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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_84/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.B.________ et C.B.________, représentés par 
Me Philippe Reymond, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Division support stratégique, Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire; exploitation d'un garage-atelier pour voitures; protection contre le bruit, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 556 de la Commune de Montricher; celle-ci est classée en zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 15 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Montricher (RC) approuvé par le département cantonal compétent le 22 février 2007. 
Entre le 24 novembre et le 23 décembre 2012, la construction, sur cette parcelle, d'un bâtiment abritant un atelier de mécanique agricole ainsi qu'un local supplémentaire destiné à la location a été mise à l'enquête. Le 17 décembre 2012, la Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat concernés. Celle-ci comprenait le préavis du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) exigeant expressément que le projet réponde aux exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). 
Sans avoir suscité d'opposition, ce projet a été autorisé par la Municipalité de Montricher, le 10 janvier 2013. Un permis d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013; celui-ci précisait que le local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire. 
 
B.   
Le 26 juin 2013, A.________ a remis à bail le local supplémentaire à D.________ pour l'exploitation d'un garage-atelier pour voitures. Cette nouvelle affectation a fait l'objet d'une enquête complémentaire dans le cadre de laquelle B.B.________ et C.B.________, propriétaires de la parcelle voisine n° 558, ont formé opposition, le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30 m de la façade nord du bâtiment supporté par le fonds n° 556 et à 20 m de la place située devant celle-ci. 
Une mesure de contrôle du bruit a été effectuée par le bureau E.________. Il ressort de son rapport, établi le 30 septembre 2013, que les valeurs limites de l'OPB sont respectées. 
Le 30 octobre 2013, la CAMAC a établi une nouvelle synthèse des autorisations spéciales et préavis des services de l'Etat. Il en ressort que la Direction de l'environnement (ci-après: DGE), qui a succédé au SEVEN, a préavisé favorablement le projet soumettant néanmoins son exécution à certaines conditions; elle a estimé que les valeurs limites prévues par l'annexe 6 de l'OPB seraient respectées, s'agissant de l'activité nouvelle, moyennant une série de précautions portant sur la fermeture des portes et fenêtres, sur la limitation d'activités extérieures et sur le respect de l'horaire de jour (07h00-19h00; cf. annexe 6 de l'OPB). 
Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de B.B.________ et C.B.________ et a délivré le permis de construire aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013. 
Les prénommés ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans le cadre de l'instruction, la cour cantonale a tenu audience et a ordonné la mise en oeuvre par la DGE d'une expertise de l'ensemble de l'installation. La DGE a en substance constaté que le niveau d'évaluation (Lr) de l'ensemble de l'activité sur la parcelle n o 556 dépassait la valeur limite pour la période diurne applicable à la zone en question (degré de sensibilité au bruit III), même avec les portes fermées du côté de la parcelle de B.B.________ et C.B.________. Le 21 novembre 2014, précisant son rapport, la DGE a estimé que le dépassement des valeurs de planification pour l'activité existante et l'activité projetée devait être réduit à 0,3 dB (A). En cours de procédure, A.________ a indiqué être en mesure d'adapter son activité pour respecter les valeurs de planification en réduisant le lavage extérieur et en abandonnant le lavage de tracteurs en fonction.  
Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de B.B.________ et C.B.________ et a réformé la décision de la municipalité. Reprenant en substance les conditions posées par la DGE à l'exploitation du local supplémentaire comme atelier automobile, la cour cantonale les a étendues à l'exploitation de l'entier du site, limitant en outre la possibilité d'effectuer des travaux urgents, en-dehors de l'horaire de jour (07h00-19h00), à une période s'étendant du 1 er avril au 31 octobre. Elle a par ailleurs interdit toute activité le samedi et le dimanche, réservant néanmoins les travaux urgents, durant la période annuelle définie ci-dessus, et le travail administratif. Enfin, alors que la DGE suggérait une réduction du temps de lavage extérieur, l'instance précédente en a prononcé l'interdiction. Le Tribunal cantonal a jugé ces conditions économiquement supportables et propres à assurer le respect des valeurs de planification diurnes.  
 
