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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_515/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, et Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.  
 
Objet 
Extradition et délégation de la poursuite pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 7 mai 2013. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
A.________, ressortissant algérien né en 1976, a été arrêté à Genève le 9 janvier 2012 et mis en détention sous la prévention de brigandage aggravé, emploi d'explosifs, mise en danger de la vie d'autrui et dommage à la propriété, pour avoir participé le 26 novembre 2010 à l'attaque d'un bureau de change, à l'explosif et à l'arme lourde. Il est également prévenu de vols avec effraction dans un magasin et dans une station service de Genève, ayant emporté plusieurs dizaines de milliers de francs de marchandises. Il aurait également volé l'un des véhicules utilisés pour l'attaque du bureau de change, dans lequel ses traces ADN ont été retrouvées. B.________ avait été arrêté à l'issue de l'attaque. D'autres participants ont été arrêtés en France. 
Le 29 juin 2012, la France a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de A.________ formée par un Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon, pour les besoins d'une instruction pour des vols en bande organisée avec armes, recel, destruction de biens et association de malfaiteurs. Les faits concernent l'attaque du 26 novembre 2010 et la fuite des auteurs au moyen de véhicules volés en France. Trois auteurs avaient été interpelés en décembre 2011; leur ADN avait été retrouvé dans les véhicules. L'autorité française proposait aux autorités suisses de lui déléguer la procédure pénale ouverte à Genève. Le Ministère public genevois a formé une demande en ce sens. 
Entendu le 30 juillet 2012, A.________ s'est opposé à son extradition. Dans ses observations écrites du 5 septembre 2012, il contestait être la personne visée par le demande d'extradition; il estimait que les infractions poursuivies (notamment le vol de la voiture, acte qu'il reconnaissait au contraire de sa participation à l'attaque) relevaient de la juridiction suisse et que l'instruction à Genève était pratiquement terminée. Il résidait à Genève avec sa famille. 
A la demande de l'OFJ, les autorités françaises ont apporté certaines explications sur l'identité de l'intéressé et ont précisé qu'en cas d'extradition, la détention provisoire subie en Suisse serait déduite d'une éventuelle peine. L'autorité requérante a par ailleurs complété l'état de fait les 28 novembre 2012 (notamment à propos des vols en France des voitures ayant servi à l'attaque) et le 3 janvier 2013. 
 
B.  
Par décision du 14 janvier 2013, l'OFJ a accordé l'extradition tant pour les faits commis le 26 novembre 2010 à Chêne-Bourg que pour les autres faits décrits dans la demande et ses compléments. L'intéressé se voyait reprocher non seulement le vol d'une voiture, mais aussi sa participation à l'attaque du 26 novembre 2010. Les quatre personnes arrêtées en France, de nationalité française, ne pouvaient être extradées à la Suisse. La procédure française portait sur l'ensemble des faits, soit non seulement l'attaque du bureau de change, mais aussi les vols (brigandages) de voitures, la mise en danger d'un automobiliste en France et des actes de recel de voitures. Il s'imposait que tous les prévenus soient jugés en France. La poursuite pénale ouverte à Genève contre A.________ a été déléguée à la France, où les chances de reclassement social étaient aussi grandes qu'en Suisse: l'intéressé n'avait aucune relation stable en Suisse; il avait des liens avec la France, ainsi qu'un passeport français. 
 
C.  
Par arrêt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu, ni de la présomption d'innocence. La demande d'extradition était suffisamment motivée et les arguments à décharge étaient irrecevables. La compétence des autorités répressives françaises (y compris pour le vol de voiture et le braquage en Suisse) se fondait sur le principe de nationalité. Le recourant ne pouvait prétendre que la poursuite de la procédure en Suisse aboutirait nécessairement à une libération. Les prévenus français ne pouvaient être amenés en Suisse pour y déposer, et le recourant faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France. Le jugement de l'ensemble des participants en France constituait donc la seule solution pour mener la procédure à son terme. Le centre de gravité de la procédure pénale se trouvait en France et le reclassement social de l'intéressé n'était pas mieux garanti en Suisse. 
 
D.  
Par acte du 21 mai 2013, A.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, au rejet de la demande d'extradition et au refus de déléguer la poursuite pénale à la France. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a répliqué le 17 juin 2013, persistant dans ses griefs et ses conclusions. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. Le recourant relève que l'extradition ne peut être accordée en application de l'art. 36 EIMP que dans les cas où l'infraction (ou ses conséquences) a été entièrement commise à l'étranger. Dans la plupart des cas traités par la jurisprudence, aucune procédure n'avait d'ailleurs été ouverte en Suisse. En l'occurrence, l'essentiel des faits (l'attaque du bureau de change et deux cambriolages) se serait déroulé en Suisse. Le principe d'économie de procédure, invoqué par les instances précédentes, ne justifierait pas une extradition dans un tel cas. L'arrêt attaqué s'écarterait ainsi de la jurisprudence rendue en application de l'art. 36 al. 1 EIMP, en méconnaissant le caractère exceptionnel de cette disposition.  
 
1.2. Selon l'art. 36 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. Cette disposition constitue le corollaire de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, qui permet de refuser l'extradition pour une infraction commise en tout ou partie sur le territoire de l'Etat requis. L'art. 36 al. 1 EIMP est une disposition potestative accordant à l'autorité d'extradition un très large pouvoir d'appréciation (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/aa p. 213). Contrairement à ce que soutient le recourant, la loi n'impose aucune hiérarchie de critères (cf. ATF 124 II 586 consid. 2a p. 589 relatif à un concours de demandes d'extradition), la possibilité d'un meilleur reclassement social ne constituant qu'un élément parmi d'autres. L'art. 36 al. 1 EIMP (de même que l'art. 37 EIMP) tend à ce que la personne poursuivie fasse l'objet d'une procédure unique pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, en principe au lieu où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse (même arrêt, consid. 3b/bb p. 213). Ce dernier critère, même s'il est souvent pris en compte dans la jurisprudence, ne saurait être considéré comme absolu. L'exigence d'une bonne administration de la justice et notamment d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'auteurs ou d'infractions (cf. art. 8 al. 1 let. c et d OEIMP, en rapport avec l'art. 19 EIMP) peut apparaître comme prépondérant dans certaines circonstances.  
Tel est le cas en l'occurrence: les faits les plus importants, soit l'attaque à main armée du bureau de change et divers actes préparatoires, ont certes été commis à Genève. Toutefois, les prévenus ont dans leur majorité été arrêtés en France et la compétence répressive de cet Etat n'est ni contestable ni contestée. L'Etat requérant a clairement fait entendre qu'une extradition de ces prévenus n'était pas possible compte tenu de leur nationalité française, raison pour laquelle la poursuite pénale a été déléguée à la France pour les faits commis en Suisse. En présence d'un soupçon d'association de malfaiteurs, il se justifie que l'ensemble des prévenus fasse l'objet d'une part d'une même instruction - afin notamment de permettre les confrontations nécessaires - et d'autre part d'une même procédure de jugement afin d'éviter les décisions contradictoires. Les faits commis en France ne sont au demeurant pas anodins puisque les vols de trois voitures ont été commis avec violence par des individus armés, et seraient ainsi constitutifs de brigandages. 
 
1.3. Sous l'angle du principe de célérité, l'extradition du recourant permettra de mettre fin à la situation de blocage actuelle que connaît l'instruction à Genève, les autorités françaises ayant jusqu'ici refusé une audition en Suisse des prévenus arrêtés en France. Le fait que l'un des prévenus soit en fuite n'empêchera pas l'avancement de l'instruction en France, cet Etat étant, comme la Suisse, tenu au respect des principes découlant notamment des art. 5 et 6 CEDH, en particulier le principe de célérité de la procédure pénale. Le recourant prétend que l'instruction à Genève était sur le point d'être terminée et qu'elle aurait nécessairement conduit à une condamnation pour le seul vol d'un véhicule; il perd cependant de vue que selon la demande d'extradition, il est également soupçonné d'avoir participé à l'attaque du bureau de change, et que ces charges étaient également retenues dans le cadre de l'instruction genevoise (cf. arrêt 1B_183/2013 du 29 mai 2013 concernant la détention provisoire). L'enquête menée à Genève à propos de ces charges n'était d'ailleurs pas terminée puisque les comparses supposés du recourant n'ont pas encore pu être entendus.  
 
1.4. Dans ces circonstances, les critères procéduraux pouvaient dès lors être considérés à juste titre comme prépondérants. Le recourant ne saurait prétendre à un meilleur reclassement social en Suisse dès lors qu'il n'a aucun lien particulier avec ce pays où il encourt une mesure d'expulsion. Enfin, il prétend en vain qu'une partie des infractions poursuivies à Genève n'aurait pas été déléguée à la France (ce qui impliquerait sa réextradition à la Suisse pour en répondre) : la délégation de poursuite porte sur l'intégralité de la procédure pénale ouverte à Genève (et transmise au magistrat français) et s'étend aux deux cambriolages évoqués par le recourant puisque ceux-ci ont fait l'objet d'une mise en prévention formelle le 12 janvier 2012.  
 
1.5. Pour autant que l'on puisse considérer la question principale posée par le recours comme une question de principe, les autorités intimées y ont répondu conformément au droit fédéral et dans le respect des principes jurisprudentiels dégagés jusqu'ici.  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'au Ministère public du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz