crachat, le bien juridique menacé par sa riposte, concrétisée par un coup de poing au visage, potentiellement dommageable, était nettement plus important que celui qu'il cherchait à défendre. Quant aux menaces dont il a fait l'objet, rien dans l'arrêt entrepris n'indique que le détenu ait adopté un comportement ou des gestes donnant à penser qu'il allait s'en prendre au recourant. Au moment où il a agi, ce dernier n'avait donc pas de raison de croire à une attaque imminente de son adversaire. Enfin, l'attitude adoptée par le recourant sitôt après le coup initial porté, consistant à frapper le détenu à au moins une reprise avant qu'il ne réagisse ne dénote guère une volonté de se défendre. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'avait pas agi en état de légitime défense.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj