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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_227/2007 
6B_233/2007 
6B_234/2007 /fzc 
 
Arrêt du 5 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
6B_227/2007 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, 
6B_233/2007 
B.Y.________, 
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
 
6B_234/2007 
C.Z.________, 
recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 
 
contre 
 
D.M.________ et E.M._________, 
intimés, représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat, 
Procureur général du canton du Jura, 
case postale 196, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
Homicide par négligence, 
 
Recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 17 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
A.a Le 4 janvier 2003, en fin d'après-midi, F.X.________, né le 10 juin 1987, ainsi que ses trois camarades G.M.________, H.N.________ et I.O.________, se sont retrouvés dans la chambre du premier nommé, au domicile de ses parents J.X.________ et A.X.________, à K.________. G.M.________ s'est saisi d'un fusil d'assaut détenu par F.X.________ et l'a manipulé. F.X.________ le lui a repris des mains et l'a dirigé contre son camarade. Un coup de feu est parti et a atteint G.M.________ au thorax, le blessant mortellement. 
 
L'arme, un fusil d'assaut 90 de l'armée, avait été remise quelques années plus tôt à F.X.________ par C.Z.________, alors président de la société de tir locale, dans le cadre d'activités de tir "Jeunesse". C.Z.________ l'avait reçue lui-même en prêt de l'armée, dans un premier temps comme garde-frontière, puis en qualité de membre actif d'une société de tir. La munition avait été distraite par F.X.________, qui n'avait tiré que quatre des cinq coups d'essai achetés lors du Tir de la Saint-Martin d'octobre 2002. B.Y.________ avait fonctionné comme chef de stand lors de cette manifestation. Sa tâche consistait notamment à examiner les armes à l'entrée et à la sortie du stand. 
 
Par jugement du 7 juillet 2004, le Tribunal des mineurs du Jura a reconnu F.X.________ coupable d'homicide par négligence, ordonné l'institution d'une assistance éducative et condamné l'adolescent à la peine de dix jours de détention avec dix-huit mois de sursis. Ce jugement est entré en force. 
A.b Par jugement du 7 décembre 2006, le Juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a déclaré A.X.________, C.Z.________ et B.Y.________ coupables d'homicide par négligence et les a condamnés, sous suite de frais et dépens, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement, solidairement entre eux, d'une indemnité de tort moral de 30'000 francs plus intérêts à chacun des parents de la victime et 10'000 francs plus intérêts à chaque enfant du couple. 
B. 
A.X.________, C.Z.________ et B.Y.________ ont appelé de ce jugement. Par arrêt du 17 avril 2007, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a déclaré les recourants coupables d'homicide par négligence. Elle les a condamnés, chacun, à la peine de 60 jours-amende, respectivement à 54 francs l'un pour C.Z.________, 55 francs pour B.Y.________ et 51 francs pour A.X.________, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement, solidairement entre eux, d'indemnités pour tort moral de 30'000 francs à chacun des parents de la victime, D.M.________ et E.M._________, et 10'000 francs à chacun des enfants du couple, L.M.________ et M.M.________, avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2003. En résumé, la cour cantonale a motivé les condamnations des intéressés comme suit. 
B.a En tant que garde-frontière et président de la société de tir, C.Z.________ était formé à la manipulation ainsi qu'à l'usage des armes à feu et connaissait parfaitement la législation en matière de tir. Il devait donc renseigner de manière adéquate F.X.________, vu son âge, sur la manière d'entreposer son arme à domicile, de sorte qu'elle ne soit pas susceptible de créer un état de fait dangereux pour autrui, notamment qu'elle soit mise hors d'état d'être utilisée par un tiers et entreposée dans un endroit inaccessible. Les instructions données à F.X.________ étaient manifestement insuffisantes. Il aurait dû exiger de l'adolescent qu'il conserve l'arme, culasse enlevée et magasin séparé. En outre, il n'aurait pas dû lui recommander d'entreposer l'arme dans sa chambre, sans précaution particulière. Ces omissions étaient en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de G.M.________. La cour a ajouté que la remise d'une arme à un mineur était interdite par le droit militaire à des adolescents âgés de moins de 17 ans et par la législation civile aux mineurs. 
B.b En ce qui concerne A.X.________, la cour cantonale a jugé qu'en sa qualité de détenteur de la puissance parentale, il assumait une position de garant. Tireur chevronné et confirmé, il était lui-même détenteur d'une arme à feu de même type (un fusil d'assaut 57), qu'il conservait dans une armoire à l'abri des tiers, qui n'y avaient aucun accès. Il savait que son fils recevait des visites de camarades dans sa chambre et que ces derniers pouvaient aisément se saisir de l'arme à feu. Il aurait dû exiger de son fils qu'il conservât son arme de telle manière qu'elle fût inaccessible à des tiers et que la culasse ainsi que le magasin fussent retirés de sorte qu'aucun accident ne pût survenir. Le fait que le fusil d'assaut était entreposé dans la chambre de l'adolescent sans précaution particulière était en relation de causalité naturelle et adéquate avec la mort de G.M.________. 
B.c B.Y.________ était chef de stand lors des tirs de la Saint-Martin 2002. Il était responsable de la sécurité. Sa tâche consistait à examiner les armes à l'entrée et à la sortie du stand et à surveiller que le tireur ait, pour le type d'arme en cause, enlevé le magasin, mis la culasse en arrière, relâché celle-ci et exécuté un départ du coup en direction de la cible, ce qui permettait de s'assurer qu'il n'y avait plus de munition dans la chambre à cartouches de l'arme. Il endossait à ce titre une position de garant, qui l'obligeait à intervenir pour écarter les dangers créés par l'activité qu'il contrôlait. Les différentes directives régissant l'instruction des moniteurs de tir imposaient à ces derniers ainsi qu'au directeur des tirs de surveiller attentivement le contrôle du retrait des cartouches et de reprendre les munitions surnuméraires. Les moniteurs étaient en outre instruits dans le sens d'une surveillance accrue des jeunes tireurs (17 à 19 ans) lors de la manipulation et de l'utilisation de l'arme ainsi que pour la sécurité. Cela s'imposait a fortiori en présence de tireurs âgés de moins de 17 ans. B.Y.________ aurait dû se trouver aux côtés de F.X.________ au moment du contrôle du retrait des cartouches lors du tir de la Saint-Martin. Il aurait ainsi vu la munition surnuméraire et aurait exigé que l'adolescent la lui remette. Un contrôle de la feuille de tir lui aurait également permis de remarquer qu'une cartouche n'avait pas été tirée. Ces mesures auraient évité que F.X.________ s'en allât en emportant une balle. La munition surnuméraire était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la mort de G.M.________. 
C. 
A.X.________, C.Z.________ et B.Y.________ interjettent chacun un recours en matière pénale. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à libération sur le plan tant pénal que civil. 
 
Invités à présenter des observations sur les recours, la cour cantonale, le Procureur général ainsi que les parties civiles intimées ont conclu à leur rejet, avec suite de frais et dépens en ce qui concerne les dernières citées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Les trois recours, sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes qualifications juridiques. Il convient de joindre les causes et de les trancher dans un seul et même arrêt. 
3. 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
4. 
L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 
 
Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité. Aucun des recourants ne fait reproche à la cour cantonale d'avoir admis à tort sa position de garant (sur la notion: v. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.) en relation avec les omissions reprochées (sur la distinction entre action et omission dans ce contexte: v. ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). 
5. 
Conformément à l'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], du 21 septembre 1998; FF 1999 II 1787, spéc. 1809). L'entrée en vigueur du nouveau droit demeure sans incidence sur la qualification de la négligence. 
 
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées). 
6. 
Il convient d'examiner tout d'abord les devoirs de prudence dont la violation a été reprochée à chacun des recourants. 
6.1 C.Z.________ 
6.1.1 Selon la cour cantonale, la règle élémentaire de prudence, qui pouvait être déduite des prescriptions tant civiles que militaires applicables par analogie, commandait qu'une arme de guerre, conçue pour tuer, ne fût pas remise à un enfant ou un adolescent sans une surveillance accrue et sans exiger qu'elle fût conservée dans un endroit inaccessible à des tiers. L'arme confiée devait être rendue inoffensive par l'enlèvement de la culasse et devait être détenue de manière à ne pas être accessible à des tiers, par exemple dans une armoire, de surcroît fermée. Plus l'enfant ou l'adolescent était jeune et plus cette règle de prudence élémentaire s'imposait à l'évidence (arrêt cantonal, p. 18). A l'aune de ces principes, la cour cantonale a donc reproché au recourant de n'avoir pas donné des instructions suffisantes lors de la remise de l'arme, en soulignant que la remise elle-même de cette dernière à un adolescent était illicite au regard de la législation civile, jusqu'à 18 ans, et de la législation militaire, jusqu'à 17 ans. 
 
Le recourant conteste avoir violé quelque règle de prudence que ce soit. Il soutient avoir respecté les règles de sécurité énoncées par les directives militaires et conteste que la réglementation civile fût applicable à l'arme, en particulier que la remise de l'arme à un mineur fût illicite. 
6.1.2 La loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. Elle trouve son fondement dans l'art. 107 al. 1 Cst. et vise à protéger l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 5 ad art. 107 Cst., p. 820; Urs Saxer, Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar, Saint-Gall 2002, n. 7 ad art. 107 Cst., p. 1135; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 15 s.). Le dernier auteur cité soutient qu'elle n'aurait pas pour but de prévenir les accidents ou les actes suicidaires (Wüst, ibidem). Cette opinion ne trouve cependant appui ni dans les travaux préparatoires, dans lesquels il a été relevé que la loi sur les armes ne devait pas uniquement alléger la tâche des autorités de police et de répression, mais aussi prévenir le risque de fausses manipulations (v. Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes [unter Berücksichtigung von Art. 260quater StGB], PJA 2000 pp. 153 ss, spéc. p. 155 et la réf. citée en note 20), ni dans le texte de la loi, qui se réfère expressément au risque d'utilisation dangereuse de l'arme pour le détenteur lui-même et pour autrui (art. 8 al. 2 let. b LArm). Cet auteur souligne au demeurant, non sans contradiction, l'obligation du détenteur qui fait ménage avec une personne alcoolique ou suicidaire de conserver l'arme de manière à ce qu'elle soit inaccessible à cette personne (Wüst, op. cit. p. 144). 
 
La loi régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes ainsi que de munitions et d'éléments de munitions (art. 1 LArm). Elle ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières (art. 2 al. 1 LArm). Cette restriction ne porte que sur les armes de service de ces institutions et leur utilisation dans ce cadre. Même autorisée, l'utilisation de l'arme de service à des fins privées est soumise aux prescriptions de la LArm (Message concernant la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 24 janvier 1996 [ci-après: Message LArm]; FF 1996 I 1000 ss, spéc. 1004; Wüst, op. cit., p. 25). L'acquisition d'une arme au sens de la LArm, qui comprend déjà l'acquisition de la seule possession sans transfert de propriété, par exemple au titre d'un prêt à usage (Message LArm, p. 1004; Wüst, op. cit., p. 66), suppose que l'acquéreur ait 18 ans révolus (art. 8 al. 2 LArm), même lorsque la remise a lieu de particulier à particulier (art. 9 al. 2 LArm). Il incombe à l'aliénateur de s'assurer que l'acquéreur remplit les conditions d'acquisition de l'arme soit notamment son âge et la capacité à l'utiliser sans danger pour lui-même ou autrui (art. 8 al. 2 et 9 al. 2 LArm). L'arme détenue par un mineur peut être confisquée (art. 31 al. 1 let. b Larm). 
 
En l'espèce, le recourant a remis un fusil d'assaut en prêt à F.X.________ alors que ce dernier était mineur. Ce transfert n'était pas licite au regard de la LArm. Il convient d'examiner s'il était soumis à la législation militaire réservée et s'il était licite au regard de ces règles. 
6.1.3 La cour cantonale a constaté que C.Z.________ avait reçu l'arme en prêt de l'armée en qualité de garde-frontière, dans un premier temps, puis de membre actif d'une société de tir. Il s'agissait donc d'une arme personnelle en prêt au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du DMF sur le tir hors du service, du 29 février 1996 (RS 512.311; actuellement: art. 37 ss de l'Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service, du 11 décembre 2003; RS 512.311). Conformément à l'art. 57 al. 2 de l'Ordonnance du DMF concernant l'équipement personnel [OEPers-DMF] du 31 octobre 1995, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003; RO 1996 I 414 ss; actuellement: art. 41 al. 3 de l'Ordonnance du DDPS concernant l'équipement personnel des militaires du 9 décembre 2003 [OEPM-DDPS], en vigueur depuis le 1er janvier 2004; RS 514.10), le prêt à un tiers d'une arme militaire par une personne qui la détient à titre d'arme de service personnelle ou d'arme en prêt, n'est autorisé que pour la participation à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires. Il s'ensuit que le prêt de l'arme n'est licite que s'il a pour but et se limite, quant à sa durée notamment, à ce qui est nécessaire au tiers pour les activités militaires concernées. 
 
Conformément à l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance sur le tir hors du service du 27 février 1991, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (Ordonnance sur le tir; RO 1991 662; actuellement: art. 8 de l'ordonnance sur le tir hors du service du 5 décembre 2003; RS 512.31), la Confédération pouvait soutenir la formation au tir des garçons et filles de 13 à 16 ans (actuellement: 10 ans au moins). Ce soutient intervenait dans le cadre des tirs volontaires pour la jeunesse, en mettant à disposition des intéressés des fusils d'assaut et des munitions qui devaient être achetées. De tels tirs ne pouvaient être organisés que par des sociétés de tir reconnues. Les jeunes filles et les jeunes gens y étaient instruits au maniement de l'arme et encadrés par des tireurs expérimentés (art. 4 al. 1 et 2 de l'Ordonnance du DMF sur le tir). En 2002, la Notice sur le tir hors du service émanant de la Section de l'instruction hors du service et du sport militaire du Groupe de la direction et de l'instruction des forces terrestres, indiquait que la Confédération ne mettait plus d'armes à disposition à ce titre. Ce document précisait en outre que les tirs de jeunesse à 300 mètres (13 à 16 ans) n'étaient pas considérés comme cours de tir (ch. 5.1). Ils constituaient des "manifestations de tir particulières" au sens de l'ordonnance du DMF sur le tir (art. 4 et 5), par opposition aux cours de jeunes tireurs, comprenant un programme de 20 heures au moins, qui étaient alors réglés par l'Ordonnance du Département militaire fédéral concernant les cours volontaires de jeunes tireurs du 2 novembre 1970 (abrogée avec effet au 1er janvier 2004 par l'ordonnance du DDPS sur les cours de tir, du 11 décembre 2003; RS 512.312). 
 
On peut déduire de ces règles que les tirs "de jeunesse" reconnus par la législation militaire, étaient conçus comme des manifestations ponctuelles, partant limitées dans le temps, dans le cadre desquelles des jeunes filles et jeunes gens qui n'avaient pas atteint l'âge de la catégorie "jeunes tireurs" (17 à 19 ans) avaient l'occasion de tirer au fusil d'assaut après une instruction - nécessairement limitée - et dans un encadrement adéquats. 
6.1.4 Il résulte de ce dispositif légal et réglementaire que le prêt d'un fusil d'assaut à F.X.________, qui n'avait pas dix-huit ans, n'était pas licite au regard de la LArm et ne l'était pas non plus au regard des règles militaires, dans la mesure où le prêt de l'arme à domicile pour une durée de plusieurs années excédait manifestement ce qui pouvait être justifié par la participation aux activités ponctuelles de tir de "jeunesse" reconnues par la législation militaire. Il ressort au demeurant de l'état de fait de l'arrêt entrepris que selon le témoin N.P.________, chef de l'arsenal de R.________, à l'époque des faits, F.X.________ ne faisait partie ni des "jeunesses" ni des "jeunes tireurs" (arrêt cantonal, consid. D.6.4 p. 13). 
6.1.5 La cour cantonale a également imputé à négligence au recourant de n'avoir pas donné des consignes de sécurité supplémentaires, soit de conserver l'arme séparément du magasin et de la culasse et de manière qu'elle fût inaccessible à des tiers. 
6.1.5.1 Conformément à l'art. 26 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. Cette réglementation sommaire appelle une concrétisation en fonction des circonstances. La présence d'enfants dans le ménage exige, par exemple, une surveillance accrue (Message LArm p. 1018; Wüst, op. cit., p. 144). L'art. 28 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (OArm; RS 514.541), prescrit que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique soit conservée séparément du reste de l'arme et sous clé (al. 1), en réservant les prescriptions militaires différentes (al. 2). 
6.1.5.2 Comme on l'a vu, la remise de l'arme à F.X.________ n'était pas licite au regard des règles militaires. Les prescriptions militaires relatives à la conservation de l'arme, réservées par l'art. 28 al. 2 OArm, n'étaient donc pas applicables non plus, mais bien les règles de la législation civile. Il va, en effet, de soi, que, sous réserve des règles militaires réservées, les règles de la LArm et de l'OArm relatives à la conservation de l'arme s'appliquent à tout détenteur d'arme, que la détention soit ou non licite, tant il serait illogique d'exiger moins de celui qui détient illicitement une arme que ce que l'on impose à qui la détient licitement. La culasse de l'arme remise à F.X.________ devait en conséquence être conservée séparément de cette dernière, comme le conseille aussi mais sans l'imposer formellement la réglementation militaire (document Bases de l'instructions pour moniteurs de tir, moniteurs cours de jeunes tireurs et jeunes tireurs, fusil d'assaut 1990, ch. 5 p. 28; ci-après: Bases F ass 90). Pour le surplus, les réglementations civile et militaire ne divergent guère en ce qui concerne les exigences liées à l'endroit où doit être stockée l'arme, qui ne doit pas être accessible aux tiers. Le recourant conteste dès lors en vain l'applicabilité de la législation civile à laquelle s'est référée la cour cantonale pour en déduire des principes généraux de prudence et déterminer les instructions qu'il aurait dû donner à F.X.________. 
6.2 A.X.________ 
Il n'est pas reproché à A.X.________ de ne s'être pas opposé à la remise de l'arme à son fils, bien qu'il fût mineur. La cour cantonale lui a, en revanche, fait grief de n'avoir pas pris les précautions nécessaires avec l'arme détenue par son fils, soit d'avoir toléré l'entreposage du fusil d'assaut dans la chambre à coucher de son fils, de telle manière qu'elle était accessible à des tiers, sans exiger que la culasse et le magasin de l'arme soient séparés du reste de l'arme et mis sous clé. On peut dès lors renvoyer à ce qui vient d'être exposé à propos de la conservation de l'arme (v. supra consid. 6.1.5) quant aux mesures que la prudence commandait. 
6.3 B.Y.________ 
6.3.1 La cour cantonale a retenu que les différentes directives régissant l'instruction des moniteurs de tir imposaient à ces derniers et aux directeurs de tirs, de surveiller attentivement le contrôle du retrait des cartouches ainsi que de reprendre les munitions surnuméraires. La cour cantonale s'est référée au document Bases F ass 90, dont le ch. 3.3 indique que le directeur de tir effectue le contrôle du retrait des cartouches, rend attentif à l'ordre concernant les munitions et reprend les munitions surnuméraires. Les mêmes prescriptions ressortaient du document "Leçons modèles pour les cours de moniteurs de jeunes tireurs et cours de jeunes tireurs, état janvier 2000". Enfin le ch. 11.3 de la Notice sur le tir hors service des forces terrestres de 2002 indiquait que les moniteurs de tir devaient surveiller attentivement le contrôle du retrait des cartouches. La cour cantonale en a déduit que les moniteurs étaient instruits dans le sens d'une surveillance accrue de la manipulation, de l'utilisation de l'arme ainsi que de la sécurité en présence de "jeunes tireurs" (17 à 19 ans) et a fortiori en présence de tireurs plus jeunes encore. 
 
B.Y.________ conteste que ces règles, en particulier le ch. 3.3 du document Bases F ass 90 et les directives correspondantes des Leçons modèles, fussent applicables lors de manifestations comme le Tir de la Saint-Martin. Il se réfère sur ce point aux déclarations du témoin S.________, colonel responsable des tirs du Canton du Jura. Entendu lors des débats de première instance, ce dernier a indiqué que la procédure décrite au ch. 3.3 précité était obligatoire pour les jeunes tireurs, les tirs obligatoires et les tirs en campagne, mais pas pour les autres manifestations de tir, bien que cette procédure devrait être observée, car il s'agit d'un "formel" de sécurité (arrêt cantonal, consid. D.6.5., p. 14). 
6.3.2 Le recourant ne peut toutefois rien déduire en sa faveur des déclarations de ce témoin. Conformément à l'art. 15 LArm, seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions (al. 1). Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8 al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel (al. 2). La limite d'âge est fixée à 18 ans (art. 8 al. 2 LArm). Ce principe connaît cependant des exceptions. En vertu de l'art. 16 LArm, toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir (al. 1). Cette réglementation particulière repose sur la présomption que la munition ainsi remise librement sera le plus souvent tirée sous surveillance et qu'un certain contrôle de son emploi est garanti de la sorte (Message LArm, p. 1013). Il s'agit de prévenir le risque d'une utilisation abusive ultérieure, même si la loi ne prescrit expressément aucun contrôle sur ce point pour les tireurs adultes (Wüst, op. cit., p. 105 et 106). Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent elles aussi acquérir librement des munitions lors de telles manifestations, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle (al. 2). Cet alinéa a été introduit pour des raisons de sécurité (Message LArm, ibidem). Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées (al. 3). 
 
 
La loi impose ainsi aux sociétés de tir qui remettent des munitions à des mineurs des exigences de surveillance accrues, qui ne se distinguent pas fondamentalement, dans leur finalité et leur acuité, de celles posées par les règles militaires pour les jeunes tireurs. Il s'agit selon l'une et l'autre réglementation tant d'éviter, par un contrôle accru, un accident dû à une mauvaise manipulation au moment des tirs, que d'empêcher que des tireurs mineurs puissent se procurer des munitions à l'occasion d'une manifestation de tir pour en disposer hors de tout encadrement. Il s'ensuit que si, comme le soutient le recourant, la manifestation du tir de la Saint-Martin n'était pas soumise aux règles applicables aux tirs hors du service régis par la législation militaire, elle l'était nécessairement aux règles des art. 15 ss LArm. La remise de munitions à un adolescent n'était possible, en application de cette loi, qu'à condition que le tir de ces cartouches soit effectué immédiatement et sous contrôle. 
 
On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que la prudence commandait de surveiller de manière accrue un tireur de l'âge de F.X.________ ainsi que d'effectuer attentivement le contrôle du retrait des cartouches et de reprendre les munitions surnuméraires. 
7. 
Il convient ensuite d'examiner, au plan subjectif, si la violation de ces règles de prudence était blâmable. 
7.1 C.Z.________ 
L'arrêt cantonal n'expose pas précisément en quoi la violation des devoirs de prudence reprochée à C.Z.________ était imputable à faute. Il en ressort cependant que le recourant était, à l'époque des faits, président de la société de tir. Il était aguerri, par sa profession de garde-frontière, à la manipulation et à l'usage des armes à feu et connaissait parfaitement la législation en matière de tir (arrêt cantonal, consid. 3.2 p. 20). On pouvait dès lors attendre de lui qu'il exige que l'adolescent conserve l'arme dans le respect des règles rappelées ci-dessus. Par ailleurs, en tant que moniteur de tir de F.X.________, il lui était loisible sans grande difficulté de s'organiser de manière à ce que l'intéressé puisse participer aux activités de tir de jeunesse et à d'autres manifestations sans conserver l'arme à demeure, en ne la mettant à sa disposition qu'au moment voulu. De telles mesures de précaution ne présentaient pas d'inconvénient particulier. Elles étaient exigibles de C.Z.________. 
7.2 A.X.________ 
7.2.1 En ce qui le concerne, la cour cantonale a indiqué qu'elle comprenait mal qu'il ait toléré que le fusil d'assaut soit entreposé dans la chambre de son fils, sans précaution particulière, alors que lui-même, détenteur d'une arme à feu du même type, la conservait dans une armoire, à l'abri des tiers qui n'y avaient aucun accès. Elle a ajouté que le recourant savait que son fils recevait des visites de camarades dans sa chambre et qu'ils pouvaient aisément se saisir de l'arme à feu. Elle a encore souligné qu'il était lui-même un tireur chevronné confirmé (arrêt cantonal, consid. 3.2.3, p. 22). Ce raisonnement ne convainc pas. 
7.2.1.1 La victime G.M.________ était un tiers non autorisé à accéder à l'arme. Elle n'est cependant pas décédée des suites des manipulations qu'elle aurait elle-même réalisées, mais bien en raison de celles, effectuées par F.X.________, apparemment au mépris de toutes les consignes de sécurité les plus élémentaires (v. infra consid. 8.1.2.1). Au regard de l'art. 117 CP, on ne saurait donc reprocher au recourant de n'avoir pas pris de mesures afin d'éviter que G.M.________ puisse accéder à l'arme. Il s'agit plutôt de déterminer la mesure dans laquelle le recourant aurait dû limiter l'accès de son fils au fusil d'assaut. 
7.2.1.2 La cour cantonale s'est, par ailleurs, bornée à constater que le magasin de l'arme était sur cette dernière le jour du drame, mais sans élucider ce qu'il en était, en général. Cette seule constatation ne permet pas de reprocher au recourant de n'avoir pas exigé que le magasin fût séparé de l'arme. 
7.2.1.3 En ce qui concerne enfin la culasse, l'arrêt cantonal ne constate pas que celle de l'arme du recourant était retirée de son propre fusil. Rien n'indique non plus que les prescriptions relatives à cette même arme exigeaient la conservation séparée de l'arme et de la culasse, ni que le recourant ait eu ou dû avoir connaissance des prescriptions militaires relatives à l'arme de son fils, qui n'imposaient au demeurant pas la conservation séparée de la culasse, mais la préconisaient à titre de mesure de sécurité supplémentaire (Bases F ass 90, ch. 5 p. 28). A cela s'ajoute que le recourant avait confié la formation de son fils à la société de tir, dont il pouvait attendre qu'elle donne à l'adolescent une formation adéquate sur la manière de conserver l'arme en question. 
7.2.1.4 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute constatation de fait sur des circonstances particulières qui auraient pu amener le recourant à considérer que les instructions données dans le cadre associatif pour la conservation de l'arme n'étaient pas suffisantes, il n'est pas possible de déterminer si l'omission de prendre ces mesures supplémentaires est imputable à faute. L'arrêt cantonal, contient certes nombre d'indices qui permettent, mais a posteriori, de penser que l'adolescent ne respectait pas scrupuleusement les instructions de sécurité reçues (v. infra consid. 8.1.2.1). Rien n'indique cependant que le recourant savait ce qu'il en était ou qu'il aurait dû le savoir. L'arrêt cantonal ne contient en particulier aucune constatation de fait sur le caractère et la maturité de l'adolescent, sa capacité à assimiler les instructions de sécurité et à les mettre en pratique, pas plus qu'il ne constate ce qu'en savait son père et si ces éléments étaient suffisants pour que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas pris de plus amples mesures de sécurité. L'examen de la négligence auquel a procédé la cour cantonale, notamment en ce qui concerne le caractère blâmable de l'omission reprochée, est ainsi insuffisamment ancré dans les circonstances de fait concrètes du cas pour que l'on puisse déterminer quelle était la conduite à tenir et si son omission par le recourant était imputable à faute. L'arrêt cantonal méconnaît sur ce point la notion de négligence au sens de l'art. 18 CP
 
La cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle rende un nouveau jugement. 
7.3 B.Y.________ 
7.3.1 Le recourant conteste que son omission fût blâmable. Il relève que la munition avait été achetée par A.X.________, tireur expérimenté, qui accompagnait son fils lors des tirs. N'ayant pas lui-même distribué la munition, il ne pouvait savoir combien de cartouches avaient été acquises et tirées, partant du principe que le père de l'adolescent s'était préoccupé de ces questions. Il avait, en outre, fait confiance à F.X.________. 
 
La cour cantonale a retenu que le recourant, en sa qualité de chef de stand lors des tirs de Saint-Martin 2002 était responsable de la sécurité. Le fait que la munition a été achetée par le père de l'adolescent est sans pertinence dans ce contexte. Le recourant connaissait en effet l'âge de F.X.________ et savait qu'il avait affaire à un adolescent. Le contrôle du tir lui incombait indépendamment du fait que la munition avait été acquise par le père de l'adolescent ou par ce dernier. Comme le recourant l'a lui-même reconnu lors de l'audience des débats, un jeune tireur ou un tireur de la catégorie "jeunesse" ne pouvait tirer sans la présence d'un moniteur (arrêt cantonal, consid. D.4 p. 12). Il lui incombait en conséquence soit de procéder personnellement aux contrôles qui s'imposaient (contrôle du tir, puis du retrait des cartouches et de la feuille de tir), soit de désigner un moniteur responsable. Le recourant ne pouvait pas partir du principe que le père de l'adolescent, même s'il était un tireur confirmé, assumerait de son propre chef la responsabilité de ces contrôles. Par ailleurs, les contrôles du retrait des cartouches et de la feuille de tir des tireurs mineurs sont des mesures simples qui peuvent être effectuées rapidement, si bien qu'elles étaient exigibles d'un responsable, moniteur, directeur de tir ou chef de stand. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé implicitement que l'omission de ces mesures était blâmable. Le grief est infondé. 
 
Pour le surplus, dans la mesure où il reproche à F.X.________ d'avoir trompé sa confiance en escamotant une cartouche, le recourant argumente sur le plan de l'interruption du lien de causalité. Il n'est pas nécessaire d'examiner cette question à ce stade du raisonnement. 
8. 
Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il n'est pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou directe du résultat. On examine, par ce raisonnement un déroulement causal hypothétique des faits, en se demandant ce qu'il serait advenu abstraction faite de certaines circonstances. Une telle conjecture ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un rapport de causalité naturelle. C'est pourquoi il suffit que le comportement de l'auteur constitue, avec un degré de vraisemblance élevé, l'origine du résultat. La causalité hypothétique intervient également en cas d'omission. La causalité entre l'omission et le résultat est alors naturelle lorsque, en cas d'accomplissement de l'acte omis, le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit. La simple possibilité que le résultat ne se produisît pas ne suffit pas (ATF 115 IV 191 consid. 2). L'existence du rapport de causalité naturelle relève du fait et ne peut être réexaminée dans le recours en matière pénale que dans les limites fixées par l'art. 105 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral examine en revanche librement si l'autorité cantonale s'est fondée sur une notion de la causalité naturelle conforme au droit fédéral. 
8.1 C.Z.________ 
8.1.1 Après avoir exposé en quoi le recourant avait violé la règle de prudence, la cour cantonale a jugé qu'il s'ensuivait que la remise du fusil d'assaut avec des instructions de sécurité insuffisantes était en relation de causalité naturelle avec la mort de G.M.________ (arrêt cantonal, p. 21). On recherche en vain dans l'arrêt cantonal un exposé, même succinct, des principes relatifs à la causalité naturelle auxquels s'est référée la cour cantonale. 
8.1.2 L'existence d'un rapport de causalité naturelle entre le défaut d'instructions suffisantes et le décès de la victime supposerait, conformément à ce qui a été exposé, que F.X.________ aurait, avec la plus grande vraisemblance, respecté ces consignes si elles lui avaient été données, la seule possibilité qu'il les respectât ne suffisant pas à établir l'existence d'un rapport de causalité naturelle. 
8.1.2.1 L'arrêt cantonal est muet sur cet aspect du problème. Il ressort cependant tout d'abord des déclarations de F.X.________ rapportées dans l'arrêt cantonal que l'adolescent savait que le magasin de l'arme ne devait pas se trouver sur cette dernière (arrêt cantonal, consid. D.2.4, p. 8). On ne saurait donc reprocher au recourant de n'avoir pas donné d'instructions sur ce point. On ne peut que constater qu'en tous les cas, le jour du drame, le magasin se trouvait sur l'arme (arrêt cantonal, p. 22 s.), ce qui tend à démontrer que l'adolescent ne respectait pas toujours les directives reçues. De même, tout au moins selon les déclarations de B.Y.________, lors des manifestations de tir F.X.________ avait le réflexe de restituer, cas échéant, la munition qui lui restait (arrêt cantonal, consid. D. 4 p. 11), ce qui implique qu'il connaissait l'interdiction de l'emporter. Il est pourtant établi qu'il n'a pas respecté cette interdiction lors des tirs de la Saint-Martin. A cela s'ajoute que C.Z.________ n'opérait aucun contrôle quant au suivi des instructions données (arrêt cantonal, p. 10). On peut dès lors très sérieusement douter que de simples instructions supplémentaires auraient pu, deux ou trois ans après avoir été prodiguées et en l'absence de tout contrôle, être toujours scrupuleusement respectées. Enfin, selon les règles de sécurité énoncées dans le document Bases F ass 90 (ch. 3.2 et 3.3 p. 16 et 17), toutes les armes sont toujours considérées chargées, le canon de l'arme ne doit jamais être pointé sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire, l'index doit être tenu hors de la détente tant que le dispositif de visée n'est pas sur le but et ce dernier doit être sûr. Un "contrôle personnel de sécurité" (ouverture de la culasse, contrôle de la chambre à cartouche et du magasin, vides) doit être effectué chaque fois que l'arme est prise en main (ch. 3.3 p. 17). Le déroulement des faits le jour du drame suggère que F.X.________ n'a pas respecté non plus la plupart de ces règles de base de sécurité liées à la manipulation de l'arme. Or, sauf à considérer que ces règles de sécurité élémentaires ne lui ont pas été enseignées - ce qui constituerait une violation très grave d'un devoir de prudence élémentaire mais ne ressort pas de l'arrêt cantonal -, force est de constater que F.X.________ ne les a pas respectées. On peut dès lors nourrir de sérieux doutes sur l'efficacité d'instructions supplémentaires lors de la remise de l'arme et sur leur influence réelle sur le cours des événements, qui n'apparaît guère que possible. 
8.1.2.2 En n'examinant pas ces différents éléments sous l'angle de la causalité naturelle, la cour cantonale a méconnu cette notion de droit fédéral. La cause doit lui être renvoyée afin qu'elle complète l'instruction sur ces différents points. Il lui incombera également d'examiner, sous l'angle de la causalité naturelle, s'il n'était pas hautement vraisemblable qu'en l'absence de remise de l'arme, le drame ne se serait pas produit, et si, indépendamment de la question des instructions, la remise de l'arme par le recourant procédait d'une négligence blâmable. Il conviendra enfin d'aborder, si nécessaire, ces deux composantes du comportement du recourant sous l'angle de la causalité adéquate et de l'éventuelle rupture de cette dernière. 
8.2 B.Y.________ 
8.2.1 Après avoir exposé en quoi le recourant avait violé la règle de prudence, la cour cantonale a jugé qu'il y avait évidemment un lien de causalité naturel entre la munition surnuméraire des tirs de la Saint-Martin 2002 et la mort de G.M.________ (arrêt cantonal, consid. 3.1 p. 20). Au regard des principes rappelés ci-dessus, il s'agissait cependant de rechercher déjà si les contrôles dont l'omission est reprochée au recourant (contrôle du retrait des cartouches et de la feuille de tir) auraient permis, avec la plus grande vraisemblance, d'empêcher qu'une cartouche non tirée lors de la manifestation atteigne mortellement G.M.________ le jour du drame. En tant que la cour cantonale a limité son examen à l'existence d'un lien de causalité entre la munition surnuméraire et le décès de la victime, elle a fait abstraction de l'élément essentiel constitué par l'omission reprochée au recourant, dont il s'agissait précisément de déterminer si elle entrait également dans la chaîne causale. La cour cantonale a, sur ce point, méconnu la notion même de causalité naturelle. 
8.2.1.1 Le contrôle du retrait des cartouches n'aurait été susceptible, avec la plus grande vraisemblance, d'empêcher le résultat que dans l'hypothèse où la cartouche surnuméraire aurait été introduite dans le magasin pour l'exécution du programme de tir, mais n'aurait pas été tirée. Elle serait alors très vraisemblablement apparue lors de la procédure du retrait des cartouches correctement contrôlée, comme l'a retenu la cour cantonale (arrêt cantonal, consid. 3.1 p. 19). En revanche, dans l'hypothèse, que n'a pas envisagée la cour cantonale, où F.X.________ aurait distrait cette munition avant de procéder au retrait des cartouches (par exemple à réception de la munition ou au moment de charger l'arme), toutes les balles introduites dans le magasin ayant été tirées, la procédure de désengagement de l'arme n'aurait rien révélé de particulier. L'arrêt cantonal ne contient aucune constatation de fait permettant de déterminer à quel moment F.X.________ a distrait la munition en cause. Il n'est pas possible d'examiner si l'omission du contrôle du retrait des cartouches aurait permis d'éviter que l'adolescent emporte la munition qui a atteint mortellement la victime. 
8.2.1.2 La seconde omission reprochée au recourant, tenait au contrôle de la feuille de tir. L'arrêt cantonal ne précise toutefois pas si ce document comporte l'indication des munitions reçues, y compris les coups d'essai. Aussi rien ne permet d'affirmer, comme l'a retenu la cour cantonale (arrêt cantonal consid. 3.1 p. 19), que ce seul contrôle permettrait de détecter qu'une cartouche acquise n'a pas été tirée. Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas reproché au recourant d'avoir omis de se renseigner plus complètement auprès de l'adolescent, de son père ou même du responsable de la distribution de la munition. Elle n'a pas examiné non plus si un contrôle aussi étendu était exigible du recourant. Faute de toute constatation de fait sur ces différents points, il n'est pas possible de juger si les mesures de sécurité prescrites auraient permis d'éviter le drame avec la plus grande vraisemblance ou s'il s'agit d'une simple possibilité. La cause doit en conséquence être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau. 
9. 
Il résulte de ce qui précède que les trois recours doivent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement. 
 
Les recourants obtiennent gain de cause. Ils ne supportent pas les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), qui ne peuvent être mis à la charge du canton (art. 66 al. 4 LTF) et qu'il ne se justifie pas de faire supporter aux parties civiles (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Tous trois assistés, ils peuvent prétendre des dépens à la charge du Canton du Jura (art. 68 al. 1 et al. 3 a contrario LTF). La cause ayant, en l'état, essentiellement trait à la responsabilité pénale des recourants et non aux conséquences civiles, il n'y a en effet pas lieu de les mettre à charge des parties civiles. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de A.X.________ est admis. 
2. 
Le recours de C.Z.________ est admis. 
3. 
Le recours de B.Y.________ est admis. 
4. 
L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et statue à nouveau au sens des considérants qui précèdent. 
5. 
Il est statué sans frais. 
6. 
Le Canton du Jura versera à chacun des recourants la somme de 3000 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
7. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 5 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: