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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_474/2018  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffière : Mme Monti 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Eric Vazey, 
recourant, 
 
contre  
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 12 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________ (ci-après: X.________ ou le recourant) est un club de football professionnel ayant son siège à... au.... Il est membre de la Confédération... de football, elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la FIFA ou l'intimée). 
Le 26 janvier 2010, X.________ et Y.________ (ci-après: Y.________), club de football professionnel yyy, ont conclu un contrat selon lequel Y.________ transférait au club xxx le footballeur A.________. 
Un litige est survenu entre les parties au sujet de l'application de certaines clauses du contrat de transfert. Y.________ a déposé une réclamation contre X.________ devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Par décision du 10 décembre 2013, le juge unique de la Commission a rejeté la demande. Saisi d'un appel interjeté par le club yyy, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu, le 24 août 2015, une sentence au terme de laquelle il a ordonné à X.________ de payer à Y.________ la somme de 1'500'000 USD, réparti les frais de la procédure arbitrale entre X.________ et Y.________ à raison, respectivement, de 90 % et de 10 %, et condamné X.________ à verser 3'000 fr. à Y.________ à titre de dépens. Par arrêt du 8 mars 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par X.________ contre cette sentence (cause 4A_510/2015). 
 
B.  
 
B.a. Le 6 avril 2017, le secrétaire de la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l'encontre de X.________ en raison du non-paiement des sommes dues à Y.________, selon la sentence précitée.  
Par décision du 9 juin 2017, la Commission de discipline de la FIFA a infligé une amende de 30'000 fr. à X.________ pour n'avoir pas respecté ladite sentence en violation de l'art. 64 du Code de discipline de la FIFA. 
 
B.b. Le 8 novembre 2017, X.________ a interjeté appel auprès du TAS. Celui-ci a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Commission de discipline de la FIFA, par sentence rendue le 12 juillet 2018.  
 
C.   
Le 12 septembre 2018, X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 12 juillet 2018. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
La FIFA et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
Par ordonnance du 14 septembre 2018, la demande d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le recours adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne, celui de l'association intimée à Zurich. Le recourant est un club de football xxx. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par le recourant. 
 
3.   
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, fait grief au TAS d'avoir porté atteinte à l'ordre public matériel en raison de la violation des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. 
 
3.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé (arrêt 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 5.1). Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1).  
 
3.2. Le recourant voit une violation du principe de la bonne foi, dans le fait que le TAS, tout en reconnaissant disposer d'un plein pouvoir d'examen conformément à l'art. 57 du Code de l'arbitrage en matière de sport (sentence, n. 54), aurait pourtant refusé de tenir compte des paiements partiels opérés par le recourant (sentence, n. 65). Un tel procédé contreviendrait au plein pouvoir d'examen dont jouit le TAS et irait à l'encontre du principe de la bonne foi.  
Le grief soulevé manque sa cible. Une limitation inadmissible du pouvoir d'examen pourrait tout au plus constituer une atteinte au droit d'être entendu. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le TAS a évoqué l'existence desdits paiements partiels lors de la fixation de la sanction infligée au recourant, en relevant ce qui suit : " As such, the fact that the Appellant paid a small part (a little less than 20%) of the outstanding amount to Y.________ cannot be taken into consideration as said payments were made after the Appealed Decision was passed and, at any case, because even partial failure to comply justifies the imposition of sanctions under the abovementioned FIFA provision." (sentence, n. 65) 
L'absence de prise en considération de (vrais) nova ne représente pas une restriction inadmissible du pouvoir d'examen. Ceci est d'autant moins le cas en l'occurrence que le TAS, dans sa motivation subsidiaire (  at any case), a tenu compte des paiements partiels, mais les a appréciés dans un sens négatif, en estimant que cet élément ne saurait justifier de renoncer au prononcé d'une sanction.  
 
3.3. Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'abus de droit, en soutenant que la sanction qui lui a été infligée (amende de 30'000 fr.), puis confirmée par le TAS, serait contraire au but de l'art. 64 al. 1 du Code de discipline de la FIFA. Selon lui, cette norme n'aurait pas vocation à alourdir encore davantage la charge financière grevant le membre défaillant. Or, tel serait précisément le résultat auquel aboutirait l'amende prononcée, car s'il n'a pas été en mesure d'exécuter la sentence du TAS du 24 août 2015, ce serait uniquement parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à cette fin.  
Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. Outre le fait que l'interprétation du Code de discipline de la FIFA n'entre pas dans le champ d'application de la notion d'ordre public matériel et que le but prétendument poursuivi par l'art. 64 dudit Code échappe partant au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, le prononcé d'une sanction, sous la forme d'une amende, prévue dans un code disciplinaire, en raison du non-respect d'une sentence rendue par le TAS, ne fonde aucun abus de droit. Le mécanisme juridique de la menace de sanction, en particulier d'une amende, vise à assurer l'exécution des décisions imposant des devoirs aux personnes concernées. Il n'est pas démontré en l'espèce dans quelle mesure il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d'une manière qui contreviendrait à l'interdiction de l'abus de droit. 
 
3.4. Le moyen pris de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel se révèle manifestement infondé. Dès lors, le présent recours doit être rejeté.  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser sa partie adverse puisque celle-ci n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
La Greffière : Monti