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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 546/06 
 
Arrêt du 16 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
M.________, 1999, recourant, 
agissant par sa mère A.________, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 
rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
Atteint de surdité bilatérale congénitale sévère et d'hyperactivité, M.________, né le 1er juillet 1999, bénéficie d'un traitement de logopédie et psychomotricité à charge de l'assurance-invalidité. Représenté par sa mère, il a sollicité la prise en charge des frais de déplacements corrélatifs effectués au départ de son école moyennant les services d'un transporteur privé « X.________ Transport». 
 
Par décision du 11 octobre 2005 confirmée sur opposition le 5 décembre suivant, l'Office cantonal AI de Genève a accepté de rembourser les frais de déplacements afférents aux mesures pédago-thérapeutiques de M.________ - et cas échéant d'un accompagnateur - à concurrence des tarifs pratiqués par les transports publics ou de 45 cts par kilomètre effectué en voiture privée par les personnes exerçant l'autorité parentale. Par contre, il a refusé de couvrir la part des frais excédant les tarifs précités, au motif que l'état de santé de M.________ ne nécessitait pas de recourir à un moyen de transport spécialement adapté. 
B. 
Par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré. 
C. 
Ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et au remboursement intégral des frais de transport facturés par « X.________ Transport ». 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
Le litige porte sur le remboursement par l'assurance-invalidité des frais de transport liés à l'exécution des mesures pédago-thérapeutiques de M.________. En soi, la prise en charge de ces derniers n'est pas contestée. En revanche, il s'agit de déterminer si l'assuré peut prétendre à bon droit à la prise en charge par l'assurance de la part des coûts excédant les frais déjà consentis par la décision sur opposition litigieuse. 
3.1 Les premiers juges dénient la prise en charge intégrale des frais de transport facturés par « X.________ Transport », au motif que l'assuré ne subit pas un handicap faisant obstacle à l'utilisation des transports en commun; qu'en particulier, celui-ci n'est pas dans l'impossibilité de se mouvoir par ses propres forces, ni ne présente des troubles mentaux l'empêchant de mémoriser le trajet; que les griefs afférents à l'horaire des transports publics et à l'absentéisme scolaire de l'enfant en résultant ne constituent pas des facteurs relevant de l'assurance-invalidité et que le fait de manquer quelques heures d'enseignement supplémentaires en deuxième année d'école enfantine ne paraît pas devoir mettre en péril la scolarité de M.________. 
3.2 Selon la partie recourante, la prise en charge intégrale des frais de transport facturés par « X.________ Transport » se justifie du fait que les séances de logopédie et psychomotricité empiètent sur les heures de classe de M.________; que moyennant l'utilisation des transports publics, la durée de chaque trajet s'élèverait en effet à quarante-cinq minutes au lieu de quinze, diminuant de sept heures trente minutes au lieu de quatre heures trente l'horaire de classe hebdomadaire de l'enfant et préjudiciant d'autant sa scolarité et son avenir; qu'étant en outre atteint d'hyperactivité, M.________ présente un comportement particulièrement turbulent incompatible avec le stress induit par les transports en commun; et enfin, qu'en recourant aux services d'une entreprise assurant le transport de personnes handicapées par bus collectifs pour le prix de 15 fr. par course, M.________ occasionne à l'assurance des frais significativement moins élevés que ceux qui seraient facturés à cette dernière s'il avait été scolarisé en établissement spécialisé. 
4. 
Aux termes de la loi, l'assurance-invalidité prend à sa charge a) aux tarifs usuels du marché les frais de transport nécessaires à l'exécution des mesures de nature pédago-thérapeutique selon l'art. 9 al. 2 RAI, b) les frais de transport supplémentaires que l'assuré doit supporter, en raison de son invalidité, pour pouvoir fréquenter l'école publique (art. 9bis al. 1 RAI). Au plus, elle rembourse les frais de transport indispensables pour atteindre l'organisme approprié le plus proche où sont exécutées les mesures. Si l'assuré choisit un organisme plus éloigné, les frais supplémentaires qui en résultent sont à sa charge (art. 8quater al. 1 RAI). Sont remboursés a) les frais qui correspondent aux tarifs des moyens de transport des entreprises publiques pour un trajet direct ou b) les frais du transport organisé par l'école spéciale ou effectué par les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'assuré (art. 8quater al. 2 RAI). En complément aux frais remboursés selon l'al. 2, let. a et b, les frais de transport d'un accompagnateur indispensable sont également remboursés (art. 8quater al. 3 RAI). 
Selon la jurisprudence (développée notamment sous l'empire de l'art. 11 aRAI applicable in casu par analogie [voir arrêt K. du 13 septembre 2002, I 506/01, consid. 3.2, publié dans SVR 2003 IV no 5 p. 12]), la prise en charge des frais de déplacements afférents à des moyens de transports autres que publics est admise à titre exceptionnel s'il est impossible ou déraisonnable d'en imposer l'utilisation à la personne assurée. L'exigibilité de l'utilisation des transports en commun s'examine à la lumière des circonstances concrètes et en particulier de l'âge de l'assuré, son état de santé, la longueur du trajet et une augmentation disproportionnée de la durée du trajet consécutive à de mauvaises correspondances (arrêt non publié M. du 25 février 1987, I 125 /86). Le caractère défavorable des correspondances s'évalue au regard des critères suivants : durée du trajet, nombre de changements de correspondances et temps d'attente y afférent, allongement du trajet de retour à parcourir à pied, économie de temps réalisée grâce à l'utilisation d'un véhicule privé (arrêt K. du 13 septembre 2002, I 506/01, consid. 4.3.1). 
 
5. 
M.________ est atteint de surdité bilatérale congénitale sévère et d'hyperactivité. Au bénéfice de prothèses acoustiques ainsi que d'un traitement de logopédie et psychomotricité, il a présenté une amélioration remarquable au niveau du langage, de l'écoute, de son comportement ainsi que de son intégration sociale. Sur le plan de la compréhension, il a rattrapé son décalage par rapport aux autres enfants de son âge et il s'exprime avec facilité devant le groupe. En outre, la prise de ritaline a permis d'augmenter sa concentration en classe et M.________ s'avère aujourd'hui à même de bien suivre les apprentissages scolaires (rapports des 1er décembre 2005, 5 décembre 2003, 22 juillet 2002 et 26 décembre 2001 de C.________ [logopédiste], 6 janvier 2004, 8 avril 2003 et 22 juillet 2002 du docteur H.________ [médecin auprès de la Divison de pédo-audiologie des Hôpitaux Universitaires Z.________], courrier du 23 juillet 2002 de N.________ [membre de direction de la Crèche Y.________]). Cela étant, M.________ demeure un enfant turbulent. En particulier, lorsqu'il souhaite entrer en contact avec un autre enfant, il présente encore la tendance de lui taper sur l'épaule plutôt que de l'appeler. Angoissé à l'idée de ne pas être le premier, il bouscule tout sur son passage, dérangeant de fait le bon ordre de la classe. Compte tenu d'une vitalité qui demeure ainsi importante, il nécessite une surveillance permanente et un encadrement qui lui fixe des limites strictes (procès-verbal de comparution personnelle et d'enquête du 4 mai 2006 et certificat médical du 16 février 2006 du docteur V.________ [médecin traitant, spécialiste en pédiatrie]; rapport du 1er décembre 2005 de C.________). 
 
Pour autant, l'état de santé de M.________ ne saurait justifier la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de transport excédant ceux déjà consentis dans la décision sur opposition litigieuse. Les affections dont celui-ci souffre ne l'empêchent pas en soi de se déplacer au moyen des transports en commun ou par véhicule privé. Il en irait autrement s'il présentait un handicap qui rendait à tout le moins difficile l'utilisation de ces moyens de transport, ce qui pourrait être le cas s'il était incapable de se mouvoir par ses propres forces ou s'il souffrait de troubles mentaux ne lui permettant pas de mémoriser le trajet à effectuer. Même s'il exige une surveillance étroite et permanente, l'état de santé et notamment son incidence sur le comportement de l'assuré ne s'avèrent pas incompatibles avec l'intégration de ce dernier à l'école publique où il suit l'enseignement scolaire régulier. En particulier, il ne ressort pas du dossier que M.________ perturbe la classe à tel point que l'institutrice ne parvient pas à en assurer le bon déroulement et à y dispenser un enseignement adéquat sans le soutien d'un assistant. Dès lors que les troubles en cause n'exigent pas l'intégration en classe spéciale de l'assuré, on ne voit pas qu'en revanche ils requièrent son transport par le biais de services spécialisés, au motif qu'un accompagnateur - sauf à manquer d'engagement ou d'autorité ce qui ne relève pas de l'assurance-invalidité - ne parviendrait pas à garantir sa sécurité lors de déplacements en transports publics. D'ailleurs, lorsque le docteur V.________ laisse entendre que la sécurité de M.________ nécessite une surveillance étroite voire ferme, ce médecin n'exclut nullement pour autant la possibilité qu'il utilise les transports en commun (procès-verbal de comparution personnelle et d'enquête du 4 mai 2006 et certificat médical du 16 février 2006). Au contraire et dans un esprit de pédagogie curative, il convient de favoriser l'intégration la plus étendue possible de M.________, notamment en l'écartant des milieux protégés autant que faire se peut (sur ce point voir arrêt du 29 août 1969 en la cause N. [I 86/69], RCC 1970 p. 157). 
 
Au reste, la Cour de céans se rallie aux premiers juges selon lesquels l'incompatibilité de l'horaire scolaire avec celui des transports en commun ne relève pas de l'assurance-invalidité. Il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas déraisonnable d'imposer à l'assuré un trajet de quarante cinq minutes, cela d'autant moins qu'il n'est pas inhabituel que des enfants en âge scolaire soient tenus en raison de l'éloignement de leur domicile d'effectuer quotidiennement de tels trajets pour rejoindre leur école. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, l'Office AI et les premiers juges ont à juste titre dénié la prise en charge des frais de déplacements excédant les tarifs pratiqués par les transports publics ou de 45 cts par kilomètre effectué en voiture privée par les personnes exerçant l'autorité parentale (voir ATF 120 V 288). Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 16 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: