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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_388/2018  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; défauts de la chose louée 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/14064/2016, ACJC/724/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ est locataire d'un appartement de trois pièces et demie qu'elle habite au troisième étage d'un bâtiment du quartier de Plainpalais à Genève. Le 31 octobre 2016, elle a intenté action à la bailleresse Z.________ SA devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève; la défenderesse devait être condamnée à exécuter divers travaux de réfection dans l'appartement loué. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 9 août 2017. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à réparer ou, si nécessaire, à remplacer un plan de travail en marbre présent dans la cuisine de l'appartement. 
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 11 juin 2018 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de condamner l'adverse partie à l'exécution de travaux énumérés en sept points dans les conclusions présentées, en sus de la réparation déjà ordonnée par le Tribunal des baux et loyers. Les conclusions tendent également à la destruction de photographies prises sans autorisation dans l'appartement et à la restitution d'un « trop-perçu de charges de chauffage et d'eau chaude [...] depuis le 25 juillet 2008 ». 
La demanderesse sollicite d'être exonérée des frais judiciaires en raison de ses « faibles moyens financiers ». 
 
3.   
Dans la mesure où la demanderesse articule des conclusions qui n'ont pas été précédemment soumises à la Cour de justice, ces conclusions sont nouvelles aux termes de l'art. 99 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) et elles sont par conséquent irrecevables. 
 
4.   
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, la demanderesse s'écarte dans une large mesure des faits constatés par la Cour de justice, dans l'arrêt attaqué, et elle n'indique pas précisément quels faits auraient dû être constatés sur la base de quelles preuves, et elle omet d'exposer de manière intelligible en quoi l'art. 259a al. 1 let. a CO, cette disposition concernant la remise en état de la chose louée après l'apparition de défauts, lui confère le droit d'exiger l'exécution des travaux encore litigieux. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard des art. 42 al. 2 et 97 al. 1 LTF. 
 
5.   
La demande d'exonération des frais judiciaires doit être assimilée à une demande d'assistance judiciaire à examiner au regard de l'art. 64 LTF
Selon cette disposition, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 200 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin