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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{{T 0/2} 
 
5A_873/2015  
 
 
 
 
 
Arrêt du 22 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stella Fazio, avocate, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, suspension ( exequatur à titre incident) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de C.______, société de droit saoudien spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en Arabie Saoudite. Le reste des actions est détenu par l'un de ses fils.  
 
A.b. En date du 10 juillet 2008, C.________ a conclu avec B.________, société anonyme de droit français active dans le domaine bancaire et les services d'investissement, un contrat de prêt (" Facility Agreement ") portant sur un montant total de xxxx (recte: xxxx) USD destiné à financer partiellement la construction d'un hôpital à L.________ (Arabie Saoudite).  
 
A.c. Par contrat de cautionnement du même jour, A.________ s'est porté caution de l'ensemble des obligations de C.________.  
L'art. 14 de ce contrat contenait une clause compromissoire, laquelle stipulait que les parties convenaient de soumettre tous litiges, différends ou réclamations découlant du contrat ou en relation avec celui-ci à un arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après: CCI). Selon l'art. 13 du contrat, le droit français lui était applicable. 
 
A.d. Par un troisième contrat du 10 juillet 2008 également, A.________ a en outre nanti en faveur de B.________ des avoirs sur son compte n° zzzz auprès de la banque D.________ Ltd, à savoir l'actuelle banque E.________ Ltd.  
 
B.  
 
B.a. Par requête du 28 octobre 2009, B.________ a sollicité la mise sur pied d'un arbitrage devant la CCI, l'opposant à A.________, fondé sur le contrat de cautionnement du 10 juillet 2008. Ce dernier en a fait de même le 3 novembre 2009. Les deux procédures ont été jointes.  
 
B.b. Par sentence intérimaire du 15 novembre 2012, le Tribunal arbitral a déclaré valable le contrat de cautionnement conclu entre les parties, sursoyant pour le surplus à statuer sur la question du montant dû à A.________. Le Tribunal a en particulier conclu que les art. L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation français ne s'appliquaient pas au contrat de cautionnement.  
 
B.c. Le recours formé le 23 janvier 2013 par A.________ contre cette sentence a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour d'appel de Paris, laquelle a notamment constaté qu'il n'y avait pas d'irrégularité en lien avec la désignation de M.________ en qualité de Président du Tribunal arbitral - contre lequel une demande de récusation formée précédemment par A.________ avait été rejetée - et que les arbitres n'avaient pas méconnu leur mission en excluant l'application des art. L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation français au contrat de cautionnement.  
A.________ s'est pourvu en cassation le 26 septembre 2014 à l'encontre de l'arrêt précité. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation française. 
 
B.d. Le 9 août 2013, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale, confirmant la validité du contrat de cautionnement conclu entre les parties et condamnant A.________ au paiement de divers montants pour lesquels il bénéficiait des termes de l'échéancier contractuel prévu par l'art. 6.1 et le Schedule 6 du contrat de prêt.  
Le recours formé le 3 octobre 2013 par A.________ contre cette sentence arbitrale a été rejeté par arrêt du 4 mars 2014 de la Cour d'appel de Paris. 
 
C.  
 
C.a. Le 5 janvier 2015, A.________ a saisi la Cour d'arbitrage de la CCI d'une demande d'arbitrage dirigée contre B.________ et la banque E.________, fondée sur un accord tripartite du 17 juillet 2008, conclu entre les parties à l'arbitrage en garantie du prêt de B.________ à C.________. A.________ soutenait en substance que cet accord était nul en raison du versement par B.________ d'une commission occulte à la société F.________.  
 
C.b. A.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale le 23 février 2015 à Paris et le 12 mars 2015 à Genève, contre inconnu, en lien avec ladite commission, pour corruption passive et active, abus de biens sociaux, blanchiment aggravé et recel.  
 
D.  
 
D.a. Le 26 février 2014, sur la base des sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, B.________ a requis et obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) le séquestre des avoirs de A._______, considérant que ce dernier restait lui devoir un montant de xxxx USD (séquestre n° xxxx).  
A titre préalable, B.________ a requis que les sentences arbitrales soient reconnues et déclarées exécutoires en Suisse. 
A.________ n'ayant pas formé opposition au séquestre, les conclusions préalables de B.________ ont donné lieu à une procédure devant le Tribunal de première instance dont l'objet était limité à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales. 
Par ordonnance du 11 mars 2015, le Tribunal de première instance a suspendu cette procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de mainlevée (cf. infra let. D.d).  
 
D.b. Le séquestre n° xxxx a été validé par B.________ le 24 mars 2014 par une poursuite n° yyyy portant sur une somme de xxxx fr., soit xxxx fr. correspondant à la contrevaleur de xxxx USD, xxxx fr. à titre de dépens et xxxx fr. à titre de coût du procès-verbal de séquestre.  
 
D.c. Le 12 août 2014, A.________ a formé opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite n° yyyy.  
 
D.d. Par requête du 4 septembre 2014 adressée au Tribunal de première instance, B.________ a requis qu'il soit dit et constaté qu'il avait validé le séquestre n° xxxx, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée le 12 août 2014 par A.________ au commandement de payer, poursuite n° yyyy, et à ce que A.________ soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure. A l'appui de sa requête, il a notamment produit les copies certifiées conformes des sentences arbitrales intérimaire du 15 novembre 2012 et finale du 9 août 2013.  
Par réponse du 15 janvier 2015, A.________ a requis, préalablement, la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause pendante relative à la reconnaissance et à l' exequatur des sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, la suspension de la cause jusqu'à droit jugé au fond sur le pourvoi en cassation qu'il a déposé en France le 26 septembre 2014, et la suspension de la procédure comme dépendant de la procédure arbitrale engagée le 5 janvier 2015. Sur le fond, A.________ a conclu au déboutement de B.________ et à sa condamnation en tous les frais et dépens.  
Par réplique du 27 février 2015, B.________ a persisté dans ses conclusions. 
Par duplique du 27 mars 2015, A.________ a persisté dans ses conclusions, concluant au surplus à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue des procédures pénales initiées à Paris et Genève. 
Par déterminations sur conclusions nouvelles du 26 mars 2015, B.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
D.e. Par jugement du 22 avril 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences arbitrales intérimaire du 15 novembre 2012 et finale du 9 août 2013 prononcées entre B.________ et A.________ (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° yyyy, à concurrence de la somme de xxxx fr., ce montant portant intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013 (ch. 2) et constaté que le séquestre n° xxxx du 26 février 2014 avait été validé (ch. 3).  
 
E.  
Statuant par arrêt du 16 octobre 2015 sur le recours interjeté le 1er mai 2015 par A.________ contre le jugement du 22 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté les conclusions prises par le recourant en suspension de la procédure jusqu'à l'issue des procédures pénales initiées à Paris et Genève en février et mars 2015, de la procédure arbitrale introduite le 5 janvier 2015 et des recours interjetés à l'encontre des deux sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013. Cela fait, elle a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et l'a réformé en ce sens qu'elle a réduit le montant à concurrence duquel la mainlevée définitive de l'opposition a été prononcée à xxxx fr., plus intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013. 
 
F.  
Par acte du 2 novembre 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 octobre 2015. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la présente procédure est suspendue jusqu'à l'issue des procédures pénales initiées à Paris et Genève en février et mars 2015, de la procédure arbitrale introduite le 5 janvier 2015 et des recours interjetés à l'encontre des deux sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif et que l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: Office des poursuites) soit informé de la suspension de la procédure en continuation de la poursuite n° yyyy en validation du séquestre n° xxxx. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
G.  
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 24 novembre 2015, laquelle a été communiquée à l'Office des poursuites. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive (dans laquelle il a été statué à titre incident sur la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère), soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400), rendue en matière civile (art. 72 al. 2 LTF; arrêts 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1.2; 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.1, non publié in ATF 138 III 520) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. La décision statuant sur la mainlevée définitive, et de manière incidente sur l' exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, n'est pas assimilée à des mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2 p. 196 s.; 135 III 670 consid. 1.3.2 p. 673; 133 III 399 consid. 1.5 p. 400; arrêt 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 520). Le recours en matière civile peut donc être formé contre elle pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels.  
En revanche, le prononcé refusant la suspension de la procédure de mainlevée est une décision incidente qui n'a pas été notifiée séparément et qui porte donc sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 1.2 et les références; 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.3, 3e par.). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).  
En outre, par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation; celui-ci doit donc indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités). 
 
2.1.3. Lorsque la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seuls des griefs de nature constitutionnelle peuvent être soulevés à son encontre, lesquels doivent être invoqués et motivés conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1.2, 2e par.).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1.2).  
 
2.2.2. Aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), soit de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.3). Il s'ensuit que la réquisition de continuer la poursuite adressée par B.________ à l'Office des poursuites du canton de Genève en date du 29 octobre 2015 ne peut être prise en compte, contrairement à ce que semble penser le recourant.  
 
3.  
Le recourant soulève en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
Il soutient que la cour cantonale aurait omis certains éléments indispensables à la compréhension de la cause, respectivement qu'elle aurait omis ou minimisé la portée d'un certain nombre de faits connexes ayant une " incidence certaine sur le sort de la présente procédure ". Il se contente toutefois ensuite d'exposer sur plusieurs pages sa propre appréciation des faits sans expliquer pour quelle raison ces faits auraient été écartés de manière arbitraire et pour quels motifs l'état de fait cantonal nécessiterait d'être complété. Une telle motivation n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2.1), de sorte que ce grief doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013. 
 
4.1. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2 p. 128 ss).  
Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Dans une procédure de mainlevée définitive, cette décision d' exequatur est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. A cet effet et pour juger des exceptions recevables selon cette disposition, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (Convention de New York, RS 0.277.12 (ci-après: CNY); ATF 135 III 136 consid. 2.1 p. 139; arrêts 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1; 5A_68/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.1; 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 III 520; 4A_508/2010 du 14 février 2011 consid. 3.1, publié in Pra 2011 (128) p. 938).  
Selon l'art. V ch. 1 CNY, la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la preuve que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (let. a); que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (let. d) ou que la sentence arbitrale n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (let. e). 
Ces motifs de refus sont exhaustifs et doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l' exequatur de la sentence arbitrale (ATF 135 III 136 consid. 2.1 p. 139 et 3.3 p. 142 s.). Ils ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués et prouvés par la partie qui conteste la reconnaissance de la sentence arbitrale dans l'Etat requis de l'exécuter (ATF 135 III 136 consid. 2.1 p. 139). La partie qui s'oppose à l' exequatur doit en particulier établir le contenu du droit étranger qu'elle invoque à l'appui de son propos (ATF 108 Ib 85 consid. 3 p. 87 s.; arrêts 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2 et les références; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.1)  
 
4.2. Sans qu'il soulève explicitement une violation de cette disposition, on comprend de sa motivation que le recourant estime que la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales auraient dû être refusées faute de satisfaire à l'art. V ch. 1 let. a, d et e CNY. Bien qu'il évoque les trois lettres susmentionnées de l'art. V ch. 1 CNY, il ressort cependant de son argumentation " au fond " qu'il ne s'en prend en définitive devant la Cour de céans qu'à la manière dont le Tribunal arbitral a été constitué. Il fait en particulier valoir que, dans la mesure où le Président du Tribunal arbitral, M.________, ainsi que l'arbitre désigné par sa partie adverse, N.________, avaient déjà statué en sa défaveur dans une procédure parallèle l'opposant également à B.________, le Tribunal arbitral n'avait pas été constitué de manière indépendante et impartiale. Le recourant soutient qu'un autre indice de la prévention du Président du Tribunal arbitral à son égard serait l'insistance avec laquelle le B._______ avait demandé sa nomination. Le Président du Tribunal arbitral aurait en outre fait état de " faits ou de circonstances pouvant être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties ", faits que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte dans l'arrêt entrepris.  
 
4.3. A cet égard, la cour cantonale a relevé que la clause compromissoire contenue dans le contrat de cautionnement du 10 juillet 2008 prévoyait l'application du Règlement d'arbitrage de la CCI. Ce règlement avait en l'espèce été respecté puisque le Président du Tribunal arbitral avait été nommé par la CCI en l'absence d'accord des parties sur ce point et que celles-ci avaient pu demander la récusation des arbitres. Au demeurant, il n'apparaissait pas que le seul fait pour un arbitre d'avoir siégé dans une affaire connexe, dans laquelle une entreprise du recourant avait été condamnée au paiement d'une indemnité à l'intimé, constituât une violation du principe d'impartialité et le recourant n'était pas parvenu à rendre vraisemblable le manque d'impartialité allégué.  
 
4.4. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la cour cantonale a relevé à juste titre que le Tribunal de première instance avait, à bon droit, reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences arbitrales, dans la mesure où aucune des exceptions à la reconnaissance de l'art. V ch. 1 CNY ne pouvait être retenue. Devant la Cour de céans, le recourant ne parvient pas davantage à démontrer une quelconque prévention des arbitres à son égard. L'allégué selon lequel B.________ aurait demandé avec insistance la nomination de M.________ en qualité de Président du Tribunal arbitral ne constitue en particulier qu'une simple conjecture irrecevable, étant de surcroît rappelé que celui-ci a été nommé par la CCI faute pour les parties de s'être entendues sur ce point. Le grief selon lequel la Cour de justice aurait omis de tenir compte de " faits ou de circonstances " dont M.________ aurait fait état et qui seraient de " nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties " ne répond, quant à lui, pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant ne mentionne pas même à quels " faits et circonstances " il se réfère. Autant que recevable, le grief ne peut être que rejeté.  
 
5.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de ne pas avoir suspendu la procédure alors que, selon lui, une telle suspension se justifiait en application des art. 126 CPC et VI CNY. 
 
5.1. Il soutient en particulier que la procédure aurait dû être suspendue dans l'attente de l'issue de la nouvelle procédure arbitrale introduite le 5 janvier 2015 à l'encontre de B.________ et de la banque E.________, des procédures pénales initiées à Paris et Genève en février et mars 2015, ainsi que des recours interjetés contre les deux sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013. S'agissant de la procédure arbitrale nouvellement introduite, le recourant fait valoir que celle-ci vise à démontrer la nullité de l'accord tripartite intervenu le 17 juillet 2008 entre lui-même, B.________ et la banque E.________, suite à la découverte d'une commission occulte versée au représentant de la banque E.________ au Moyen-Orient, lequel était également le gestionnaire des comptes du recourant et de C.________ auprès de ladite banque. Selon lui, si le Tribunal arbitral constatait le caractère illicite de la commission versée, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la validité du contrat de prêt et d'amener le Tribunal de céans à statuer dans la présente procédure à la lumière de faits nouveaux de nature à influer sur sa décision. Il fait valoir la même argumentation s'agissant des procédures pénales dès lors que la commission occulte versée par B.________ est également à l'origine de celles-ci. Il soutient enfin que les sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013 ne seraient pas définitives dans la mesure où leur annulation a été demandée aux autorités judiciaires françaises et que les procédures y afférentes sont pendantes. Il estime donc qu'il serait prématuré de prononcer l' exequatur des décisions querellées en Suisse et que la suspension de la procédure aurait dû être ordonnée.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La décision de suspension de la procédure selon l'art. 126 al. 1 CPC est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié aux ATF 141 III 270; cf. ég. ATF 137 III 261 consid. 1.3 p. 264 s'agissant d'une décision de suspension fondée sur l'art. 38 CL-1988). Il en va de même du prononcé qui, comme en l'espèce, refuse la suspension de la procédure à titre incident (cf. supra consid. 2.1.1, 2e par.). Seule la violation de droits constitutionnels peut par conséquent être invoquée à l'encontre de telles décisions. Le Tribunal fédéral n'examine ces griefs que pour autant qu'ils aient été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.2, 2e par.).  
 
5.2.2. Il n'y a pas lieu de considérer que le Tribunal de céans aurait un pouvoir de cognition différent lorsque la décision de suspension de la procédure se fonde sur l'art. VI CNY.  
Aux termes de l'art. VI CNY, l'autorité devant qui la sentence arbitrale est invoquée peut en effet, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence si l'annulation ou la suspension de celle-ci est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V ch. 1 let. e CNY, à savoir à l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, elle a été rendue. 
Si la sentence arbitrale a été annulée ou suspendue au sens de l'art. V ch. 1 let. e CNY, la partie pourra se prévaloir de ce motif pour s'opposer à sa reconnaissance et à son exécution. L'art. VI CNY tend ainsi uniquement à éviter que le motif tiré de l'art. V ch. 1 let. e CNY soit privé d'effet dans l'hypothèse où une demande d'annulation ou de suspension aurait été déposée devant les autorités de l'Etat où elle a été rendue mais n'aurait pas encore été tranchée au moment où la reconnaissance et l'exécution en sont requises dans un autre Etat. Elle permet donc la suspension de la procédure par l'autorité devant laquelle la sentence arbitrale est invoquée dans l'attente de l'issue de la procédure de suspension ou d'annulation, puisque le simple fait que cette dernière procédure soit pendante ne suffit pas à fonder le motif de refus de l'art. V ch. 1 let. e CNY (LIEBSCHER, in New York Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Commentary -, 2012, n° 2 ad art. VI CNY; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n° 953 p. 923). 
Ainsi, à l'instar de ce qui prévaut pour la décision de suspension selon l'art. 126 CPC, celle fondée sur l'art. VI CNY revêt clairement un caractère provisoire. Etant de même nature, il se justifie d'également soumettre le grief de violation de cette disposition aux exigences de motivation découlant du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1.3 et 5.2.1).  
 
5.3. En l'occurrence, il ressort des écritures du recourant que celui-ci ne se plaint pas de la violation d'un droit constitutionnel en lien avec le refus de suspendre la présente procédure. Il mentionne certes l'art. 29 al. 2 Cst., mais uniquement dans le but de rappeler le principe selon lequel la suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. On ne saisit toutefois pas ce que le recourant peut tirer de ce principe dès lors que c'est précisément lui qui requiert la suspension, laquelle aurait, cas échéant, eu pour conséquence de prolonger la procédure. Faute d'une motivation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 5.2.1), le grief est irrecevable.  
 
6.  
Le recourant soulève également un grief de violation de son droit d'être entendu en lien avec des preuves qu'il n'aurait pu apporter. Il se réfère dans son argumentation à plusieurs autres gages dont B.________ serait bénéficiaire, reproche à la Cour de justice de ne pas avoir fait mention de la valeur de l'un de ces gages et d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de saisies conservatoires obtenues par B.________ en Egypte et en Syrie sans requérir au préalable qu'il en apporte la preuve. L'argumentation du recourant sur ce point, développée à la dernière page de son recours, semble toutefois avoir été amputée de certains paragraphes, ce qui la rend en partie inintelligible. En outre, la cour cantonale se réfère bien à des saisies conservatoires obtenues en France et prétendument en Egypte et en Syrie au considérant 4.2 de l'arrêt entrepris. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne lui reproche toutefois pas de ne pas avoir rendu leur existence vraisemblable, mais fait valoir qu'il ne peut, à ce stade de la procédure, se prévaloir de l'existence d'un gage pour contester le séquestre alors qu'il n'a pas formé d'opposition au séquestre. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Son grief, insuffisamment motivé, et en partie incompréhensible, est par conséquent irrecevable. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, qui peuvent être arrêtés au montant de l'avance finalement versée, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer et a succombé sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 49'980 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand