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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1317/2022, 6B_1348/2022  
 
 
Arrêt du 27 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
6B_1317/2022 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
recourant, 
 
contre  
 
A._________, 
représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
6B_1348/2022 
A._________, 
représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B._________, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1317/2022  
Fixation de la peine (tentative d'assassinat, viols), 
 
6B_1348/2022  
Tentative d'assassinat; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 6 octobre 2022 (CP 21/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a déclaré A._________ coupable de tentative d'assassinat et de viol commis au préjudice de B._________, respectivement de viols commis au préjudice de C._________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 586 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement de l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 77'957 francs. Il a également condamné A._________ à verser à B._________ des indemnités à hauteur de 10'066 fr. à titre de dommages-intérêts, 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 200 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS). Il lui a en outre interdit de prendre contact avec B._________ et C._________, respectivement de s'approcher d'elles à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés. 
 
B.  
Par jugement du 6 octobre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a partiellement admis l'appel de A._________ contre le jugement du 4 mars 2022 et l'a réformé en ce sens qu'elle a libéré le prénommé de la prévention de viol, infraction prétendument commise à deux reprises à U._________, dans le courant du printemps 2018, au préjudice de C._________. Elle l'a déclaré coupable de viol et de tentative d'assassinat avec désistement, commise le 26 juillet 2020 à U._________, au préjudice de B._________. Elle a condamné A._________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 ans, sous déduction de 802 jours de détention subie avant jugement. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance. 
Il en ressort en substance les faits suivants. 
 
B.a. B._________ et A._________ ont noué une relation amoureuse en 2018. Ils se sont rencontrés dans la salle de sport exploitée par A._________, champion de x._________, qui exerçait alors la profession de coach sportif. Ils ont élu domicile à cet endroit jusqu'en mars 2020, époque à laquelle ils ont emménagé dans un appartement sis à V._________.  
Très peu de temps après ce déménagement leur relation s'est détériorée et la fréquence de leurs relations sexuelles a sensiblement diminué. Jugeant cette situation intenable, B._________ a pris la décision, à la mi-juillet 2020, de retourner vivre chez ses parents. 
Quelques jours plus tard, A._________ a commencé à envisager que cet événement pourrait marquer la rupture définitive de leur relation. Incapable de se faire à cette idée, il s'est employé à effectuer de multiples recherches sur internet en vue d'obtenir des informations portant, en substance, sur les pratiques sexuelles à mettre en oeuvre pour entretenir une relation de couple durable et sur les circonstances dans lesquelles un crime peut clore une histoire d'amour. Parallèlement à cela, il a aménagé un petit local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport en y plaçant un matelas et en apposant, sur l'une des parois, une photographie le représentant en compagnie de B._________. Il y a par ailleurs stocké quelques cordelettes en chanvre ainsi qu'une bande de toile autocollante, récemment acquises, une fiole d'huile essentielle et une bonbonne de gaz propane. 
Le 17 juillet 2020, A._________ a contacté son ex-épouse, D._________, pour lui annoncer que B._________ avait pris ses distances avec lui et qu'il était très affecté par son départ. Entre le vendredi 24 et le samedi 25 juillet 2020, il s'est rendu à deux reprises au domicile de D._________ et lui a remis de l'argent ainsi que divers documents établissant l'existence d'une créance de plusieurs dizaines de milliers de francs à l'encontre d'une tierce personne. Il lui a recommandé de conserver ces biens jusqu'au lundi suivant en lui laissant clairement entendre qu'il était envisageable qu'elle ne le revoie plus. 
B._________ et A._________ se sont rencontrés le dimanche 26 juillet 2020 au camping de U._________, où ils s'étaient donné rendez-vous pour discuter de leurs dissensions et de l'avenir de leur couple. Au cours de leur entrevue, B._________ a annoncé à A._________ qu'elle entendait mettre un terme à leur relation. Ce dernier a feint de ne pas s'en offusquer et lui a finalement proposé de la raccompagner jusqu'à sa salle de sport, ce qu'elle a accepté. Une fois sur place, il est parvenu à la convaincre de le suivre à l'intérieur pour faire une partie de baby-foot. Peu après avoir commencé à jouer, il lui a intimé l'ordre de se déshabiller et lui a imposé une relation sexuelle complète à laquelle cette dernière, complètement tétanisée lorsqu'elle en a pris conscience, n'a pas pu s'opposer. 
A._________ a ensuite demandé à B._________ si elle entendait toujours rompre. Craignant le pire, mue par un instinct de survie, elle lui a menti et a joué la comédie pour l'amener à croire qu'elle avait changé d'avis. A._________ l'a crue, l'a emmenée au sous-sol et lui a montré le local qu'il avait aménagé depuis quelques jours en lui précisant que si elle n'était pas revenue à de meilleurs sentiments envers lui, il l'aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant la bouteille de gaz. 
Suite à cela, B._________ a prétexté devoir regagner le domicile de ses parents pour y récupérer des affaires personnelles. Elle a par ailleurs insisté pour s'y rendre au volant de sa propre voiture. A._________ a accepté et l'y a rejointe un peu plus tard. Bénéficiant alors de la présence réconfortante de ses parents, B._________ a confirmé à A._________ qu'elle avait bel et bien l'intention de le quitter. 
Le soir même, A._________ s'est une nouvelle fois rendu chez D._________, son ex-épouse, et lui a relaté, dans les moindres détails, tout ce qui s'était passé entre lui et B._________ durant la journée. Horrifiée par ces révélations, D._________ a contacté la police cantonale dès le lendemain. 
B._________ a été auditionnée par la police cantonale le 27 juillet 2020. Le 11 août 2020, elle a déposé plainte pénale contre A._________ notamment pour viol et actes préparatoires délictueux. Elle s'est parallèlement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. 
 
B.b. En août 2016, C._________ a rencontré A._________ avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse qui s'est dégradée au fil du temps. Le couple n 'a jamais fait ménage commun. Il s'est séparé et réconcilié à plusieurs reprises avant de rompre définitivement, en novembre 2018. En mars 2018, C._________ est tombée enceinte contre son gré. A l'époque, elle n'utilisait plus aucun moyen de contraception et elle avait plus ou moins convenu avec A._________, qui réprouvait l'usage du préservatif, qu'il appliquerait la méthode dite du retrait ou du coït interrompu. A._________ s'est globalement conformé à cette exigence, mais il est arrivé, à deux reprises, qu'il éjacule en elle. Dans les deux cas, elle était allongée sur le lit et il était couché sur elle. Lorsqu'elle s'est rendu compte qu'il allait jouir, elle a tenté de le repousser avec les deux mains, mais la posture de A._________ et son poids l'ont empêchée d'y parvenir à temps.  
C._________ a été entendue par la police cantonale le 7 août 2020, dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre A._________ pour les faits qui lui étaient reprochés par B._________. A l'issue de son audition, C._________ a déposé plainte pénale contre A._________ pour contrainte sexuelle, viol, injure et menaces et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Par courrier du 12 septembre 2020, confirmé par courriel du 18 février 2021, elle a retiré sa plainte et sa constitution de partie plaignante. 
 
B.c. A._________ est né en Iran en 1982. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il s'est marié avec D._________ le 7 décembre 2011 et a obtenu une autorisation de séjour le 13 mars 2012. Il est divorcé depuis le 20 septembre 2018 et père de deux enfants. Son fils est né en 2012 de sa relation avec D._________. Quant à sa fille, elle est née en 2018 de sa relation avec C._________. Il ne l'a toutefois jamais reconnue officiellement. Sa mère, sa soeur et ses deux frères vivent toujours en Iran. Avant son incarcération, le 27 juillet 2020, A._________ exerçait à la fois la profession de boxeur et de coach sportif. Après avoir travaillé quelques années en qualité d'agent de sécurité, il a ouvert sa propre salle de sport en 2018, sous la raison sociale "E._________". En 2019, il percevait un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. par mois. La contribution d'entretien due à son fils a été suspendue par convention du 21 septembre 2016, homologuée le même jour par la juge civile du Tribunal de première instance. A._________ n'a, par ailleurs, jamais contribué à l'entretien de sa fille.  
Le casier judiciaire de A._________ est vierge. 
 
C.  
Le Ministère public du canton du Jura (ci-après également: le recourant 1), forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1317/2022) contre le jugement du 6 octobre 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que A._________ est déclaré coupable de tentative d'assassinat et de viol au préjudice de B._________ ainsi que de viols au préjudice de C._________ et est condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que A._________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. A titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la déclaration de culpabilité et sur la fixation de la peine de A._________ au sens des considérants. 
 
D.  
A._________ (ci-après: le recourant 2) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1348/2022) contre le jugement du 6 octobre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de la prévention de tentative d'assassinat, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée et qu'une indemnité pour ses frais de défense lui est octroyée conformément à l'art. 429 CPP
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même jugement cantonal. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF). 
 
I. Recours de A._________ (recourant 2)  
 
2.  
Le recourant 2 se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir omis de vérifier l'issue des recherches internet qu'il a effectuées.  
 
2.2.1. Il fait d'abord grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, sur la base de ses recherches internet, qu'il était "incapable de se faire à l'idée qu'il allait perdre son emprise sur l'intimée, blessé dans son orgueil par l'attitude de l'intimée qui refusait depuis plusieurs mois d'entretenir des relations sexuelles avec lui et obnubilé par son implacable volonté de l'empêcher de refaire sa vie, [et qu'il] s'était peu à peu convaincu qu'il n'avait d'autre choix que de lui donner la mort et, par la même occasion, de se suicider." Il soutient que ces éléments centraux ne reposent sur aucun ancrage figurant dans le dossier pénal.  
Le recourant 2 ne saurait être suivi. En effet, les éléments retenus ne proviennent pas uniquement des recherches internet effectuées par celui-ci (notamment les recherches "pk ma copine refuse de faire l'amour" et "la crime tuer sa copine achae d'amour"), mais également de l'audition de l'intimée, qui a déclaré qu'ils n'entretenaient quasiment plus de rapports sexuels depuis des mois, celle-ci étant d'ailleurs retournée vivre chez ses parents. On relèvera également que le recourant 2 a lui-même déclaré que l'intimée souhaitait mettre un terme à leur relation, que son comportement avait changé, qu'elle n'avait pas envie de faire l'amour et qu'il avait pensé à se suicider. S'agissant de son intention de se suicider et de donner la mort à l'intimée, celle-ci ressort également des dispositions qu'il a prises auprès de son ex-épouse deux jours avant les faits ainsi que des déclarations des différents protagonistes, auxquels le recourant 2 a fait part de ses projets. En particulier, le jour des faits, après que l'intimée a fait croire au recourant 2 qu'elle avait changé d'avis par rapport à la poursuite de leur relation, celui-ci lui a montré le local qu'il avait aménagé au sous-sol et lui a dit que si elle n'avait pas changé d'avis par rapport à leur relation, il l'aurait ligotée et se serait donné la mort en sa compagnie, en ouvrant une bouteille de gaz. On relèvera également qu'il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée sur le recourant 2 que celui-ci a une haute estime de lui-même et présente une sensibilité excessive aux échecs ou aux rejets. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir les éléments susmentionnés. 
 
2.2.2. Le recourant 2 soutient ensuite que sa recherche "comment tuer sa copine" n'a débouché sur aucune recherche concrète, qu'il n'aurait pas ouvert de site internet détaillant une méthode, des conseils ou encore des enquêtes de police qui lui auraient donné la moindre explication sur une démarche à entreprendre et qu'il s'est limité à regarder la bande-annonce du film "crime d'amour". Ce raisonnement ne saurait être suivi, dès lors que le fait de ne pas avoir cherché sur internet une méthode spécifique pour tuer sa compagne ne l'a pas empêché de prendre des dispositions concrètes en vue d'exécuter son plan en se procurant tous les moyens pratiques (achat de matériel, aménagement d'un local avec un matelas où il a stocké des cordes, une bande de toile autocollante et une bonbonne de gaz propane) et en tendant un piège à l'intimée. Le grief est dès lors rejeté.  
 
2.3. Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale de lui octroyer la constitution d'un plan machiavélique "qui n'a pas lieu d'être". Il lui reproche d'avoir à tort dépeint un personnage particulièrement égoïste ayant échafaudé de manière très précise et méthodique un plan machiavélique à l'encontre de l'intimée, visant à la contraindre sexuellement puis à la tuer.  
Ce grief tombe à faux. Il ressort en effet des faits du jugement attaqué, dont le recourant 2 ne démontre pas l'arbitraire, que celui-ci a préparé son plan macabre durant quatre jours. En effet, après avoir effectué des recherches sur internet, il a, quelques jours avant les faits litigieux, acheté des cordes pour veaux et de la bande de toile argentée et a préparé, comme susmentionné, un local au sous-sol de sa salle de sport où les inspecteurs ont notamment trouvé une bonbonne de gaz, des cordelettes et du scotch gris. Il a ensuite fait venir l'intimée dans ladite salle en prétextant que c'était pour faire une partie de baby-foot. Peu après les faits, il a d'ailleurs confié à son ex-épouse qu'il avait violé l'intimée et qu'il avait initialement prévu un suicide élargi par inhalation de gaz, en lui montrant la pièce qu'il avait aménagée et les bonbonnes de gaz qui s'y trouvaient.  
C'est également en vain que le recourant 2 soutient que, s'il avait fait preuve d'une telle méthode, l'on n'aurait pas retrouvé les éléments litigieux dans le sous-sol de sa salle de sport et il se serait débarrassé du ticket de caisse justifiant les achats qu'il a effectués. En effet, le recourant 2 a quitté la salle de sport après les faits en cause avec l'intimée et s'est rendu chez les parents de celle-ci avant de se rendre chez D._________, son ex-épouse, qui a contacté la police cantonale, la perquisition de la salle de sport du recourant 2 ayant eu lieu le lendemain des faits. 
Pour le surplus, le recourant 2 invoque des éléments qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il en va ainsi lorsqu'il fait valoir que, si son intention avait été si définie, de consécutivement violer puis de tuer l'intimée, il n'aurait eu aucun intérêt à préparer deux salles distinctes à cet effet, situées à deux étages différents de sa salle de sport. Il en va de même du fait qu'il aurait proposé à l'intimée d'aller "un peu marcher dans la forêt", soit dans un autre lieu. 
Le grief du recourant 2 est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de lui avoir attribué des comportements qui ne ressortent pas du dossier, à savoir qu'il est égoïste, mû par un désir de vengeance et par un désir d'empêcher l'intimée de refaire sa vie après lui.  
Le recourant 2 se prévaut de certains éléments contenus dans ses conversations WhatsApp avec l'intimée, dans lesquelles il ferait preuve de beaucoup d'égards à l'intention de celle-ci. Par son argumentation, le recourant 2 perd cependant de vue que la cour cantonale a essentiellement retenu une "froideur dans l'exécution" de son plan. En tout état de cause, le fait qu'il aurait eu des égards par rapport à l'intimée pendant leur relation n'apparaît pas déterminant. 
Le recourant 2 invoque ensuite le fait qu'après le viol de l'intimée, celle-ci l'a repoussé. Or, selon lui, s'il était en réalité mû par un désir de vengeance découlant d'une blessure à son orgueil, après avoir été repoussé, on pouvait légitimement imaginer qu'il aurait mis à exécution la "seconde étape de son plan", soit tuer l'intimée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ressort des faits du jugement attaqué que c'est en raison du fait que l'intimée est parvenue à lui faire croire qu'elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui - ce qui a vraisemblablement diminué son désir de vengeance - qu'il a renoncé à atteindre son but. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recourant 2 se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'espèce, dans la mesure où le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu "la pire interprétation des faits possible", le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 2). Le grief est dès lors rejeté.  
 
4.  
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit en retenant qu'il avait franchi le cap de la tentative d'assassinat. Il considère qu'il n'a même pas franchi le cap des actes préparatoires. 
 
4.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée (arrêts 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2; 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3; 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). 
 
4.2. Aux termes de l'art. 260bis CP est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution notamment d'un assassinat (let. b).  
Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 consid. 2b; arrêts 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.3; 6B_405/2021 du 24 novembre 2021 consid. 4.2; 6B_1159/2018 du 18 septembre 2019 consid. 3.3.2, non publié in ATF 145 IV 424). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b). L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b; arrêts 6B_892/2021 du précité consid. 1.3; 6B_405/2021 précité consid. 4.2; 6B_1159/2018 précité consid. 3.3.2). 
 
4.3. Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).  
La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction, de conduire l'enfant dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend, ne se rend pas coupable d'actes préparatoires, mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2; arrêts 6B_1122/2018 précité consid. 5.1; 6B_874/2015 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral s'est également penché sur le cas d'une personne décidée à ne pas déclarer son gain de loterie aux services sociaux. Le fait de prendre contact avec un tiers susceptible de lui racheter son billet gagnant, de fixer un rendez-vous avec lui et de s'y rendre à l'heure prévue constituait pour l'auteur des actes significatifs en vue de la réalisation de l'escroquerie, constitutifs de tentative (arrêts 6B_874/2015 précité consid. 2.1; 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.3). De même, celui qui planifie un acte de contrainte et se rend au domicile de sa victime - alors absente - avec une batte de base-ball accomplit par là l'acte décisif vers la réalisation de l'infraction et se rend coupable de tentative de contrainte (arrêts 6B_874/2015 précité consid. 2.1; 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3; 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3). Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a considéré qu'en se rendant armé sur les lieux où il estimait pouvoir trouver les victimes, le recourant avait incontestablement accompli l'acte qui représentait la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction et donc franchi le seuil de la tentative (arrêt 6B_874/2015 précité consid. 2.1). 
 
4.4. La cour cantonale a retenu - à l'instar du premier juge - que le recourant 2 avait pris des dispositions concrètes en vue d'attenter à la vie de l'intimée, conformément à un plan consistant à accepter une rencontre avec celle-ci, à l'issue de laquelle il l'avait contrainte à subir l'acte sexuel et pourrait ensuite l'éliminer, en la ligotant, puis en l'asphyxiant en lui faisant inhaler le contenu d'une bombonne de gaz propane, dans un local préalablement aménagé à cet effet.  
Il avait ainsi été admis que la nature des dispositions prises par le recourant 2, la planification de son propre suicide et la manière dont il s'était ensuite comporté montraient qu'il avait franchi le pas décisif, après lequel il n'y avait en principe plus de retour en arrière possible, l'intimée ne devant finalement sa survie qu'à sa seule présence d'esprit qui lui avait permis de faire temporairement accroire au recourant 2 qu'elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. 
Quant au type d'homicide, la juridiction inférieure avait souligné, en substance, que le recourant 2 avait manifesté une volonté délictueuse particulièrement intense, agissant avec sang-froid, de manière méthodique et sournoise. Il avait envisagé la mort de l'intimée depuis plusieurs jours, raison pour laquelle il avait pris soin de se procurer des cordelettes, un rouleau de bande adhésive et une bonbonne de gaz propane. Il avait également exploité avec perfidie la confiance de l'intimée, en la convainquant de le suivre dans sa salle de sport. La juridiction inférieure a par ailleurs retenu que le mobile du recourant 2 relevait d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. Bien qu'il affirmait avoir entretenu pour l'intimée une véritable passion, il ne supportait tout simplement pas la perspective que l'intéressée puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture. La motivation du jugement attaqué mettait finalement en relief le caractère particulièrement odieux et lâche du projet du recourant 2 ainsi que la cruauté singulière du mode d'exécution choisi en soulignant qu'ils étaient révélateurs de l'inébranlable détermination dont il avait fait preuve pour parvenir à ses fins; l'angoisse qu'aurait ressentie l'intimée durant sa lente agonie, constituant une mort particulièrement cruelle, caractéristique elle aussi de l'assassinat. 
Tenant compte de la conjonction de toutes ces circonstances, dont certaines suffisaient isolément à démontrer le mépris le plus complet manifesté par le recourant 2 à l'égard de la vie de l'intimée, la cour cantonale a considéré que l'homicide projeté constituait un assassinat. 
A l'instar de la juridiction inférieure, elle a jugé que, pour le surplus, le recourant 2 n'en était manifestement plus au stade des actes préparatoires, tant il paraissait évident, au regard de la jurisprudence précitée, qu'il avait franchi le pas décisif. 
Compte tenu de la détérioration progressive de leur relation amoureuse, qui avait du reste conduit l'intimée à regagner le domicile de ses parents, le recourant 2 ne pouvait pas ignorer qu'une rupture était quasiment inéluctable. Il l'avait au demeurant clairement pressenti puisqu'il en avait parlé à plusieurs personnes de son entourage. Les multiples recherches qu'il avait effectuées sur internet durant cette même période parlaient par ailleurs d'elles-mêmes. 
Incapable de se faire à l'idée qu'il allait perdre son emprise sur l'intimée, blessé dans son orgueil par l'attitude de l'intimée qui refusait depuis plusieurs mois d'entretenir des relations sexuelles avec lui et obnubilé par son implacable volonté de l'empêcher de refaire sa vie, le recourant 2 s'était peu à peu convaincu qu'il n'avait d'autre choix que de lui donner la mort et, par la même occasion, de se suicider. 
Mû par ce sombre dessein, il avait médité son projet durant quelques jours au cours desquels il avait notamment aménagé le local se trouvant au sous-sol du bâtiment abritant sa salle de sport de manière à être en mesure de passer à l'acte sans attendre, au cas où l'intimée lui confirmerait, le jour venu, qu'elle entendait bel et bien rompre définitivement. Il devait ainsi être admis que le recourant 2 avait pris des dispositions concrètes en vue de violer l'intimée avant d'attenter à sa vie. Il avait mûrement réfléchi son plan d'action et il s'était en outre procuré tous les moyens pratiques d'exécuter ce plan. De facto, il avait tendu un véritable piège à l'intimée. 
Il y avait dès lors lieu de retenir qu'en se rendant au rendez-vous qui lui avait été fixé par l'intimée, puis en lui faisant faussement croire que sa volonté de rompre ne l'offusquait pas dans l'objectif prédéterminé de l'attirer dans son piège, soit dans le bâtiment abritant sa salle de sport, où il comptait la violer et lui donner la mort sans autre étape intermédiaire, le recourant 2 avait indéniablement accompli l'acte décisif vers la réalisation des infractions projetées. L'on ne voyait d'ailleurs pas quels autres actes préparatoires le recourant 2 aurait pu ou dû accomplir avant d'entamer l'exécution proprement dite de son funeste projet. Après avoir pénétré dans le bâtiment abritant la salle de sport du recourant 2, l'intimée s'était retrouvée à l'endroit précis où il était prévu qu'elle meure le jour même. Le recourant 2 l'avait privée de sa liberté, lui avait fait comprendre qu'elle ne pouvait espérer être secourue et l'avait ainsi totalement réduite à sa merci. 
En tout état de cause, il tombait sous le sens qu'après avoir violé l'intimée, comme il avait prévu de le faire, le recourant 2 avait, en quelque sorte, réalisé la seconde phase de son plan. Il convenait en effet de considérer que ce viol constituait, dans l'esprit du recourant 2, le seul moyen d'obtenir ce que l'intimée lui refusait depuis plusieurs mois et d'assouvir du même coup sa soif de vengeance. Avant de s'en prendre à elle, il lui avait du reste froidement laissé entendre qu'elle lui avait fait du mal et qu'il comptait également lui en faire. A compter de cet instant, le recourant 2 ne pouvait raisonnablement plus envisager qu'il bénéficierait d'une autre possibilité d'attirer l'intimée sur les lieux et de lui donner la mort selon le modus operandi qu'il avait choisi. Il ne lui restait plus, alors, qu'à emmener l'intéressée dans le local où devait se dérouler l'ultime phase de son plan; ce qu'il aurait inéluctablement fait sans attendre si l'intimée n'était pas parvenue à le détourner de son but. 
La cour cantonale a donc considéré que la condamnation du recourant 2 pour tentative d'assassinat ne prêtait pas le flanc à la critique. 
 
4.5. L'appréciation de la cour cantonale est convaincante. Dans la mesure où le recourant 2 soutient qu'il a fait descendre l'intimée dans le sous-sol de sa salle de gym non pas afin de mettre fin à la vie de celle-ci mais "pour lui exposer l'ampleur de son désespoir personnel", il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable.  
Le recourant 2 soutient ensuite que la cour cantonale se méprend lorsqu'elle se base sur l'état de fait de l'ATF 131 IV 100, dans la mesure où cet arrêt porterait sur la situation très particulière d'un individu qui, en ayant dissimulé sa véritable identité, a décidé d'attirer un enfant mineur dans un lieu clos dans le but de lui imposer une relation sexuelle. Il soutient que cette situation ne saurait être assimilée à la présente situation, dans laquelle on assisterait à un "drame amoureux" entre deux individus qui entretiennent une relation de couple depuis plusieurs mois. Or, dans l'affaire citée, le Tribunal fédéral a considéré que la dernière étape décisive constituant un début de l'exécution était le fait que l'auteur se soit rendu au rendez-vous fixé et se soit trouvé, à l'heure dite, à l'endroit prévu (cf. ATF 131 IV 100 consid. 8.2; cf. également supra consid. 4.3).  
Dans le cas d'espèce, compte tenu de l'ensemble de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2 et 4.3), la cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer qu'après avoir donné rendez-vous à l'intimée puis avoir amené celle-ci, en lui tendant un piège, dans la salle qu'il avait préparée pour la violer et la tuer, le recourant 2 avait franchi le seuil de la tentative. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
La condamnation du recourant 2 pour tentative d'assassinat ne viole donc pas le droit fédéral. La question du désistement au sens de l'art. 23 CP sera examinée ci-après (cf. infra consid. 9).  
Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant 2 selon lequel il n'aurait même pas franchi le cap des actes préparatoires au sens de l'art. 260bis CP est sans objet. 
 
5.  
Le recourant 2 se plaint d'une violation des principes relatifs à la fixation de la peine (art. 47 CP). Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une peine exagérément rigoureuse à son égard et de ne pas avoir retenu de circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP. Il invoque à cet égard le profond désarroi face à sa situation de couple. 
 
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
5.2. Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l'auteur a agi dans un état de profond désarroi (let. c in fine).  
Selon la jurisprudence, le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 V 202 consid. 2a; arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4.1). Il faut procéder à une appréciation objective de la cause de cet état et se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b; 107 IV 103 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.3; 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1; cf. arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.2 non publié in ATF 141 IV 61). 
 
5.3. La cour cantonale a retenu que la responsabilité du recourant 2 au moment des faits était pleine et entière. Sa faute était très grave et sa culpabilité était particulièrement lourde. Le recourant 2 avait envisagé d'attenter à la vie de l'intimée un certain temps déjà avant les faits. Sa tentative d'acte homicide n'apparaissait donc pas comme irraisonnée ou impulsive. Il avait planifié son projet durant plusieurs jours sans que sa volonté criminelle s'infléchisse. Il n'avait du reste fait valoir aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant la mise en oeuvre de son plan. Il devait néanmoins être retenu, en sa faveur, que le recourant 2 avait, en fin de compte, librement décidé de renoncer à atteindre le but qu'il s'était initialement fixé. Ses mobiles étaient purement égoïstes et dénotaient son mépris total pour la vie de l'intimée. S'il avait certes été affecté par le fait que l'intimée ne souhaitait plus partager une vie de couple avec lui, il apparaissait qu'il la considérait en réalité comme un objet lui appartenant et qu'il redoutait bien plus de perdre son emprise sur elle que de perdre son amour. Les avances qu'il avait faites peu avant les faits à F._________, de même que les renseignements qu'il lui avait demandés au sujet de l'une de ses amies ou du fonctionnement du site de rencontre G._________, en témoignaient de manière éloquente.  
Ses antécédents étaient bons. Il convenait toutefois de rappeler que l'absence d'antécédents avait en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. En ce qui concernait sa situation personnelle, la cour cantonale a relevé que le recourant 2 bénéficiait, en Suisse, d'une situation relativement stable. 
Sa collaboration lors de la procédure avait été mauvaise. Il avait constamment affiché une attitude de déni et n'avait pas éprouvé la moindre réticence à faire preuve d'une mauvaise foi crasse en prétendant être victime d'une cabale orchestrée par son ex-épouse et l'intimée. Il n'avait par ailleurs pas hésité à dénigrer son ex-épouse en vue de décrédibiliser ses déclarations, pourtant accablantes. Compte tenu de leur tardiveté et des explications qui les avaient accompagnés, ses aveux, s'agissant du viol commis au détriment de l'intimée, semblaient essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force était ainsi de constater qu'il n'avait pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement était quasiment inexistant. 
S'agissant de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant 2, selon la cour cantonale, il n'apparaissait pas que son âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rendent la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. Il n'alléguait au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. 
Quant à son comportement en détention, il devait être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu. 
Compte tenu de ces motifs et vu qu'il n'y avait lieu de retenir aucun des motifs d'atténuation de la peine au sens de l'art. 48 CP, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative de liberté de 7 ans devait être fixée comme peine de base. La tentative d'assassinat avec désistement et le viol dont le recourant 2 s'était en outre rendu coupable, constituaient des infractions qui étaient, en l'occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convenait ainsi d'admettre que les différents critères examinés valaient, mutatis mutandis, pour le viol, sous réserve du désistement. Dans ces conditions et compte tenu du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP, la cour cantonale a considéré que la peine de base précédemment fixée devait être augmentée de 2 ans pour le viol.  
 
5.4. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 2 aurait invoqué la circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. c CP devant les instances cantonales. Il est dès lors malvenu de la plaider, pour la première fois devant le Tribunal fédéral. En tout état, en tant qu'il invoque le profond désarroi, le recourant 2 perd de vue que l'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat (art. 112 CP) ne laisse aucune place à une modulation de la culpabilité qui serait justifiée par la prise en considération des affects, qui sont l'élément distinctif de l'homicide passionnel. Ces notions sont antinomiques (ATF 147 IV 249 consid. 2.5 et les références citées; cf. aussi arrêt 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1). Le grief du recourant 2 est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.5. Pour le surplus, le recourant 2 se contente d'invoquer, de manière appellatoire, son "état d'esprit réel" et ses motivations au moment des faits et reproche à la cour cantonale d'avoir dépeint un personnage froid, égoïste et orgueilleux, sans démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire (cf. supra consid. 2.3 et 2.4). Par ailleurs, en tant qu'il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte des conséquences de la condamnation sur sa situation professionnelle et du fait qu'il a perdu sa salle de sport et qu'il risque d'être expulsé, il ne démontre pas en quoi la sanction serait considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés qui travaillent (cf. arrêts 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1 et 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1), étant rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_147/2021 précité consid. 3.1; 6B_289/2020 précité consid. 13.3.1 et les arrêts cités).  
Il résulte de ce qui précède que le recourant 2 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine - laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
II. Recours du Ministère public jurassien (recourant 1)  
 
6.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par une procureure du canton du Jura, le recours du ministère public est recevable. 
 
7.  
Le recourant 1 se plaint d'une appréciation arbitraire des faits commis au préjudice de C._________. 
 
7.1. La cour cantonale a retenu qu'il était établi que le recourant 2 et C._________ avaient eu, à réitérées reprises, des rapports sexuels non protégés, le recourant 2 refusant par principe de porter un préservatif et l'intéressée ayant finalement renoncé - ou n'ayant pas pensé - à utiliser un moyen de contraception en raison de la complexité et de l'instabilité de leur relation sentimentale. La cour cantonale a relevé que, dans le cas d'espèce, C._________, qui avait toujours été consentante, reprochait exclusivement au recourant 2 d'avoir omis à deux reprises de se retirer avant d'éjaculer et d'avoir ainsi provoqué sa grossesse contre son gré. Selon la cour cantonale, s'il semblait bel et bien devoir être admis que le recourant 2 avait pris l'habitude d'appliquer la pratique du coït interrompu, force était de constater que les parties se parlaient fort peu et n'avaient jamais véritablement abordé cette question. Aux dires mêmes de C._________, rien n'avait été convenu, mais "c'était comme ça".  
S'agissant plus spécifiquement des deux cas dans lesquels le recourant 2 ne s'était pas retiré suffisamment tôt, la prénommée admettait qu'elle ne lui avait vraisemblablement pas adressé la parole, mais affirmait avoir vainement tenté de le repousser avec ses deux mains au moment où elle s'était rendu compte qu'il allait éjaculer. Pour sa part, le recourant 2 prétendait que l'intéressée ne lui avait rien dit et n'avait jamais tenté de le repousser. 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de retenir, au bénéfice du doute, que C._________ n'avait pas manifesté verbalement sa volonté de mettre fin, avec effet immédiat, au rapport sexuel auquel elle avait initialement consenti. Il ne pouvait certes pas être formellement exclu que la prénommée eût malgré tout tenté de repousser le recourant 2 avec ses deux mains. Rien ne permettait toutefois d'admettre avec certitude que le recourant 2 avait sciemment empêché l'intéressée de bouger à l'aide de ses bras. Elle s'était d'ailleurs elle-même contredite sur ce point, puisqu'elle avait tout d'abord prétendu que le recourant 2 l'avait "bloquée" en la serrant avec ses bras et qu'elle avait, par la suite, clairement spécifié qu'elle était allongée sur le dos et que le recourant 2 se trouvait face à elle, les bras appuyés sur le lit. Dans le doute, il convenait donc de retenir la version qui était la plus favorable au recourant 2. 
Compte tenu de leur position respective et vu le poids du recourant 2, il n'y avait quoi qu'il en soit rien d'étonnant à ce que C._________ ne soit pas parvenue à repousser ce dernier avec force, ce que l'intéressée avait expressément souligné. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a considéré qu'il existait un doute sérieux et insurmontable, qui devait être retenu en faveur du recourant 2, sur la question de savoir si celui-ci s'était oui ou non rendu compte que l'intéressée tentait de le repousser pour lui faire comprendre qu'il devait se retirer, respectivement qu'elle n'entendait plus poursuivre l'acte. 
Cela étant et en dépit de ce que C._________ avait laissé entendre, il paraissait fort peu vraisemblable que le recourant 2 ait agi dans l'optique de la contraindre à tomber enceinte puisqu'au moment où il avait appris la grossesse de l'intéressée, il lui avait d'emblée demandé d'avorter. Dans le même ordre d'idées, on pouvait également observer que le recourant 2 avait ultérieurement constamment refusé de reconnaître officiellement sa fille. 
 
7.2. Le recourant 1 considère que le raisonnement de la cour cantonale est arbitraire. Il soutient en particulier que c'est la version de C._________, dont les déclarations ont été constantes, précises, empreintes de sincérité et mesurées, qui doit l'emporter sur celle du recourant 2.  
Par son argumentation, le recourant 1 oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient qu'il n'existe pas de doute insurmontable quant au fait que le recourant 2 savait qu'il devait se retirer avant d'éjaculer. Il en va de même lorsqu'il soutient que le recourant 2 ne pouvait qu'avoir perçu le comportement de C._________, qui a tenté de le repousser physiquement avec les mains, comme un refus d'une éjaculation interne. On relèvera, pour le surplus, que la cour cantonale n'a pas retenu que les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle a vainement tenté de repousser le recourant 2 avec ses deux mains au moment où elle s'est rendu compte qu'il allait éjaculer, n'étaient pas crédibles, mais qu'il existait un doute quant au fait de savoir si le recourant 2 s'était rendu compte qu'elle tentait de le repousser, compte tenu notamment de leur position respective, du poids du recourant 2 et du fait que rien n'avait été expressément convenu auparavant. Cette appréciation n'est pas arbitraire. 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8.  
Le recourant 1 se plaint d'une violation de l'art. 190 CP en lien avec les faits commis au préjudice de C._________. Il soutient qu'en imposant une éjaculation vaginale non voulue à sa partenaire, en usant de la force en la maintenant sous son poids, le recourant 2 a commis un viol au sens de l'art. 190 CP
 
8.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.1; 6B_802/2021 précité consid. 1.2; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1). 
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3: arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.1; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). 
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.1; 6B_894/2021 précité consid. 3.3). 
 
8.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).  
 
8.3. L'art. 191 CP protège uniquement l'intégrité et l'autodétermination en matière sexuelle. Selon la jurisprudence, la condition essentielle en vertu de laquelle une personne consent à un rapport sexuel est pertinente dans la mesure où elle se rapporte à des caractéristiques essentielles du rapport sexuel lui-même. C'est le cas de l'utilisation d'un préservatif (ATF 148 IV 329 consid. 4.2). Lorsque le préservatif est retiré furtivement, le rapport sexuel auparavant consenti se transforme en un autre acte sexuel distinct, qui lèse le bien juridique protégé par l'art. 191 CP (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). Cependant, avec le stealthing, la capacité de défense de la victime demeure, en tant que telle, intacte. Il n'y a donc pas d'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP (ATF 148 IV 329 consid. 5.5).  
 
8.4. La cour cantonale a retenu qu'au vu des faits considérés comme avérés, il devait être admis que le comportement du recourant 2 ne réalisait pas les éléments constitutifs subjectifs de la contrainte. Partant par ailleurs du constat que C._________ n'avait donné aucun signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour le recourant 2, il ne saurait être retenu que ce dernier avait su ou devait savoir que l'intéressée souhaitait mettre un terme immédiat à l'acte auquel elle avait préalablement consenti, respectivement qu'il avait intentionnellement passé outre la volonté de celle-ci.  
 
8.5. En l'espèce, le recourant 1 soutient que le recourant 2 a passé outre le consentement de sa partenaire quant à la poursuite de l'acte sexuel, par la force physique. Ce faisant, il se fonde sur le fait que le recourant 2 savait qu'il devait se retirer avant d'éjaculer et qu'il a perçu le comportement de C._________, qui a tenté de le repousser physiquement avec les mains, comme un refus d'une éjaculation interne. Or, comme susmentionné, ces éléments n'ont pas été établis par la cour cantonale (cf. supra consid. 7). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant si le fait de volontairement ne pas se retirer avant d'éjaculer, contre le gré de sa partenaire, constitue un viol ou une autre infraction pénale.  
 
9.  
Le ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit en faisant application de l'art. 23 CP
 
9.1. Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée (arrêts 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2; 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3; 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1).  
 
9.2. La cour cantonale a retenu qu'il était établi que le recourant 2 avait planifié l'assassinat de l'intimée, avait entamé l'exécution de son plan et avait finalement interrompu son activité punissable en raison du fait que celle-ci était parvenue à lui faire accroire qu'elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui. Elle a considéré qu'en partant du principe qu'en dépit de ce retournement de situation, certes inattendu, le recourant 2 aurait parfaitement pu faire fi des propos de l'intimée et poursuivre son activité punissable, il devait être retenu que sa décision d'y mettre un terme reposait sur sa libre volonté de renoncer à atteindre le but qu'il s'était initialement fixé ou, autrement dit, qu'il s'était désisté, étant rappelé, pour le surplus, que la qualité morale - pour le moins discutable - du motif qui l'avait poussé à se désister n'avait pas d'importance.  
 
9.3. Le recourant 1 soutient que l'on ne peut considérer que la renonciation du recourant 2 à poursuivre ses agissements ait été volontaire ou spontanée. Selon lui, ce sont les paroles et le sang-froid de l'intimée qui ont induit chez le recourant 2 une erreur sur le fait qu'ils n'allaient pas se séparer, qui a eu pour conséquence que celui-ci a renoncé à son plan meurtrier. La décision de renoncer ne reposerait ainsi pas sur la libre volonté du recourant 2 mais sur l'erreur quant à la poursuite de sa relation avec l'intimée. Il aurait donc renoncé en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.  
 
9.3.1. Selon la jurisprudence, l'auteur renonce "de sa propre initiative" lorsque sa décision de ne pas achever l'acte repose sur sa libre volonté et qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout, bien qu'il le puisse. En revanche, le retrait n'est pas volontaire lorsque sa décision est motivée par des circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, qui s'opposent effectivement ou prétendument à la réalisation de l'acte. Le fait que les motifs à l'origine du désistement aient ou non une valeur morale n'a aucune incidence sur la question de savoir si la renonciation a été faite de sa propre initiative. La valeur morale du motif peut toutefois jouer un rôle lorsqu'il s'agit de décider s'il convient de renoncer à une sanction (ATF 83 IV 1).  
 
9.3.2. Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 260bis al. 2 CP, pour que la condition selon laquelle l'auteur a agi "de son propre mouvement" soit remplie, il doit abandonner l'exécution de son plan librement, c'est-à-dire de lui-même, sans pressions extérieures, et ce quelle que soit la valeur morale de cette motivation (ATF 132 IV 127 consid. 2.4; 118 IV 366 consid. 3a; cf. aussi arrêt 6B_90/2015 du 23 juillet 2015 consid. 1.2.2). C'est notamment le cas lorsqu'il renonce à son projet par peur des risques pénaux, ou parce qu'il a honte ou pitié de sa victime. L'existence du désistement spontané n'exclut pas que le délinquant prenne conseil auprès d'un tiers (ATF 132 IV 127 consid. 2.4; 115 IV 121 consid. 2h).  
Ainsi, le caractère spontané du désistement est admis lorsque l'auteur décide de renoncer pour des motifs internes tels que la honte, les remords, la pitié ou la crainte de la peine, le fait d'avoir été convaincu par des tiers de renoncer à l'exécution, même si ce genre de motifs internes a surgi à la suite de circonstances extérieures telles que par exemple les imprécations de la victime ou les réserves manifestées par un coauteur (ATF 115 IV 121 consid. 2h; JdT 1990 IV 148; cf. DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n° 4 ad art. 23 CP). 
En revanche, le désistement n'est pas considéré comme spontané, lorsque celui-ci est causé par l'impossibilité de l'exécution, sauf si elle n'était pas connue de l'auteur, par l'endommagement de la chose dont l'auteur voulait s'approprier, par la non-conformité des choses trouvées par l'auteur à son attente, par la crainte que la fuite soit empêchée, par le fait que la victime ait reconnu l'auteur ou qu'elle résiste avec une vigueur inattendue ou par l'état de choc rendant impossible la poursuite du délit (ATF 115 IV 121 consid. 2h; JdT 1990 IV 148). 
 
9.3.3. Selon la doctrine dominante, la qualité morale des motifs qui poussent l'auteur à interrompre son activité punissable est sans importance (cf. NIGGLI/MAEDER, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 23 CP; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 8 ad art. 23 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 23 CP; PHILIPPE GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 271 n° 210; LOGOZ/SANDOZ, Commentaire du Code pénal suisse, 1976, p. 117-118; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2011, § 12 n° 60; TRECHSEL/GETH in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar 3e éd., 2021, n° s 3 et 4 ad art. 23 CP; cf. ATF 118 IV 366 consid. 3b, JdT 1995 IV 12; MISCHA DEMARMELS/ALEXANDRE VONWIL, in DAMIAN K. GRAF [éd.], StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 3 ad art. 23 CP; ANDREAS DONATSCH, GUNHILD GODENZI, BRIGITTE TAG, Strafrecht I, 10e éd., 2022, p. 149). Ainsi, le désistement demeure volontaire, même s'il a été déclenché par le simple dégoût, la peur d'un châtiment sévère, la crainte des conséquences négatives découlant de la commission de l'acte, la honte, le fait d'avoir été convaincu par un tiers de renoncer à l'exécution, voire même la peur d'être surpris in fraganti (HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n° 8 ad art. 23 CP; cf. aussi ATF 115 IV 121 consid. 2h; JdT 1990 IV 148). Plusieurs auteurs considèrent que le fait qu'une autre personne ait donné l'impulsion au désistement n'empêche pas de retenir celui-ci, par exemple la victime par ses supplications ou un complice (NIGGLI/MAEDER, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 23 CP; SEELMANN/GETH, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd. 2021, n° 374; HANS SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Stratrechts, 4e éd., 1982, p. 274AT/1, 274; TRECHSEL/GETH, op. cit., n° 3 ad art. 23 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 23 CP DEMARMELS/VONWIL, op. cit., n° 3 ad art. 23 CP).  
 
9.4. Dans son argumentation, le recourant 1 se réfère encore aux arrêts 6B_239/2012 et 6B_422/2008, dans lequel il a été retenu que les conditions de l'art. 23 CP n'étaient pas réalisées en cas de supplications de la victime et à l'ATF 108 IV 104, dans lequel il était question de pressions de tiers.  
Or, dans l'ATF 108 IV 104, qui concernait la rectification d'une fausse déclaration par l'auteur de son propre mouvement au sens de l'art. 308 CP, les conseils de tiers avaient été accompagnés de menaces de graves difficultés si lesdits conseils n'étaient pas suivis. Il avait donc été retenu que l'auteur n'avait subjectivement pratiquement pas le choix et ne pouvait raisonnablement pas agir autrement (ATF 108 IV 104 consid. 2b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a d'ailleurs retenu qu'il n'y a pas retrait de sa propre initiative uniquement lorsque l'auteur revient sur sa fausse déclaration parce qu'il comprend la nécessité de dire la vérité ou pour des raisons de conscience ou de responsabilité, etc. La question de savoir si les motifs de la rétractation sont plus ou moins nobles n'est en principe pas pertinente. Le fait que l'auteur revienne sur sa fausse déclaration par crainte d'être découvert ou par peur de représailles de la part de la personne concernée n'exclut donc pas qu'il agisse de son propre chef. La condition est toutefois qu'il agisse volontairement, de sa propre décision, pour un "motif autonome, c'est-à-dire qu'il se soit fixé lui-même" (ATF 108 IV 104 consid. 2b). 
On comprend ainsi de la jurisprudence qu'il n'y a pas de place pour le désistement lorsque les circonstances extérieures influent sur la volonté de l'auteur de manière à entraver son libre choix, c'est-à-dire qu'il n'a subjectivement pratiquement pas le choix et ne peut raisonnablement pas agir autrement. 
 
9.5. En l'espèce, le comportement de l'intimée, qui a mis en place un subterfuge laissant croire au recourant qu'elle éprouvait toujours des sentiments amoureux pour lui, a certes influé sur la décision de celui-ci, mais n'était pas en soi susceptible de l'entraver dans sa libre volonté. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que, dans la mesure où le recourant aurait pu faire fi des propos de l'intimée et poursuivre son activité délictuelle, sa décision d'y mettre un terme reposait sur sa libre volonté de renoncer à atteindre son but final. En effet, même si son changement d'avis (interne) a surgi à la suite de déclarations de l'intimée, il y a lieu d'admettre que le recourant a renoncé à poursuivre l'activité punissable de sa propre initiative au sens de l'art. 23 al. 1 CP.  
 
10.  
Invoquant une violation des art. 47 ss CP, le recourant 1 reproche à l'instance précédente d'avoir fixé une peine de base de 7 ans pour la tentative d'assassinat exagérément clémente au point de constituer une violation du pouvoir d'appréciation. 
 
10.1. Le recourant 1 cite un certain nombre d'éléments tels que la responsabilité pleine et entière du recourant 2, sa faute très grave, sa mauvaise collaboration et son absence de regrets. Or, ceux-ci ont été dûment pris en considération par la cour cantonale (cf. supra consid. 5.3).  
 
10.2. Le recourant 1 soutient ensuite que le recourant 2 est allé aussi loin qu'il le pouvait dans son entreprise, avec une très grande détermination, le viol de l'intimée en étant la preuve. Il considère qu'il y a lieu de prendre en compte la proximité du résultat et des conséquences dramatiques sur l'intimée.  
 
10.2.1. Selon la jurisprudence, lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être atténuée; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b).  
 
10.2.2. Le raisonnement du recourant 1 ne saurait être suivi. En effet, selon la jurisprudence, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (arrêt 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.8). Or, contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît pas que le résultat était tout à fait imminent, étant relevé qu'il ne s'agissait notamment pas d'un délit manqué (cf. ATF 121 IV 49; JdT 1997 IV 34) mais bien d'un désistement relevant d'une tentative inachevée (cf. supra consid. 9.1). En outre, le viol de l'intimée ne saurait être pris en compte dans l'examen de la gravité des conséquences de l'infraction de tentative d'assassinat sur l'intéressée. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts 6B_1024/2020 précité consid. 1.8; 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.5.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c; arrêt 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1). Infondé, le grief est rejeté.  
 
10.3. Le recourant soutient que la peine est exagérément clémente en comparaison avec d'autres arrêts du Tribunal fédéral.  
 
10.3.1. Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69).  
 
10.3.2. Le recourant 1 se prévaut de l'arrêt 6B_776/2020 du 5 mai 2021, dans lequel l'auteur a été condamné à une peine de 10 ans notamment pour tentative d'instigation à assassinat, commise au préjudice de l'ex-épouse. Or, dans cette affaire, le prévenu a été condamné à 10 ans de peine privative de liberté non seulement pour tentative d'instigation à assassinat mais également pour plusieurs autres infractions, dont lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et enlèvement. En outre, dans cette affaire, contrairement à la présente, c'est une tentative au sens de l'art. 22 CP qui a été retenue, l'art. 23 CP - qui prévoit d'ailleurs la possibilité d'exempter l'auteur de toute peine - n'étant pas applicable.  
Il en va de même dans l'affaire 6B_455/2016, dans laquelle le Tribunal fédéral a considéré que des peines pour tentative d'assassinat de 14 ans, respectivement 7 ans, étaient exceptionnellement clémentes. On relèvera également que, dans cette affaire, contrairement au présent cas, le mari avait instruit des tueurs à gage pour assassiner son épouse et la mère de ses deux enfants pour des motifs notamment financiers; celle-ci avait été finalement sauvagement agressée et laissée pour morte et ce n'était que par miracle qu'elle avait survécu aux actes de son agresseur (cf. arrêt 6B_455/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.4.3). 
Il découle de ce qui précède que le recourant 1 ne peut rien déduire des arrêts qu'il cite pour critiquer la peine de base en lien avec la tentative d'assassinat. 
 
10.4. Pour le surplus, le recourant 1 ne cite en définitive aucun élément, propre à modifier la peine, que l'autorité cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont été correctement évalués et, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une peine privative de liberté d'ensemble de 9 ans apparaît certes clémente mais pas encore au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.  
 
11.  
Au vu de ce qui précède, le recours formé par le recourant 1 6B_1317/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
Le recours formé par le recourant 2 (6B_1348/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1317/2022 et 6B_1348/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours formé par le recourant 1 (6B_1317/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_1317/2022. 
 
4.  
Le recours formé par le recourant 2 (6B_1348/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Les frais judiciaires pour la procédure 6B_1348/2022, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 2. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann