Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_149/2010 
 
Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
République et Canton du Jura, 
intimée. 
 
Objet 
actions en responsabilité, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Les 16 et 29 décembre 2009, ainsi que le 25 janvier 2010, X.________ a introduit trois actions en responsabilité civile contre la République et Canton du Jura en rapport avec le comportement adopté à son égard par diverses instances de ce canton. 
 
Par arrêt du 2 février 2010, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a joint les trois actions et les a déclarées irrecevables. La cour cantonale a considéré que le demandeur, qui est sous tutelle, n'était pas légitimé à intenter seul les actions pécuniaires qu'il avait déposées, car il n'exerçait pas, ce faisant, un droit strictement personnel. Elle a jugé, au surplus, que les procédures introduites par l'intéressé relevaient manifestement d'une "quérulence processive", comme cela avait déjà été souligné dans des affaires antérieures. Enfin, la cour cantonale a indiqué que l'on ne saurait, dans le cadre d'un même acte de procédure, formuler des conclusions relevant de l'action de droit administratif et recourir pour déni de justice, comme l'a fait X.________ dans sa lettre du 29 décembre 2009. 
 
1.2 Par lettre du 2 mars 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 février 2010. 
 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
Par ailleurs, lorsque l'arrêt attaqué repose sur deux motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
D'abord, les conclusions prises par le recourant sont pour le moins obscures et visent essentiellement le fond du litige, alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les trois demandes qui lui étaient soumises. 
 
Ensuite, le recourant ne remet pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale lui a dénié la qualité pour agir seul. Or, cet argument suffit à justifier l'irrecevabilité de chacune des trois actions jointes, sans égard à la question de la jonction de causes, de sorte que les griefs formulés sur ce dernier point, avec une motivation insuffisante au demeurant, s'en trouvent privés d'objet. 
 
Pour le surplus, le seul énoncé de différentes normes de rang constitutionnel ou légal ne constitue pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile. Il appartenait au recourant d'indiquer, avec un tant soit peu de précision, en quoi les normes invoquées par lui ont été méconnues dans le cas concret, ce qu'il n'a pas fait. 
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties, à la tutrice du recourant, A.________, et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. 
 
Lausanne, le 18 mars 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo