Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
[AZA 0/2] 
1P.614/2000 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
12 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Jomini. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
la Municipalité de Delémont, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 août 2000 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose les recourants à N.________ et consorts, représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, ainsi qu'aux époux S.________, représentés par Me Pierre Christe, avocat à Delémont; 
 
(permis de construire, protection contre le bruit) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- La Municipalité de Delémont a déposé le 22 mai 1996 une demande de permis de construire pour la transformation d'un bâtiment, dont elle est propriétaire, en "Centre de la jeunesse et de la culture" (CJC). Le service cantonal compétent a délivré le permis de construire le 13 mars 1997. 
Plusieurs opposants au projet de CJC ont recouru contre cette décision auprès de la Juge administrative du district de Delémont. Par un jugement rendu le 16 décembre 1997, ce magistrat a annulé le permis de construire. 
 
La Municipalité de Delémont a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Des opposants à qui la Juge administrative avait dénié la qualité pour recourir - N.________ et consorts, d'une part, et les époux S.________, d'autre part - ont également recouru, en demandant que leur précédent recours soit déclaré recevable et que, sur le fond, l'annulation du permis de construire soit confirmée. 
 
Comme la contestation portait sur les nuisances du CJC, le Juge instructeur de la Chambre administrative a ordonné deux expertises. La première, confiée à l'ingénieur Michel Jobin, concerne les places de stationnement (nombre, implantation, bruit des véhicules - rapport du 2 septembre 1998). La seconde expertise, au sujet de mesures de prévention contre le bruit, a été confiée à l'ingénieur Gilbert Monay (rapports des 4 février et 5 mai 2000). 
 
La Chambre administrative a statué sur ces recours par un arrêt rendu le 23 août 2000. Le recours de la Municipalité a été partiellement admis, le jugement de la Juge administrative étant, pour l'essentiel, annulé (sous réserve du sort d'une partie des frais de première instance). Statuant à nouveau au sujet de la demande de permis de construire, la Chambre administrative a partiellement confirmé la décision de la Section des permis de construire en y apportant quelques modifications et en imposant à la Municipalité diverses conditions en matière de construction et d'exploitation. 
 
Les recours des opposants N.________ et consorts, d'une part, et les époux S.________, d'autre part, ont eux aussi été partiellement admis: la Chambre administrative a considéré que leur qualité pour recourir aurait dû être admise en première instance et que, partant, les frais de la procédure devant la Juge administrative n'auraient pas dû être mis à leur charge. 
 
L'arrêt du 23 août 2000 règle de la manière suivante le sort des frais et dépens de dernière instance cantonale: 
les frais des rapports techniques et d'expertises ordonnés par la Chambre administrative sont mis à la charge de la Municipalité, par 36'958. 55 fr.; les frais de la procédure de recours, arrêtés à 6'300 fr., sont répartis entre la Municipalité (1/2), l'Etat (1/4), N.________ et consorts (1/8, dont ils sont du reste les débiteurs solidaires avec d'autres intimés avec lesquels ils avaient agi en première instance de recours), et les époux S.________ (1/8); une indemnité de 4'000 fr., à titre de dépens, est allouée à N.________ et consorts, à la charge de la Municipalité (2/3) et de l'Etat (1/3); une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens, est allouée aux époux S.________, à la charge de la Municipalité (2/3) et de l'Etat (1/3). 
 
2.- Agissant par la voie du recours de droit public, la Municipalité de Delémont demande au Tribunal fédéral d'annuler partiellement l'arrêt de la Chambre administrative pour ce qui concerne la répartition des frais et des dépens. 
Elle prend en outre les conclusions en réforme suivantes: les frais des rapports techniques et d'expertises (36'958. 55 fr.) soient répartis entre elle-même (1/4) et les autres recourants au niveau cantonal, soit N.________ et consorts ainsi que les époux S.________ (3/4); les frais de la procédure de dernière instance cantonale (6'300 fr.) sont répartis entre les recourants précités (3/4), la Municipalité (1/8) et l'Etat (1/8); aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée aux recourants précités. La Municipalité se plaint d'une application arbitraire des règles du droit cantonal sur les frais et dépens. 
 
N.________ et consorts, d'une part, et les époux S.________, d'autre part, ont été invités à répondre; ils concluent au rejet du recours. 
 
La Chambre administrative conclut également au rejet du recours. 
 
3.- L'arrêt de la Chambre administrative a fait l'objet d'un autre recours au Tribunal fédéral, à savoir un recours de droit administratif formé par différents consorts de N.________, les époux R.________ et consorts (cause 1A.262/2000). Les deux causes ont été instruites parallèlement. 
 
Le Tribunal fédéral a statué sur le recours de droit administratif des époux R.________ et consorts par un arrêt rendu le 6 juillet 2001. Il a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision à la Chambre administrative. 
 
4.- L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juillet 2001 dans la cause 1A.262/2000, en annulant l'arrêt de la Chambre administrative - tant sur le fond que sur la question accessoire des frais et dépens -, rend sans objet le présent recours de droit public. La cause 1P.614/2000 doit dès lors être rayée du rôle (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ). 
 
Dans le cas particulier, comme la procédure cantonale n'est pas achevée en raison du renvoi de l'affaire à la Chambre administrative, et qu'il n'est dès lors pas possible de se prononcer en l'état sur la répartition finale des frais et dépens de la procédure cantonale, il se justifie de ne pas percevoir d'émolument judiciaire et de ne pas allouer de dépens pour la procédure du recours de droit public (cf. art. 156 et 159 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Raye du rôle le recours de droit public, devenu sans objet; 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens; 
 
3. Communique la présente décision en copie à la Municipalité de Delémont, aux mandataires des intimés, à la Juge administrative du district de Delémont et au Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
____________ 
Lausanne, le 12 juillet 2001 JIA/col 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,