Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_518/2021  
 
 
Arrêt du 29 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me Alain Steullet, avocat, 
2. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Interdiction de mettre en estivage et élimination d'un abri et d'une fontaine, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 11 juin 2021 (ADM 60/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 11 juin 2021, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________ avaient déposé contre la décision du 30 mars 2021 de la Juge administrative du Tribunal de première instance du canton du Jura confirmant la décision de la C.________ du 23 avril 2020 retirant aux intéressés le droit de mettre en estivage six génisses sur le Pâturage "Sur la Croix" pour les prochaines saisons en raison du non-respect des conditions posées lors de l'octroi de ce droit par courrier du 6 février 2019. Elle leur a également ordonné d'enlever l'abri à bétail et la fontaine. 
 
2.  
Par courrier du 23 juin 2021, les intéressés ont écrit au Tribunal fédéral pour s'opposer à l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Ils affirment n'avoir commis aucune erreur. Le vétérinaire cantonal avait d'ailleurs confirmé par écrit qu'il fallait installer un abri pour le bétail qui ne disposait pas suffisamment d'ombre en raison de la destruction des abris naturels. Ils demandent que D.________ enlève son bétail et qu'un nouveau pâturage d'encrannement soit établi. 
 
3.  
Le recours portant sur un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public entrant dans le champ d'application du règlement communal du 11 décembre 2000 sur la jouissance des biens de la bourgeoisie de la C.________ (cf. art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune des clauses de l'art. 83 LTF, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
4.  
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêts 2C_646/2013 du 17 juillet 2013 consid. 6; 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que les recourants n'ont pas respecté. En effet, ils se bornent à exposer dans leur courrier une opinion différente de l'instance précédente sans expliquer en quoi le droit communal relatif à la réglementation sur la jouissance des biens de la bourgeoisie de la C.________ aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Il n'en cite du reste aucun.  
 
5.  
Les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre de l'ordre d'élimination de l'abri et de la fontaine. 
 
6.  
Dénué de toute motivation, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au mandataire de la C.________, à D.________ et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey