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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.120/2003 /viz 
 
Arrêt du 9 juillet 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.A.________, 
recourante, représentée par Me Christophe Imhoos, avocat, place du Port 1,1204 Genève, 
 
contre 
 
B.A.________, 
intimé, représenté par Me Ninon Pulver, avocate, 
route de Florissant 64, 1206 Genève, 
Service de protection de la jeunesse du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, case postale 3531, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
retrait de la garde, placement, 
 
recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 31 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
B.A.________, ressortissant suisse, et A.A.________, originaire du Maroc, se sont mariés dans ce pays le 8 juillet 1992. Un enfant, C.A.________, né le 30 mai 1994, est issu de cette union. 
Le 25 septembre 2002, le mari a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève des mesures protectrices de l'union conjugale, en demandant notamment, à titre préprovisoire, l'attribution de la garde de son fils ainsi que la jouissance de la demeure commune pour lui et l'enfant. L'épouse s'est opposée à ces conclusions et a réclamé la garde de C.A.________. 
La Présidente du Tribunal de première instance a, le 28 octobre 2002, estimé qu'elle ne pouvait pas statuer sur mesures préprovisoires; en effet, même si les parties avaient admis que leur vie commune était devenue un enfer, le différend qui les opposait ne pouvait être tranché sans probatoires, exclus à ce stade de la procédure. 
Saisi de la requête de mesures protectrices, le Tribunal de première instance a ordonné préparatoirement, en date du 10 février 2003, une expertise des deux époux et de l'enfant confiée à une pédopsychiatre. 
B. 
Le 2 décembre 2002, le Service de protection de la jeunesse a sollicité du Tribunal tutélaire du canton de Genève le retrait immédiat de la garde de C.A.________ aux deux parents et le placement de l'enfant. Il a justifié sa démarche par le fait que le mineur se trouvait continuellement impliqué, depuis au moins une année, dans les disputes opposant les époux, au point que son développement était compromis. Les autorités scolaires indiquaient que C.A.________ éprouvait de la difficulté à se concentrer en classe. Les instances médicales du centre de thérapie brève soulignaient en outre la fragilité psychologique des parents. 
Par ordonnance du 14 janvier 2003, déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal tutélaire a notamment retiré aux époux la garde de leur enfant, prescrit le placement du mineur dans une école et réservé un droit de visite à chacun des parents, alternativement un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. 
Dans un courrier du 18 février 2003, le Service du Tuteur général a indiqué que C.A.________ avait du mal à profiter pleinement du cadre éducatif offert par l'école précitée. La collaboration avec la mère, qui refusait le placement, avait une attitude négative envers le personnel de l'établissement et formulait des recommandations en contradiction avec le règlement en vigueur, se révélait en effet laborieuse. Son comportement mettait fréquemment l'enfant sous tension et dans un conflit de loyauté avec sa mère. Le père collaborait pour sa part au placement et exerçait normalement son droit de visite, malgré les pressions et les interdictions auxquelles devait se soumettre son fils. 
Par décision du 31 mars 2003, communiquée le 1er avril suivant, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours de A.A.________ contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 14 janvier 2003. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public, A.A.________ exerce un recours en réforme contre la décision du 31 mars 2003. Elle demande de mettre un terme au placement de son fils et de réintégrer en conséquence les époux A.________ dans leur droit, ainsi que de nommer au besoin un curateur au sens de l'art. 308 al. 1 CC afin d'assister lesdits époux de ses conseils et de son appui dans les soins de l'enfant. 
Elle sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espèce, ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p.16 et les arrêts cités). 
Selon l'art. 44 let. d OJ, le recours en réforme est recevable en cas de retrait ou de rétablissement du droit de garde ou de l'autorité parentale. Toutefois, en application de l'art. 48 al. 1 OJ, cette voie de droit n'est en principe ouverte que lorsque la décision entreprise peut être qualifiée de finale au sens de cette disposition. Il y a dès lors lieu d'examiner si tel est le cas ici. 
2.1 Le juge de mesures protectrices de l'union conjugale est compétent pour ordonner les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 315a CC, il prend également les mesures nécessaires à la protection de ces derniers et charge les autorités de tutelle de l'exécution de celles-ci (al. 1). Il peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (al. 2). 
Dès que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est ouverte, la compétence des autorités de tutelle (art. 275 al. 1 CC) est en effet remplacée, en principe, par celle du juge des mesures protectrices (art. 275 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 315a al. 3 CC, les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). 
2.2 En l'espèce, la procédure pour la protection de l'enfant C.A.________ a été initiée par le Service de protection de la jeunesse le 2 décembre 2002. A cette date, l'instance de mesures protectrices était déjà pendante puisque le mari a déposé sa requête le 25 septembre 2002, et que la Présidente du Tribunal de première instance a statué, à titre préprovisoire, le 28 octobre 2002. Les décisions rendues dans ce cadre par le Tribunal tutélaire et, sur recours, par l'Autorité de surveillance des tutelles ne pouvaient dès lors être fondées que sur la nécessité de prendre à temps les mesures indispensables à la protection de l'enfant, au sens de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC
Le Tribunal de première instance saisi des mesures protectrices de l'union conjugale a d'ailleurs, le 10 février 2003, ordonné préparatoirement une expertise des époux et de l'enfant par une pédopsychiatre, ce qui montre bien que les autorités tutélaires ont agi en urgence. 
2.3 La compétence réservée aux autorités de tutelle par l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui. La doctrine le confirme en ce qui concerne les mesures d'urgence prises par l'autorité tutélaire lorsqu'un procès en divorce est en cours (Martin Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II/I, 1987, p. 565; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 315/315a CC). Cette règle vaut aussi en matière de mesures protectrices de l'union conjugale étant donné que, lors de la modification du Code civil du 26 juin 1998, l'art. 315a al. 1 CC a été complété en ce sens qu'il s'applique désormais également dans ce domaine (cf. en outre: arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/1995 du 27 décembre 1995 consid. 2b, publié in SJ 1996 p. 334). 
Ainsi, une décision des autorités de tutelle fondée sur l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC ne peut être qualifiée de décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (sur cette notion, cf. ATF 127 III 433 consid. 1b p. 435, 474 consid. 1a p. 475; 126 III 445 consid. 3b p. 446/447). 
Il serait d'ailleurs inconséquent que la décision déférée puisse faire l'objet d'un recours en réforme, alors que des mesures de protection de l'enfant prises par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être attaquées que par la voie du recours de droit public, une telle décision n'étant pas finale selon l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss). 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours en réforme doit être déclaré irrecevable. Comme cette issue était d'emblée prévisible pour la recourante représentée par un avocat, la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée (art. 152 OJ). La recourante supportera ainsi les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Service du Tuteur général, au Service de protection de la jeunesse et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: