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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_190/2007 
 
Arrêt du 10 octobre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
B.________ SA, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Giorgio Campá, 
 
contre 
 
C.________ SA, intimée, représentée par Me Bénédict Fontanet, 
D.________, 
intimé, représenté par Me Matteo Pedrazzini. 
 
Objet 
arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 avril 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
A.a C.________ SA (ci-après: C.________), dont le siège principal est à ... et qui a une succursale à Genève, est une société spécialisée dans le négoce international de produits tropicaux. Y.________ et Z.________ en ont été les administrateurs jusqu'en février 2001 au moins. 
 
B.________ SA (ci-après: B.________) est une société française, sise à Paris, active, notamment, dans le commerce du sucre. A.________, le président de son conseil d'administration, et D.________, son directeur général et administrateur, tous deux domiciliés en France, en sont les principaux animateurs. 
A.b En novembre 1998, les deux sociétés précitées ont signé un "protocole d'accord" en vue de réaliser ensemble une opération de vente de 5'000 tonnes de sucre blanc en Côte d'Ivoire. Le rôle de C.________ consistait à financer l'opération par l'intermédiaire de sa banque. Concrètement, cette société devait acquérir de B.________ la quantité de sucre prévue au prix de 290 $ la tonne. De son côté, B.________ s'engageait à transporter la marchandise par camions de Tema (Ghana), où elle se trouvait alors, en Côte d'Ivoire, à procéder à son dédouanement, puis à la vendre sur place et à faire virer les sommes payées par les acheteurs sur le compte de C.________. Selon l'art. 4 du protocole d'accord, le profit devait être calculé "par différence entre le prix de vente et le prix d'achat majoré de tous les frais liés à l'opération". Il serait réparti à raison de 2/3 pour B.________ et d'1/3 pour C.________. Cette clef de répartition valait également pour les pertes éventuelles. B.________, qui avait la charge de tenir les comptes de l'opération, devait informer C.________ de l'évolution de celle-ci. Les parties estimaient pouvoir boucler l'affaire en quatre mois et elles en attendaient un bénéfice total de 4'182'850 fr.fr. Elles n'ont rien prévu quant au droit applicable à cette opération. 
En exécution du protocole d'accord, C.________ a versé la somme de 1'450'008,70 $ à B.________ pour l'achat du sucre. 
A.c L'affaire ne se déroulant pas de la manière qui avait été prévue, C.________ s'est adressée à B.________, au début juin 1999, afin d'obtenir des garanties. Il en est résulté la signature d'une "convention", le 13 octobre 1999, entre A.________ et D.________, "pris conjointement et solidairement" en qualité de "garants", et les deux sociétés liées par le protocole d'accord. 
 
Ladite convention, qui portait sur des opérations de négoce ponctuelles, prévoyait que chacune d'elles ferait l'objet d'un avenant, signé par les parties, lequel décrirait en détail son objet, ses modalités d'exécution, la durée prévue pour sa réalisation et les besoins de financement. Ce dernier était l'affaire de C.________, B.________ se chargeant, pour sa part, de la gestion des opérations et des comptes y afférents. Les profits et pertes seraient répartis entre les deux sociétés dans la même proportion que celle prévue dans le protocole d'accord. Il était précisé que les frais des parties non liés à une opération donnée ne pourraient pas être imputés à cette opération. Le chiffre 11 de la convention, constatant que "les fonds propres de B.________ [étaient] insuffisants pour valoir garantie du remboursement de sa part des pertes éventuelles des opérations", disposait que "les garants se port[aient] conjointement et solidairement caution solidaire du remboursement à C.________ du 2/3 des pertes de toute opération sur laquelle les parties se seront associées". La convention, soumise au droit français, s'appliquait rétroactivement à toute opération pour laquelle les parties avaient passé un accord avant la date de sa signature. 
A.d Les ventes de sucre ont été finalisées en décembre 2000. L'opération a engendré des pertes considérables pour diverses raisons, en particulier le vol de 1'000 tonnes de sucre par le transporteur entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et une fraude portant sur 95 tonnes de sucre. Elle a laissé un découvert qui se montait à 1'251'092,60 $ au 31 décembre 2001. Il en est résulté un différend entre les parties à la convention du 13 octobre 1999. 
A.e Au début mars 2001, C.________ a requis et obtenu, du juge genevois compétent, le séquestre des biens de D.________, de A.________ et de B.________ à concurrence de 1'852'198 fr. Cependant, les ordonnances de séquestre ont été annulées en dernière instance cantonale, dans la mesure où elles visaient les deux personnes physiques susmentionnées, motif pris de ce que le cautionnement souscrit par celles-ci n'était pas valable au regard des dispositions pertinentes du droit français, et la requérante a contesté en vain les décisions cantonales devant le Tribunal fédéral. En revanche, le séquestre ordonné à l'encontre de B.________ le 7 mars 2001 a été confirmé par la Cour de justice genevoise, mais seulement à hauteur de 563'524 fr. 90. 
C.________ a encore introduit des procédures en France pour obtenir des saisies conservatoires et des inscriptions provisoires d'hypothèques à l'encontre de A.________ et de D.________. Obtenant gain de cause, dans un premier temps, en ce qui concerne le prénommé, elle a toutefois succombé devant la Cour d'appel qui a fait siens les motifs retenus par la Cour de justice genevoise. 
B. 
B.a Le 22 juin 2001, C.________ a ouvert action contre B.________, A.________ et D.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient à ce que les trois défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer la somme de 1'709'473 fr., ainsi que 205'023 fr. 25 en réparation de son dommage supplémentaire, avec intérêts à 6% dès le 31 décembre 2001 sur chacun de ces deux montants. La demanderesse a encore requis la validation, à hauteur de 1'007'881 fr., du séquestre ordonné le 7 mars 2001 à l'encontre de B.________. 
 
A.________ et D.________ ont conclu au rejet intégral de la demande dirigée contre eux. B.________ a sollicité, quant à elle, qu'acte lui fût donné de ce qu'elle reconnaissait devoir à la demanderesse la somme de 1'007'881 fr. correspondant au solde de sa part des pertes générées par l'opération litigieuse. 
 
Dans sa dernière écriture, D.________ s'est désolidarisé de ses codéfendeurs et a demandé à ce que les trois défendeurs fussent reconnus solidairement débiteurs de la somme de 1'492'406 fr. 30 avec intérêts à 6% dès le 31 décembre 2001. 
B.b Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève, après avoir déclaré irrecevable la dernière conclusion prise par D.________, a condamné solidairement les trois défendeurs à verser à la demanderesse la somme de 1'113'080 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2001, prononcé, dans cette mesure, la mainlevée des oppositions que les débiteurs avaient formées aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés de ce chef et validé, à hauteur de 563'524 fr. 90, le séquestre ordonné le 7 mars 2001 à l'encontre de B.________. 
B.c La demanderesse, d'une part, de même que les défendeurs A.________ et B.________, d'autre part, ont déposé deux appels contre ce jugement: la première, pour se voir allouer un montant de 1'709'473 fr.; les seconds, afin d'obtenir que la dette fût ramenée à 1'082'438 fr., le défendeur A.________ concluant, en outre, à ce que sa responsabilité personnelle en rapport avec cette somme fût entièrement exclue. 
 
D.________ n'a pas interjeté appel. 
 
Par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé partiellement le jugement de première instance, condamné solidairement les trois défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1'280'958 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2001, et prononcé, à due concurrence, la mainlevée des oppositions aux commandements de payer formées par les débiteurs. Elle a confirmé, pour le surplus, le jugement entrepris, réglé le sort des dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
Dans un premier temps, la Chambre civile a déterminé la créance de la demanderesse du chef de l'opération de négoce menée par les parties. Pour ce faire, elle a pris comme base de calcul le solde débiteur du compte bancaire de la demanderesse au 31 décembre 2001, soit 1'251'092, 60 euros. Elle en a déduit les quatre montants suivants, dont les défendeurs étaient à son avis débiteurs envers la demanderesse: 1'000'000 fr.fr. en raison du vol d'une partie de la marchandise lors de son transport du Ghana en Côte d'Ivoire; 2'650'000 fr.fr. correspondant au produit des dernières ventes qui avait été conservé par les défendeurs; 219'591,86 fr.fr. en rapport avec les factures émises par la société navale W.________; 2'230'000 fr.fr. au titre de la TVA. L'imputation de la somme de 929'882,80 euros, représentant la contre-valeur, en euros, du total de 6'099'591,86 fr.fr. constitué par ces quatre montants, a laissé un solde de 321'209,80 euros équivalant à la perte effective au 31 décembre 2001. Les 2/3 de ce montant, i.e. 214'139,90 euros, ont été mis à la charge des défendeurs en sus des 929'882,80 euros précités. En revanche, la somme de 268'931,60 euros - représentant le tiers, converti en euros, de la dette de 5'292'193,17 fr.fr. de la joint venture envers l'administration fiscale ivoirienne dont les intéressés assureraient la totalité du règlement - a été portée au crédit des défendeurs. La somme totale due à la demanderesse a ainsi été fixée à 875'091,10 euros (929'882,80 euros + 214'139,90 euros ./. 268'931,60 euros), c'est-à-dire à 1'280'958 fr. 35. 
 
La cour cantonale a ensuite examiné si A.________ pouvait être condamné solidairement avec B.________ et D.________ - lequel ne contestait pas sa responsabilité solidaire en appel - au paiement de ce montant. Interprétant les dispositions pertinentes du Code civil français (ci-après: CCF), elle a nié la qualité de caution de ce défendeur, aux motifs que l'engagement souscrit par celui-ci le 13 octobre 1999 ne portait pas sur un montant déterminé ou déterminable et qu'aucun faisceau d'indices extrinsèques ne permettait de penser que le garant connaissait la portée de son engagement. Constatant toutefois que, dans des courriers des 9 février, 13 mars et 22 mars 2001, soit postérieurement au bouclement de l'opération litigieuse, A.________ avait reconnu, en des termes clairs et univoques, que D.________ et lui-même étaient personnellement responsables et qu'il était prêt à payer sa part des dettes de la joint venture, les juges d'appel ont estimé qu'un tel engagement était valable, même s'il ne remplissait pas toutes les exigences fixées par l'art. 1326 CCF, dès lors qu'il constituait un commencement de preuve par écrit et qu'il était complété non seulement par la qualité de dirigeant du débiteur, mais encore et surtout par la connaissance qu'avait alors celui-ci de l'étendue réelle de la dette reconnue. Aussi en ont-il conclu que A.________ s'était valablement engagé à répondre conjointement et solidairement des pertes de la joint venture. 
C. 
Le 29 mai 2005, A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal. A titre subsidiaire, les deux défendeurs invitent le Tribunal fédéral à réformer ledit arrêt en ce sens que A.________ n'est condamné à payer aucun montant à la demanderesse, son opposition au commandement de payer étant maintenue, et que la condamnation pécuniaire de B.________ est ramenée à 1'115'078 fr. 70. A.________ demande, en outre, à être libéré de toute participation aux frais d'avocat des autres parties pour les instances cantonales et les deux défendeurs réclament la mise à la charge de la demanderesse d'une indemnité de 116'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur avocat commun. 
 
Au terme de sa réponse, la demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
 
D.________ a, quant à lui, déclaré s'en rapporter à justice au sujet du sort à réserver audit recours. 
La requête d'effet suspensif formulée dans le recours a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 juin 2007. 
 
Le 14 août 2007, deux pièces annexées au recours des défendeurs - à savoir, un arrêt de la Cour de cassation française du 25 mai 2005 et un avis de droit du professeur X.________ daté du 14 mai 2007 - ont été communiquées à l'intimée pour lui permettre de présenter ses éventuelles observations à leur sujet. 
 
Par écriture du 31 août 2007, l'intimée a demandé à ce que les deux pièces en question soient écartées du dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral vise une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Les parties qui l'ont interjeté ont pris part à la procédure cantonale et elles ont toutes deux un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs articulés par les recourants. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
3. 
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3.2 Dans les limites ainsi fixées à sa cognition, la Cour de céans examinera, ci-après, les griefs formulés par les recourants, non pas dans l'ordre de leur présentation, mais, pour faciliter la compréhension du présent arrêt, en fonction des deux problèmes distincts que soulève le cas concret, à savoir, premièrement, la détermination du montant de la prétention litigieuse et, secondement, le point de savoir si A.________ en est aussi redevable, en tant que débiteur solidaire, aux côtés de B.________ et de D.________. 
4. 
Les recourants contestent la manière dont la Chambre civile a calculé la somme de 875'091,10 euros correspondant à la créance de l'intimée. Ils critiquent, tant au niveau de la constatation des faits que sous l'angle du droit d'être entendu, le résultat auquel est parvenue la cour cantonale. 
4.1 
4.1.1 Les juges d'appel se voient reprocher, tout d'abord, de n'avoir pas pris en considération une somme de 2'600'000 fr.fr., équivalant à 396'481,74 euros, que D.________ aurait reconnu avoir prélevée sans droit pour son usage personnel et qu'il se serait engagé à rembourser à l'intimée. Selon les recourants, la somme en question devrait être déduite du montant dû à cette partie, ramenant ainsi la créance de cette dernière à 478'609,36 euros (875'091,10 euros ./. 396'481,74 euros). 
 
Tel qu'il est présenté, le grief est irrecevable. En effet, les recourants n'indiquent pas quand et où ils auraient allégué, dans la procédure cantonale, le fait que la Chambre civile aurait arbitrairement omis de constater. La seule référence à une pièce censée prouver le fait en question est manifestement insuffisante à cet égard, car, dans un procès régi par la maxime des débats, le juge du fait n'a pas à tenir compte d'office d'une circonstance non alléguée, fût-elle avérée. 
4.1.2 Les recourants soutiennent, par ailleurs, que la cour cantonale se serait contredite dans le traitement des droits de douane, d'une part, et de la TVA, d'autre part. S'agissant des premiers, elle aurait, en effet, considéré qu'ils devaient être intégrés dans les charges de l'opération de négoce litigieuse, que la dette y relative ait été acquittée ou non, tandis que, pour ce qui est de la seconde, elle aurait refusé d'en faire de même au motif que les recourants n'avaient pas prouvé leur allégation selon laquelle ils avaient payé cet impôt par compensation avec un crédit d'impôt dont ils bénéficiaient pour une opération antérieure. 
 
Le moyen n'est pas recevable. Aussi bien, on cherche en vain la constatation de fait qu'il viserait. La prétendue contradiction entre le traitement réservé aux droits de douane et celui appliqué à la TVA ne met pas en jeu une circonstance factuelle. La Chambre civile a constaté, pour les deux sortes de prélèvements, l'existence d'une dette de B.________ de ce chef et l'absence de preuve de son acquittement. Cette double constatation, qui relève du fait, n'est pas remise en cause par les recourants. Partant de là, les juges cantonaux ont considéré que les droits de douane pouvaient être inclus dans le décompte de l'opération de négoce litigieuse, alors que tel n'était pas le cas de la TVA. La décision qu'ils ont prise à ce sujet ressortit au droit, plus précisément aux principes gouvernant les modalités de calcul du résultat de cette opération. Il s'est agi pour eux de déterminer, sur le vu des accords liant B.________ et C.________, interprétés selon les règles pertinentes du droit français qu'ils ont jugé applicable à l'ensemble du différend, s'il y avait lieu ou non d'intégrer le montant dû au titre de la TVA dans les charges de l'opération. Or, les recourants ne formulent aucune critique recevable sur ce point. Ils n'exposent pas en quoi ladite décision violerait les clauses topiques des accords conclus par les parties, voire méconnaîtrait arbitrairement telle ou telle disposition du droit matériel français ou du régime de la preuve institué par ce droit. Aussi n'est-il pas possible d'examiner ces questions. 
4.2 
4.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25 mai 2007, consid. 3.3). 
4.2.2 Considérée à la lumière de cette jurisprudence et en fonction des critiques dont elle est l'objet, la motivation de l'arrêt attaqué apparaît suffisante. 
Dans une argumentation de nature appellatoire, les recourants font principalement grief à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué la raison pour laquelle elle considérait que leur responsabilité solidaire était engagée envers l'intimée. Ils ont tort. En effet, les considérants 4.1 et 4.2 de l'arrêt déféré leur fournissaient des explications suffisantes pour permettre d'entreprendre cette décision en connaissance de cause. Il en appert, en bref, que si A.________ ne pouvait pas être recherché par l'intimée en tant que caution, il devait répondre solidairement des pertes de la joint venture, en vertu de l'art. 1326 CCF et de la jurisprudence y relative, dès lors qu'il s'était engagé à le faire dans trois courriers successifs adressés à qui de droit à un moment où il ne pouvait plus ignorer l'ampleur du déficit généré par l'opération litigieuse. Savoir si la déduction tirée de ces courriers par les juges d'appel résiste à l'examen est une question qui n'a rien à voir avec le droit d'obtenir une décision motivée. La même remarque s'impose en ce qui concerne le caractères prétendument contradictoire de la motivation sur certains points. 
 
S'agissant des deux postes du décompte sur lesquels les juges d'appel n'auraient pas fourni d'explications suffisantes, force est de souligner que la Chambre civile a indiqué, au considérant 3.2.1 de son arrêt, pour quelle raison les recourants devraient payer 1'000'000 fr.fr. à l'intimée en rapport avec le vol d'une partie de la marchandise et qu'elle a constaté, par ailleurs, au sujet des 2'650'000 fr.fr. relatifs au produit des dernières ventes, conservés par les défendeurs, que l'allocation de ce montant à l'intimée "n'a pas été contestée en appel". (consid. 3.2.7, p. 20). 
 
Le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de l'arrêt en cause ne peut ainsi qu'être rejeté. 
4.3 Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'annuler ni de réformer la décision entreprise en tant qu'elle fixe le quantum de la créance de l'intimée. 
5. 
En dernier lieu, les recourants soutiennent que la Chambre civile a fait une application arbitraire du droit matériel français en condamnant solidairement A.________ à payer la totalité de la somme allouée à l'intimée. 
5.1 Pour étayer leur grief, les recourants ont annexé à leur mémoire un avis de droit, daté du 14 mai 2007, émanant du professeur X.________, ainsi qu'une photocopie d'un arrêt de la Cour de cassation française du 25 mai 2005 relatif à l'application de l'art. 1326 CCF. L'intimée, à qui l'occasion a été donnée de se déterminer sur ces pièces, en conteste à tort la recevabilité. Il ne s'agit pas de nova, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), bien que le dépôt de pièces nouvelles fût proscrit tant dans la procédure du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c) que dans celle du recours de droit public pour arbitraire (ATF 121 I 367 consid. 1b p. 370 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral admettait néanmoins la production d'expertises juridiques ou de précédents visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces fussent déposées dans le délai de recours (ATF 126 I 95; 108 II 69 consid. 1 p. 72). Il doit en aller de même sous le régime du nouveau droit. 
5.2 La présente cause étant de nature pécuniaire, le Tribunal fédéral ne peut pas examiner si la cour cantonale a fait une application erronée du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario), mais uniquement si elle en a fait une application qui viole la protection contre l'arbitraire assurée par l'art. 9 Cst. (cf. art. 95 let. c LTF). Elle ne procédera à un tel examen que dans les limites des griefs invoqués et motivés par les recourants (art. 106 al. 2 LTF). 
5.3 Les juges cantonaux ont exclu la qualité de caution de A.________, parce que l'engagement souscrit par cette personne dans la convention du 13 octobre 1999 ne portait pas sur un montant déterminé ou déterminable et qu'aucun faisceau complet d'indices extrinsèques ne permettait de penser que le garant connaissait la portée de son engagement. 
 
Dans sa réponse au recours, l'intimée ne tente pas de démontrer en quoi pareille exclusion procéderait d'une application arbitraire des dispositions pertinentes du droit français, comme il lui eût été loisible de le faire en prévision du cas où la Cour de céans jugerait arbitraire le chef de responsabilité retenu par la Chambre civile à la charge du prénommé. Par conséquent, l'opinion émise sur ce point par les juges cantonaux ne peut pas être revue à ce stade de la procédure (art. 106 al. 2 LTF appliqué par analogie). 
5.4 
5.4.1 L'art. 1326 CCF a la teneur suivante: 
 
"L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres". 
 
Selon la jurisprudence française, une reconnaissance de dette ne comportant pas la mention manuscrite exigée par la disposition citée vaut comme "commencement de preuve par écrit" (voir les décisions mentionnées dans le Méga Code Civil, 6e éd., Dalloz, p. 1572, n. 13 s. et p. 1574 s., n. 110 et 117). Cette expression désigne tout acte émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (art. 1347 CCF). Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments, extérieurs à l'acte lui-même, tels que témoignages, indices ou présomptions (voir la jurisprudence répertoriée in Méga Code Civil, p. 1589, n. 15 s.). 
 
Pour ce qui est de la solidarité, l'art. 1202 CFC précise qu'elle ne se présume point; il faut donc qu'elle soit expressément stipulée, à moins qu'elle ait lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Toutefois, il a été admis, de longue date, que cette disposition n'est pas applicable en matière commerciale, domaine dans lequel jurisprudence et doctrine ont posé une présomption générale de solidarité (voir la jurisprudence citée in Méga Code Civil, p. 1443 s., n. 104 s.; Nouhad Sbai, La solidarité entre les débiteurs en droit suisse et français, thèse Genève 1950, p. 36 ss). 
5.4.2 Appliquant ces règles et principes, la Chambre civile a vu dans les courriers des 9 février, 13 mars et 22 mars 2001 portant la signature de A.________, qui ne remplissaient pas les conditions d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 1326 CCF, un commencement de preuve par écrit de la volonté de l'intéressé de répondre solidairement de la dette de B.________ envers C.________. 
 
L'appréciation que les juges d'appel ont faite de ces éléments de preuve est par trop absolue pour être soutenable telle qu'elle. Les passages de ces trois courriers qu'ils ont mis en évidence à la page 5 de leur arrêt, sous lettre e), suffisent déjà à infirmer la conclusion péremptoire qu'ils ont tirée desdites pièces. La lecture intégrale de celles-ci confirme le caractère arbitraire de la constatation incriminée. En effet, on cherche en vain, dans ces écrits, un indice quelconque de la volonté de A.________ d'assumer la totalité de la dette de B.________ envers l'intimée, résultant de l'opération de négoce litigieuse, aux côtés de B.________ et de D.________, sans parler de celle de le faire solidairement avec B.________ et de D.________. A l'inverse, il serait tout aussi arbitraire de considérer, comme le soutient l'intéressé, que l'on ne pourrait rien déduire de ces trois éléments de preuve quant à sa volonté d'assumer sa part de la dette en question. Il appert, au contraire, des trois courriers précités, considérés à la lumière de l'engagement - nul du point de vue formel - souscrit par lui dans la convention du 13 octobre 1999, que A.________ s'est engagé à supporter, avec D.________, à raison d'une moitié chacun, les dettes de B.________ résultant de l'opération de négoce litigieuse et la part de 2/3 de l'éventuelle perte que cette société s'était engagée à prendre en charge dans le protocole d'accord de novembre 1998. Cet engagement personnel des animateurs de B.________ a été imposé par C.________, qui finançait l'opération, au motif que les fonds propres de ladite société ne suffisaient pas à garantir le remboursement des pertes éventuelles que B.________ devrait supporter (cf. art. 11 de la susdite convention). Il impliquait, in fine, la substitution des deux animateurs de cette société, à concurrence de la moitié chacun, dans les droits et obligations de celle-ci envers C.________. En outre, bien que l'on ait affaire à un engagement pris dans le cadre d'une opération commerciale, la présomption de solidarité qui s'attache à un tel engagement a été renversée par les trois courriers précités dans lesquels A.________ manifeste continuellement sa volonté d'assumer sa part "mais pas davantage". Dès lors, la constatation incriminée devra être rectifiée dans le sens sus-indiqué (cf. art. 105 al. 2 LTF). Cette rectification faite, la décision attaquée apparaît à tout le moins soutenable, au regard du droit français applicable, dans la mesure où elle admet que le commencement de preuve par écrit de l'engagement pris par A.________ dans les trois courriers précités en faveur de C.________ a été suffisamment complété par des éléments extrinsèques, tels que la qualité de dirigeant du débiteur et, surtout, la connaissance de l'étendue réelle de la dette reconnue. 
 
Pour le surplus, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait fond sur la convention du 13 octobre 1999 pour en déduire qu'elle avait le mérite de "cristalliser" l'intention réelle des parties et, singulièrement, celle de A.________ de se voir solidairement engagé à son endroit aux côtés de B.________ et de D.________ pour la garantie de la totalité de la créance dont elle pourrait être titulaire envers ladite société. Semblable argument est contredit par les explications de la cour cantonale selon lesquelles sieur A.________ ne connaissait pas la portée de son engagement lorsqu'il avait signé ladite convention. Affirmer, enfin, comme le fait l'intimée, que la volonté prêtée au recourant "ressort de nombreuses autres pièces et témoignages, tels que ceux de son associé, M. D.________, mais aussi de Me Y.________", est manifestement impropre à établir le fait à prouver. 
5.5 La rectification de la constatation incriminée commande une modification partielle de la solution retenue par les juges d'appel. Pour ce qui est de B.________ et de D.________, cette solution peut être maintenue. La première, en effet, n'a contesté - sans succès d'ailleurs - que l'ampleur de sa dette envers l'intimée, tandis que le second n'a pas recouru. En revanche, s'agissant de A.________, il convient de réduire sa condamnation pécuniaire à la moitié du montant que B.________ a été condamnée à payer à l'intimée, soit à 640'479 fr. 20 (1'280'958 fr. 35 ./. 2, montant arrondi à la dizaine supérieure). Il y a lieu, partant, de réformer l'arrêt attaqué, en réduisant la condamnation pécuniaire de l'intéressé à ce montant-là et en supprimant le caractère solidaire de cette condamnation. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt attaqué seront donc modifiés en conséquence. Il va sans dire que la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de A.________ ne viendra pas s'ajouter à celle qui a été prononcée solidairement à l'encontre de B.________ et D.________, si bien que la demanderesse ne saurait recevoir, en toute hypothèse, un montant total supérieur à 1'280'958 fr. 35. 
6. 
La cause sera renvoyée à la Chambre civile afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des dépens des deux instances cantonales. 
7. 
Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure fédérale. 
 
D.________, qui n'a pris aucune conclusion dans cette procédure, n'aura à supporter ni frais ni dépens et il ne se verra rien allouer à ce dernier titre. 
 
B.________ a succombé dans toutes ses conclusions. Elle devra donc payer la part de l'émolument judiciaire y afférente et verser des dépens à l'intimée. Pour fixer ladite part, il convient de tenir compte de la proportion que représentaient les conclusions prises par cette partie en comparaison avec celle qui a trait aux conclusions de A.________. B.________ ayant sollicité une réduction de sa condamnation pécuniaire à concurrence de 165'879 fr. 65 (i.e. 1'280'958 fr. 35 ./. 1'115'078.70), et le prénommé l'annulation totale de sa condamnation pécuniaire, qui se monte à 1'280'958 fr. 35, la réduction requise par la société recourante représente un peu plus du 10% de la réduction totale demandée par les deux recourants. En conséquence, B.________ supportera le dixième de l'émolument judiciaire de 15'000 fr., soit 1'500 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et elle versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
Le solde de l'émolument judiciaire, soit 13'500 fr., sera réparti entre A.________ et l'intimée du moment qu'aucune de ces deux parties n'a obtenu entièrement gain de cause. Le recourant, qui voulait obtenir la suppression de la totalité de sa condamnation pécuniaire envers l'intimée, soit 1'280'958 fr. 35, a réussi à faire réduire celle-ci de 640'479 fr. 15 (1'280'958 fr. 35 ./. 640'479 fr. 20); il a ainsi obtenu le 50% de ce qu'il réclamait. En conséquence, le solde de l'émolument judiciaire sera réparti par moitié entre le recourant et l'intimée, chacun d'eux devant dès lors payer 6'750 fr. à ce titre. Quant aux dépens, ils seront compensés entre ces deux parties. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de B.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recours de A.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué est modifié et sa nouvelle teneur est la suivante: 
"1. Condamne B.________ SA et D.________, conjointement et solidairement, à payer à C.________ SA la somme de 1'280'958 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2001. 
Condamne A.________ à payer à C.________ SA la somme de 640'479 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2001." 
4. 
Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt attaqué est modifié et sa nouvelle teneur est la suivante: 
 
"2. Prononce la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer poursuite n° 1, poursuite n° 2 et poursuite n° 3 à concurrence des montants indiqués sous le chiffre 1." 
5. 
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur les dépens des deux instances cantonales. 
6. 
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'arrêt attaqué sont maintenus. 
7. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à concurrence de 1'500 fr. à la charge de B.________ SA, à concurrence de 6'750 fr. à la charge de A.________ et à concurrence de 6'750 fr. à la charge de C.________ SA. 
8. 
B.________ SA versera à C.________ SA une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
9. 
Les dépens entre A.________ et C.________ SA sont compensés. 
10. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 10 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: