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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_525/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 19 juin 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
B.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, et Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.  
 
Objet 
Extradition et délégation de la poursuite pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 7 mai 2013. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 26 novembre 2010, B.________ a participé, avec six à neuf comparses armés, à l'attaque d'un bureau de change à Chêne-Bourg. Après avoir neutralisé l'agent de sécurité et fait sauter la vitrine à l'explosif, B.________ est entré dans le bureau avec une hache afin de prendre l'argent dans les caisses. Des policiers se sont rendus sur les lieux et ont essuyé des tirs de fusil d'assaut de la part des complices qui faisaient le guet. Ceux-ci ayant pris la fuite, B.________ a été interpellé alors qu'il sortait du bureau avec un sac. Ne réagissant pas aux sommations, il s'est enfui en courant, puis s'est emparé d'un véhicule en ayant fait sortir la passagère qui s'y trouvait. Il a roulé sur une passante en démarrant. Après avoir heurté un véhicule et tenté d'en voler un autre, il a été arrêté alors qu'il s'enfuyait à pied. Il a été inculpé de brigandage aggravé, de mise en danger de la vie d'autrui et d'emploi d'explosifs notamment. Ses complices se sont enfuis à bord de véhicules préalablement volés. Un autre comparse, dont les traces ADN avaient été retrouvées dans l'un des véhicules, a été arrêté le 9 janvier 2012 à Genève. 
Le 29 juin 2012, la France a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de B.________ formée par un Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon, pour les besoins d'une instruction pour des vols en bande organisée avec armes, recel, destruction de biens et association de malfaiteurs. Les faits concernent l'attaque du 26 novembre 2010 et la fuite des auteurs au moyen de véhicules volés en France. Trois auteurs avaient été interpelés en décembre 2011; leur ADN avait été retrouvé dans les véhicules. L'autorité française proposait aux autorités suisses de lui déléguer la procédure pénale ouverte à Genève. Le Ministère public genevois a formé une demande en ce sens. 
Entendu le 31 juillet 2012, B.________ s'est opposé à son extradition. Dans ses observations écrites des 5 et 24 septembre 2012, il estimait que les infractions poursuivies relevaient de la juridiction suisse et qu'aucune circonstance ne justifiait une dérogation au principe de territorialité; les arguments d'ordre procédural étaient irrelevants. Il n'existait aucune garantie que la détention provisoire subie à Genève soit prise en considération dans la procédure en France. L'instruction à Genève était pratiquement terminée et il prétendait pouvoir être rapidement jugé. 
A la demande de l'OFJ, les autorités françaises ont notamment précisé qu'en cas d'extradition, la détention préventive subie en Suisse serait déduite d'une éventuelle peine. L'autorité requérante a par ailleurs complété l'état de fait les 28 novembre 2012 (notamment à propos des vols en France des voitures ayant servi à l'attaque) et le 11 janvier 2013. 
 
B.  
Par décision du 14 janvier 2013, l'OFJ a accordé l'extradition tant pour les faits commis le 26 novembre 2010 à Chêne-Bourg que pour les autres faits décrits dans la demande et ses compléments. Les quatre personnes arrêtées en France, de nationalité française, ne pouvaient être extradées à la Suisse. La procédure française portait sur l'ensemble des faits, soit non seulement l'attaque du bureau de change, mais aussi les vols (brigandages) de voitures, la mise en danger d'un automobiliste en France et des actes de recel de voitures. Il s'imposait que tous les prévenus soient jugés en France. Le Ministère français de la justice avait garanti que la détention provisoire subie en Suisse serait imputée en France. La poursuite pénale ouverte à Genève contre B.________ a été déléguée à la France, où les chances de reclassement social étaient plus grandes qu'en Suisse, l'intéressé étant français et résidant à Lyon. 
 
C.  
Par arrêt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par B.________. Celui-ci, qui ne résidait pas en Suisse, n'avait pas qualité pour s'opposer à la décision de délégation de la poursuite pénale. Il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu. Les assurances de l'autorité requérante sur l'imputation de la détention provisoire étaient dignes de foi. Les chances de reclassement social étaient meilleures en France qu'en Suisse. Les prévenus français ne pouvaient être amenés en Suisse pour y déposer, et le recourant faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France. Le jugement de l'ensemble des participants en France constituait donc la seule solution pour mener la procédure à son terme. 
 
D.  
Par acte du 21 mai 2013, B.________ forme un recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, au rejet de la demande d'extradition et au refus de déléguer la poursuite pénale à la France. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a déposé de nouvelles observations le 14 juin 2013, par lesquelles il persiste dans ses griefs et ses conclusions. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. Le recourant estime qu'ayant été détenu à titre provisoire en Suisse durant deux ans et demi, il aurait sa résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 EIMP, ce qui le légitimait à recourir contre la délégation de la poursuite pénale. On ne saurait toutefois y voir, comme le pense le recourant, une question de principe.  
 
2. En matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini, de manière restrictive, à l'art. 25 al. 2 EIMP. Selon cette disposition, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. Cette dernière précision, ajoutée lors de la révision de l'EIMP de 1997 afin de réparer une omission commise lors de la précédente révision, a pour but de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, car seules ces personnes disposent d'un intérêt juridique évident, lié notamment à l'exercice de leurs droits de défense, à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu'à l'étranger. En revanche, la personne qui réside à l'étranger - que ce soit dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers -, ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l'intérêt de la justice commande de la déléguer à un autre Etat disposant d'une compétence répressive (arrêt 1A.64/2001 du 23 avril 2001 publié in SJ 2001 I 370, consid. 1c/cc p. 372; 2A.252/2006 du 6 février 2007). Compte tenu des motifs spécifiques qui sont à la base de l'art. 25 al. 2 EIMP, la notion de résidence habituelle doit être interprétée pour elle-même, indépendamment de celles qui sont consacrées, notamment, en matière civile ou en procédure pénale.  
En l'occurrence, le séjour en prison du recourant ne peut manifestement pas être assimilé à une résidence "habituelle" ou "ordinaire", dès lors qu'il s'agissait de détention provisoire, mesure précisément instituée pour prévenir un risque de fuite. Cette situation n'est pas comparable avec le séjour dans un établissement pénitentiaire après une condamnation (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand CPP, n° 8 ad art. 87). Le recourant ne conteste pas qu'il résidait à Lyon avant son arrestation, et la Cour des plaintes a considéré qu'il avait sa résidence habituelle en France, dont il est ressortissant. Dans le cas particulier où, comme en l'espèce, la procédure est déléguée simultanément à l'extradition de l'intéressé, ce dernier peut d'ailleurs faire valoir l'argument relatif au meilleur reclassement social à l'égard de la décision d'extradition, et dispose ainsi d'une protection juridique suffisante. L'arrêt attaqué ne porte pas, de ce point de vue, sur une question juridique de principe. 
 
2.1. Le recourant relève par ailleurs que l'extradition ne peut être accordée en application de l'art. 36 EIMP que dans les cas exceptionnels, lorsque l'infraction (ou ses conséquences) a été entièrement commise à l'étranger. Dans la plupart des cas traités par la jurisprudence, aucune procédure n'avait d'ailleurs été ouverte en Suisse. En l'occurrence, l'essentiel des faits (l'attaque du bureau de change et deux cambriolages) se serait déroulé en Suisse. Le principe d'économie de procédure, invoqué par les instances précédentes, ne justifierait pas une extradition dans un tel cas. L'arrêt attaqué s'écarterait ainsi de la jurisprudence rendue en application de l'art. 36 al. 1 EIMP.  
 
2.1.1. Selon l'art. 36 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. Cette disposition constitue le corollaire de l'art. 7 ch. 1 CEExtr, qui permet de refuser l'extradition pour une infraction commise en tout ou partie sur le territoire de l'Etat requis. L'art. 36 al. 1 EIMP est une disposition potestative accordant à l'autorité d'extradition un très large pouvoir d'appréciation (ATF 117 Ib 210 consid. 3b/aa p. 213). Contrairement à ce que soutient le recourant, la loi n'impose aucune hiérarchie de critères (cf. ATF 124 II 586 consid. 2a p. 589 relatif à un concours de demandes d'extradition), la possibilité d'un meilleur reclassement social ne constituant qu'un élément parmi d'autres. L'art. 36 al. 1 EIMP (de même que l'art. 37 EIMP) tend à ce que la personne poursuivie fasse l'objet d'une procédure unique pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, en principe au lieu où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse (même arrêt, consid. 3b/bb p. 213). Ce dernier critère, même s'il est souvent pris en compte dans la jurisprudence, ne saurait être considéré comme absolu. L'exigence d'une bonne administration de la justice et notamment d'un jugement d'ensemble en cas de pluralité d'auteurs ou d'infractions (cf. art. 8 al. 1 let. c et d OEIMP, en rapport avec l'art. 19 EIMP) peut apparaître comme prépondérant dans certaines circonstances.  
Tel est le cas en l'occurrence: les faits les plus importants, soit l'attaque à main armée du bureau de change et divers actes préparatoires, ont certes été commis à Genève. Toutefois, les prévenus ont dans leur majorité été arrêtés en France et la compétence répressive de cet Etat n'est ni contestable ni contestée. L'Etat requérant a clairement fait entendre qu'une extradition de ces prévenus n'était pas possible compte tenu de leur nationalité française, raison pour laquelle la poursuite pénale a été déléguée à la France pour les faits commis en Suisse. En présence d'un soupçon d'association de malfaiteurs, il se justifie que l'ensemble des prévenus fasse l'objet d'une part d'une même instruction - afin notamment de permettre les confrontations nécessaires - et d'autre part d'une même procédure de jugement afin d'éviter les décisions contradictoires. Les faits commis en France ne sont au demeurant pas anodins puisque les vols de trois voitures ont été commis avec violence par des individus armés, et seraient ainsi constitutifs de brigandages. 
 
2.1.2. Sous l'angle du principe de célérité, l'extradition du recourant permettra de mettre fin à la situation de blocage actuelle que connaît l'instruction à Genève, les autorités françaises ayant jusqu'ici refusé une audition en Suisse des prévenus arrêtés en France. Le fait que l'un des prévenus soit en fuite n'empêchera pas l'avancement de l'instruction en France, cet Etat étant, comme la Suisse, tenu au respect des principes découlant notamment des art. 5 et 6 CEDH, en particulier le principe de célérité de la procédure pénale. Le fait que toutes les personnes poursuivies soient désormais soumises à la même autorité d'instruction est manifestement de nature à faire avancer la procédure. Le recourant prétend que l'instruction à Genève était sur le point d'être terminée. Tel n'apparaît pas être le cas puisqu'en particulier ses comparses supposés n'ont (quelles qu'en soient les raisons) pas encore pu être entendus.  
 
2.1.3. Dans ces circonstances, les critères procéduraux pouvaient dès lors être considérés à juste titre comme prépondérants. Le recourant ne saurait prétendre à un meilleur reclassement social en Suisse dès lors qu'il n'a aucun lien particulier avec ce pays où il encourt une mesure d'expulsion, alors qu'il est ressortissant français et qu'il résidait à Lyon avant son arrestation. Les cours qu'il dit avoir suivis en prison ne changent rien à cette appréciation.  
 
2.1.4. Dans l'état de fait de son recours, ainsi que dans sa réplique, le recourant met en doute la possibilité de déduire la détention provisoire subie en Suisse; il se réfère à la lettre du code pénal français, à un changement de jurisprudence de la Cour de cassation française et au refus subséquent de modifier la disposition correspondante. Dans son arrêt, la Cour des plaintes a considéré que l'autorité requérante avait fourni des garanties claires au sujet de l'imputation de la détention préventive subie en Suisse. Elle s'en est ainsi tenue au principe selon lequel il n'y a pas lieu, à l'égard d'un Etat tel que la France, de douter de la valeur d'un tel engagement. Une telle considération est conforme à la pratique actuelle. Supposé suffisamment motivé et recevable au regard de l'art. 84 LTF, le grief devrait, lui aussi, être écarté.  
 
2.2. Sur le vu de ce qui précède, et pour autant que l'on puisse considérer les questions posées par le recours comme des questions de principe, les autorités intimées y ont répondu conformément au droit fédéral, et dans le respect des principes jurisprudentiels dégagés jusqu'ici.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Jean-Marc Carnicé est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Marc Carnicé est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'au Ministère public du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 19 juin 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz