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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_591/2019  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/12890/2019; ACJC/1670/2019). 
 
 
La Présidente,  
Vu l'arrêt du 13 novembre 2019, par lequel la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause impliquant en outre la B.________ SA; 
Vu le recours interjeté par le prénommé le 30 novembre 2019 à l'adresse du Tribunal fédéral; 
Considérant que le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que lorsque la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100); 
Attendu qu'en l'occurrence, l'autorité précédente a rendu une décision d'irrecevabilité fondée sur une double motivation selon laquelle le recours stricto sensu formé par le prénommé était d'une part tardif, d'autre part non conforme aux exigences de motivation même interprétées avec indulgence, 
que, devant l'autorité de céans, le recourant se borne à objecter qu'il a retiré le pli recommandé le 28 octobre 2019 et a fait recours de suite, de sorte qu'il aurait agi dans le délai et "suivi la procédure en cours", 
que, ce faisant, le recourant ne critique qu'une seule des deux motivations conduisant chacune au constat d'irrecevabilité de son recours cantonal, 
qu'il n'explique nullement en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en considérant que le recours stricto sensu ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, 
qu'à défaut de motifs dirigés contre une argumentation décisive de l'arrêt attaqué, le présent recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà; 
Considérant, à titre superfétatoire, que le recourant se prévaut vainement de la date de retrait effectif du pli recommandé contenant le jugement du Tribunal des baux, 
qu'en effet, lorsque l'acte adressé sous pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de sept jours à compter de l'avis de retrait déposé par La Poste dans la boîte aux lettres du destinataire ou dans sa case postale, l'acte est réputé notifié à l'échéance dudit délai (art. 138 al. 3 let. a CPC; cf. au surplus arrêt 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1); 
Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée, vu la motivation manifestement insuffisante du présent recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
qu'à titre exceptionnel, le recourant sera dispensé de tout émolument judiciaire; 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti