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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.21/2004 /frs 
 
Arrêt du 8 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
intimées, toutes les deux représentées par Me Christine Gossin, avocate, 
 
Objet 
droit de visite, 
 
recours en réforme contre le jugement de la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne 
du 4 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
B.________, née le 23 mars 1999, est issue de la relation hors mariage entre A.________ et X.________. Les parents se sont séparés en mars 2002. 
Par décision du 22 avril 2003, l'Autorité tutélaire de Malleray, où était alors domiciliée l'enfant, a fixé le droit de visite du père comme il suit: les mardis et jeudis de 16h45 à 20h00, un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00 et pendant la seconde moitié des vacances scolaires. 
Le 9 septembre 2003, le Préfet du district de Moutier a rejeté le recours formé par la mère et l'enfant contre cette décision, qu'il a dès lors confirmée. 
B. 
Par jugement du 4 décembre 2003, la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a partiellement admis le recours déposé par celles-ci contre la décision du 9 septembre 2003 et fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, de la seconde moitié des vacances scolaires et de trois jours alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte. Cette autorité a rejeté le recours pour le surplus. 
C. 
Le père exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut principalement à ce que son droit de visite soit fixé à raison de deux fois par semaine, les mardis et jeudis de 16h45 à 20h00, en plus d'un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 20h00, de la seconde moitié des vacances scolaires et de trois jours consécutifs alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Le recourant sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est recevable selon l'art. 44 let. d OJ. Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 273 al. 1 CC en supprimant, sans motifs valables, son droit de visite les mardis et jeudis de 16h45 à 20h00. 
2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles, qui s'exerce généralement sous forme de droit de visite, appartient donc au père même s'il n'a jamais été marié avec la mère, à condition toutefois que le lien de filiation soit établi. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir (cf. art. 273 al. 2 CC) de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière; il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235 et l'arrêt cité; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 61 ad art. 273 CC). 
2.2 Selon l'autorité cantonale, aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du recourant, dont le droit au maintien de relations périodiques avec sa fille n'est pas contesté. Par ailleurs, il semble que l'exercice d'un droit de visite plus étendu - à savoir tous les soirs de la semaine et les week-ends, sans compter les vacances et les jours fériés - que celui usuellement pratiqué ait été convenu et appliqué par les parties avant la présente procédure. Cet élément n'est cependant pas déterminant, car la fixation du droit de visite doit être justifiée par les circonstances actuelles et servir avant tout l'intérêt bien compris de l'enfant. Or, en l'occurrence, les relations conflictuelles existant entre les parents sont de nature à perturber psychologiquement la fillette lors de l'exercice du droit de visite. En effet, les fortes tensions auxquelles elle est confrontée la placent à l'évidence dans un conflit de loyauté potentiellement nuisible à son bien-être et à son développement harmonieux. Dans de telles circonstances, l'intérêt de l'enfant commande que la fréquence des contacts entre ses parents soit limitée. Un droit de visite usuel paraît donc plus conforme au bien de la fillette que celui, élargi, fixé par le préfet, dès lors qu'il implique des confrontations moins nombreuses entre les parents. Le déménagement de la mère et de l'enfant à Delémont - qui n'apparaît nullement abusif - plaide également pour des visites moins fréquentes. La distance entre les domiciles respectifs des parents représente un trajet d'environ 20 à 25 minutes par la route. L'exercice du droit de visite tel qu'il est prévu par le prononcé du préfet implique donc en tout près d'une heure de voyage aller et retour, et ce deux fois par semaine, plus, une semaine sur deux, le week-end. Vu l'âge de la fillette et la durée des visites en semaine, qui est d'un peu plus de trois heures, force est d'admettre que des trajets aussi fréquents et d'une telle durée ne sont pas judicieux, ce d'autant moins qu'ils ont lieu généralement en fin de journée. 
2.3 Si la réglementation du droit de visite précédemment convenue entre les parties permettait au recourant de voir son enfant, dans un premier temps, tous les soirs, puis deux soirs par semaine, ainsi que les week-ends, il faut tenir compte du fait que cette réglementation, appropriée tant que les parents parvenaient à collaborer sur ce point, ne l'est plus depuis que des relations conflictuelles les opposent. Comme l'a considéré à juste titre l'autorité cantonale, il apparaît indiqué, dans un tel contexte, de ne pas accorder un droit de visite élargi, afin d'éviter que l'enfant ne soit trop souvent confrontée aux querelles et aux tensions existant entre ses parents (cf. arrêt 5C.176/2001 du 15 novembre 2001, consid. 2c et les références). A cela s'ajoute l'éloignement, certes relatif, des domiciles respectifs des parties, qui implique de fréquents déplacements en semaine: une telle solution n'apparaît guère adéquate pour une enfant de moins de cinq ans. 
Eu égard à la marge d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale dans ce domaine (ATF 120 II 229 précité; cf. aussi ATF 127 III 295 consid. 4b in fine p. 298; 122 III 404 consid. 3d p. 408 et les références), la réglementation adoptée par la cour d'appel ne se révèle pas contraire au droit fédéral. 
3. 
En conclusion, le recours apparaît infondé et ne peut dès lors qu'être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des déterminations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
Lausanne, le 8 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: