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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_202/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 août 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par 
Me Rocco Taminelli, Mes Alexandre Zen-Ruffinen et 
Philippe Schweizer, et Me Arsène Kronshagen, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ Sàrl, 
tous deux représentés par Mes Antonio Rigozzi et Brianna Quinn, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 29 janvier 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. B.________ est un coureur cycliste professionnel de nationalité X.________.  
La société de droit... C.________ Sàrl, entièrement détenue par B.________, est titulaire des droits à l'image du coureur cycliste. 
A.________ SA, autre société X.________, est une équipe de cyclisme professionnel. 
 
A.b. Le 14 septembre 2010, A.________ SA et B.________ ont conclu un contrat, intitulé  Self-employed Agreement (ci-après: le SEA), par lequel le coureur cycliste s'est engagé à fournir ses services contre rémunération à l'équipe cycliste gérée par ladite société du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.  
A la même date, C.________ Sàrl et A.________ SA ont signé un contrat, dénommé  Agreement on Image Rights (ci-après: l'AIR), en vertu duquel l'équipe de cyclisme professionnel a été autorisée à exploiter l'image de B.________ moyennant finance pour la même durée que celle du SEA, les deux contrats étant étroitement liés.  
Le 14 juillet 2012, alors qu'il participait au Tour de France, B.________ a été soumis à un contrôle antidopage qui s'est révélé positif. Informé trois jours plus tard de ce résultat, il a quitté le Tour de France et n'a pas participé à d'autres compétitions jusqu'au terme de la saison en cours, tout en continuant à s'entraîner avec son équipe. 
Par décision du 30 janvier 2013 rendue au terme d'une procédure disciplinaire ouverte contre B.________ à la demande de l'Union Cycliste Internationale, le Conseil de discipline contre le dopage du Comité Olympique X.________ a suspendu le coureur cycliste pour une durée (réduite) d'une année à partir du 14 juillet 2012. Il a en outre annulé les résultats individuels du coureur cycliste obtenus lors du Tour de France 2012. 
En date du 21 juin 2013, A.________ SA a résilié tant le SEA que l'AIR avec effet rétroactif au 14 juillet 2012. 
 
B.   
Le 27 octobre 2014, B.________ et C.________ Sàrl, se fondant sur un compromis arbitral (  Arbitral Agreement) signé par toutes les parties le 12 août 2014, ont déposé une requête d'arbitrage auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin d'obtenir la condamnation de A.________ SA au paiement de 3'081'750 euros au premier et de 1'170'000 euros à la seconde, intérêts en sus. La défenderesse a conclu au rejet intégral de ces prétentions et formulé des conclusions reconventionnelles à l'encontre des demandeurs.  
Par sentence du 29 janvier 2016, la Formation du TAS, constituée de trois avocats suisses, a condamné A.________ SA à payer 1'365'000 euros à B.________ et 630'000 euros à C.________ Sàrl, chacune de ces deux sommes portant intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2013. Elle a rejeté les demandes pour le surplus de même que toutes les conclusions reconventionnelles. En bref, les trois arbitres ont retenu, en équité, qu'en tardant à réagir à la suite du contrôle positif de B.________, A.________ SA avait renoncé à faire valoir tout motif de résiliation immédiate du SEA, si bien que la résiliation sur-le-champ dudit contrat n'était pas justifiée. Pour eux, la même solution s'imposait relativement à la résiliation immédiate de l'AIR, étant donné le lien de connexité étroit existant entre les deux contrats. 
 
C.   
Le 7 avril 2016, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence en question. 
Dans leur réponse du 1er juin 2016, B.________ et C.________ Sàrl (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le TAS a, lui aussi, proposé le rejet du recours dans sa réponse du 1er juin 2016. 
La recourante, dans sa réplique du 20 juin 2016, et les intimés, dans leur duplique du 6 juillet 2016, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans les mémoires qu'elle a adressés au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. Les intimés en ont fait de même. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
 
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux doivent être exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_42/2016 du 3 mai 2016 consid. 3).  
C'est le lieu d'observer que les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_54/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3 citant l'ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.   
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Formation d'avoir violé son droit d'être entendue. A l'en croire, les arbitres, par un raisonnement insaisissable et imprévisible, auraient, sous couvert de la clause d'équité, choisi d'appliquer le droit suisse, plus précisément les règles de ce droit touchant la fin du contrat de travail, alors que les parties, toutes trois domiciliées dans le pays X.________, avaient spécifiquement évoqué le droit de ce pays-là dans la clause topique du compromis arbitral et ne pouvaient donc s'attendre à l'application d'un autre droit. A plus forte raison en allait-il ainsi s'agissant de l'AIR, contrat qui, passé entre deux personnes morales et ayant pour objet la cession payante du droit d'exploiter l'image d'un tiers, ne pouvait en aucun cas relever des rapports de travail, fussent-ils soumis au droit suisse. Dès lors, toujours selon la recourante, la Formation, en se tournant vers ce droit de manière inopinée, l'aurait privée, sans motif valable, de la possibilité de soulever toute objection quant à l'applicabilité même de la législation suisse en matière de droit du travail aux circonstances du cas concret. 
 
3.1. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Considéré à la lumière de ces principes, le grief examiné apparaît dénué de tout fondement.  
Au chiffre 9 du compromis arbitral qu'elles ont signé le 12 août 2014, les parties ont réglé en ces termes la question du droit applicable: 
 
"The parties authorise the Arbitral Tribunal to assist them in reaching a settlement and, if it deems it appropriate, to decide ex aequo et bono. Applicable law should be X.________ law; the Arbitral Tribunal can also apply any rule of law that it will consider appropriate."  
A la lecture de ladite clause, et singulièrement du dernier membre de phrase de celle-ci, les parties ne pouvaient pas raisonnablement exclure que le Tribunal arbitral décidât d'appliquer un autre droit que le droit X.________, voire qu'il s'affranchît de toute référence à un droit déterminé pour trancher la cause en équité, d'autant moins que la forme verbale  should, utilisée dans ladite clause en regard de la référence au droit X.________, ne leur permettait en aucun cas de conclure à l'application impérative de ce droit-ci. En outre, comme la Formation était composée de trois arbitres suisses, que le TAS a son siège en Suisse et que le droit suisse constitue le droit supplétif dans la procédure ordinaire conduite devant ce tribunal arbitral sportif (cf. art. R45 du Code de l'arbitrage en matière de sport), la recourante, assistée de cinq avocats dans la procédure d'arbitrage, aurait pu, à tout le moins, envisager la possibilité d'une application de ce droit, et non pas - pour reprendre ses propres termes - des "règles légales du Vietnam, du Sénégal ou des Etats-Unis".  
Mais il y a plus. En effet, l'ordonnance de procédure du 19 août 2015 (  Order of procedure), signée par toutes les parties sans objection ni remarque, contient une clause 7, intitulée  Law applicable to the merit, qui rappelle, dans un premier paragraphe, l'autorisation donnée à la Formation de statuer en équité, reproduit, dans un deuxième paragraphe, la clause 9, précitée, du compromis arbitral, puis expose ce qui suit dans un dernier paragraphe:  
 
"In view of the discretion granted to the Panel by the Parties, of their written submissions and of the fact that they chose Swiss arbitrators, the Panel deems it appropriate to decide this case ex aequo et bono and to refer to Swiss law whenever it deems it appropriate."  
Sur le vu de cette dernière phrase, on ne saurait soutenir euphémiquement, comme le fait la recourante, que le TAS avait "effleuré" la possible prise en considération du droit suisse. Il en appert, bien plutôt, que la Formation s'était réservé la faculté d'appliquer le droit suisse selon son bon vouloir. Dès lors, à supposer, ainsi que la recourante paraît le soutenir, que les parties n'eussent évoqué que le droit X.________ dans leurs différentes écritures, lesquelles étaient toutes antérieures à la date de reddition de l'ordonnance de procédure en question, la bonne foi eût commandé que la recourante réagît à réception de celle-ci et qu'elle s'insurgeât contre l'intention, exprimée par la Formation, de faire fond sur le droit suisse si elle le jugeait opportun. Au lieu de quoi, l'intéressée a choisi de rester silencieuse et a signé ladite ordonnance telle quelle. Partant, elle ne saurait venir invoquer aujourd'hui un quelconque effet de surprise, dont elle aurait été la victime, sans commettre ipso facto un abus de droit. 
Pour le surplus, une fois admis le caractère prévisible de l'application du droit suisse  in casu, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que la Formation, dans sa démarche visant à trancher la cause en équité, fît appel, pour l'aider dans cette démarche, aux dispositions de ce droit régissant la résiliation pour justes motifs du contrat de travail. Aussi bien n'était-il pas insolite de qualifier ainsi le SEA qui formalisait les rapports professionnels noués par la recourante avec le coureur cycliste intimé.  
La recourante, il est vrai, consacre une grande partie de son mémoire à démontrer qu'elle serait tombée des nues en constatant que la Formation avait appliqué le droit suisse du travail au problème de l'extinction de l'AIR, alors que ce contrat, passé par deux personnes morales au sujet de l'exploitation de l'image d'un tiers, était exorbitant de toute relation de travail. Ce faisant, l'intéressée méconnaît la véritable nature de l'argumentation développée par la Formation relativement à l'AIR (cf. sentence, n. 158 à 164). Il en ressort que les arbitres n'ont pas conclu au caractère injustifié de la résiliation de l'AIR en appliquant les dispositions du code suisse des obligations concernant l'extinction des rapports de travail, mais en se fondant exclusivement sur une clause de l'AIR qui liait le sort de ce contrat à celui du SAE et en tirant la conclusion que cette clause imposait après avoir démontré que ce dernier contrat avait été résilié avec effet immédiat sans justes motifs. C'est aussi en ayant égard à l'interdépendance entre les deux contrats qu'ils ont fait référence, dans leur sentence en équité, à l'art. 339 al. 1 CO pour fixer la date d'exigibilité des créances découlant de la rupture unilatérale injustifiée de chacun d'eux (sentence, n. 206). Dans ces conditions, la recourante s'insurge à tort contre "l'irruption inopinée du droit suisse du travail et de l'art. 339 al. CO dans le cas de C.________ Sàrl". 
 
4.   
En second lieu, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir également violé son droit d'être entendue, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, en ne s'avisant pas de ce qu'il lui imposait un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. 
A la suivre, les arbitres n'auraient pas tenu compte du raisonnement subsidiaire qu'elle avait développé au point B.6 de son mémoire d'arbitrage du 28 mai 2015 (p. 14/15) au sujet de la résiliation de l'AIR. Selon ce raisonnement, indépendamment de la résiliation automatique fondée sur l'art. 8.4 dudit contrat, la résiliation de ce dernier pouvait encore intervenir de manière autonome, en vertu de son art. 8.2, au cas où l'une des parties aurait commis un  material breach, hypothèse qui se serait vérifiée en l'espèce en raison de "l'association de B.________ à une affaire de dopage". Selon la recourante, cet argument subsidiaire, développé pour le cas - avéré - où la Formation jugerait la résiliation du SEA injustifiée et arriverait à la même conclusion, par effet réflexe, en ce qui concerne l'AIR, était de nature à influer sur le sort du litige, en ce sens que les prétentions de C.________ Sàrl auraient dû être écartées si ce contrat avait été résilié valablement en application de son art. 8.2.  
 
4.1. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige certes pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral, répondant à une partie qui croyait avoir mis au jour un assouplissement de cette jurisprudence dans le sens d'un élargissement du contrôle fondé sur le déni de justice formel en lien avec l'omission de traiter un argument dans la sentence, a indiqué que tel n'était pas le cas. Au contraire, soulignant être confrontée à une tendance, qui ne cesse de s'accentuer, consistant pour nombre de recourants à invoquer cet aspect de la garantie du droit d'être entendu dans l'espoir d'obtenir indirectement un examen du fond de la sentence attaquée, la Ire Cour de droit civil a rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que le législateur a consciemment et volontairement restreint son pouvoir d'examen lorsqu'il l'a chargée de statuer sur les recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_450/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.3.1, dernier §). 
 
4.2. En l'occurrence, force est d'admettre, sur le vu des explications convaincantes fournies par eux dans leurs réponses respectives (p. 4, ch. 7 pour celle du TAS et n. 55-64 pour celle des intimés), que le TAS et les intimés sont parvenus à faire la démonstration réservée par la jurisprudence susmentionnée.  
A cet égard, le contenu de la lettre du 21 juin 2013, par laquelle le mandataire de la recourante a résilié simultanément les deux contrats, revêt une importance capitale. Aussi convient-il d'en citer les passages déterminants: 
 
" Conformément à la clause résolutoire stipulée à l'article 8 du contrat «  Self-employed agreement » signé entre ma mandante et votre client B.________, ledit contrat est résolu d'office, sinon résilié, avec effet au 14 juillet 2012.  
Conformément à la clause résolutoire stipulée à l'article 8.8.4 (recte: 8.4) du contrat «  Agreement on image right » signée entre ma mandante et votre client B.________ et du fait de son interdépendance contractuelle, ledit contrat est également résolu d'office sinon résilié avec effet au 14 juillet 2012.  
L'automaticité des effets desdites clauses résolutoires entraînent (sic) dans le chef de votre client B.________ la restitution du salaire perçu pour le mois de juillet 2012... ainsi que l'annulation des factures émises par ce dernier pour la période de août 2012 à mars 2013. 
Les factures de C.________ pour la période de juillet 2012 à mars 2013 doivent également être annulées. 
..." 
Sur le vu de cette lettre, la Formation pouvait légitimement estimer que, dans la mesure où la recourante elle-même n'avait invoqué à l'époque que l'art. 8.4 de l'AIR pour justifier la résiliation de ce contrat, tout en insistant sur l'automaticité des effets de la résiliation du SEA sur ce contrat connexe et, plus généralement, sur l'interdépendance entre les deux contrats signés le même jour, la référence à l'art. 8.2 de l'AIR, faite à titre subsidiaire dans un mémoire déposé quelque deux ans après la résiliation des contrats, ne constituait pas un argument pertinent nécessitant une réfutation expresse, dès lors que cet argument subsidiaire était en porte-à-faux avec le comportement adopté au moment des faits par la partie qui l'invoquait et semblait avoir été forgé de toutes pièces, a posteriori, pour les besoins de la cause. 
La remarque sibylline, formulée par la recourante sous chiffre 3 de sa réplique, d'après laquelle l'expression "résolu d'office sinon résilié", figurant au deuxième paragraphe de la lettre du 21 juin 2013 précitée, contenait déjà la distinction entre la résiliation de l'AIR par effet réflexe avec celle du SEA ("résolu d'office"), d'une part, et la résiliation indépendante fondée sur l'art. 8.2 de l'AIR ("sinon résilié"), d'autre part, manque de sérieux, d'autant plus que la même expression a été utilisée par l'auteur de ladite lettre à propos de la résiliation du seul SEA (cf. 1er § de la lettre en question). 
Il suit de là que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle mal fondé sous cet angle également, ce qui entraîne le rejet du recours. 
 
5.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux intimés, créanciers solidaires de l'indemnité qui leur est due à ce titre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 19'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 3 août 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo