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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.156/2003 
6S.435/2003 /pai 
 
Arrêt du 14 janvier 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du Bas-Valais, 1890 St-Maurice, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
6P.156/2003 
art. 9 et art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence, "in dubio pro reo") 
 
6S.435/2003 
conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR
 
recours de droit public (6P.156/2003) et pourvoi en nullité (6S.435/2003) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 30 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 septembre 2000, X.________ a partagé un repas et du vin blanc avec les employés de son entreprise à St-Léonard jusqu'à 20 h. Il a ensuite passé la soirée à Sion avec une connaissance avec laquelle il dit avoir consommé deux décilitres de vin rouge avant de partir avec sa voiture à Saxon. A Riddes, vers 22 h. 30, un agent de police l'a vu empiéter à plusieurs reprises sur la ligne de sécurité avant de reprendre position sur la voie de circulation. A 23 h. 15, deux agents de la police municipale de Martigny ont interpellé le conducteur qui était correct et poli, mais présentait des symptômes d'ivresse, à savoir les conjonctives injectées et une haleine sentant l'alcool. 
 
La police a effectué deux contrôles au moyen de l'éthylomètre qui ont révélé des taux de 0.97 g  à 23 h. 57 et de 1.03 g  à 0 h. 02, puis conduit l'automobiliste à l'hôpital pour une prise de sang. L'examen médical a notamment fait état d'un comportement récalcitrant, d'une capacité de jugement déficiente, de conjonctives injectées, de pupilles dilatées, d'un teint rouge, d'une démarche légèrement titubante et d'une haleine sentant l'alcool. L'analyse du sang, prélevé le 9 septembre 2000, à 1 h., a relevé une alcoolémie comprise entre 0.85 et 0.95 g/kg. L'Institut de médecine légale de l'université de Lausanne, qui a procédé à une seconde analyse du même échantillon, a mentionné un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g . 
B. 
Le 24 avril 2002, le juge I des districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et violation des règles de la circulation routière, à trois jours d'emprisonnement avec sursis et à 1'000 francs d'amende. 
C. 
Par jugement du 30 octobre 2003, la cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'elle l'a condamné, pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, à une amende de 1'000 francs. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier recours, d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence, et, dans le second, d'une violation des art. 55 al. 1, 91 LCR, 2 al. 2 OCR et 138 ss. OAC, il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il sollicite l'effet suspensif dans son recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536). 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence. 
2.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 auquel on peut se référer. 
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte des résultats de l'analyse sanguine alors que le prélèvement n'était pas conforme, l'éprouvette utilisée ne contenant aucun nom. 
2.2.1 Savoir si le résultat d'une prise de sang peut être pris en considération comme moyen de preuve est une question de droit fédéral qui ne peut être examinée dans un recours de droit public (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 2003, 6S.191/2003). Le grief du recourant est par conséquent irrecevable dans la présente procédure. Il est par ailleurs également invoqué dans le pourvoi déposé parallèlement (cf. infra consid. 4.3). 
2.2.2 Pour le surplus, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il n'existe pas de doute que le sang analysé est bien celui du recourant, est exempte d'arbitraire. 
 
 
En effet, selon les explications de l'agent entendu en appel, la police fournit au personnel soignant le matériel nécessaire à la prise de sang, à savoir du désinfectant, une seringue et une veinule pour récolter le liquide. Une fois le prélèvement effectué, l'échantillon de sang est étiqueté et mis, avec l'ordre de prélèvement et le rapport médical, dans une enveloppe cachetée. Celle-ci est ensuite amenée au poste de police où elle est enregistrée et placée dans un frigo, avant d'être prise en charge par l'Institut central des hôpitaux valaisan. Selon la liste produite par le témoin, une seule enveloppe a été déposée au poste le 9 septembre 2000, ce qui signifie que l'hôpital de Martigny n'a fait qu'une seule prise de sang ordonnée par la police ce jour-là. Selon le rapport n° 2000.0903 de l'Institut central des hôpitaux valaisan, le sang du recourant, prélevé le 9 septembre 2000, à 1 heure, et analysé le 15 septembre 2000, présentait une ethanolémie comprise entre 0.85 et 0.95 g/kg. Ce rapport comportait encore les deux remarques suivantes: 1. L'échantillon est conservé une année; 2. Prélèvement non conforme: tube sans nom. 
 
La cour cantonale a jugé que cette dernière remarque signifiait, soit que la veinule n'était pas étiquetée, soit que l'étiquette n'était pas remplie. Elle a estimé que l'Institut n'avait toutefois pas eu de doutes sur la provenance du sang, dès lors que son rapport, tout en soulignant que le prélèvement n'était pas conforme, indiquait expressément qu'il s'agissait du sang du recourant et n'émettait aucune réserve sur ce point. Elle a soutenu que la présence, dans l'enveloppe cachetée, non seulement de l'échantillon de sang, mais encore de l'ordre de prélèvement et du rapport médical, avait suffi à exclure un éventuel doute. Dans ces conditions et compte tenu de la procédure décrite ci-dessus par le témoin entendu en appel, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le sang analysé était bien celui du recourant, malgré l'absence d'étiquette nominale sur le tube. 
2.3 Le recourant soutient qu'on ne saurait fonder sa culpabilité en se basant uniquement sur un test à l'éthylomètre mentionnant un taux d'alcoolémie de 0.97 g  et les déclarations d'un policier selon lesquelles il sentait l'alcool et avait les yeux un peu rouges. 
 
Savoir si le résultat de l'éthylomètre peut être pris en considération comme moyen de preuve est une question de droit fédéral qui ne peut être examinée dans un recours de droit public (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 2003, 6S.191/2003). Dans cette mesure, le grief du recourant est irrecevable. Au surplus, il tombe à faux, la cour cantonale ayant admis l'état d'ébriété de l'automobiliste, non seulement en se fondant sur les deux contrôles à l'éthylomètre et les constatations des agents de police, mais principalement en se basant sur le test sanguin relevant un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g . 
2.4 Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait retenir qu'il avait empiété sur la ligne de sécurité entre Riddes et Saxon, les déclarations de l'agent communal étant invraisemblables. 
 
Il est vrai que les premiers juges ont écarté les déclarations de l'agent communal relatives à la vitesse de l'automobiliste aux motifs que celle-ci n'avait pas pu être enregistrée sur un support matériel et que 45 minutes s'étaient écoulées entre le moment où le recourant avait été vu aux environs de Riddes et son interpellation, à Martigny. Ils ont en revanche retenu les déclarations de cet agent selon lesquelles le recourant avait franchi, à plusieurs reprises, la ligne de sécurité et jugé que ce comportement corroborait l'état d'ivresse du conducteur. En l'espèce, rien ne permet de mettre en doute ces propos et l'agent communal n'aurait du reste pas appelé la centrale de la police cantonale si l'automobiliste s'était comporté correctement. En outre, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs autres éléments, à savoir les tests sanguins et à l'éthylomètre et les constatations des deux agents de la police municipale de Martigny, pour constater l'état d'ébriété du recourant. Elle a ainsi forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments. Or, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, la solution retenue pouvant être justifiée de façon soutenable par d'autres arguments de nature à emporter la conviction. Le grief du recourant est dès lors infondé. 
3. 
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Le recourant invoque une violation des art. 55 al. 1, 91 LCR, 2 al. 2 OCR et 138 ss OAC. 
4.1 L'art. 91 ch. 1 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile. En application de l'art. 55 al. 1 LCR, le Conseil fédéral a fixé comme règle qu'un conducteur est réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présente une alcoolémie d'au moins 0.8 g  (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). L'art. 55 al. 4 LCR prescrit que le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée être prise de boisson. 
4.1.1 Selon l'art. 138 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l'art. 55 LCR (al. 1). La prise de sang doit être effectuée lorsque des indices permettent de conclure à l'ébriété ou lorsqu'une personne le demande elle-même afin de se disculper (al. 2). Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L'examen n'est pas poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie inférieur à 0.6 g  (al. 3). Sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que les constatations de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (al. 6). Cette dernière formulation n'exclut pas par avance de pouvoir se référer à un autre moyen de preuve, même en présence d'une analyse de sang. Il est en particulier possible de se fonder sur un examen effectué au moyen d'un éthylomètre dont le résultat se révèle clair, ou sur des témoignages. Cependant, lorsque l'analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d'après le système légal lui préférer un autre moyen de preuve (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 175 ss). 
4.1.2 L'art. 139 OAC prévoit que lorsque le suspect prétend qu'il a encore consommé de l'alcool une demi-heure à trois quarts d'heure avant la prise de sang, il sera soumis, au moins un quart d'heure plus tard, à une deuxième prise de sang (al. 4). Le récipient contenant le sang portera les inscriptions nécessaires, sera placé dans un emballage convenant au transport et, par le moyen le plus rapide expédié pour analyse à un institut reconnu. Aussi longtemps qu'il n'est pas possible de l'expédier, le sang doit être conservé dans un réfrigérateur. En règle générale, l'expédition est assurée par la police qui doit indiquer, dans un rapport, les circonstances ayant provoqué la prise de sang (al. 5). 
4.1.3 La détermination du degré d'alcoolémie relève du fait et doit donc être contestée dans un recours de droit public. En revanche, la question de savoir si les résultats d'une prise de sang ou de tests à l'éthylomètre peuvent être pris en compte comme moyen de preuve relève du droit fédéral et peut par conséquent être examinée dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 2003, 6S.191/2003; supra, consid. 2.3 et 2.4). 
4.2 Dans la mesure où le recourant critique l'appréciation des preuves et les constatations cantonales, ses griefs sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 
4.3 Selon le recourant, l'analyse de sang n'a pas été effectuée conformément aux normes précitées (art. 138 ss. OAC). 
4.3.1 Selon les instructions du Département fédéral de justice et police sur la constatation de l'ébriété du 12 novembre 1986, le récipient utilisé pour l'expédition, ainsi que le rapport médical concernant l'examen clinique doivent porter des inscriptions concordantes, de façon à exclure toute équivoque. L'institut enregistre au fur et à mesure les échantillons reçus et en contrôle chaque fois l'identité à l'aide de l'ordre de prélever le sang (cf. annexe 8 OAC) qui leur est joint. Les équivoques éventuelles sont corrigées sans délai, de concert avec l'expéditeur ou le mandant. Lorsqu'une confusion est possible, il y a lieu de déterminer les propriétés immunohématologiques de l'échantillon et de les comparer avec celles du sang du suspect. Au regard de ces instructions, les inscriptions sur le récipient prévues par l'art. 139 al. 5 OAC visent avant tout à exclure toute équivoque au sujet de l'identité du donneur. Partant, dans la mesure où il n'existe pas de doute quant à ce dernier point, il y a lieu d'admettre que la façon de procéder quant au prélèvement de sang reste conforme à la règle précitée. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré que la veinule n'avait pas été correctement étiquetée. Elle a toutefois admis qu'il n'y avait pas de doute quant à la provenance du sang, puisque l'Institut avait expressément indiqué, sans émettre la moindre réserve à ce sujet, qu'il s'agissait du sang du recourant, que l'enveloppe cachetée telle que réceptionnée par l'Institut comprenait non seulement l'échantillon de sang, mais encore l'ordre de prélèvement et le rapport médical, et que le recourant, qui avait demandé une seconde analyse du taux d'alcoolémie, n'avait en revanche jamais requis l'examen des propriétés immunohématologiques du sang prélevé. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'analyse sanguine comme moyen de preuve, puisqu'elle a constaté en fait que le sang prélevé était sans équivoque celui du recourant. 
4.3.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, une seconde prise de sang n'était pas nécessaire en application de l'art. 139 al. 4 OAC, puisque, dans le cas particulier, plus de ¾ d'heure se sont écoulés entre la dernière ingestion d'alcool et la première prise de sang et que l'automobiliste n'a jamais prétendu avoir encore consommé de l'alcool entre l'événement critique et la première analyse sanguine. 
4.4 Le grief du recourant selon lequel la cour cantonale n'aurait pas déterminé son taux d'alcoolémie au moment de la commission de l'infraction tombe à faux, puisque l'arrêt attaqué a expressément souligné que l'analyse du sang, prélevé 1 h. 45 après l'interpellation, avait révélé un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g  et que, compte tenu d'une élimination minimale de 0.1 g  par heure, on pouvait admettre que le recourant présentait un taux supérieur à 1 g  lors de son interpellation à 23 h. 15 (cf. ATF 116 IV 239 consid. 2 p. 240 s.; Société suisse de médecine légale, Directives pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie, chiffre 3.1). 
4.5 Le recourant soutient que les tests à l'éthylomètre ne constituent des indices probants que si le taux constaté est très élevé, contrairement au cas d'espèce. 
 
Ce grief est vain. En effet, la jurisprudence à laquelle se réfère le conducteur et selon laquelle le résultat d'un test à l'éthylomètre peut diverger de plus ou moins 20 % de la concentration d'alcool dans le sang déterminée par une prise de sang (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 175 ss; 119 IV 255 consid. 2a p. 257 s.) n'est pas pertinente dans le cas particulier, puisque l'Institut a valablement effectué un test sanguin, qui constitue l'examen approprié pour constater l'ébriété, et qui a établi une alcoolémie supérieure à 0.8 g  et proche de celles relevées par les tests à l'éthylomètre. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant les résultats de ces tests comme moyens de preuve, ceux-ci ne venant que confirmer celui de l'analyse sanguine. 
4.6 Selon l'arrêt attaqué, le recourant présentait lors de son interpellation, conformément à l'analyse de sang effectuée et compte tenu d'une élimination minimale de 0.1 g  par heure, un taux supérieur à 1 g , lequel a d'ailleurs été confirmé par les deux contrôles à l'éthylomètres de 0.97 et 1.03 g  opérés respectivement à 23 h. 57 et 0 h. 02. D'après les constatations cantonales, l'examen médical a notamment relevé un comportement récalcitrant, une capacité de jugement déficiente, des conjonctives injectées, des pupilles dilatées, un teint rouge, une démarche légèrement titubante et une haleine sentant l'alcool. Les policiers ont signalé des symptômes d'ivresse, à savoir les conjonctives injectées et une haleine sentant l'alcool. Un autre agent a également vu, à plusieurs reprises, l'automobiliste empiéter sur la ligne de sécurité. Enfin, la cour cantonale a relevé que, selon ses propres déclarations, le recourant avait partagé plusieurs raclettes accompagnées de vin blanc avec les employés de son entreprise jusqu'à 20 h., puis consommé deux décilitres de vin rouge avec un ami. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le recourant avait conduit en état d'ébriété. 
5. 
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I. 
Lausanne, le 14 janvier 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: