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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_395/2009 
 
Arrêt du 20 octobre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Ferrari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Eric Beaumont, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Alain Macaluso, avocat, 
intimé, 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Calomnie (art. 174 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 10 septembre 2007, notifié le 5 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de calomnie, menaces, injures et tentative de contrainte envers Y.________ et l'a condamné à 60 jours-amende à 500 fr. l'un, avec sursis pendant trois ans. Les droits de la partie civile ont été réservés. 
 
B. 
Saisie d'appels du condamné et de la partie civile, la Chambre pénale de la cour de justice du canton de Genève les a reçus. Après avoir annulé le jugement de première instance, elle a reconnu X.________ coupable de calomnie, en relation avec divers courriers des mois de juillet, août et octobre 2004 et de tentative de contrainte, le libérant pour le surplus de la poursuite pénale. La peine infligée à X.________ a été fixée à 50 jours-amende à 500 fr. l'un, avec sursis pendant trois ans. La cour a également condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 20'201 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 30 mars 2007 à titre de réparation du dommage matériel et 5000 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 novembre 2003 à titre de tort moral. X.________ a, en outre, été condamné aux dépens de la partie civile, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de cette dernière, de 2500 fr. pour les deux instances, les droits de Y.________ étant réservés pour le surplus. Enfin, trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de 1000 fr. ont été mis à la charge du condamné. Cet arrêt repose, en substance, sur l'état de fait suivant. 
B.a En date du 31 juillet 1993, la société Z.________ Ltd dont l'actionnaire unique est X.________, a vendu à Y.________ et à son épouse un bien immobilier dit « Le P.________ », en France, pour la somme de 4'250'000 FF, payable en trois tranches de respectivement 1'900'000 FF au jour de la signature de l'acte de vente, 1'100'000 FF au 30 septembre 1993 et 1'250'000 FF au 31 juillet 1996. 
 
Nonobstant le report des deux dernières échéances de paiement, Y.________ ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente, un solde de 1'100'000 FF demeurant dû à Z.________ Ltd, ce qui a occasionné, courant 2000, la survenance d'un litige entre les parties, la saisine des tribunaux français et le prononcé de la résolution du contrat de vente au 31 juillet 2003, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Roanne du 23 mai 2003. 
X.________ refusant de restituer à Y.________ les montants reçus pour l'acquisition de l'immeuble en exécution du jugement précité, ce dernier a intenté à son tour une procédure civile contre X.________ et ses sociétés qui ont été condamnés, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Roanne, du 18 décembre 2003, à lui verser la somme de 480'214 euros sur un compte séquestre. 
B.b A compter de novembre 2003, X.________ a adressé une abondante correspondance à Y.________, de même qu'à des tiers, à savoir aux conseils suisses et français de ce dernier, ainsi qu'à ses employeurs, soit en particulier à la Faculté de sciences économiques et sociales de l'Université de U.________ où il est professeur, ainsi qu'à l'Institut universitaire V.________, dont il est le directeur. X.________ a, par ailleurs, importuné Y.________ à réitérées reprises, tant au domicile privé de ce dernier que lors d'une conférence organisée par l'institut universitaire V.________ le 6 novembre 2003, au cours de laquelle, après avoir fait irruption dans la salle et s'être assis à côté de Y.________, il l'a frappé sur la tête avec le plat de la main, avant de quitter la salle. 
B.c Le contenu des courriers de X.________, de même que son attitude, ont conduit Y.________ à déposer plainte pénale pour ces faits le 9 décembre 2003. Il a par la suite complété sa plainte par courriers des 21 janvier, 7, 23 avril, 29 juin, 11 août 2004, 20 janvier, 1er juin 2005 et 17 janvier 2006. 
B.d Considérant les délits contre l'honneur antérieurs au 5 juin 2004 comme prescrits, la Cour de justice a été amenée à qualifier les faits suivants, sous cet angle. 
B.d.a Après avoir, le 4 avril 2004, écrit à Y.________ et à son avocat français, Me A.________, « Vous n'êtes pas seulement une honte pour l'Université que vous représentez [...] mais vous êtes une honte pour l'humanité elle-même et tout à fait méprisable [...] Vos jours ne sont-ils désormais pas comptés? », X.________ ajoutait, le 25 juillet 2004: « Cependant, au contraire, X.________ dit qu'il [ne] menace pas, il avertit seulement et s'il déclare une chose, il a l'intention de l'exécuter ». 
 
B.d.b Dans un courrier du 28 juillet 2004 adressé à la police genevoise, à Y.________, ainsi qu'aux conseils français et suisses de ce dernier, X.________ a affirmé: « Y.________ adore poignarder les gens dans le dos et obtenir une sorte de plaisir sadiquement pervers de ses manoeuvres ». 
B.d.c Dans une missive datée du mois de juillet 2004 au chef de la police genevoise, X.________ poursuivait: « Y.________ est certainement exécré et détesté dans la région de W.________, car il trompe et escroque tous les petits artisans et les petites gens [...] S'il avait fait ce qu'il a fait aux Etats-Unis ou en Angleterre, non seulement il ne serait plus professeur à l'Université de U.________, encore moins directeur de l'Institut, mais il aurait été coupable de menaces, intimidations, harcèlement, chantage et extorsion [...]. Maintenant outre le chantage et l'extorsion, nous avons aussi le vol commis par M. Y.________ qui cherche à pervertir le cours de la justice et commet des parjures dans les déclarations qu'il vous a faites ». 
B.d.d Le 28 août 2004, X.________ s'est une fois encore adressé, comme suit, à Y.________ et son épouse, de même qu'à Me A.________ et aux Parquets de Roanne et de Genève: « La véritable ampleur de votre malfaisance, de vos méfaits et de votre vol n'est apparue en pleine lumière que lorsque je suis à nouveau rentré au P.________ [...]. Naturellement, on peut prétendre que de tels actes illégaux apparaissent insignifiants en comparaison des actes criminels beaucoup plus sérieux que vous avez accomplis ». 
B.d.e Par courrier du 18 octobre 2004 au Procureur de Roanne, au chef de la police genevoise et à Y.________, il a affirmé à propos de ce dernier: « Je considère que vous êtes l'une des personnes les plus infâmes que j'aie jamais rencontrée et que non seulement vous êtes une honte pour votre profession d'enseignant, mais aussi pour la Suisse et Genève en particulier. Je n'ai vraiment aucune envie d'être associé à vous [...] pas plus que je ne souhaiterais traiter avec Saddam Hussein ou d'autres personnes qui n'ont aucun respect pour les codes de conduite et les principes acceptés [...]. Je vois que vous continuez d'exprimer des inquiétudes au sujet de mon proposé transfert de créance à des Russes, par l'intermédiaire d'un Bulgare [...]. Ils ont tous les détails de la position et ils ont des photographies, ce dont vous êtes bien conscient et dont vous vous êtes plaint auprès des autorités suisses, non seulement de votre propriété mais également de vous et de votre épouse ». 
 
C. 
Par une écriture datée du 5 mai 2009 parvenue au Tribunal fédéral deux jours plus tard, X.________ a déclaré former « appel » contre cette décision. Il a produit à l'appui de cet acte diverses pièces. Le 13 mai 2009, X.________ a déposé, par l'entremise de son avocat, un nouveau mémoire de recours, auquel étaient annexées 54 pièces sous bordereau. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de calomnie et de tentative de contrainte et que la partie civile soit déboutée de ses conclusions. A titre subsidiaire, il demande la réduction de sa peine à un jour-amende (plus subsidiairement dix jours-amende), la réparation du dommage matériel et du tort moral étant également réduite, respectivement à 2500 fr. (plus subsidiairement de ¾ du montant alloué) et à néant (plus subsidiairement à 500 fr.). Encore plus subsidiairement, le recourant conclut à ce que le Tribunal fédéral annule la décision querellée et renvoie la cause à l'autorité cantonale. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette disposition n'autorise l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que dans les cas où c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens. À titre d'exemples, le message cite notamment l'allégation des faits de procédure nécessaires pour établir que l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant, ainsi que l'allégation de faits que la décision attaquée a pour la première fois rendus pertinents (Message du 21 février 2001, FF 2001 4137; arrêt non publié du Tribunal fédéral A.X. du 17 mai 2007, consid. 2.1). 
 
1.1 En l'espèce, les pièces produites par le recourant avec son mémoire du 5 mai 2009 sont en partie nouvelles. L'annexe 1 est notamment constituée d'un tableau résumant les différentes phases de la procédure depuis le mois de novembre 2005 avec des commentaires du recourant. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une pièce, mais d'un complément à l'argumentation du recourant. L'annexe 2 est constituée d'un classeur contenant divers documents. La plupart de ceux-ci figurent déjà au dossier de la cause, de sorte que leur production en instance fédérale n'est pas nécessaire. 
 
Dans son écriture du 5 mai 2009, le recourant se borne à indiquer à propos des pièces ainsi produites: « En-dehors de mes premiers commentaires concernant la procédure de la Cour mi-décembre 2008, j'ai également trouvé que la loi suisse, les lois des droits de l'homme et la justice naturelle n'a[va]ient pas été respectés pendant les audiences précédentes. A ce propos je joins un diagramme et un résumé des procédures antérieures. (Annexe 1) - le résumé de Y.________ v. X.________ de quatre pages en français et en anglais que j'avais préparé pour la Cour d'Appel. (Annexe 2) - Je joins un autre dossier pour la Cour Suprême que j'avais tenté de déposer auprès du Président de la Cour à l'audience précédente. Il y avait deux dossiers bien plus volumineux de preuves qui soutenaient toutes mes déclarations comme étant vraies, et celles de Y.________ comme étant fausses, que je [ne] soumettrai pas à la Cour Suprême pour l'instant, puisqu'il ont été déposés auprès de Madame B.________ et / ou de la Cour lors de procédures antérieures ». 
 
Ce faisant, le recourant ne développe aucun grief constitutionnel suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) susceptible de justifier la production de pièces nouvelles en instance fédérale. Dans son écriture du 13 mai 2009, le recourant ne se réfère, par ailleurs, d'aucune manière aux pièces produites avec l'écriture du 5 mai 2009. Le recourant n'expose pas non plus en quoi ces pièces seraient susceptibles de concerner des faits qui n'auraient été rendus pertinents pour la première fois que par la décision attaquée. Il s'ensuit que celles-ci doivent être écartées. 
 
1.2 Sur les 54 pièces produites avec le second mémoire de recours, 53 figurent déjà au dossier de la procédure cantonale. Cette production est inutile dans cette mesure. Seule est ainsi recevable la pièce constituée par l'arrêt de dernière instance cantonale figurant sous No de bordereau « 0 ». 
 
2. 
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1, p. 39; sur la notion d'arbitraire dont les principes ont été maintes fois répétés par le Tribunal fédéral, v. p. ex.: ATF 135 V 2 consid. 1.3 et les références p. 4 et 5; 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités p. 148). Comme tout grief constitutionnel, celui déduit de l'art. 9 Cst., doit, sous peine d'irrecevabilité, être invoqué et motivé par le recourant conformément aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4, p. 287 s.). 
 
2.1 En l'espèce, le recourant ne soulève explicitement aucun grief d'arbitraire spécifique à propos de la constatation de fait (cf. ATF 129 IV 271 consid. 2.5 p. 276; 123 IV 155 consid. 1c p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160) de l'autorité cantonale, selon laquelle il connaissait la fausseté de ses allégations (arrêt entrepris, consid. 2.2.3, p. 11/20). Ce point lie, partant, la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2.2 Le recourant soutient, en revanche, que l'autorité précédente aurait établi de manière incomplète et inexacte les faits en ne l'ayant pas autorisé à expliquer de manière complète en quoi toutes ses allégations n'étaient pas contraires à la vérité (Mémoire de recours, p. 15). 
2.2.1 Le recourant ré-expose, dans ce contexte, avec force détails, sa propre vision de l'ensemble du litige qui l'oppose au plaignant, dans une démarche de nature essentiellement appellatoire. Ses griefs sont irrecevables dans cette mesure (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
2.2.2 Une telle preuve, prévue en matière de diffamation (cf. art. 173 ch. 2 CP), n'a au demeurant aucun sens en matière de calomnie et est, partant, exclue (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, art. 174 n. 15; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995 § 11 n° 54 ss; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd. Zurich 1997, art. 174 n° 1-3; SCHUBARTH, Kommentar, vol. III, Berne 1984, art. 174 n° 1 ss; Franz Riklin, BSK Strafrecht II, 2e éd. 2008, art. 174 n. 4). Il s'ensuit que, faute de tout grief d'arbitraire suffisamment motivé en relation avec la constatation de fait selon laquelle le recourant connaissait le caractère faux de ses affirmations, c'est en vain que le recourant reproche, sous divers angles, à l'autorité cantonale de ne l'avoir pas autorisé à faire la preuve de la vérité. 
2.2.3 Il sied, par surabondance, de rappeler que selon la jurisprudence applicable en matière de diffamation, la preuve de la commission d'une infraction alléguée par l'auteur doit dans la règle, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119), être rapportée par la production d'un jugement condamnant pénalement la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39; 106 IV 115 consid. 2c p. 117). 
De telles preuves n'ont pas été produites, en l'espèce. Il s'ensuit que, même supposée recevable, la preuve de la vérité n'aurait pu être rapportée. Par voie de conséquence, les allégations développées par le recourant et les pièces qu'il produit à l'appui de son recours ne sont pas non plus de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait retenu arbitrairement que le recourant savait que ses affirmations étaient fausses. 
 
2.3 Le recourant invoque encore la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient avoir tenté de s'expliquer sur chacun des courriers litigieux mais en avoir été empêché pour des motifs de célérité de la procédure. 
 
Ce grief, qui ne comporte aucun exposé substantiel à propos du droit constitutionnel invoqué et repose, pour l'essentiel, sur une affirmation non démontrée ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable. Le recourant ne faisant, par ailleurs, pas état d'une insuffisance de la motivation de la décision entreprise, il n'y a, en vertu de la même disposition, pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. 
 
Il ressort, du reste, du dossier de la cause que le recourant, devant le Tribunal de police déjà, a été autorisé, d'entente entre les parties, à produire des notes écrites qu'il avait établies à propos de la feuille d'envoi, afin d'éviter de l'interroger sur chaque point de celle-ci (Procès-verbal d'audience du Tribunal de police, du 10 septembre 2007, p. 2). Ces notes, qui renferment ses déterminations avec renvoi à de nombreuses pièces produites faisaient partie intégrante du dossier soumis à l'autorité de deuxième instance. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arrêts cités), respectivement de s'exprimer verbalement devant l'autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219). Il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115). On ne voit donc pas que le recourant aurait été empêché de faire valoir son point de vue. Supposé recevable, le grief devrait ainsi de toute manière être écarté. 
 
2.4 Le recourant soutient encore que l'état de fait de la décision entreprise serait incomplet faute pour les autorités cantonales d'avoir pris en compte l'analyse des écrits litigieux proposée par le dénommé C.________, avocat exerçant en Angleterre et en France. 
 
On peut relever sur ce point que l'arrêt entrepris (consid. C.i p. 8/20) mentionne que C.________ a procédé à la traduction en langue française des écrits litigieux sur mandat du recourant. Dans son écriture du 5 mai 2009, le recourant précise également que C.________ a témoigné devant les deux instances cantonales en commentant son rapport écrit déposé en main de la cour. Cette traduction, qui figure au dossier, n'a donc pas purement et simplement été ignorée. Pour le surplus, le recourant ne précise pas s'il reproche, dans ce contexte, à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié cet élément de preuve, ou de n'avoir pas mentionné de manière plus détaillée les raisons pour lesquelles elle s'était référée à une autre traduction de ses écrits. Il n'indique pas non plus lequel de ses droits constitutionnels aurait ainsi été touché. Ce grief, insuffisamment motivé est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.5 Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure, l'art. 9 de la loi genevoise de procédure civile en particulier, en se fondant sur une traduction sélective de certains documents. Il faudrait, selon lui admettre que cette règle, selon laquelle les parties à une procédure civile procèdent en français, entraînerait aussi l'obligation pour les parties à une procédure pénale de fournir une traduction des documents qu'elles produisent à l'appui de leur argumentation et qui sont libellés dans une autre langue. 
 
Ce faisant, le recourant qui est anglophone et a lui-même produit des traductions commentées de ses correspondances, n'invoque pas la violation de son droit à connaître les charges pesant sur lui ou le contenu des pièces du dossier. Son grief porte ainsi plutôt sur l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale. Quoi qu'il en soit, le recourant n'établit d'aucune manière à quel titre la règle de procédure civile qu'il invoque trouverait application en procédure pénale. Il s'ensuit qu'il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente, en n'exigeant pas du plaignant la production de la traduction intégrale des pièces produites, aurait appliqué arbitrairement cette disposition de droit cantonal. Le grief est infondé. 
 
3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 174 CP
 
3.1 L'art. 174 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. 
 
3.2 Le recourant soutient dans un premier moyen que certains des textes dont la rédaction lui est imputée comporteraient uniquement des jugements de valeur, à l'exclusion de toute affirmation de faits. Il en irait ainsi, selon lui, de son courrier du 28 juillet 2004, dans lequel il écrivait que le plaignant « adore poignarder les gens dans le dos et obtenir une sorte de plaisir pervers » (v. supra consid. B.d.b), ainsi que de celui du 18 octobre suivant dans lequel il déclarait « Je considère [que le plaignant] est une honte pour sa profession » (v. supra consid. B.d.e). 
3.2.1 Le sens des allégations incriminées doit être interprété dans une approche objective, soit selon le sens que doit leur donner dans les circonstances de l'espèce un lecteur moyen non prévenu (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les références citées). Cette interprétation constitue une question de droit (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3 p. 164). 
3.2.2 Il faut certes admettre que, même pour un lecteur moyen non prévenu, la première affirmation ne doit pas être comprise comme une accusation d'homicide, mais comme le reproche d'un comportement lâche ou emprunt de traîtrise. Il y a là indubitablement un jugement de valeur. Il en va de même pour le second passage auquel se réfère le recourant. Toutefois, comme l'a relevé la cour cantonale, les allégations du recourant faisaient état des litiges l'opposant au plaignant (v. arrêt entrepris, consid. C.c.b, p. 4/20). Le recourant, qui souligne à ce propos que ce dernier l'avait trahi en refusant de payer la dernière tranche du prix de vente d'un immeuble (Mémoire de recours, p. 23) ne le conteste pas. Il s'ensuit que le jugement de valeur n'était pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis. Or, de telles affirmations à caractère mixte doivent, en matière de calomnie et de diffamation, être traitées comme des allégations de fait (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; CORBOZ, op. cit., art. 173 CP n. 35; RIKLIN, op. cit., n. 37 du chapitre préliminaire à l'art. 173 CP). 
 
Que le recourant ait introduit la seconde affirmation par « je considère », de manière à souligner qu'il exprimait ainsi une opinion, n'y change rien. La jurisprudence a, en effet, déjà eu l'occasion de constater qu'une telle manière d'atténuer l'affirmation, qui n'exclut pas la calomnie, n'est souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (ATF 102 IV 176 consid. 1b, spéc. p. 181). L'arrêt entrepris ne viole donc pas le droit fédéral à cet égard. 
 
3.3 Le recourant soutient, en relation avec l'affirmation selon laquelle le plaignant « escroque et trompe les petits artisans et petites gens » (v. supra consid. B.d.c), que ce fait serait attesté par une pièce du dossier. Il explique, dans la même perspective, qu'il considère comme un acte de vol le fait que le plaignant aurait pu s'approprier un certain nombre de biens meubles de valeur. 
 
Il s'écarte sur ces différents points de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris, qui ne constate ni la réalité d'un vol ni escroquerie ou tromperie d'artisans ou de petites gens (art. 105 al. 1 LTF). On peut renvoyer, pour le surplus à ce qui a été exposé ci-dessus au consid. 1.1 à 1.3 et 2.2). 
 
3.4 Le recourant reproche, enfin, à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 174 CP en n'examinant pas la question de la fausseté des allégations. 
 
Comme on l'a vu (supra consid. 2.1 et 2.2), la cour cantonale a constaté, en fait, que le recourant savait que ses accusations étaient fausses, de sorte que l'autorité cantonale a tranché les deux questions de fait relatives au caractère véridique ou non des affirmations du recourant et à ce qu'il en savait. Ce grief se confond ainsi, pour le surplus, dans une large mesure avec les autres moyens examinés ci-dessus. On peut renvoyer à ce qui a déjà été exposé aux consid. 1.1 à 1.3 et 2.2 et le rejeter pour les mêmes motifs. 
 
4. 
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour tentative de contrainte. 
 
4.1 L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le Tribunal fédéral a rappelé les principales conditions d'application de cette norme ainsi que sa jurisprudence y relative dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 6 (consid. 2 et 3.4, p. 8 ss et 15 s. ainsi que les références citées). Il suffit d'y renvoyer. Le Tribunal fédéral a notamment rappelé, dans cet arrêt, que la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (consid. 3.4, p. 15 s.). 
 
Par ailleurs, la contrainte est une infraction de résultat qui est consommée dès que la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (CORBOZ, op. cit., art. 181 CP, n. 41). Lorsque ce résultat, comme en l'espèce, ne se produit pas, seule la tentative est envisageable (art. 22 al. 1 CP). 
 
4.2 La cour cantonale a jugé que les écrits du recourant étaient objectivement de nature à effrayer la partie civile et à lui faire craindre la survenance d'un dommage sérieux, tant pour son intégrité physique que pour son avenir et sa réputation professionnels, au vu des menaces qu'ils contenaient. Elle a illustré ce point en citant des passages tels que « Vous vous êtes tiré pour trop de choses pendant trop longtemps et cela va cesser » (courrier du 12 novembre 2003), « Maintenant il se peut que la vie d[u plaignant] devienne un cauchemar » (courrier du 20 novembre 2003), « Vos jours ne sont-ils désormais pas comptés? » (courrier du 4 avril 2004), « X.________ dit qu'il ne menace pas, il avertit seulement et s'il déclare une chose, il a l'intention de l'exécuter » (courrier du 25 juillet 2004) et, enfin, « Je vois que vous continuez d'exprimer des inquiétudes au sujet de mon proposé transfert de créance à des Russes, par l'intermédiaire d'un Bulgare [...]. Ils ont tous les détails de la position et ils ont des photographies, ce dont vous êtes bien conscient et dont vous vous êtes plaint auprès des autorités suisses, non seulement de votre propriété mais également de vous et de votre épouse » (courrier du 18 octobre 2004). 
4.2.1 La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2 p. 9). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références). 
4.2.2 En l'espèce, les menaces ressortant des extraits cités par la cour cantonale sont, pour certaines tout au moins, relativement diffuses et imprécises. Ainsi, des expressions telles que « Vous vous êtes tiré pour trop de choses pendant trop longtemps et cela va cesser » (courrier du 12 novembre 2003) ou « X.________ dit qu'il ne menace pas, il avertit seulement et s'il déclare une chose, il a l'intention de l'exécuter » (courrier du 25 juillet 2004), lues séparément et isolées de leur contexte, ne fournissent aucune indication précise sur l'éventuel dommage dont serait menacé le plaignant. En revanche, les termes « Vos jours ne sont-ils désormais pas comptés? » (courrier du 4 avril 2004), peuvent évoquer tout au moins, sachant que le recourant s'est également adressé à plusieurs reprises à l'employeur du plaignant, une menace pour l'avenir et la réputation professionnelle. Quant à l'allusion, au transfert de la prétendue créance du recourant « à des Russes » par l'intermédiaire d'un Bulgare, avec la précision que les intéressés auraient d'ores et déjà disposé « de tous les détails de la position et [...] des photographies [...] de vous et de votre épouse », elle n'est pas dénuée d'ambiguïté. Mais elle peut suggérer, compte tenu notamment de la mention que des photographies du plaignant et de son épouse leur avaient été remises, que ces cessionnaires auraient pu être disposés à procéder au recouvrement par des moyens illicites. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de menaces. Son appréciation quant au caractère sérieux du dommage ne viole pas non plus le droit fédéral en ce qui concerne les deux dernières menaces évoquées. 
4.2.3 Au demeurant, l'art. 181 CP vise également tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action. Si cette clause générale doit être interprétée restrictivement, elle n'en trouve pas moins application lorsque l'entrave à la liberté d'action atteint une certaine gravité et que le moyen de contrainte utilisé est apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (v. supra consid. 3.2.1). 
 
En l'espèce, il est établi qu'à compter de novembre 2003, le recourant a adressé une abondante correspondance au plaignant, de même qu'à des tiers, à savoir aux conseils suisses et français de ce dernier, ainsi qu'à ses employeurs, soit en particulier des organes et un institut universitaires. Le recourant a, par ailleurs, importuné le plaignant à réitérées reprises, tant au domicile privé de ce dernier que lors d'une conférence le 6 novembre 2003, au cours de laquelle, après avoir fait irruption dans la salle et s'être assis à côté de Y.________, il l'a frappé sur la tête avec le plat de la main, avant de quitter la salle (arrêt entrepris, consid. C.b p. 3/20 s.). 
 
Cela étant, même si les menaces mises en exergue par la cour cantonale peuvent, jusqu'à un certain point apparaître relativement diffuses, il faut admettre que le comportement du recourant, pris dans son ensemble, alliant, durant de nombreux mois, le geste à l'écrit, adressant ses correspondances calomnieuses non seulement au plaignant mais à des tiers, son employeur en particulier, représente une forme de harcèlement comparable, dans ses effets, à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. 
4.2.4 Le recourant conteste enfin le caractère illicite de la contrainte. Il soutient que les moyens employés étaient licites. En ce qui concerne ses écrits, il aurait simplement voulu informer le plaignant des démarches qu'il allait entreprendre ou qu'il avait entreprises pour régler le litige de la vente du bien immobilier. Par ailleurs, son geste lors de la conférence du 6 novembre 2003, constituerait tout au plus une voie de fait. 
 
Ce dernier comportement, en tant que tel, est punissable en application de l'art. 126 CP voire comme une injure (art. 177 CP). Il est, partant illicite. Pour le surplus, le fait que le recourant a adressé ses écrits non seulement au plaignant mais à des tiers non concernés, les employeurs de ce dernier en particulier, démontre suffisamment que les procédés utilisés excédaient largement ce qui était nécessaire pour atteindre le but visé. Cela suffit à établir le caractère illicite de la contrainte. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant si le but poursuivi par le recourant était ou non licite. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour tentative de contrainte ne viole pas le droit fédéral. 
 
5. 
Le recourant en appelle ensuite de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. Il invoque « la différence culturelle » et souligne que, de nationalité britannique, et ayant toujours résidé dans un Etat appliquant le droit anglais, il ne connaissait que ce dernier et n'avait pas connaissance du droit suisse. Son erreur revêtirait pour cette raison un caractère excusable. Il relève également que le témoin C.________ avait confirmé que la calomnie et la diffamation n'étaient pas pénalement répréhensibles en Angleterre. 
 
5.1 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). 
 
Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). On ne peut en particulier exclure que, dans certains cas, les moeurs et les conventions culturelles étrangères puissent avoir une influence sur la conscience du délinquant étranger de l'illicéité de son comportement et justifier, à titre exceptionnel, une erreur de droit (arrêt non publié du 22 juin 2005, 6S.178/2005 consid. 4.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur doutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49), ni qu'il ait tout simplement cru à l'absence de sanction (ATF 101 Ib 33; 99 IV 249). 
 
5.2 Il ressort de l'arrêt entrepris que le témoin C.________, auquel le recourant se réfère, a confirmé, en première instance, que la contrainte et la menace étaient pénalement répréhensibles en Angleterre. Il est, par ailleurs, notoire - du moins le recourant, en homme d'affaires britannique avisé, ne pouvait-il guère l'ignorer - qu'en droit anglais l'illicéité de la calomnie et de la diffamation est consacrée par les actions fondées sur les torts of libel or slander. Ces actions en diffamation et calomnie constituent des voies de droit privé dont l'objet est de rétablir la réputation du demandeur et de l'indemniser du préjudice résultant de la diffusion abusive, auprès d'un ou plusieurs tiers, de déclarations diffamatoires le concernant (v. par exemple le descriptif concis de ces institutions figurant dans l'ACEDH Tolstoy Miloslavsky Nicolai c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, § 21, PCourEDH Série A, vol. 316 B; RUDH 1995 p. 306 et la référence à Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 28, par. 1). Il faut en conclure qu'il n'existe pas de différence culturelle manifeste entre la Grande-Bretagne et la Suisse en ce qui concerne l'illicéité du comportement du recourant. Seules diffèrent, en réalité, la voie de droit ouverte à la victime et la sanction. 
 
On ne saurait, dans ces conditions reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en ne retenant pas l'erreur de droit. Le grief est infondé. 
 
6. 
Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée. 
 
6.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans un arrêt récemment publié (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer. 
 
6.2 L'autorité cantonale a relevé que la faute du recourant était grave. Il avait agi pendant plusieurs mois de manière constante et répétée, en s'en prenant à l'honneur et à la liberté de la partie civile. Sa faute était d'autant plus grave qu'il lui était loisible de ne pas agir de la sorte, notamment au vu des procédures civiles initiées par chacune des parties, et de respecter les décisions rendues par les tribunaux français. Ses mobiles étaient égoïstes. Il avait agi de la sorte parce qu'il ne supportait pas que la partie civile ait obtenu gain de cause dans le litige qui les opposait. Le recourant n'avait manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il avait constamment imputé la responsabilité à la partie civile et n'avait présenté aucune excuse. Son comportement tout au long de la procédure avait été marqué par le profond mépris qu'il lui portait, ce qui dénotait un manque de considération pour autrui tout à fait singulier. A décharge, la cour cantonale a retenu que la contrainte en était restée au stade de la tentative et que l'intéressé n'avait pas d'antécédents judiciaires (arrêt entrepris, consid. 5.2.1, p. 16/20). 
 
6.3 Le recourant objecte n'avoir aucun antécédent judiciaire et que sa culpabilité serait discutable du fait de son ignorance du droit suisse, la contrainte en étant, par ailleurs, restée au stade de la tentative. 
 
L'autorité cantonale a cependant tenu compte tant de l'absence d'antécédents que du degré de réalisation de la contrainte (v. supra consid. 6.2) et, pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de sa méconnaissance du droit suisse (v. supra consid. 5). Le grief est infondé en tant qu'il porte sur l'abus du pouvoir d'appréciation. 
 
6.4 Le recourant soutient aussi que l'autorité cantonale aurait négligé l'impact de la peine sur son avenir. Il souligne sur ce point que sa condamnation représente une disgrâce, qu'il aurait beaucoup de mal à surmonter cette épreuve et qu'il pense que sa vie future sera désormais entachée de quelque chose qu'il n'a pas commis. 
6.4.1 En mentionnant l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, la loi reprend la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). La vulnérabilité face à la peine, ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple, pour une peine privative de liberté, en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2e éd. 2007, art. 47, n. 117; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 2007, p. 102 s.). On peut ainsi se demander si ce critère, qui ne permet au demeurant que des corrections marginales (arrêt 6B_14/2007 du Tribunal fédéral du 17 avril 2007), a réellement une portée propre en ce qui concerne la fixation d'une peine pécuniaire, dès lors que le montant du jour-amende est déjà fixé en fonction de la capacité économique de l'intéressé, qui détermine également la mesure dans laquelle il est touché par la sanction. 
 
Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant porte moins sur l'effet particulier que la peine pécuniaire infligée pourrait avoir sur lui que sur le principe même d'un verdict de culpabilité, qui représente « une disgrâce » et aurait trait, à ses yeux, « à quelque chose qu'il n'a pas commis ». Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne mentionnant pas expressément ces éléments au moment d'arrêter la quotité de la sanction. Le grief est infondé. 
 
6.5 Le recourant tente encore la comparaison avec d'autres peines. 
6.5.1 Selon une jurisprudence bien établie, il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a, p. 144 et les références citées). 
6.5.2 Le recourant cite un seul arrêt (6S.261/2004), qui a trait à une condamnation à 400 fr. d'amende pour calomnie, dans lequel, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur la fixation de la peine. On ne peut donc exclure que la sanction ait été, dans ce cas, particulièrement clémente, ce qui conduit déjà au rejet du grief. Par surabondance, le comportement reproché au condamné dans cet arrêt consistait en une publication unique et le délit n'était pas en concours avec d'autres infractions. L'état de fait de cette décision est ainsi par trop différent de l'espèce, dans laquelle les faits qualifiés de calomnie en concours avec la tentative de contrainte ont duré de nombreux mois, pour qu'une comparaison n'apparaisse pas d'emblée stérile (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f., p. 144). Le grief est infondé pour ce motif également. 
 
6.6 Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas retenu diverses circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP, soit en particulier la tentation grave (let. b), l'émotion violente (let. c) et la diminution de l'intérêt à punir (let. e). 
6.6.1 Le motif d'atténuation déduit du comportement de la victime qui a induit l'auteur en tentation grave réside dans le fait que c'est le lésé qui a poussé à la commission de l'acte punissable et cela si gravement que l'auteur ne porte pas l'entière responsabilité de la décision délictueuse, une partie en incombant aussi à la victime (HANS WIPRÄCHTIGER, BSK, Strafrecht I, 2e éd. 2007, art. 48 n. 21 et les réf. citées). 
 
Le recourant soutient, dans ce contexte, que le plaignant, qui fut l'un de ses amis, et son épouse auraient été de mauvaise foi, que l'attitude du plaignant suite à la vente de l'immeuble était propre à le révolter, qu'il avait été touché non seulement financièrement mais surtout dans son orgueil et qu'il avait été trahi, ce qui l'avait gravement induit en tentation. 
 
Le recourant s'écarte, sur ces différents points, de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) de l'état de fait de la décision entreprise. Son grief est irrecevable. 
6.6.2 L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). 
 
Le comportement du recourant a duré de nombreux mois, ce qui exclut déjà que l'on puisse le rapporter à une réaction plus ou moins immédiate à un sentiment soudain. Le grief est infondé. 
6.6.3 La circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; art. 48 let. e CP dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n'a subi que des modifications purement rédactionnelles [Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 II 1787 ss, spéc. p. 1868]) est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss). En principe, cette disposition s'applique uniquement aux infractions soumises au délai ordinaire de prescription (ATF 89 IV 3 consid. 1 p. 5; 90 IV 201 consid. Ib, p. 202 s.). Elle ne s'applique en revanche pas au délai plus court prévu par l'art. 178 al. 1 CP (arrêt 6P.81/2005 du 9 novembre 2005, consid. 6.1). 
 
Le recourant a agi jusqu'au mois d'octobre 2004. Il ne peut donc se prévaloir de son bon comportement jusque là. Depuis le dernier acte commis, jusqu'au jugement en appel, le 23 mars 2009, 4 ans et 5 mois se sont écoulés, soit une durée inférieure aux deux tiers du délai de prescription de l'art. 97 al. 1 let. c CP. Enfin, aucune circonstance particulière ne plaide en faveur de la prise en considération d'un délai plus court. Le recourant ne peut dès lors invoquer l'écoulement du temps, même en relation avec la tentative de contrainte qu'il a exercée. Le grief est infondé. 
 
6.7 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération un facteur pertinent pour la fixation de la peine. Par ailleurs, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires et le degré de réalisation de la contrainte, mais compte tenu d'une faute grave, de la durée et de l'intensité des agissements du recourant, qui réalisent le concours au sens de l'art. 49 CP, de ses mobiles égoïstes, de son absence complète de regrets et de prise de conscience de la gravité de ses actes, la peine arrêtée en l'espèce, par 50 jours-amende, n'apparaît pas procéder d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont disposait l'autorité cantonale. 
 
Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le choix de la nature de la peine ni la quotité du jour-amende arrêtée par la cour cantonale. 
 
7. 
Le recourant conteste encore le principe et la quotité de l'indemnité pour tort moral accordée au plaignant ainsi que le montant alloué à ce dernier en réparation du dommage matériel. 
 
7.1 Les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale peuvent être attaquées par un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. a LTF). Le recourant doit toutefois prendre des conclusion concrètes. Il ne peut se borner à demander simplement l'annulation de la décision attaquée. A défaut de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable, à moins que sa motivation, en relation avec la décision attaquée, permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés (cf. ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70 et la jurisprudence citée). 
 
Le recourant a conclu principalement à ce que la partie civile soit déboutée de ses conclusions, subsidiairement à ce que la réparation du tort moral soit réduite à 500 fr. En ce qui concerne le dommage matériel, il a conclu à ce que la réparation soit réduite à 2500 fr., plus subsidiairement de ¾ du montant alloué. Il satisfait à l'obligation précitée, ce qui justifie d'entrer en matière sur ses griefs. 
 
7.2 Le recourant conteste, d'une part, le principe même de la réparation morale et, d'autre part, le montant de cette dernière. 
7.2.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. 
7.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la partie civile avait dû endurer pendant près d'une année les propos calomnieux et les pressions multiples du recourant, qui avait fait preuve d'un véritable acharnement, dont elle a souligné l'intensité et la durée. La partie civile avait vécu douloureusement cette période au cours de laquelle elle était en proie à une angoisse permanente et avait craint pour sa sécurité et son intégrité corporelle (arrêt entrepris, consid. 6.2.2 p. 18/20). 
 
Le recourant, qui se borne à objecter n'avoir adressé que cinq courriers et à nier les souffrances de la victime s'écarte sur ce point des constatations de fait de la cour cantonale. Le grief est irrecevable. 
 
Cela étant, il a été retenu, sans violation du droit fédéral, que le recourant s'était rendu coupable de calomnie et de tentative de contrainte. L'acte illicite ainsi commis a manifestement porté atteinte à la personnalité de la partie civile, qui a vécu douloureusement ces épisodes, dans une angoisse permanente, et l'importance de cette atteinte est suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'intimé, auquel le recourant n'a pas donné satisfaction autrement. Le grief relatif au principe de la réparation du tort moral est ainsi infondé dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.3 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). 
 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 123 III 10 consid. 4c/aa p. 12 s; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). 
 
7.4 En l'espèce, il convient de souligner, en plus des éléments retenus expressément par la cour cantonale (v. supra consid. 7.2.2), que le recourant s'est ingénié à adresser copie de certains de ses courriers à l'employeur de l'intimé, atteignant ainsi à la réputation professionnelle de ce dernier au sein même du monde académique dans lequel il évolue. Le recourant s'est, par ailleurs, manifesté également en public lors de la conférence du 6 novembre 2003, par un geste qui, dans ce contexte, dénotait un singulier mépris du recourant. Dans ces conditions, le montant de 5000 fr. accordé au plaignant par la cour cantonale à titre de réparation du tort moral ne prête pas le flanc à la critique en équité. Le grief est infondé. 
 
7.5 Le recourant conteste enfin l'étendue de la réparation du dommage matériel accordée à l'intimé. Il soutient que l'indemnité due en application de l'art. 41 CO ne devrait comprendre que les frais de défense afférents aux seuls actes à raison desquels il a été condamné (courriers du mois de juillet 2004, ainsi que des 28 août et 18 octobre 2004), à l'exclusion de ceux qui n'ont pas été réprimés pénalement. Il souligne aussi que selon la jurisprudence l'intérêt à 5% court du jour où l'événement préjudiciable s'est produit. Le recourant en déduit qu'en accordant la somme de 20'201 fr. 90, plus intérêt à 5% dès le 30 mars 2007, correspondant à la totalité des frais et honoraires d'avocat avant procès de la partie civile, la cour cantonale a violé le droit fédéral. 
7.5.1 Le recourant ne soulève aucun grief spécifique relatif à l'application du droit cantonal de procédure. Faute de toute argumentation sur ce point précis, le Tribunal fédéral n'a, dès lors, pas à rechercher si et dans quelle mesure ce droit empêche le juge pénal genevois saisi de prétentions civiles de statuer sur ces dernières nonobstant la prescription partielle de l'action pénale (art. 106 al. 2 LTF). Cette question est, au demeurant, sans pertinence pour l'issue du litige pour les motifs exposés ci-dessous. 
7.5.2 La cour cantonale a constaté souverainement (art. 105 al. 1 LTF) qu'il ressortait des pièces produites par la partie civile, soit de la note de frais et honoraires détaillée du 30 mars 2007, qu'elle avait supporté des frais de défense de 20'201 fr. 90 du 8 décembre 2003 au 30 mars 2007, soit avant procès. L'arrêt entrepris précise que ces frais étaient en relation avec les infractions commises par le recourant (arrêt entrepris, consid. 6.2.1 p. 18/20). Cette précision ne peut être interprétée autrement qu'en ce sens que ces frais étaient en relation avec les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. 
 
Cela étant, le recourant, qui se borne à objecter qu'une partie de ces frais seraient afférents à des actes qui n'ont pas été réprimés s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris. Le grief est irrecevable dans cette mesure. 
 
Au demeurant, s'il est vrai que le recourant a été acquitté, en raison de la prescription, des accusations d'atteinte à l'honneur antérieures au 5 juin 2004, les premiers actes constitutifs de la tentative de contrainte pour lesquels le recourant a été reconnu coupable remontent au mois de novembre 2003 (v. supra consid. 4.2 et 4.2.3). On ne saurait donc, les infractions en cause résultant en grande partie tout au moins des mêmes courriers, reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que l'ensemble des frais d'intervention avant procès du conseil de la partie civile constituait un dommage devant être réparé en application de l'art. 41 CO. Le grief se révèle ainsi de toute manière infondé. 
7.5.3 Pour le surplus, en ce qui concerne le dies a quo du cours de l'intérêt, le recourant n'expose pas en quoi le dommage subi par la partie civile ne se serait produit que postérieurement à la date à laquelle son conseil lui a adressé sa note d'honoraire. Insuffisamment motivé, le recours est irrecevable sur ce point également. 
 
8. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie civile qui n'a pas été invitée à déposer des observations (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 20 octobre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat