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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_367/2022  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 février 2022 
(P/15075/2018 AARP/24/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), par ordonnance pénale du 14 septembre 2020, pour avoir, à U.________, le 22 mars 2018, falsifié la liste de candidats à la commission du personnel pour le service de D.________, en effaçant, avec du Tipp-Ex, le nom de sa collègue B.________ et en y inscrivant le sien, de sorte à porter atteinte au droit de cette dernière à être élue et dans le dessein de s'octroyer un avantage illicite, soit d'être élu en lieu et place de cette candidate. 
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 28 septembre 2020. 
 
B.  
Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans. 
 
C.  
Par arrêt du 4 février 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et l'a confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
C.a. Courant mars 2018, dans le cadre de l'élection d'une nouvelle commission du personnel pour le service de D.________, les candidats devaient s'organiser sous forme de listes, comportant leur nom et leur signature, puis trouver un mandataire et des membres de soutien. Les mandataires, après un certain contrôle de validité selon la pratique du service, déposaient les listes de candidatures et celles des membres de soutien auprès d'une commission électorale.  
 
C.b. Une liste de sept candidats, accompagnée d'une liste signée par seize membres de soutien, a été constituée par C.________, mandataire de la liste de candidats.  
 
C.c. Le 22 mars 2018, soit un jour avant l'échéance du délai pour déposer la liste de candidats auprès de la commission électorale échoyant le 23 mars 2018, B.________ était la seule des sept candidats à n'avoir pas encore apposé sa signature à côté de son nom.  
 
C.d. Le 22 mars 2018, A.________, opérateur civil à la centrale d'engagement, a biffé de la liste de candidats à l'élection, au moyen d'un Tipp-Ex, le nom de sa collègue B.________ afin d'apposer le sien propre, ainsi que sa signature.  
 
C.e. Constatant un vice de forme manifeste en raison de l'intervention de A.________, le mandataire de la liste de candidats, C.________, ne l'a finalement pas déposée auprès de la commission électorale.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, à sa libération de l'infraction de faux dans les titres, à ce que l'État de Genève soit condamné à lui payer une indemnité de 9'533 fr. 60 pour ses dépens dans la procédure de première instance, respectivement de 3'792 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 CP). 
 
1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). 
 
1.2. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470, mais in Pra 2020 n° 70 p. 109; arrêt 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).  
 
1.3. Dans un arrêt du 23 novembre 1993, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'ajouter de son propre chef des noms de candidats à des propositions électorales signées par des personnes ayant le droit de vote avant leur dépôt définitif auprès de l'instance compétente constituait une falsification de titre et remplissait de ce fait les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt 6S.360/1993 du 23 novembre 1993 consid. 3c/bb).  
 
1.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).  
 
1.5. D'après les art. 23 al. 1 du statut du personnel (de la Ville de Genève; LC 21 151), 55 al. 1 et 56 al. 1 du règlement (de la Ville de Genève) d'application du statut du personnel (REGAP; LC 21 152.0), lorsque l'importance ou les particularités d'un service ou d'un ensemble de services actifs dans le même domaine le justifient, le Conseil administratif peut, par règlement, instituer une commission du personnel spécifique à un service, soit une commission du personnel interne, dont la mission est de représenter et de défendre les intérêts du personnel du ou des services.  
Selon l'art. 59 al. 2 et 3 REGAP, les membres du personnel qui désirent présenter une liste de candidates et candidats déposent celle-ci, munie de la signature, valant acceptation écrite, de chaque candidat et candidate, auprès de la direction du service, dans les délais fixés par l'ordre de service interne. Pour être agréée, chaque liste déposée doit être soutenue par 7 % des membres du personnel du ou des services, dont l'un ou l'une est désigné comme mandataire. 
 
1.6. La cour cantonale a retenu que la liste sur laquelle figurait les candidats à l'élection d'une nouvelle commission du personnel revêtait la qualité de titre. Selon la cour cantonale, la liste de candidats était non seulement apte à attester un fait, soit la candidature des membres du personnel intéressés à rejoindre la commission, mais également nécessaire à la constitution de leur qualité de candidat, leur signature valant acceptation écrite, au sens du REGAP (cf. supra consid. 1.5). La destination et l'aptitude à prouver les candidatures résultaient donc directement de la loi et en tout état de la nature de la liste. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait modifié la liste électorale, sans droit des auteurs du titre, dans un sens ne relevant pas d'une simple correction et que partant il avait falsifié un titre.  
 
1.7. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir le fait d'avoir réalisé un faux matériel en falsifiant la liste électorale par l'ajout de son nom et de sa signature afin de se porter candidat à l'élection. Il reste donc à déterminer si la liste constitue un titre.  
 
1.7.1. Le recourant soutient que la liste de candidats à l'élection, de laquelle il a effacé le nom de B.________ pour apposer le sien propre, muni de sa signature, ne constituait pas un titre. Il estime que B.________ ne s'était pas portée candidate au moment où il a effacé son nom puisqu'elle n'avait pas encore apposé sa signature sur la liste et que partant il n'y avait pas de titre.  
En l'espèce, le recourant ne conteste pas en tant que tel que la liste électorale est destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Tel est d'ailleurs le cas en l'espèce. En effet, d'une part, la liste électorale contenait une déclaration de volonté des signataires, selon laquelle ils se portaient candidats à l'élection de la commission du personnel. Elle était donc destinée et propre à prouver la candidature des membres et l'acceptation par ces derniers d'une éventuelle élection. D'autre part, en vertu de l'art. 59 al. 3 REGAP, la liste de candidats devait être soutenue par 7 % des membres du personnel pour être agréée. Or, au moment où le recourant a falsifié le document, les candidats à l'élection s'étaient déjà organisés sous forme de liste et chaque candidature était soutenue par les membres du personnel, au sens de l'art. 59 al. 3 REGAP. Les signataires de la liste des membres de soutien avaient ainsi, par leur signature, fait une déclaration de volonté, selon laquelle ils soutenaient la liste électorale telle qu'elle leur avait été présentée, déclaration qui était nécessaire à l'agrégation de la liste. Ainsi, la liste électorale était destinée et propre à prouver que chaque candidat était soutenu par les membres de soutien l'ayant signée. La liste constitue donc un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, celle-ci contenant des candidats ayant accepté leur candidature et soutenus par 7 % des membres du personnel. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence de signature de sa collègue n'ôte pas la qualité de titre à la liste. En effet, l'absence de signature ne change rien au fait que B.________ s'était portée candidate dès lors qu'il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale que celle-ci avait fait acte de candidature et avait encore le temps de signer la liste avant son dépôt auprès de la direction du service (infra consid. 1.9.3). Au demeurant, l'absence de signature ne change également rien au fait que les membres de soutien ont fait une déclaration de volonté, selon laquelle ils soutenaient la liste électorale, telle qu'elle leur a été présentée, soit avec le nom de B.________ et non celui du recourant. 
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la qualité de titre au document falsifié par le recourant. 
 
1.7.2. Le recourant soutient que l'écrit était à ce point grossier, par le fait qu'il avait tippexé le nom de B.________, que C.________, mandataire de la liste, l'a écartée.  
En l'espèce, le recourant perd de vue que l'infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable (ATF 137 IV 167 consid. 2.4; arrêts 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.3.2; 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.2). Au demeurant, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'utilisation du Tipp-Ex dont se prévaut le recourant pour justifier le caractère grossier du titre falsifié ne constitue pas à lui seul un élément suffisant à rendre évidente la falsification de la liste. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
1.8. En définitive, lorsque le recourant a supprimé le nom de sa collègue de la liste électorale afin d'y ajouter le sien propre, accompagné de sa signature, il a falsifié un titre afin de se porter candidat à l'élection au détriment de sa collègue et à l'insu des membres de soutien. En procédant de la sorte, le recourant a altéré le contenu de la liste électorale afin de se porter candidat de manière indue, trompant ainsi la volonté initiale et réelle des membres de soutien, qui soutenaient les candidats proposés, dont B.________, à l'exclusion du recourant qui ne figurait pas sur la liste.  
 
1.9. Le recourant conteste les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres. Dans ce cadre, il invoque l'arbitraire et l'absence de dessein spécial.  
 
1.9.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3; 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3). 
 
1.9.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait intentionnellement porté atteinte au droit de sa collègue de se présenter à l'élection, puisqu'il avait sciemment effacé son nom de la liste, alors qu'elle y figurait et qu'elle disposait encore du temps nécessaire pour y apposer sa signature, ce que le recourant ne pouvait ignorer, sachant pertinemment que le délai pour le dépôt de la liste échoyait le lendemain. Il avait en outre le dessein d'obtenir un avantage illicite en poursuivant le but d'être candidat sur cette liste au détriment et à la place de sa collègue.  
 
1.9.3. S'agissant de l'élément se rapportant à l'intention, le recourant développe en partie une argumentation irrecevable en invoquant des points qui s'écartent de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme, sans apporter une motivation circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF), que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en retenant que B.________ lui avait confirmé sa candidature à l'élection et qu'elle disposait encore du temps nécessaire pour signer la liste avant son dépôt.  
Le recourant estime encore que cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que B.________ avait fait acte de candidature, alors qu'elle n'avait pas apposé elle-même son nom sur la liste de candidats, ni ne l'avait signée. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la candidate avait encore le temps de signer la liste avant son dépôt auprès de la commission électorale, ce que le recourant ne pouvait ignorer, ayant admis savoir que l'échéance pour déposer la liste échoyait le lendemain. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant soutient ensuite en vain qu'il n'a pas volontairement cherché à tromper la direction du service en se faisant passer pour un membre de la liste. Il ressort en effet des faits établis par la cour cantonale que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il ne faisait pas partie des membres proposés et soutenus à l'élection, puisqu'il a dû effacer le nom de sa collègue pour se porter candidat à sa place. En réalité, par sa motivation, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer le caractère arbitraire de celle-ci, de sorte que son argumentation est appellatoire et irrecevable sur ce point également. 
 
1.9.4. Le recourant soutient qu'il est arbitraire de considérer que le dessein spécial est réalisé, en ce qu'il voulait obtenir un avantage illicite, puisqu'il était légitimé à poser sa candidature.  
En l'espèce, le recourant a agi de manière à obtenir un avantage illicite en altérant le contenu du titre, par l'ajout de son nom et de sa signature, afin d'être candidat sur une liste, alors que sa candidature n'était pas couverte par les déclarations de volonté initiales des signataires de la liste des membres de soutien dont le rôle était de soutenir les candidats figurant sur la liste électorale. Ainsi, l'argument du recourant selon lequel il était légitimé à déposer sa candidature ne peut pas être suivi. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant a agi de manière à se procurer un avantage illicite. Cette constatation est en soi suffisante pour admettre l'existence du dessein spécial au sens de l'art. 251 CP et confirmer l'appréciation de la cour cantonale. 
 
1.9.5. Au vu des faits retenus dans l'arrêt cantonal, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le recourant avait, subjectivement, à tout le moins sous la figure du dol éventuel, transgressé l'art. 251 ch. 1 CP.  
 
1.10. En définitive, la condamnation du recourant pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral.  
 
2.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine infligée (art. 42 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas excessivement sévère et demeure dans le cadre légal de l'art. 251 al. 1 CP
 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann