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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1015/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, intention, défense excusable, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 4 ans. Il a par ailleurs ordonné le traitement ambulatoire du condamné en milieu carcéral. 
 
 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
 
 Le 11 juin 2013 aux environs de 21 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, A.________ s'est rendu chez X.________ pour récupérer quelques affaires que ce dernier avait refusé à plusieurs reprises de lui rendre. Après que X.________ a entrouvert la porte, A.________ l'a poussé et a pénétré de force dans l'appartement pour se rendre dans la chambre et reprendre ses effets. Alors qu'il sortait de la chambre, X.________ lui a asséné plusieurs coups de couteau, lui causant deux plaies superficielles sur l'épaule gauche et une troisième, épigastrique, par laquelle la lame a pénétré environ 3 cm dans le foie sur une longueur de 3 cm également, engageant le pronostic vital de la victime. Les deux protagonistes étaient sous l'effet de l'alcool; l'alcoolémie de X.________ au moment des faits se situait entre 2,66 et 3,57 g o/oo. 
 
 L'expert chargé de déterminer notamment la responsabilité pénale de X.________ a relevé que celui-ci supportait très bien les effets de l'alcool et avait déjà admis par le passé être conscient du fait qu'il pouvait commettre des infractions lorsqu'il était sous l'emprise de cette substance. Il a considéré que l'alcoolémie très élevée de l'auteur au moment des faits permettait de retenir une responsabilité légèrement restreinte. 
 
B.   
Le 10 septembre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et, principalement, à ce que son acquittement soit prononcé et sa libération immédiate ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 308 s. et l'arrêt cité). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée, en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
2.   
Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu une intention meurtrière alors qu'il n'avait pas conscience du risque mortel encouru par la victime. 
 
2.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.  
 
 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire; l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et référence citée). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). 
 
 Le recourant ne présente pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF par laquelle il montrerait que les faits retenus par l'autorité cantonale l'auraient été arbitrairement. C'est donc sur la base des constatations de cette dernière qu'il y a lieu de statuer. Il en ressort que le recourant a infligé à sa victime plusieurs coups de couteau, dont l'un, au niveau de l'abdomen, a été porté avec une force telle que la lame a pénétré de trois centimètres dans le foie, après avoir traversé les vêtements. En assénant à sa victime un coup de couteau aussi violent à proximité d'organes vitaux, le recourant ne pouvait qu'envisager la possibilité de causer une blessure mortelle. L'importante alcoolémie sous l'influence de laquelle il se trouvait au moment des faits ne modifie pas cette appréciation. En effet, l'expert a considéré, compte tenu de la personnalité du prévenu, que ses capacités cognitives et volitives n'étaient que légèrement diminuées en raison de sa consommation d'alcool (dossier cantonal, p. 305). Il était donc encore en mesure de se rendre compte du danger potentiel présenté par les coups de couteau portés à sa victime. C'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu son intention meurtrière sous la forme du dol éventuel. 
 
3.   
Soutenant avoir été victime d'une attaque déroutante et imprévisible, le recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP
 
3.1. Sur la question de la légitime défense, plaidée par le recourant, la cour cantonale a souscrit entièrement au raisonnement des juges de première instance, auquel le jugement attaqué renvoie. Elle a ainsi admis que le recourant avait riposté à une attaque, la victime s'étant introduite illicitement dans son appartement, mais que sa réaction était clairement disproportionnée. Elle a appliqué l'art. 16 al. 1 CP, en vertu duquel le juge atténue la peine si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Elle a en revanche exclu l'application de l'art. 16 al. 2 CP.  
 
3.2. En vertu de cette disposition, l'auteur n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.  
 
 Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêt 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 
 
 Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7). 
 
3.3. Selon les constatations de la cour cantonale, la victime s'est introduite illicitement chez le recourant, qu'elle a poussé pour pouvoir pénétrer dans l'appartement. Ce n'était pas la première fois qu'elle se présentait chez lui pour récupérer ses effets, ce qui est propre à atténuer le saisissement causé par cette situation face à laquelle le recourant avait déjà été amené à réagir. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé qu'avant l'intrusion de la victime le recourant était déjà en proie à un certain énervement lié à sa consommation d'alcool, qui le rend agressif. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement et en refusant de le mettre au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay