Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1440/2021  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Charles Navarro, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Raphaël Hämmerli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; vol d'importance mineure; infraction à la LArm; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2021 (n° 359 PE19.014420-GHE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, vol d'importance mineure et infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis à l'exécution de deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'100 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 
 
B.  
Par jugement du 27 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel d'A.________ et a partiellement admis celui de B.________. Elle a réformé le jugement précédent sur la question des conclusions civiles. En résumé, elle a retenu les faits suivants : 
 
B.a. À U.________, le 15 juillet 2019, vers 01h30, alors que B.________ marchait seul dans la rue pour rejoindre son domicile, il a croisé trois hommes. Les deux premiers n'ont pas prêté attention à lui tandis que le troisième, A.________, l'a rejoint pour lui bloquer le passage, le provoquant en lui disant : "tu me cherches toi ?" ou encore "tu me cherches, ne m'emmerde pas". Puis, sans raison, il lui a, à tout le moins, asséné un coup au visage, le faisant perdre connaissance. Profitant de l'état d'inconscience de la victime, A.________ lui a dérobé deux paquets de cigarettes et une trousse de toilette.  
 
B.b. À U.________, au domicile de la mère d'A.________, lors de la perquisition du 20 juillet 2019, il a été constaté qu'il possédait un coup de poing américain.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 27 août 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par acte du 9 décembre 2021, A.________ dépose un complément à son recours visant l'obtention de l'effet suspensif. Sa requête est rejetée par ordonnance du 10 janvier 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce également la violation du principe " in dubio pro reo ".  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).  
 
1.2. En substance, la cour cantonale a justifié la condamnation du recourant sur la base d'un ensemble d'indices et d'éléments convergents. En premier lieu, elle a retenu comme élément de preuve les déclarations de l'intimé, tout particulièrement le fait qu'il ait reconnu le recourant comme étant l'auteur des faits reprochés, tant sur présentation d'une planche photographique que lors de chacune des confrontations entre les parties. Elle a relevé que ses explications étaient crédibles, constantes et concrètes, aucun élément ne permettant de remettre en cause leur véracité. Elle a en outre considéré que l'intimé n'avait aucune raison d'accuser le recourant à tort. La cour cantonale s'est également fondée sur le fait que l'intimé a déclaré que son agresseur portait un pull de training à capuche grise et qu'un tel vêtement a été retrouvé lors de la perquisition effectuée au domicile de la mère du recourant.  
Au contraire, la cour cantonale a jugé que les déclarations du recourant étaient sujettes à caution, dès lors qu'il a varié dans ses déclarations successives quant à ses occupations au moment des faits et durant les heures précédentes. 
 
1.3. À titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas que les déclarations de l'intimé étaient crédibles, constantes et concrètes, et ne soutient pas qu'il aurait eu des raisons de l'accuser à tort. Il estime toutefois que ses propres déclarations étaient tout autant probantes et donc, que l'établissement des faits ayant mené à sa condamnation est entaché d'arbitraire.  
 
1.3.1. S'agissant de son emploi du temps durant la soirée du 14 juillet 2019, le recourant estime que ses déclarations contradictoires seraient sans conséquence, puisqu'elles concernaient ses occupations avant les faits reprochés, de sorte qu'il s'agirait de faits périphériques.  
Que les déclarations du recourant aient varié au gré de ses deux auditions n'est pas contesté. Lors de sa première audition du 20 juillet 2019, soit cinq jours après les faits reprochés, il a indiqué avoir joué au poker chez un ami jusqu'à 18h30, puis être allé manger, après quoi il se serait rendu chez C.________ pour jouer à la playstation, rentrant finalement seul chez sa mère entre 23h00 et 0h00. Lors de sa seconde audition du même jour, il a tout d'abord exprimé des doutes quant à son emploi du temps, confirmant néanmoins penser avoir été chez C.________. Après avoir été confronté aux déclarations contradictoires du précité, il a finalement indiqué s'être peut-être trouvé chez D.________ ou à la maison. Pour sa part, C.________, entendu le même jour, a tout d'abord indiqué avoir quitté le recourant après leur partie de poker, entre 20h30 et 21h00, avant de reconnaître que le recourant s'était peut-être rendu chez lui un court moment, auquel cas il serait parti à 21h30 au plus tard. 
Il est ainsi établi que le recourant a changé de versions plusieurs fois, sans jamais être en mesure d'arrêter un emploi du temps concordant avec celui de C.________. Il n'était donc pas arbitraire pour la cour cantonale de le relever et d'en tenir compte pour apprécier sa crédibilité. Qu'il s'agisse de son emploi du temps avant les faits reprochés n'y change rien, puisqu'il est intimement lié à son heure de retour à la maison, respectivement le lieu où il se trouvait au moment de l'agression. 
 
1.3.2. S'agissant de son emploi du temps durant l'après-midi du 14 juillet 2019, le recourant soulève que de s'être fait contrôler par la police à 15h52 à la plage de U.________ n'excluait pas qu'il ait joué au poker chez un ami jusqu'à 18h30, de sorte que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant le contraire, d'autant plus que ses déclarations concordaient avec celles de C.________. Il estime que le seul fait que le lieu de l'agression pourrait se trouver sur le chemin entre la plage d'U.________ et le domicile de sa mère ne permettait pas à la cour cantonale de conclure à ce qu'il s'y soit forcément trouvé à 01h30.  
S'il est vrai que le recourant n'a pas nécessairement passé tout son temps à la plage d'U.________ jusqu'à la commission des faits reprochés, il n'en demeure pas moins que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant cet élément, puisqu'elle en a inféré que le recourant se trouvait bien à U.________ au moment des faits reprochés, de surcroit dans une région géographique proche du lieu de l'agression. 
 
1.3.3. S'agissant du pull de training à capuche grise, le recourant estime qu'il s'agit d'un vêtement ordinaire dont de nombreuses personnes possèdent un exemplaire. À défaut pour l'intimé d'avoir pu en donner une description plus précise, il soutient que la cour cantonale ne pouvait pas retenir cet élément à sa charge. Toutefois, le recourant ne conteste pas posséder un tel habit. Il s'agit d'un indice supplémentaire dont la prise en compte est exempte d'arbitraire.  
 
1.3.4. Finalement, les critiques formulées par le recourant s'agissant de son implication dans de précédentes affaires de violence n'ayant pas conduit à sa condamnation sont irrecevables puisque, comme il le soulève à juste titre, la cour cantonale n'a pas fondé son jugement sur cette constatation.  
 
1.4. En définitive, l'appréciation des preuves par la cour cantonale échappe à tout arbitraire.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). En substance, il soutient que l'art. 5 al. 2 let. b LArm n'interdit pas la possession d'un coup de poing américain et donc, qu'à défaut d'interdiction expresse, la possession d'une telle arme ne peut pas être réprimée par l'art. 33 al. 1 LArm, lequel exige que le comportement puisse être qualifié de "sans droit". 
 
2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.  
Les coups de poing américains sont des armes au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LArm. 
L'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse d'un coup de poing américain est interdite (art. 5 al. 2 let. b LArm ou, dans sa teneur identique au moment des faits reprochés, art. 5 al. 1 let. d aLArm), alors que sa possession n'est pas, en soi, interdite. Cela ne signifie pas pour autant que la possession des armes qui ne sont pas visées par l'art. 5 al. 1 LArm (au moment des faits, art. 5 al. 2 aLArm), soit notamment les coups de poing américains, échappe à toute disposition légale. C'est ainsi que l'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisé à posséder l'objet ainsi acquis. Cette disposition légale subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (Message du 1 er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (accords bilatéraux II), FF 2004 5593 p. 5893; v. également arrêt 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 1.2). L'examen de la légalité de l'acquisition se fait en vertu du droit applicable au moment de celle-ci (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.4; arrêt 6B_864/2015 précité consid. 1.3).  
Si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation (art. 25 al. 1 LArm), laquelle est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet, soit s'il obtient une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 5 al. 6 LArm ou, au moment des faits, art. 5 al. 4 aLArm) et une autorisation exceptionnelle de l'office central (art. 31c LArm; art. 5 al. 7 LArm ou, au moment des faits, art. 5 al. 5 aLArm). À défaut d'autorisation, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession (arrêt 6B_864/2015 précité consid. 1.3). 
La possession d'une arme sans que le respect des conditions de l'art. 12 LArm ne soient respectées est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, même si l'arme en question ne figure pas dans la liste de l'art. 5 al. 1 LArm (ou, au moment des faits, art. 5 al. 2 LArm; arrêts 6B_884/2013 du 9 octobre 2014, consid. 5.1 et 5.2; 6B_1013/2015 du 16 août 2016, consid. 3.2). 
 
2.2. Si le Tribunal fédéral peut rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 1.2), elle doit reposer sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou qui peuvent être complétés au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, ce qui n'est possible que si le fait peut être déduit sans aucun doute possible des pièces du dossier. En l'espèce, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a déclaré avoir acquis le coup de poing américain il y a une dizaine d'année à V.________, où il aurait été en vente libre (jugement attaqué consid. 4.3, p. 16). En revanche, la cour cantonale n'a pas examiné s'il se l'était procuré légalement à V.________, ni s'il avait requis la délivrance d'une autorisation en Suisse. Il en résulte que l'état de fait n'est pas suffisant pour statuer (art. 112 al. 3 LTF). Il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle établisse les circonstances dans lesquelles le recourant a acquis, puis importé, le coup de poing américain, et qu'elle rende un nouveau jugement.  
 
3.  
Le recours doit être partiellement admis en ce qui concerne l'infraction à la LArm, le jugement attaqué annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le motif de renvoi, il peut être procédé sans échange préalable d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2022 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz