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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_987/2017  
 
 
Arrêt du 12 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me David Abikzer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Expertise portant sur la responsabilité; arbitraire; meurtre par dol éventuel; fixation de la peine; tort moral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 juillet 2017 
(P/17359/2013 AARP/234/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment condamné X.________, pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété, violation intentionnelle des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement. Il a en outre condamné le prénommé, conjointement et solidairement avec B.________, à payer à A.________ 8'620 fr. à titre de réparation du dommage matériel ainsi que 20'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, ce dernier étant débouté de ses conclusions pour le surplus. 
 
B.   
Par arrêt du 6 juillet 2017, dont le dispositif a par la suite été rectifié, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur les appels formés par B.________, X.________, C.________, A.________ et le ministère public contre le jugement du 16 décembre 2016, a notamment annulé celui-ci dans la mesure où il reconnaissait X.________ coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles par négligence, et l'a réformé en ce sens que X.________ est condamné, pour meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, dans la mesure où celui-ci concernait X.________. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1990 à Genève. Célibataire et sans enfant, il vit chez ses parents. Il a effectué sa scolarité à Genève jusqu'à l'Ecole de culture générale, sans obtenir de diplôme. Il n'a pas de formation professionnelle et travaille en qualité de vendeur, à mi-temps. Il dit par ailleurs aider sa mère dans son activité de conciergerie. Son extrait de casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, pour obtention frauduleuse d'une prestation.  
 
B.b. Le 13 novembre 2013, peu avant 22 h 30, X.________ circulait au centre-ville de Genève, au volant du véhicule BMW 335i (ci-après : la BMW) usuellement utilisé par son passager D.________. Ledit véhicule avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 30,8% et développant de la sorte 400,2 CV. X.________ avait pu, selon ses dires, s'exercer par deux fois sur un parking au volant du véhicule en question. Le soir des faits, il présentait par ailleurs un taux de THC de 4,7 μm/l.  
 
B.________ se trouvait au volant de son propre véhicule Subaru Impreza (ci-après : la Subaru), immatriculé un mois et 10 jours plus tôt et ayant subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 13,55% pour un développement final de 247 CV. Son passager était C.________. 
 
Les deux duos de personnes précités ne se connaissaient alors pas. 
 
B.c. Dans la région de la gare, au plus tard sur la place des XXII cantons, les occupants de la BMW et de la Subaru se sont mutuellement repérés dans la circulation, par les caractéristiques sportives des véhicules, dont certaines pièces d'origine, apparentes, avaient été modifiées. Deux ou trois feux avant l'intersection avec la rue Lamartine, B.________ avait en particulier remarqué les pots d'échappement de la BMW. Il a alors commencé à calquer son allure sur celle de X.________ et s'est collé à lui. Les deux véhicules roulaient, après avoir emprunté la première de ces rues, à l'intersection des rues de la Servette et de Lyon, dans la limite autorisée, soit 50 km/h. Leur vitesse était cependant près de deux fois supérieure à celle des autres véhicules, en particulier celle de la VW Golf et de la Mazda, conduites respectivement par E.________ et F.________. La BMW précédait alors toujours la Subaru, sur la même voie, mais à moindre distance.  
 
Après l'intersection des rues de Lyon et Voltaire, B.________, circulant alors sur la voie de droite, s'est déporté sur celle de gauche, accélérant pour revenir à la hauteur de la BMW. Il n'a pu le faire qu'imparfaitement, en raison de la présence d'un véhicule tiers qui le précédait et l'a obligé à freiner à très courte distance de celui-ci. A ce moment, la vitesse de la BMW était de l'ordre de 38 à 44 km/h et celle de la Subaru de 47 à 56 km/h, malgré ce freinage. La BMW et la Subaru ont ensuite remonté une file de véhicules par la droite, la première toujours en tête. 
 
Au niveau du feu à l'angle des rues de Lyon et de Lamartine, lorsque le signal est passé au vert, l'Audi A5, conduite par G.________, a emprunté la troisième voie s'ouvrant à elle, après l'îlot, quelque 30 m après la ligne du feu, et a laissé le champ libre à la BMW et à la Subaru, qui ont pu accélérer fortement, allant se positionner sur la présélection de gauche pour emprunter l'avenue d'Aïre. L'accélération de la BMW et de la Subaru a été telle que ces automobiles ont pu passer à la phase verte le feu sis à l'intersection entre la rue de Lyon et l'avenue Wendt, ce qui n'a pas été le cas pour les véhicules suivants, qui ont dû s'y arrêter. G.________ a noté une vitesse anormale des deux véhicules, collés l'un à l'autre, d'un ordre de 100 km/h. E.________ a quant à lui évoqué leur instabilité latérale, causée par leur vitesse. Cette vitesse excessive a encore été remarquée par H.________ et I.________. La BMW et la Subaru ont ainsi traversé la place des Charmilles à une vitesse comprise entre 109 et 129 km/h pour la première et entre 110 et 130 km/h pour la seconde. 
 
Après la place des Charmilles, X.________ et B.________ ont continué à accélérer, roulant côte à côte, la BMW sur la voie de droite et la Subaru sur celle de gauche, jusqu'à ce que celle-ci freine environ 180 m avant le choc de la BMW avec les piétons. Dans le même temps, la BMW s'est déportée sur la voie de gauche pour éviter un bus ainsi que la voiture de J.________, circulant sur celle de droite. X.________ a effectué un bref freinage entre 120 et 140 m plus loin. A environ 70 m du point de choc avec les piétons, la Seat de K.________, l'Audi de J.________ ainsi que le bus circulaient à une vitesse de 44 à 50 km/h, alors que la BMW circulait à celle de 142 à 164 km/h, cette dernière variante étant la plus probable, et que la Subaru, en phase de freinage, roulait à une vitesse de 112 à 128 km/h, 26,5 à 30,2 m séparant ces deux véhicules. 
 
Ainsi, X.________ et B.________ ont, de manière concertée et volontaire, accéléré sur la distance d'environ 450 m séparant l'intersection des rues de Lyon et de Lamartine du lieu de l'accident. Ils se sont livrés à une course-poursuite, après s'être repérés et provoqués mutuellement. 
 
B.d. Concernant le déroulement de l'accident, J.________ s'est déporté sur la voie de gauche afin de dépasser le bus qui s'était immobilisé à l'arrêt "Guye". X.________, au lieu de freiner énergiquement pour éviter l'obstacle, a choisi d'emprunter la voie de circulation inverse, après avoir franchi la double ligne de sécurité. Surpris par la présence d'une voiture arrivant en sens inverse, et à nouveau au lieu de freiner vigoureusement, il a donné un coup de volant sur la droite et a percuté L.________. Ce dernier a lui-même heurté A.________, alors que les deux intéressés traversaient sur le passage pour piétons à la phase rouge.  
 
B.e. L.________ est décédé d'un polytraumatisme sévère, presque immédiatement après le choc avec la BMW, dont la vitesse s'élevait alors à plus de 150 km/h.  
 
A.________, qui se trouvait aux côtés de L.________, a été projeté à 6,5 m du passage pour piétons, probablement heurté par le prénommé, sa tête venant frapper le sol. Il a souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale, avec un foyer de contusion cérébrale, puis d'un syndrome de choc post-traumatique, en sus de douleurs multiples, de troubles mnésiques, d'un déficit d'attention, de céphalées, ainsi que de vertiges qui ont causé sa chute et une fracture du coude et du poignet le 28 juin 2014. Plus de trois ans et demi après les faits, A.________ était toujours marqué psychologiquement par l'accident et souffrait de douleurs à la colonne cervicale et au dos. 
 
B.f. Après avoir percuté L.________, la BMW conduite par X.________ a poursuivi sa route sur environ 83 m, avant de percuter, à une vitesse de 94 km/h, avec son avant-droit, l'arrière-gauche du véhicule Seat conduit par K.________, qui circulait en direction de Vernier. Ce dernier a été projeté contre d'autres véhicules stationnés, puis contre un arbre. K.________ a souffert de diverses lésions.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juillet 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété, violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation et conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, dont six mois ferme et le reste avec sursis, avec délai d'épreuve de cinq ans, et en ce sens qu'il est condamné, conjointement et solidairement avec B.________, à payer à A.________ un montant de 10'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 20 CP, en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur la question de sa responsabilité pénale. 
 
1.1. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.  
 
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêt 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1). 
 
 
1.2. La cour cantonale a repris à son compte les considérants de l'ordonnance du 6 mars 2017 concernant la requête d'expertise formulée par le recourant. Elle a estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de douter de manière sérieuse de la responsabilité pleine et entière du recourant au moment des faits, ni en raison du cannabis ingéré, ni relativement à un éventuel état dépressif.  
 
Selon l'autorité précédente, si la consommation de stupéfiants était avérée, rien n'indiquait que le recourant n'eût pas été maître de lui-même le soir des faits, ce que ses propres déclarations devant les juges de première instance avaient confirmé. En outre, il ne ressortait d'aucun document que son prétendu problème de dépendance au cannabis aurait eu une incidence sur sa faculté d'apprécier le caractère illicite des actes commis ou de se déterminer d'après cette appréciation. S'agissant de l'état dépressif allégué par le recourant, aucune pièce ni déclaration - en particulier celles de ce dernier, de sa mère ou de sa soeur - n'indiquaient que les faits qui lui étaient reprochés auraient été consécutifs à d'éventuels troubles psychologiques. De tels troubles n'avaient d'ailleurs jamais été sérieusement allégués, aucune preuve médicale n'ayant été versée au dossier. Les déclarations de la Dresse M.________, psychiatre traitant le recourant, tendaient à faire penser qu'il aurait connu un "état dépressif" pendant l'année et demie durant laquelle il n'étudiait plus et ne travaillait pas. Il s'agissait cependant d'une période de sa vie bien antérieure à l'accident, durant laquelle la Dresse M.________ ne le suivait pas encore, non plus qu'un autre thérapeute. De surcroît, à supposer que le recourant eût connu un épisode dépressif avant les événements du 13 novembre 2013, celui-ci n'aurait pas encore été constitutif d'un grave trouble mental ou d'une maladie psychiatrique qui aurait été de nature à altérer la responsabilité pénale de l'intéressé, en particulier sa capacité volitive, étant précisé qu'à l'époque des faits, il avait un emploi, aidait sa mère pour la conciergerie de l'immeuble et fonctionnait donc normalement dans la vie courante. 
 
Concernant le comportement du recourant au moment des faits - lequel aurait supposément été en contradiction manifeste avec sa personnalité telle que décrite par sa mère, sa soeur et sa thérapeute -, la cour cantonale a relevé qu'il était notoire qu'un jeune adulte adopte un comportement différent dans le cadre familial, notamment si on lui confie un enfant en bas âge à véhiculer, de celui observé entre copains, en sortie, en soirée et au volant d'une voiture puissante. 
 
Enfin, selon la cour cantonale, les différents troubles que le recourant aurait ressentis après les faits n'avaient aucun impact sur sa responsabilité pénale au moment de la commission des infractions et n'avaient pas à être examinés. En définitive, l'autorité précédente a considéré qu'il n'existait aucun doute relatif à la pleine responsabilité du recourant. 
 
1.3. Le recourant reproduit longuement les déclarations faites par la Dresse M.________ devant le tribunal de première instance. Son argumentation est, dans cette mesure, irrecevable, dès lors que ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre qu'ils auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il en va de même s'agissant des déclarations du psychologue N.________, également rapportées par le recourant. Au demeurant, les déclarations en question font essentiellement état d'un traumatisme consécutif aux événements du 13 novembre 2013, ce qui ne permet aucunement de douter de la responsabilité de l'intéressé au moment des faits.  
 
Le recourant invoque également des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, afin de démontrer que son entourage le percevait, avant les faits, comme une personne digne de confiance, stable ou attentionnée. On ne voit pas en quoi ces différentes déclarations feraient apparaître le comportement du recourant comme particulièrement aberrant le 13 novembre 2013. A l'inverse, ces éléments entrent en contradiction avec l'argumentation de l'intéressé, selon laquelle il aurait souffert d'un "état dépressif" au moment des faits, ce qui ne ressort nullement de l'arrêt attaqué ni des déclarations reproduites dans le mémoire de recours. 
 
S'agissant de la consommation de cannabis du recourant, il importe peu que celle-ci eût été régulière avant les faits, en particulier que l'intéressé eût pris l'habitude de fumer lorsqu'il ne parvenait pas à trouver le sommeil, dès lors qu'aucun élément ne permet de penser que cette consommation - qui n'est pas même présentée par le recourant comme chronique ou problématique dans la vie quotidienne - aurait pu perturber sa conscience ou sa volonté lors de la commission des infractions, ce que celui-ci ne soutient d'ailleurs pas. 
 
Enfin, l'argumentation du recourant, selon laquelle on ne pourrait lui imputer une "actio libera in causa" au sens de l'art. 19 al. 4 CP, est sans portée. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressé ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, ni qu'il n'avait "aucune raison de penser qu'il allait devoir conduire" avant de prendre le volant de la BMW. 
 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre en oeuvre une expertise portant sur la question de la responsabilité pénale du recourant. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il conteste ainsi s'être livré, avec B.________, à une course-poursuite dans les rues de Genève. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant ne connaissait pas B.________ avant les événements du 13 novembre 2013. Elle a exposé que les intéressés s'étaient repérés dans le trafic, en raison des caractéristiques sportives de leur véhicule, et s'étaient provoqués mutuellement à coups de gaz. B.________ avait ainsi déclaré que le recourant avait donné des coups d'accélérateur à chaque feu rouge, depuis la gare, ce qui avait été confirmé par C.________. Le recourant avait quant à lui affirmé que le conducteur de la Subaru l'avait provoqué, tandis que D.________ avait remarqué que celui-ci "faisait le chaud". Au feu sis à l'angle des rues de Lyon et de Lamartine, les deux conducteurs avaient accéléré "en trombe" ou "à fond", selon les témoins E.________ et F.________. L'accélération de la BMW et de la Subaru avait été telle que ces voitures avaient pu passer à la phase verte le feu sis entre la rue de Lyon et l'avenue Wendt, contrairement aux véhicules suivants. G.________ avait alors noté une vitesse anormale des deux voitures, collées l'une à l'autre, de l'ordre de 100 km/h. E.________ avait quant à lui évoqué leur instabilité latérale du fait de leur vitesse, "comme quand ils font la course". Cette vitesse excessive avait encore été rapportée par les témoins H.________ et I.________, le premier ayant vu les voitures circuler "à grande vitesse" et "sans prendre de quelconques précautions", tandis que le second les avait vues rouler côte à côte, toujours "de manière agressive", la BMW ayant accéléré avant de se rabattre devant la Subaru sur la voie de droite, la Subaru ayant accéléré à son tour.  
 
Selon l'autorité précédente, la BMW et la Subaru avaient continué à accélérer après la place des Charmilles, roulant côte à côte, la BMW sur la voie de droite et la Subaru sur celle de gauche, jusqu'à ce que celle-ci freinât environ 180 m avant le choc du recourant avec les piétons. Ainsi, pour la cour cantonale, les deux conducteurs avaient, de manière concertée et volontaire, accéléré sur la distance d'environ 450 m, atteignant ainsi des vitesses phénoménales. Au vu du comportement des deux conducteurs, en particulier de leur tendance à se solliciter réciproquement et de leur état d'esprit - soit en sortie en ville, accompagnés chacun d'un ami -, le recourant ayant ignoré la demande de D.________ tendant à ce qu'il ralentisse, tout portait à croire que les intéressés auraient poursuivi leur parcours en se mesurant l'un à l'autre, en l'absence d'une collision. 
 
2.3. Le recourant développe une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il nie l'existence de provocations entre les deux conducteurs concernés ou le démarrage rapide à la hauteur du feu Lamartine, en contestant la constance et la précision des déclarations de divers témoins, sans démontrer en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables. Le recourant ne conteste pas, au demeurant, avoir donné des coups d'accélération à chaque feu rouge - ce qui a notamment été rapporté par B.________ et C.________ -, ni avoir démarré très rapidement au feu Lamartine, mais se plaint des mots employés par la cour cantonale ou par d'autres autorités au cours de l'enquête, sans que l'on en perçoive la pertinence. L'autorité précédente n'a ainsi nullement versé dans l'arbitraire en constatant que les conducteurs s'étaient provoqués mutuellement par leur attitude jusqu'au feu Lamartine, puis qu'ils avaient effectué un démarrage "digne d'un rallye", soit particulièrement rapide.  
 
2.4. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas existé de consensus avec B.________ pour s'adonner à une course-poursuite le soir des faits. Son argumentation est à cet égard purement appellatoire et, partant irrecevable, dès lors qu'elle consiste à opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. Il se contente ainsi d'affirmer avoir ignoré toute provocation de la part du conducteur de la Subaru, en prétendant avoir voulu dépasser cette voiture "uniquement pour pouvoir se mettre devant celle-ci car il avait vu le bus".  
 
On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant faisait la course avec B.________, ce qui expliquait qu'il eût notamment, après avoir roulé à grande vitesse aux côtés de la Subaru, franchi une double ligne de sécurité en circulant à plus de 150 km/h, non sans avoir ignoré la demande de son passager visant à un ralentissement. Pour le reste, l'argumentation du recourant est sans portée dans la mesure où elle consiste à affirmer qu'il n'aurait "pas du tout le profil d'un amateur de rodéos", sans que l'on perçoive en quoi cela exclurait sa participation à la course-poursuite du 13 novembre 2013. Elle est enfin dénuée de pertinence, dans la mesure où elle consiste à relever que la Présidente de la cour cantonale aurait été, par le passé, la première magistrate à inculper un prévenu pour homicide par dol éventuel dans le cadre de la circulation routière à Genève, sans que le recourant ne précise quelle conclusion devrait être tirée de cette affirmation. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant et B.________ s'étaient accordés par actes concluants, au moment des faits, pour se livrer à une course-poursuite dans les rues de Genève. 
 
2.5. Le recourant conteste que la course-poursuite avec la Subaru eût débuté avant le feu Lamartine. Son argumentation est appellatoire, dès lors qu'elle consiste à affirmer qu'aucun élément au dossier ne soutiendrait une telle conclusion, sans discuter les constatations de la cour cantonale, fondées sur les images de vidéo-surveillance, dont il ressort que la Subaru s'était auparavant collée à la BMW, la vitesse des deux voitures s'avérant alors près de deux fois supérieure à celle des autres véhicules environnants, avant que le recourant et B.________ ne remontent une file de véhicules par la droite, toujours en se suivant. Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant, selon laquelle les deux véhicules n'auraient roulé "de manière rapprochée" que sur moins de 300 m, est sans portée. Celui-ci ne démontre d'ailleurs nullement en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les conducteurs avaient accéléré sur une distance d'environ 450 mètres. Pour le reste, on ne voit pas en quoi l'affirmation du recourant - fondée sur les performances techniques de la BMW qu'il conduisait -, selon laquelle les deux véhicules n'auraient roulé de manière rapprochée que durant quelques secondes, ferait apparaître comme arbitraire les constatations de la cour cantonale relatives à la volonté de l'intéressé de faire la course avec B.________ ou au lieu à partir duquel la course-poursuite s'est engagée.  
 
2.6. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour meurtre par dol éventuel et soutient qu'il s'est rendu coupable d'homicide par négligence. 
 
3.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). 
 
En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêts 6B_1050/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.3.2; 6B_863/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.3). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manoeuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêts 6B_1050 précité consid. 1.3.2; 6B_863/2017 précité consid. 2.3). 
 
3.2. La cour cantonale a exposé de façon détaillée les affaires d'accident de la route portées devant le Tribunal fédéral et dans lesquelles le meurtre par dol éventuel avait été retenu, respectivement exclu. Elle a relevé que, selon la jurisprudence, les conditions du meurtre par dol éventuel étaient en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettaient de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur était inévitable ou que l'issue fatale dépendait du hasard. L'autorité précédente a également indiqué que seul l'homicide par négligence avait été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable.  
 
La cour cantonale a ensuite rappelé que le recourant avait conduit à une vitesse très excessive et s'était livré à une course-poursuite en pleine ville, utilisant la route comme terrain de jeu, en cherchant à comparer ses talents de conducteur et la puissance de son véhicule à ceux de B.________. Cet objectif avait primé les conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers, mais également la propre sécurité du recourant et celle de son passager. Son attitude au volant avait été irresponsable et choquante. 
 
Selon l'autorité précédente, l'expert avait retenu que si le parcours avait été dépourvu d'obstacles, la BMW et la Subaru auraient pu l'effectuer aux vitesses retenues dans le rapport sans perte de maîtrise, dans la mesure où le tronçon était presque rectiligne. Or, le parcours n'avait précisément pas été dépourvu d'obstacles, puisque s'étaient présentés un bus, le véhicule de J.________ ainsi que les piétons traversant sur le passage leur étant destiné. En outre, le recourant et B.________ connaissaient bien les lieux, ce qui ne pouvait leur laisser à penser qu'ils pourraient rouler sur ce tronçon - en pleine ville, à 22h30, dans une circulation encore active, aux abords d'un passage pour piétons menant à un arrêt de bus - bien au-delà de la vitesse autorisée sans provoquer d'accident ni mettre en danger la vie d'autrui ou la leur. L'expérience du recourant au volant était très faible s'agissant de véhicules surpuissants, qui plus est en pleine ville et à grande vitesse. A cet égard, il était possible de réaliser, au premier démarrage déjà, la puissance particulière de la BMW. L'incitation mutuelle à une course-poursuite ne faisait que confirmer le fait que les deux conducteurs n'ignoraient pas les spécificités de leur véhicule. Le recourant n'avait conduit que rarement un véhicule familial et s'était au plus exercé deux fois sur un parking avec la BMW de D.________. Il avait reconnu s'être laissé surprendre par la puissance de cette voiture. Il avait enfin fumé du cannabis, dont l'effet sur les réflexes lui était connu, vu sa consommation régulière. 
 
La cour cantonale a encore indiqué que le recourant n'avait pas prêté l'attention requise par les circonstances, s'agissant, tout d'abord, d'avoir eu pour intention de dépasser, à plus de 150 km/h, un bus qui venait de s'immobiliser à un arrêt et devait ainsi laisser monter et descendre des passagers, à proximité d'un passage pour piétons. Il n'avait ensuite pas freiné énergiquement en voyant que l'Audi de J.________ déboîtait devant lui. Au contraire, il avait, sans égard pour les véhicules venant en sens inverse, en particulier la Fiat 500 occupée par O.________, emprunté cette voie, les occupants de ce véhicule n'ayant dû leur salut qu'à un coup de volant providentiel de sa conductrice, qui ce faisant avait emprunté la voie de droite destinée aux bus et taxis avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. Le coup de volant subséquent du recourant n'avait pas été plus heureux que sa circulation en sens inverse, puisqu'il avait violemment percuté le piéton L.________, qui lui-même avait fait chuter l'intimé. En donnant ce coup de volant à droite, le recourant ne savait pas même où il allait poursuivre sa route. Il ne pouvait, partant, exclure, outre la présence de la Fiat 500 qu'il comptait éviter, la présence d'un autre usager, par exemple un cycle. Que le recourant eût vu ou non la Fiat 500 au moment de franchir la double ligne de sécurité ne changeait rien : soit il ne l'avait pas vue et s'en était ainsi remis au hasard, soit il l'avait vue et ne pouvait qu'envisager un choc. Ainsi, pour la cour cantonale, au moment de s'engager à sens inverse à une vitesse de 164 km/h, la situation devenait aussi aléatoire que celle dans laquelle un conducteur prenait un virage à l'aveugle. A cette vitesse et compte tenu des circonstances, la perte de maîtrise du véhicule était inévitable, cela d'autant qu'il fallait compter avec la présence de piétons sur la chaussé à proximité d'un bus immobilisé à son arrêt et d'un passage pour piétons. Enfin, le recourant n'avait ensuite, bien qu'ayant constaté la présence de sang sur son pare-brise, pas davantage freiné énergiquement, puisqu'il était allé percuter la voiture de K.________, à une vitesse comprise entre 106 et 115 km/h, soit dans des conditions de nature à causer de graves lésions, voire la mort de l'occupant du véhicule. 
 
En définitive, pour l'autorité précédente, la conduite du recourant avait été si téméraire, après avoir consommé du cannabis, qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui n'avait dépendu que du hasard, à l'instar des lésions corporelles causées. 
 
3.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.6 supra). Il en va notamment ainsi lorsqu'il prétend qu'il n'aurait eu d'autre choix, pour éviter la voiture de J.________, que de franchir la double ligne de sécurité afin de circuler sur la voie réservée aux véhicules roulant en sens inverse, ou lorsqu'il oppose sa version des événements - en particulier concernant ses intentions lors de la course-poursuite - à celle de la cour cantonale.  
 
Le recourant soutient ensuite que le dépassement de la double ligne de sécurité aurait été dicté par un "réflexe", que cette manoeuvre lui aurait permis d'éviter avec succès l'Audi de J.________ puis la Fiat 500 de O.________, véhicule qu'il admet ne pas avoir vu avant d'effectuer sa manoeuvre l'ayant conduit devant lui, tout en prétendant que, pris dans "un engrenage fatal et inattendu", le choc avec le piéton L.________ aurait été inévitable. Il relève encore que le bus puis le véhicule de J.________ auraient constitué les premiers obstacles rencontrés sur la route pendant sa course avec la Subaru et que, en définitive, les circonstances n'auraient pas permis de considérer que la survenance des accidents et la perte de maîtrise du véhicule fussent inévitables ou ressortissent du pur hasard. 
 
Il convient tout d'abord de relever que l'argumentation du recourant est inopérante dans la mesure où elle consiste à commenter la qualification juridique des faits reprochés à B.________, dont la cause ne fait pas l'objet du recours au Tribunal fédéral. 
 
Ensuite, l'argumentation du recourant ne convainc pas. En effet, celui-ci admet que la visibilité était bonne au moment des faits, et que le tronçon sur lequel il a circulé - après le feu Lamartine - était presque rectiligne. Ainsi, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que, dès lors que la BMW et la Subaru roulaient avec les phares allumés, avec des moteurs "relativement bruyants" compte tenu de leur vitesse, J.________ aurait dû, en regardant dans son rétroviseur, l'apercevoir et s'abstenir de déboîter sur la voie de gauche. Le recourant avait quant à lui la possibilité de repérer tant le bus que la voiture de J.________. Au lieu de ralentir ou de freiner, il a poursuivi à vive allure et s'est déporté sur la voie inverse après avoir franchi la double ligne de sécurité, alors même qu'il n'avait pas remarqué la Fiat 500 arrivant contre lui. Contrairement à ce qu'il insinue, ce n'est pas grâce à sa propre adresse qu'une collision a alors été évitée, mais car la conductrice de ce véhicule a donné un coup de volant pour se déporter sur sa droite. Le recourant a ensuite percuté le piéton L.________, qu'il n'avait pas même remarqué avant le choc. Compte tenu des circonstances - soit en particulier de l'inexpérience du recourant s'agissant d'un véhicule particulièrement puissant, de ses réflexes émoussés par la consommation de cannabis, du trafic encore important malgré l'heure -, ce dernier ne pouvait ignorer qu'en accélérant afin de surpasser l'allure de la Subaru, en approchant à grande vitesse d'un bus et du véhicule de J.________, puis en s'engageant à plus de 160 km/h sur la voie de circulation inverse sans une visibilité permettant d'observer le premier véhicule circulant sur celle-ci, et enfin en donnant un brusque coup de volant afin de regagner sa propre voie de circulation sans avoir préalablement repéré d'éventuels obstacles, les probabilités de percuter un piéton ou un autre véhicule étaient très élevées. En l'occurrence, compte tenu de l'impossibilité de réagir et d'éviter les obstacles dans laquelle s'est placée le recourant en effectuant des manoeuvres de dépassement à une vitesse si élevée, cela en pleine ville, les probabilités de causer la mort ou des lésions aux autres usagers de la route ou aux piétons étaient si élevées que l'intéressé devait avoir nécessairement accepté la réalisation du résultat dommageable. Son comportement téméraire ne peut en effet être interprété que comme une acceptation de ce risque. Le recourant ne pouvait sérieusement croire qu'il conserverait la maîtrise de son véhicule en dépassant la voiture de J.________ à si grande vitesse puis en se rabattant brusquement sur sa voie de circulation. 
 
En d'autres termes, à l'instar de cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (cf. ATF 130 IV 58; arrêt 6S.114/2005), ou de cas où l'auteur entreprend un dépassement "à l'aveugle" sur une route sinueuse (cf. arrêt 6B_411/2012), le recourant a consciemment et volontairement adopté un comportement qui rendait l'issue fatale inévitable, la survenance du décès du piéton L.________ ayant essentiellement dépendu du hasard (cf. arrêt 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.3.4). 
 
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant s'était rendu coupable de meurtre par dol éventuel. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Par ailleurs, le recourant ne développe aucun grief spécifique, distinct de celui relatif à la contestation du meurtre, concernant sa condamnation pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les développements qui précèdent peuvent, quoi qu'il en soit, s'appliquer mutatis mutandis à ces infractions, dès lors qu'en adoptant le comportement litigieux, le recourant a également accepté de causer des lésions corporelles aux piétons et automobilistes alentour, ce qui s'est produit dans un même enchaînement de manoeuvres puis de perte de maîtrise du véhicule. 
 
4.   
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée par la cour cantonale. 
 
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était extrêmement lourde, compte tenu des nombreuses règles de la circulation routière enfreintes et des conséquences dramatiques qui avaient résulté de sa conduite, soit le décès d'un homme, des lésions graves causées à l'intimé, lequel avait souffert d'importantes séquelles, ainsi que les blessures infligées à K.________ et les dommages causés à son véhicule. Le comportement au volant du recourant était inexcusable.  
 
L'autorité précédente a relevé que la collaboration du recourant à la procédure avait été plutôt bonne, bien que fluctuante, puisqu'il avait cherché à minimiser et sous-estimer son rôle ainsi que le danger qu'il avait présenté en conduisant largement au-dessus des limitations de vitesse, en plein centre-ville, à une heure où les lieux étaient encore bien fréquentés, en raison d'une confiance aveugle en ses capacités de conducteur. Il n'avait par ailleurs pas admis avoir participé à une course-poursuite, en dépit des preuves recueillies à cet égard. Le recourant avait, par son comportement fautif, causé un accident mortel, des lésions graves à un tiers et des lésions plus légères à un second. Il avait fait preuve d'immaturité en provoquant le conducteur de la Subaru à coups de gaz et d'accélérations ainsi qu'en refusant de se laisser dépasser au niveau de la place des Charmilles, en accélérant de plus belle jusqu'à atteindre une vitesse de plus de 150 km/h aux abords d'un passage pour piétons situé à proximité d'un arrêt de bus, allant même jusqu'à franchir une double ligne de sécurité pour circuler à contre-sens. Il avait agi de la sorte en raison d'une fierté mal placée. Ses réflexes avaient sans doute été amoindris par le taux de THC présent dans le sang, alors que rien ne l'avait obligé à prendre le volant et qu'il avait mésestimé ses capacités. 
 
Les infractions entraient en concours, ce qui justifiait d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion, le maximum de la peine privative de liberté pouvant être infligée étant de 20 ans. 
 
La cour cantonale a encore estimé que les antécédents du recourant étaient insignifiants au regard des faits qui lui étaient reprochés. Elle a par ailleurs considéré que son comportement postérieur à la commission des infractions commandait de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. A décharge, l'autorité précédente a aussi relevé que le recourant était bien inséré dans la société et apportait un soutien personnel à sa famille, en particulier à sa mère. Elle a également retenu son jeune âge au moment des faits et le traumatisme que les événements du 13 novembre 2013 avaient occasionné chez lui. En revanche, rien ne permettait de retenir que des parutions dans les médias auraient eu un effet sur le verdict de culpabilité ou sur sa sanction. Le recourant avait allégué avoir une responsabilité limitée, en raison d'une dépression et de sa consommation de cannabis à l'époque des faits. La cour cantonale a toutefois considéré que rien ne permettait de soupçonner une telle diminution de sa responsabilité. En outre, la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, au sens de l'art. 48 let. e CP, ne pouvait être retenue, la condamnation étant intervenue moins de quatre ans après les faits. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps.  
 
Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.). 
 
En l'espèce, le recourant a été condamné pour meurtre, lésions corporelles graves et violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, infractions soumises à un délai de prescription de 15 ans, conformément à l'art. 97 al. 1 let. b CP. Les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété et l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR sont quant à eux soumis à un délai de prescription de 10 ans, compte tenu de l'art. 97 al. 1 let. c CP. Le recourant ayant été condamné en juillet 2017 pour des faits survenus en novembre 2013, aucun de ces délais de prescription n'était écoulé même de moitié. Le recourant n'expose pas, quant à lui, quelles circonstances auraient dû conduire l'autorité précédente à faire application de l'art. 48 let. e CP en dépit du temps relativement bref ayant séparé les infractions du jugement de deuxième instance. Il s'attache à démontrer que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps lui aurait été acquise s'il avait été condamné notamment pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. Dès lors que le recourant a vainement contesté la qualification de meurtre retenue par la cour cantonale (cf. consid. 3.3 supra), son argumentation tombe ainsi à faux. Elle s'avère par ailleurs irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait, par lequel le Tribunal fédéral est lié et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2.6 supra), ainsi lorsque le recourant invoque les appréciations de sa psychiatre concernant les conséquences de ses actes ou prétend ne pas souhaiter récupérer un permis de conduire. 
 
4.3.2. Le recourant critique de manière générale la fixation de la peine par l'autorité précédente.  
 
Son argumentation est sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle la peine devrait être fixée à nouveau en tenant compte d'une condamnation pour homicide par négligence et non de meurtre. De même, son argumentation tombe à faux lorsqu'elle consiste à comparer sa peine privative de liberté à celle de B.________, ce dernier ayant été condamné pour des infractions différentes, notamment pour homicide par négligence et lésions corporelles par négligence. 
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré certains éléments à décharge, soit sa collaboration durant la procédure, sa bonne intégration sociale et le soutien apporté à sa famille, alors que ces éléments ressortent expressément de la motivation de l'autorité précédente. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir pris en compte certains éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, le recourant ne démontrant toutefois pas que ceux-ci auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque le recourant prétend qu'il n'avait "pas de volonté délictuelle" et aurait été "dépassé par la situation", qu'il aurait cessé toute consommation de cannabis, ou qu'il ne souhaite plus jamais conduire. 
 
Le recourant soutient que l'exécution d'une peine privative de liberté aurait des conséquences "très regrettables" pour son avenir professionnel. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.3.3; 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 7.3; 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3), que l'intéressé n'invoque toutefois pas en l'espèce. Sa situation ne diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et elle ne peut justifier une réduction de la peine. 
 
Enfin, le fait que le recourant n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis le 13 novembre 2013 est dénué de pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.2; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 
 
4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de cinq ans, laquelle apparaît au demeurant plutôt clémente. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Dès lors que la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de cinq ans doit être confirmée (cf. consid. 4.4 supra), son argumentation tendant à l'octroi du sursis partiel à l'exécution (art. 43 CP) est sans objet. 
 
6.   
Le recourant critique enfin le montant de l'indemnité allouée à l'intimé à titre de réparation du tort moral. 
 
6.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
 
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées). 
 
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; plus récemment arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références citées; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références citées). 
 
6.2. La cour cantonale, tout en signalant que la comparaison avec d'autres affaires devait s'effectuer avec prudence lorsqu'il s'agissait de fixer une indemnité pour tort moral, a exposé diverses jurisprudences dans lesquelles le Tribunal fédéral s'était prononcé sur la quotité de telles indemnités.  
 
L'autorité précédente a ensuite considéré que le principe d'une indemnisation du tort moral subi par l'intimé était acquis, les conséquences physiques et psychologiques des atteintes à son intégrité physique dépassant manifestement le seuil de gravité en-dessous duquel aucune indemnisation n'est due. Selon la cour cantonale, l'intimé avait eu peur pour sa vie au moment de l'accident, et avait souffert d'une fracture du crâne associée à une contusion hémorragique cérébrale avec un foyer de contusion cérébrale. Il n'avait pas dû être opéré mais avait dû être hospitalisé une première fois durant deux semaines directement ensuite de l'accident. Il avait été victime d'un syndrome de choc post-traumatique, avait souffert de douleurs multiples, de troubles mnésiques, d'un déficit d'attention, de céphalées ainsi que de vertiges qui avaient causé sa chute et une fracture du coude et du poignet le 28 juin 2014. Plus de trois ans et demi après les faits, il restait marqué par l'accident et souffrait toujours au niveau de la colonne vertébrale et du dos. Cet état de santé ne résultait toutefois pas uniquement de l'accident, à teneur des certificats médicaux produits. La psyché de l'intimé était en effet déjà fragilisée au moment de l'accident, celui-ci souffrant d'un trouble dépressif récurrent pour lequel il avait déjà été suivi au Kosovo et en Suisse, outre d'autres problèmes somatiques sans lien avec l'accident. Sa vulnérabilité s'était particulièrement manifestée dans son incapacité à "reprendre le dessus". Selon la cour cantonale, on ne pouvait dès lors reprocher au recourant les maux de l'intimé qui avaient en particulier amené ce dernier à être hospitalisé entre décembre 2013 et janvier 2014, après une dégradation de son état général, tandis qu'il avait refusé une hospitalisation de convalescence à sa sortie des Hôpitaux universitaires genevois le 27 novembre 2013, terme correspondant à la rupture du lien de causalité. 
 
La cour cantonale a encore réduit de 20% l'indemnité pour tort moral en raison de la faute concomitante de l'intimé, dès lors que celui-ci avait traversé sur un passage pour piétons mais à la phase rouge du feu. Sa faute devait cependant être relativisée, dans la mesure où il était courant que des piétons ne respectent pas les signalisations à proximité directe d'un arrêt de bus et où la vitesse du recourant, en pleine ville, était ahurissante. 
 
6.3. Le recourant conteste tout d'abord la constatation de la cour cantonale, selon laquelle l'intimé et L.________ traversaient la route sur un passage pour piétons, à la phase rouge du feu, lorsque le prénommé avait été fauché par la BMW.  
 
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué qu'elle avait établi ce fait sur la base des expertises techniques de circulation et de traces, ainsi que du rapport de police du 2 décembre 2014 - portant sur une trace de semelle, des débris de véhicules et des morceaux de chair humaine -, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter malgré des témoignages divergents sur ce point. 
 
Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute les termes et constatations de l'expertise du 16 avril 2015 effectuée par P.________, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des conclusions insoutenables. Le recourant oppose par ailleurs à cette expertise les déclarations du témoin Q.________, lequel aurait indiqué que l'intimé et L.________ avaient traversé "deux mètres après le passage piéton". Outre que le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'écarter ce témoignage au profit des conclusions de l'expertise de traces, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, que l'intimé eût pu traverser la chaussée précisément sur le marquage du passage pour piétons ou à 2 m de celui-ci ne change rien au fait qu'il se trouvait sur la route alors que le feu était en phase rouge pour lui, d'une part, ni, d'autre part, au fait que le recourant n'aurait nullement pu éviter de percuter L.________, qu'il n'a pas vu avant le choc. 
 
6.4. Le recourant soutient que l'indemnité de 20'000 fr. accordée à l'intimé à titre de réparation du tort moral serait excessive. A cet égard, il reproche à la cour cantonale de s'être référée à diverses affaires dans lesquelles une telle indemnité avait été fixée, en soulignant les différences existant avec la présente cause. On ne voit cependant pas quelle conclusion le recourant entend tirer de cette démonstration, dès lors que l'autorité précédente n'a signalé ces jurisprudences qu'à titre exemplatif et n'a aucunement prétendu qu'elles portaient sur des situations similaires.  
 
Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale aurait dû davantage réduire l'indemnité en raison de la faute concomitante de l'intimé et de la rupture du lien de causalité - arrêtée au 27 novembre 2013 - entre son état de santé et l'accident. L'autorité précédente n'a ignoré aucun de ces éléments. S'agissant plus particulièrement de la faute concomitante de l'intimé, celle-ci a été à bon droit relativisée par la cour cantonale, dès lors que le choc entre le véhicule du recourant et L.________ n'a pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise de la BMW due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle du recourant. Pour le reste - compte tenu des souffrances endurées par l'intimé, de la peur de mourir et du stress post-traumatique présenté - l'indemnité accordée ne paraît pas disproportionnée. 
 
6.5. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant, conjointement et solidairement avec B.________, à payer à l'intimé la somme de 20'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
7.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa