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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_16/2012 
 
Arrêt du 27 février 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la Justice, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
1. A._______, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me François Magnin, 
avocat, 
intimés. 
 
Objet 
procédure préparatoire du mariage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 décembre 2011. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 9 janvier 2012; 
les déterminations déposées le 25 janvier 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle renonce à déposer une réponse; 
les déterminations des intimés du 14 février 2012, lesquels renoncent aussi à présenter des observations; 
l'ordonnance présidentielle du 20 février 2012, octroyant d'office l'effet suspensif au recours; 
l'arrêt 2C_349/2011, rendu le 23 novembre 2011 par la IIe Cour de droit public et destiné à la publication; 
l'arrêt 5A_814/2011, également destiné à la publication, rendu le 17 janvier 2012 par la Cour de céans; 
 
considérant: 
que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF; arrêt 5A_814/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1), par la dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF); 
que l'Office fédéral de la justice a en outre la qualité pour recourir (art. 76 al. 2 LTF et art. 90 al. 4 de l'ordonnance sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2]), de sorte que le recours en matière civile est recevable à la forme; 
que, par décision du 8 décembre 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par les intimés contre une décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois par laquelle cette dernière autorité, faisant application de l'art. 98 al. 4 CC, refusait de poursuivre la procédure de mariage qu'ils avaient initiée et classait le dossier sans suite au motif que la fiancée n'avait pas fourni la preuve de son séjour légal en Suisse au terme du délai imparti; 
que le Tribunal cantonal, se fondant sur une jurisprudence cantonale du 30 septembre 2011, a considéré que l'art. 98 al. 4 CC était inapplicable car incompatible avec le droit au mariage garanti notamment par l'art. 12 CEDH et qu'il n'existait en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence; 
que dite jurisprudence se réfère à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 14 décembre 2010 dans la cause O'Donoghue et autres c./ Royaume-Uni (requête no 34848/07), en déduisant qu'une application générale, systématique et automatique de l'art. 98 al. 4 CC ne paraissait pas conforme aux art. 12 CEDH et 14 Cst.; 
que le recourant soutient, pour l'essentiel, que l'art. 98 al. 4 CC peut faire l'objet d'une application conforme à la Constitution et à la CEDH et fonde cette affirmation sur les travaux préparatoires ayant conduit à l'adoption de ladite disposition ainsi que sur la jurisprudence 2C_349/2011, rendue le 23 novembre 2011 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral; 
que tant la cour cantonale que les intimés ont renoncé à se déterminer sur le recours; 
que, par l'arrêt 2C_349/2011, la IIe Cour de droit public, rappelant les principes découlant de l'arrêt O'Donoghue et autres c./ Royaume-Uni, a jugé que l'art. 98 al. 4 CC peut faire l'objet d'une interprétation conforme à la CEDH et à la Constitution; 
que la IIe Cour de droit public a en effet considéré qu'il appartient à l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité, ladite autorité devant faire preuve de discernement lorsque l'illégalité du séjour de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher la célébration du mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage ou à constituer un obstacle prohibitif à ce droit (consid. 3.7); 
que l'arrêt 2C_349/2011 établit également que cette autorité doit ainsi délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie), mais qu'elle doit en revanche renoncer à lui délivrer une telle autorisation lorsque, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourrait pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse (consid. 3.7); 
qu'il ressort enfin de la décision précitée que l'officier de l'état civil, saisi d'une demande d'ouverture de la procédure préparatoire en vue du mariage, ne dispose d'aucune marge de manoeuvre et doit dès lors refuser d'entrer en matière sur la demande de mariage lorsque le fiancé étranger n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse, conformément à l'art. 98 al. 4 CC (consid. 3.7); 
que la Cour de céans s'est ralliée le 17 janvier 2012 à cette jurisprudence dans un arrêt 5A_814/2011 destiné à la publication, soulignant encore qu'afin de respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme excessif, l'officier d'état civil doit néanmoins fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 5); 
qu'en l'espèce, l'officier de l'état civil a imparti à la fiancée un délai de 60 jours pour attester de la légalité de son séjour en Suisse; 
que, dans la mesure où, sollicité par l'intéressée, le Service de la population a rendu à son encontre une décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, c'est à raison, et en conformité avec les art. 98 al. 4 CC et 12 CEDH ainsi que les principes de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif, que l'autorité de l'état civil a refusé, en l'état, la demande d'ouverture de la procédure préparatoire; 
qu'au demeurant, la décision relative à la légalité du séjour en Suisse de la fiancée n'est pas définitive puisque l'intéressée l'a attaquée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; 
que le recours interjeté par le Département doit dès lors être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la célébration du mariage des intimés est refusée (art. 67 al. 3 OEC); 
qu'il est statué sans frais dès lors que les intimés ont renoncé à déposer des observations tant sur la question de l'effet suspensif que sur le fond du litige (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'aucune indemnité de dépens n'est octroyée au recourant (art. 68 al. 3 LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande de célébration du mariage de A.________ et B.________ est refusée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office de l'état civil du Nord vaudois. 
 
Lausanne, le 27 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso