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[AZA 0] 
 
1P.36/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
15 mars 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
I.________, représenté par Me Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 8 décembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose le recourant au Conseil d'Etat et au Ministère public du canton de Neuchâtel; 
 
(indemnité pour détention injustifiée) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- I.________, ressortissant du Kosovo né en 1971, a été arrêté le 26 mai 1998 et mis en détention préventive à La Chaux-de-Fonds, sous l'inculpation de trafic de stupéfiants et participation à une entreprise criminelle. Par jugement du 2 juillet 1999, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, après avoir ordonné sa libération provisoire le 30 juin 1999, l'a entièrement libéré des fins de la poursuite, en considérant en substance que sa mise en cause reposait sur une confusion de personnes. 
 
B.- Par acte du 30 septembre 1999, I.________ a formé une demande d'indemnité auprès du Tribunal administratif neuchâtelois, en raison des 400 jours de détention injustifiée. 
Il réclamait 120'000 fr. pour le tort moral (soit 300 fr. par jour), et estimait sa perte de gain à 37'208, 60 fr. (compte tenu d'un revenu moyen de 2'862, 20 fr. 
par mois). Il demandait aussi 10'056, 30 fr. (montant versé à sa famille par les services sociaux et devant être remboursé), 17'292. 20 fr. (correspondant à l'indemnité allouée par la Cour d'assises à l'avocat du recourant, afin que ce dernier n'ait pas à le rembourser), 1000 fr. d'émolument judiciaire mis à sa charge par le Tribunal fédéral dans un arrêt relatif à la détention préventive, et 5000 fr., pour les frais de la procédure d'indemnisation. 
 
C.- Par arrêt du 8 décembre 1999, le Tribunal administratif a partiellement admis la demande. La perte de gain a été fixée à 28'652, 40 fr., (soit une moyenne mensuelle de 2'387, 70 fr.). Les 10'056, 30 fr. versés par les services sociaux compensaient l'interruption des versements d'indemnités de chômage, et étaient par conséquent compris dans l'indemnité pour perte de gain. Les 1000 fr. d'émolument judiciaire devant le Tribunal fédéral ont été remboursés. En revanche, le Tribunal administratif a fixé à 30'000 fr. l'indemnité pour tort moral: le demandeur avait enduré une souffrance morale consécutive à une longue détention, ainsi qu'à la publicité donnée aux accusations portées contre lui. Sa santé psychique en avait été atteinte. Toutefois, en cas de détention de longue durée, le demandeur ne pouvait prétendre à une indemnité de 300 fr. Le Tribunal a enfin précisé que l'indemnité d'avocat d'office ne serait pas remboursable par l'assisté. 
Une indemnité de 600 fr. a été allouée pour la procédure d'indemnisation. 
 
D.- I.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, en ce qui concerne l'indemnité pour tort moral et les frais de défense. 
 
Le Tribunal administratif et le Ministère public se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Conseil d'Etat a déposé des observations, et conclut également au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. 
Le recourant, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
 
2.- Le recourant soutient que le montant de 30'000 fr. ne correspondrait pas à l'indemnité pleine et entière à laquelle il aurait droit pour son tort moral. Il estime que son innocence pouvait être établie quelques mois déjà après son arrestation, alors que son attitude durant la procédure était irréprochable. Séparé de sa famille pendant treize mois, soumis à une large publicité, il aurait perdu son entourage social et subirait aujourd'hui encore des séquelles psychologiques. Le long temps passé en détention constituerait un facteur d'augmentation, et non de diminution de l'indemnité. 
Le recourant mentionne divers arrêts du Tribunal fédéral dans lesquels l'indemnité aurait été fixée entre 250 et 300 fr. par jour de détention. Il devrait en aller de même dans son cas, en l'absence de tout facteur de réduction. 
 
a) Selon l'art. 271 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE), quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La demande doit en être faite dans les six mois qui suivent l'acquittement (art. 272 CPP/NE). L'Etat supporte les frais de l'indemnisation (art. 273 al. 1 CPP/NE), et les dispositions du CO concernant la fixation de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif (art. 273 al. 2 CPP/NE). 
 
 
b) Le droit constitutionnel n'exige pas des cantons qu'ils indemnisent totalement les personnes détenues à tort. 
Ni la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), ni les art. 5 par. 5 CEDH et 9 par. 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle a posteriori injustifiée. 
L'art. 31 Cst. , qui reprend en substance l'art. 5 par. 1 à 4 CEDH, ne contient pas de disposition correspondant à l'art. 5 par. 5 CEDH. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques ou en fixant un montant maximum (arrêt du 12 novembre 1997 dans la cause A., publié in SJ 1998 p. 333). 
Le droit neuchâtelois prévoit certes en principe une réparation pleine et entière, puisqu'il renvoie au code des obligations à titre de droit supplétif. L'autorité d'indemnisation n'en dispose pas moins d'un très large pouvoir d'examen, l'intervention du Tribunal fédéral dans ce domaine étant limitée à l'arbitraire. 
 
c) Selon la jurisprudence rappelée par la cour cantonale, si la durée de la détention constitue un critère important pour la fixation de l'indemnité pour tort moral, on ne saurait se contenter d'adapter automatiquement et proportionnellement les indemnités accordées dans les cas de détention de plus courte durée. Sous l'angle du tort moral, le principe même de la privation de liberté pèse en effet d'un poids au moins aussi grand que la durée de la mesure (ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156; cf. également Peter Münch, Bemessung der Genugtuung für unrechtfertigen Freiheitsenzug, ZBJV 134/1998 p. 237-239). Ainsi, le recourant ne saurait prétendre à une indemnité journalière située entre 250 et 300 fr., en se fondant sur des cas de détention de moins d'un mois. Le recourant ne saurait non plus prétendre que son tort moral serait supérieur au cas mentionné dans l'arrêt publié précité (où 20'000 fr. ont été alloués pour 267 jours de détention préventive), puisqu'on ne disposait pas, dans cette espèce, d'informations précises. Le recourant cite les exemples qui lui seraient le plus favorable; il ne saurait toutefois méconnaître que, dans l'optique d'une indemnisation incomplète compatible avec le droit constitutionnel, la jurisprudence a aussi tenu pour admissibles des montants largement inférieurs à celui qui lui a été alloué (cf. par exemple l'allocation d'une indemnité globale de 50'000 fr. pour le dommage matériel et le tort moral, pour une détention de 421 jours, arrêt non publié du 14 juillet 1999 dans la cause L. contre canton de Genève; cf. également les décisions citées par Münch, op. 
cit.). 
 
En définitive, compte tenu du barème dégressif qui peut être appliqué pour les cas de détention de longue durée, le montant de 30'000 fr. alloué par la cour cantonale (en sus des 32'040, 10 fr., reçus à titre de perte de gain et de 17'292, 20 fr. d'indemnité pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale) n'apparaît en rien arbitraire. 
Pour incomplète qu'elle puisse paraître au recourant, l'indemnisation n'en viole pas pour autant ses droits fondamentaux. 
 
3.- Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de ne lui avoir alloué que 600 fr. de frais de défense pour la procédure d'indemnisation. Ce montant serait trop faible par rapport au travail fourni, alors que l'art. 273 CPP/NE ne pose pas de limite à la réparation. 
 
Le grief est manifestement mal fondé. Les dépens à la partie demanderesse ne constituent pas un poste de l'indemnisation pour détention injustifiée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 4 p. 156). Ils sont alloués en application du droit cantonal de procédure, en l'espèce l'art. 48 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, et leur montant dépend notamment du bien-fondé des prétentions élevées par le plaideur. L'arrêt cantonal relève à ce sujet que la cause ne revêtait pas de difficulté particulière et que le demandeur n'a obtenu qu'une partie de ses conclusions, de sorte qu'il n'avait droit qu'à des dépens partiels. Le recourant n'avance aucun argument (art. 90 al. 1 let. b OJ) permettant de revenir sur cette appréciation. 
 
4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat, au Ministère public et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
 
___________ 
Lausanne, le 15 mars 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,