C.   
A.________ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. Il reprochait en substance à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne l'interpellant pas s'agissant de l'interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, plus particulièrement s'agissant du caractère économiquement supportable de cette mesure. Sur le fond et en lien avec le caractère économiquement supportable de cette interdiction, le recourant se prévalait d'une violation du principe de la proportionnalité et de la garantie de la liberté économique. 
Par arrêt du 22 décembre 2015 (1C_161/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours; il a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au Tribunal cantonal avec pour instruction de statuer à nouveau après avoir donné au recourant l'occasion de se déterminer sur l'interdiction du travail le samedi, d'une part, et sur la période au-delà de laquelle les travaux urgents hors horaire normal d'exploitation sont prohibés, d'autre part; il était également requis de la cour cantonale qu'elle tienne compte des précisions apportées par la DGE, en cours d'instance fédérale, à son rapport d'expertise (précisions quant au degré d'incertitude des mesurages de bruit; cf. arrêt 1C_161/2015 consid. 4.3). 
Le Tribunal cantonal a repris la cause le 7 janvier 2016. Dans ce cadre, il a tenu une audience, le 20 septembre 2016, au cours de laquelle différents témoins ont été auditionnés. Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour cantonale a partiellement admis le recours formé par B.B.________ et C.B.________ (cf. let. B ci-dessus). Le chiffre II du dispositif de cette décision a la teneur suivante: 
 
"La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier voiture) : 
 
- Activités bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps. 
 
- Aucun lavage de véhicules à l'extérieur. 
 
- Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes. 
 
- Pas d'essais de moteurs à l'extérieur. 
 
- Respect strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant du 1 er avril au 31 octobre de chaque année.  
- Durant la période courant du 1 er novembre au 31 mars, interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à l'accueil de la clientèle. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière, qui pourront également être effectués le samedi matin (jusqu'à 12 h).  
 
- Durant la période courant du 1 er avril au 31 octobre, interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à l'accueil de la clientèle. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence particulière.  
 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 10 janvier 2017 en ce sens que le recours formé par B.B.________ et C.B.________ est rejeté et la décision de la Municipalité de Montricher du 12 novembre 2013 est confirmée. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'obligation d'effectuer des travaux bruyants et des lavages avec les fenêtres et portes fermées soit assortie d'une exception en cas de circonstances particulières; il sollicite également que l'interdiction d'effectuer des essais moteur à l'extérieur soit limitée au côté où se situe la parcelle de B.B.________ et C.B.________; il demande en outre que l'exigence du respect des horaires de jour (07h00-19h00) soit assortie d'une réserve en faveur de travaux de dépannage et de réparation présentant une urgence particulière. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal précise qu'aux termes de son arrêt les travaux non bruyants sont admis sans restriction le samedi et le dimanche. La Municipalité de Montricher exprime ses craintes quant aux conséquences que pourrait avoir les restrictions ordonnées par l'arrêt attaqué sur l'ensemble de sa zone artisanale; elle s'en remet néanmoins à justice quant au sort à réserver au recours. B.B.________ et C.B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les restrictions imposées revêtent un caractère économiquement supportable; l'office fédéral indique en revanche ne pas être en mesure de se prononcer sur le caractère proportionné de ces mesures en raison du caractère indéterminé de la notion d'urgence particulière. Par acte du 6 juin 2017, en réponse aux remarques de l'OFEV, le Tribunal cantonal a livré sa définition de la notion discutée. Les parties se sont encore longuement déterminées par écritures des 15 mai, 21 et 26 juin, 3, 11 et 14 juillet 2017, confirmant leurs conclusions respectives. Le recourant s'est encore prononcé par acte du 9 août 2017, invitant la Cour de céans à statuer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF). Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF). En tant que propriétaire de la parcelle sur laquelle est érigé le hangar litigieux, le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué soumettant son exploitation à diverses mesures préventives qu'il tient pour contraires à la LPE et à l'OPB. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.   
A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert la production de l'entier du dossier cantonal. Cette requête est satisfaite, le Tribunal cantonal ayant produit son dossier dans le délai imparti à cette fin (art. 102 al. 2 LTF). Il sollicite également l'édition par la commune de toute plainte déposée à son encontre, en lien avec son activité artisanale et/ou toute décision rendue à cet égard. En tant qu'elle tend à remettre en cause des faits liant les parties et le Tribunal fédéral (cf. consid. 4 ci-dessous), cette demande doit être déclarée irrecevable. Est également irrecevable la lettre du locataire de l'atelier automobile, produite par le recourant à l'appui de ses observations du 15 mai 2017: celle-ci ne porte manifestement pas sur l'établissement d'un fait résultant de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Il s'ensuit que l'ensemble de l'argumentaire développé par le recourant sur la base de ce document doit également être déclaré irrecevable. Enfin, les deux pièces nouvelles produites par les intimés à l'appui de leurs déterminations du 21 juin 2017 doivent, pour le même motif (art. 99 al. 1 LTF), aussi être écartées. 
 
3.   
Dans une première partie de son mémoire intitulée "Remarques préliminaires", le recourant remet en cause, sur un mode purement appellatoire, la pertinence de certains témoignages - en particulier celui d'un ami des intimés et de la fille de ces derniers -, livre sa propre appréciation de certaines constatations cantonales ou encore présente certains faits étrangers à la présente procédure. Dans la mesure où elles ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et où elles ne sont pas développées ultérieurement dans le recours, ces critiques doivent être déclarées irrecevables, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 
 
4.   
Se plaignant formellement d'un établissement inexact des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence de nuisances particulièrement éprouvantes en se fondant, pour ce faire, de manière prépondérante, sur les propos tenus par la fille des propriétaires voisins (parcelle n o 558) lors de la première instruction cantonale, au cours de l'audience du 13 janvier 2014. Ces déclarations, intervenues dans une procédure distincte, ne pouvaient, selon lui et pour ce motif, être retenues à l'appui du deuxième jugement cantonal. A le comprendre, cela serait d'autant plus vrai qu'en raison d'un changement au sein de la composition de la cour cantonale les nouveaux assesseurs désignés "n'ont pas observé cette personne et que le troisième magistrat l'a vue il y a plus de deux ans". Enfin, dans un grief distinct, cependant étroitement lié au précédent, le recourant soutient qu'il ne pouvait s'attendre à ce que le Tribunal cantonal fonde sa dernière décision sur ces déclarations; il y voit une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
4.1. Le recourant perd ce faisant toutefois de vue que les considérants de l'arrêt de renvoi du 22 décembre 2015 (art. 107 al. 2 LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1; 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir alors dûment invoqués, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208).  
Or, en l'occurrence, à l'appui de son premier recours fédéral, le recourant s'est limité, sur le fond, à contester le caractère proportionné des mesures imposées par le Tribunal cantonal - en particulier leur caractère économiquement supportable - pour garantir la conformité aux valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB; cf. arrêt 1C_161/2015 consid. 2), d'une part, et le respect du principe de précaution (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB), d'autre part. Dans le cadre de cette première procédure fédérale, le recourant n'a en revanche émis aucune critique à l'encontre des plaintes formulées par les voisins ni remis en cause l'existence des nuisances sonores constatées par l'instance précédente. Il n'a par ailleurs pas non plus prétendu que les mesures ordonnées étaient techniquement impropres à ramener la pollution acoustique au niveau des valeurs limites et à garantir que d'autres nuisances, notamment lumineuses et vibratoires, ne gêneront pas de manière sensible le voisinage (cf. arrêt cantonal du 16 février 2015 consid. 2c). Il incombait pourtant au recourant de faire valoir ces arguments à ce stade déjà (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), s'il entendait s'en prévaloir. C'est ainsi en vain qu'il tente, dans le cadre de la présente procédure, de remettre en cause ces constatations, en particulier celles liées aux propos tenus par la fille des voisins, reproduits dans l'arrêt cantonal du 26 février 2015, et pris en compte par le Tribunal fédéral, faute d'avoir été contestés dans le cadre du premier recours fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). 
 
4.2. Il est enfin sans conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, que la composition de la cour cantonale n'ait pas été la même lors du second jugement, en raison du remplacement de ses assesseurs. On ne distingue en effet pas d'élément laissant supposer que les nouveaux membres de la cour aient été empêchés de prendre connaissance du dossier, en particulier des déclarations de la fille des voisins reproduites dans le procès-verbal de l'audience du 13 janvier 2014 (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.3 p 500; 117 Ia 133 consid. 1e p. 134; arrêt 1C_279/2016 du 27 février 2017 consid. 4.2). Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, pas plus qu'il ne soutient que la nouvelle composition la cour cantonale serait irrégulière et contraire à l'art. 30 Cst. ou au droit cantonal, ce qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office (art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.3. Sur le vu de ce qui précède, les critiques liées à l'établissement de faits - tardives et insuffisamment motivées - sont irrecevables. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), aux termes duquel le recourant se plaint de n'avoir pas pu se déterminer sur les propos de la fille des voisins, lors de la reprise de cause, doit, pour le même motif, également être déclaré irrecevable.  
 
5.   
Invoquant les art. 27 et 36 Cst., le recourant soutient que les restrictions d'horaires porteraient atteinte à sa liberté économique dès lors qu'elles ne reposeraient sur aucun intérêt privé ou public prépondérant et seraient de surcroît disproportionnées. 
 
5.1. En tant qu'elles limitent notamment les heures d'ouverture de l'entreprise exploitée par le recourant, les mesures litigieuses portent atteinte à sa liberté économique telle que garantie par l'art. 27 Cst. (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172 ab initio). Il faut donc examiner si les restrictions en cause remplissent les conditions de l'art. 36 Cst. Aux termes de l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2); elle doit enfin être proportionnée au but visé (al. 3).  
 
5.2. Sous l'angle de la proportionnalité, le recourant soutient qu'il serait excessif de lui interdire de travailler le samedi, ou encore avec les portes closes, alors que son entreprise se trouve en zone artisanale, zone à laquelle est attribué un degré III de sensibilité au bruit. Il prétend par ailleurs que les restrictions d'horaires auront pour conséquence de réduire la valeur vénale de son bien-fonds. La cour cantonale aurait enfin également violé ce principe en ordonnant des mesures plus restrictives que celles initialement suggérées par la DGE dans son rapport du 12 septembre 2014.  
 
5.2.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. L'acte de recours doit ainsi, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
5.2.2. En l'occurrence, les critiques du recourant liées à la violation du principe de la proportionnalité sont appellatoires et doivent d'emblée être déclarées irrecevables. Celui-ci ne fournit en effet aucune explication précise permettant de se convaincre que les restrictions litigieuses entraîneront une diminution de la valeur vénale de son bien-fonds. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il affirme, sans autre forme de démonstration, que les restrictions d'horaires et l'obligation de travailler portes closes seraient disproportionnées au seul motif qu'elles interviendraient dans une zone artisanale. Ce serait en effet - nonobstant le défaut de motivation de ce grief - perdre de vue que la loi impose, au nom du principe de prévention, de limiter les émissions de bruit par des mesures préventives techniquement réalisables et économiquement supportables (art. 11 al. 2 LPE; cf. consid. 7.1) et ce indépendamment du respect des valeurs de planification propres au degré de sensibilité attribué à la zone considérée (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479 s.). On peine enfin à comprendre en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le principe de proportionnalité en ordonnant - précisément à titre préventif - des mesures plus restrictives que celles initialement proposées par la DGE et le recourant ne l'explique pas.  
 
5.3. Le recourant invoque encore une violation de l'art. 11 al. 2 LPE. A le comprendre, le Tribunal cantonal ne se serait pas fondé sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée, pour juger du caractère économiquement supportable des mesures ordonnées, mais sur des données de sa propre exploitation. Selon lui, il serait évident que les restrictions d'horaires imposées par le Tribunal cantonal seraient de nature à mettre en difficulté n'importe quelle entreprise de la même branche. Il reproche enfin à l'instance précédente d'avoir omis de comparer l'utilité des restrictions à leur coût, en violation du principe de la proportionnalité.  
 
5.3.1. Il n'est plus contesté (cf. arrêt 1C_165/2015 consid. 2) que les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f LPE) générées par l'ensemble de l'exploitation litigieuse doivent respecter les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306 consid. 8 p. 317 s.; arrêt 1A.109/2005 du 6 décembre 2005 consid. 4.3; ANDRÉ SCHRADE/THEO LORETAN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n. 35 ad art. 11), il s'agit d'une concrétisation de ce qui est supportable (  Zumutbarkeit; proportionnalité au sens étroit); il faut l'admettre lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre la nécessité de la mesure et la gravité des inconvénients qui y sont liés (ATF 127 II 306 consid. 8 p. 317 s. et les références). En vertu de l'art. 4 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1) - applicable par analogie (cf. ATF 123 II 325 consid. 4e/bb p. 336) -, pour évaluer si la limitation des émissions répond à ce critère, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée; lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fera à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante (arrêt 1C_637/2012 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; voir également ANDRÉ SCHRADE/THEO LORETAN, op. cit., n. 34a ad art. 11).  
 
5.3.2. La cour cantonale a, en l'occurrence, considéré que les restrictions litigieuses, en tant qu'elles tendent à éviter les activités bruyantes le samedi - soit un jour de repos -, en particulier l'après-midi, permettent d'obtenir une diminution sensible des nuisances sonores subies par le voisinage. Ce constat - auquel la cour cantonale était d'ailleurs déjà parvenue à l'occasion de son premier jugement - n'est pas réellement critiqué par le recourant. Celui-ce se borne en effet à remettre en cause l'existence même des nuisances, en particulier celles occasionnées par le travail durant le week-end; à cet égard, il met spécialement en doute la crédibilité des propos tenus par la fille des voisins lors de l'audience du 13 juin 2014, perdant une nouvelle fois de vue que ces éléments de fait n'ont plus à être débattus à ce stade de la procédure (cf. consid. 4). Doit en revanche être examinée la question de savoir si, en comparaison de l'utilité des mesures ordonnées, à savoir une diminution significative de la pollution sonore, le coût de celles-ci permet d'aboutir à la conclusion qu'elles revêtent un caractère économiquement supportable.  
 
5.3.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a procédé à l'analyse des données comptables propres à l'entreprise du recourant (F.________ Sàrl), fournies par ce dernier, en cours d'instance. A la lumière de ces informations, l'instance précédente est parvenue à la conclusion qu'au cours de l'exercice 2014 le bénéfice net de la Sàrl généré par l'activité déployée le samedi s'était élevé à 6'850 francs pour un bénéfice net total de 14'057.10 francs. La cour cantonale a précisé que ce résultat excluait l'activité de vente, celle-ci n'étant pas soumises aux limitations discutées. Le Tribunal cantonal en a conclu que les mesures litigieuses n'étaient pas de nature - contrairement à ce que soutenait le recourant - à conduire à la fermeture de son exploitation.  
Outre ces paramètres de nature strictement comptable, la cour cantonale a également procédé à l'examen de l'impact potentiel des mesures discutées sur la clientèle. Sur la base des témoins entendus lors de l'audience du 20 septembre 2016, la cour cantonale a ainsi constaté que l'exploitation du recourant est la seule du genre dans la région. Avant que celle-ci ne débute son activité, les interventions sollicitées auprès d'entreprises concurrentes, toutes basées en Suisse alémanique, nécessitaient des délais d'intervention de deux à trois jours. Elle en a inféré qu'il paraissait improbable que les clients du recourant concernés par les restrictions discutées, principalement les entreprises sylvicoles, le quittent au seul motif d'une interdiction d'effectuer des réparations le samedi. Par ailleurs, les interventions urgentes sur les machines agricoles demeurant autorisées le soir et durant le week-end, entre le 1 er avril et le 31 octobre, période au cours de laquelle l'activité agricole bat son plein - point qui n'est plus contesté (cf. arrêt 1C_161/2015 consid. 3.3) -, le Tribunal cantonal a considéré que les mesures litigieuses n'emportaient pas de conséquence significative sur l'activité déployée par le recourant.  
La cour cantonale a en définitive déduit de ces différents éléments que les mesures litigieuses permettaient d'obtenir une diminution sensible des nuisances subies par le voisinage, tout en ayant un impact assez restreint sur l'entreprise concernée, revêtant ainsi un caractère économiquement supportable. 
 
5.3.4. Dans son mémoire de recours, le recourant ne prend pas réellement la peine de critiquer l'appréciation de la cour cantonale. C'est ainsi sans l'ombre d'une démonstration qu'il prétend que les mesures discutées, en particulier l'interdiction de travailler le samedi, entraîneront un préjudice économique considérable, qui conduira, à terme, à la fermeture de son exploitation. Au stade du recours, il ne discute en particulier pas, comme le souligne d'ailleurs l'OFEV dans ses observations, les constatations d'ordre financier dûment étayées par la cour cantonale, lesquelles tendent au contraire à confirmer le caractère supportable des restrictions litigieuses.  
Ce n'est en réalité qu'au stade d'observations ultérieures que le recourant remet en cause les conclusions de l'analyse comptable opérée par le Tribunal cantonal. Pour peu qu'une telle manière de procéder soit recevable (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21), le recourant ne démontre en tout état pas qu'il serait critiquable d'avoir jugé que, en dépit de la baisse du bénéfice, les mesures litigieuses n'entraîneront pas la fermeture de l'entreprise; il se contente d'affirmer que la réduction de son bénéfice s'élèvera à 48 %, négligeant toutefois le fait que la diminution calculée par l'instance précédente ne porte que sur le poste des réparations (cf. arrêt attaqué consid. 1b/bb p. 16), à l'exclusion des résultats liés à l'activité de vente; il perd également de vue que le résultat auquel est parvenu le Tribunal cantonal se fonde sur une interdiction stricte et inconditionnelle d'effectuer des travaux de réparation le week-end, sans tenir compte des exceptions finalement accordées à l'exploitation du recourant (cf. consid. 5.3.6 ci-dessous; voir également partie Fait let. C). Il faut, par ailleurs, avec la cour cantonale reconnaître qu'il n'est pas établi, au regard du contexte concurrentiel (concurrents essentiellement en Suisse alémanique et délais d'intervention), qu'en raison des restrictions d'horaire la clientèle s'orientera vers d'autres prestataires - ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas explicitement -, de sorte qu'un report des réparations antérieurement effectuées le samedi sur les autres jours de la semaine n'apparaît pas exclu. Rien ne permet partant de conclure que les restrictions imposées au recourant l'empêcheraient de poursuivre une exploitation rentable de son entreprise. 
 
5.3.5. En revanche, il faut concéder au recourant que le Tribunal cantonal s'est distancé de la jurisprudence commandant d'examiner les résultats d'une entreprise moyenne (cf. consid. 5.3.1) en se référant essentiellement aux chiffres de l'exploitation concernée. Cet élément ne saurait toutefois pas, en l'espèce et contrairement à ce que soutient l'intéressé, conduire à l'annulation des restrictions litigieuses. En effet, à teneur du dossier, on ne saurait conclure que l'entreprise du recourant - laquelle se révèle concrètement en mesure de supporter les restrictions litigieuses - ne répondrait pas aux critères d'une entreprise moyenne ordinaire de la branche. Le recourant ne le prétend du reste pas ni ne soutient que son exploitation serait gérée de manière plus profitable qu'une entreprise moyenne de référence; c'est du reste de manière purement appellatoire qu'il allègue que n'importe quel autre acteur de la branche serait mis en difficulté par les mesures discutées. Il n'avance enfin pas non plus que les restrictions litigieuses auraient un impact subjectivement plus important pour son exploitation que pour une entreprise moyenne.  
 
5.3.6. Dans ces circonstances, il faut, en définitive, avec la cour cantonale, reconnaître que les mesures tendant à éviter des activités bruyantes le samedi après-midi, jour de repos, permettent d'obtenir une diminution sensible des nuisances sonores subies par le voisinage (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.1 p. 35; arrêts 2C_1017/2011 consid. 5.3; 1A.109/2005 du 6 décembre 2005 consid. 4.2), tout en ayant un impact restreint sur l'entreprise concernée dès lors que d'éventuelles interventions urgentes demeurent possibles le samedi matin. En outre, l'autorisation d'effectuer des travaux urgents le soir ou le week-end, durant la période s'étendant du 1er avril au 31 octobre, à savoir la période durant laquelle l'activité agricole est la plus intense, tient dûment et suffisamment compte des impératifs liés aux caractéristiques particulières de la branche d'activité en cause. Par ailleurs, dès lors qu'une interdiction stricte et inconditionnelle de toute réparation le samedi n'aurait pas pour conséquence de conduire à un résultat d'exploitation négatif, une limitation partielle de l'activité durant le week-end apparaît en l'espèce d'autant plus justifiée. Les mesures préventives ordonnées apparaissent ainsi économiquement supportables au sens de l'art. 11 al. 2 LPE.  
 
5.4. Sur de vu de ce qui précède, les mesures imposées au recourant reposent sur une application conforme du principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE; elles n'apparaissent en outre ni disproportionnées ni économiquement insupportables. Enfin, en tant qu'elles tendent à préserver le voisinage des atteintes nuisibles ou incommodantes, ce qui n'est à ce stade plus discutable (cf. consid. 4), les mesures litigieuses poursuivent un intérêt public important lié à la protection de la santé de l'homme (art. 1 al. 1 LPE; cf. Message du Conseil fédéral du 31 octobre 1979 relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement ch. 21 p.748; voir également ATF 142 II 100 consid. 4.4 et 4.5 p. 109). Pour ces motifs, le grief doit être entièrement rejeté.  
 
6.   
Le recours est par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La Commune de Montricher ne prétend pas à l'allocation de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée aux intimés, solidairement entre eux, à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Montricher, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez